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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 202019/SGA/DFP/FM/4 relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'instruction de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme ainsi que des militaires ayant servi au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Du 30 octobre 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 2 6 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 201025/SGA/DFP/FM/4 du 14 juin 1999 modifiant l'instruction n° 202019/DEF/SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 605) relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. , Instruction N° 200033/SGA/DFP/FM/4 du 11 janvier 2005 modifiant à l'instruction n° 202019/SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 605) relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. , Instruction N° 230715/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/4 du 25 septembre 2007 modifiant l'instruction n° 202019/SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme ainsi que des militaires ayant servi au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Référence(s) :

Voir annexe XI.

Pièce(s) jointe(s) :     Onze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 18650/DEF/GEND/LOG/ADM du 13 juillet 1990 (BOC, p. 3689) et ses modificatifs des 19 octobre 1990 (BOC, p. 4005) et 5 décembre 1991 (BOC, p. 4264).

Instruction n° 236/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 1er avril 1992 (BOC, p. 1491) et son modificatif du 14 novembre 1994 (BOC, p. 4223).

Instruction n° 14970/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 21 décembre 1988 (BOC, 1989, p. 19) et son modificatif du 2 janvier 1992 (BOC, p. 239).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.2., 262-0.1.7., 511-0.2.3., 532-0.2.5., 710.5.2.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 605.

(Remplacé : instruction du 11/01/2005).

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires communes aux trois armées, à la gendarmerie nationale et à la délégation générale pour l'armement relatives au rétablissement dans les droits, au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), des militaires qui ont été rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate ou différée au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou à une solde de réforme ainsi que des militaires ayant servi au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

1. Dispositions législatives et réglementaires.

1.1. Principes généraux.

  1.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires de carrière ou servant sous contrat, quittant le service sans avoir droit à une solde de réforme (antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 susvisée, art. 10) ou à une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée de leur régime spécial de retraite, sont obligatoirement affiliés, à titre rétroactif, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils sont rétablis, pour les périodes durant lesquelles ils ont été soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la situation qui aurait été la leur au régime général d'assurance vieillesse, s'ils y avaient été affiliés. Cette affiliation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de radiation des cadres.

  1.2. Par ailleurs, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) valide les services accomplis par les militaires qui n'ont pas droit à pension auprès de leur régime spécial. Cette validation des services est obligatoire depuis le 1er janvier 1990. Elle doit être effectuée simultanément à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale dans le délai d'un an à compter de la date de radiation des cadres, conformément aux dispositions du décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 susvisé. Ce rétablissement est effectué directement par l'employeur, sans intervention de la part des intéressés. Antérieurement au 1er janvier 1990, la procédure de validation est facultative et n'intervient que sur demande expresse des intéressés.

  1.3. Enfin, les militaires peuvent, sous certaines conditions, demander le remboursement des retenues pour pension opérées sur leur solde au cours de certaines périodes de service non susceptibles d'être prises en compte par le régime général de la sécurité sociale et faire valider les périodes en cause auprès du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC.

  1.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de reprise de service dans les armées ou dans une administration, la procédure d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC est annulée.

 

 

1.2. Affiliation rétroactive a l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

1.2.1. Bénéficiaires.

  2.1. Le principe de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale résulte de l'application :

  • du premier alinéa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ;

  • de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Cette affiliation est obligatoire pour tous les militaires d'active, quel que soit leur statut, qui ont relevé du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont été rayés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate ou différée ou à une solde de réforme (antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 susvisée, art. 10) et qui ne deviennent pas tributaires d'un régime de retraite comportant des règles particulières de coordination avec le régime des pensions civiles et militaires de retraite.

  2.2. Conformément aux dispositions de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 susvisée qui abroge l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite et supprime la réserve prévue par l'article L. 65 du code précité, cette affiliation est également obligatoire pour les militaires dont les droits à pension sont suspendus pour les raisons invoquées aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  2.3. Dans le cas où les bénéficiaires ont servi au sein de plusieurs armées, l'instruction des dossiers d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est assurée par la dernière armée d'appartenance pour l'ensemble des services accomplis au sein de l'État.

  2.4. (Modifié : Instruction du 25/09/2007).

En application des articles R. 59 et R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la perception d'un pécule est exclusive de tout droit ultérieur à pension. Ainsi, toute affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général ainsi qu'à l'IRCANTEC est subordonnée au remboursement du pécule. Les cotisations doivent être reversées par le ministère chargé du budget à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et à l'institution de retraite complémentaire dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres, le remboursement du pécule par les militaires s'effectuant dans le même délai (cf. point 10 de la présente instruction).

  2.5.Les services pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale doivent avoir été effectués à partir de l'âge de 16 ans et à compter de la date de signature de l'engagement.

  2.6. Pour mémoire et selon les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 susvisée, modifié par l'article 20 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux peuvent, sur leur demande, et sous certaines conditions, prétendre à une validation gratuite des périodes de versement de ladite indemnité.

1.2.2. Date d'application.

  3.1. Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux militaires rayés des contrôles à partir du 29 janvier 1950, date d'application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 susvisé.

  3.2. Les militaires qui ont été rayés des contrôles antérieurement au 29 janvier 1950 ne relèvent pas des dispositions du décret du 20 janvier 1950 visé en annexe XI mais peuvent bénéficier de mesures particulières suivant la durée de leurs services militaires.

  3.2.1.(Modifié : Instruction du 25/09/2007).

L'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 précitée prévoit que les militaires qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950, après avoir accompli plus de cinq ans de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent demander à être affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, ces militaires doivent avoir quitté l'armée sans droit à pension, ne pas avoir demandé en temps utile le remboursement des retenues pour pension effectuées sur leur solde pendant les périodes à valider ni demandé à être rétabli dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse. Ce rétablissement est effectué par l'administration militaire et donne lieu au versement par le ministère chargé du budget des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes susvisées au profit du régime général.  

L'affiliation rétroactive ne peut porter que sur la totalité des services effectifs ouvrant droit au rétablissement de situation, à l'exception des services effectués à l'étranger et des services militaires susceptibles de donner lieu à une validation gratuite.

  3.2.2. Les militaires ayant quitté le service sans droit à pension antérieurement au 29 janvier 1950, qui ne remplissent pas la condition de durée de services pour entrer dans le champ d'application de l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 précitée pourront continuer à bénéficier des dispositions prises par lettre circulaire du 6 juin 1953 susvisée afin d'obtenir du régime général la validation des périodes de services en cause moyennant le versement rétroactif audit régime des cotisations sociales sans la participation de l'administration. Aucun délai de forclusion n'est prévu et le versement s'effectue auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

1.2.3. Services à prendre en considération au titre de l'affiliation rétroactive.

  4.1. Les services pris en compte au titre de l'affiliation rétroactive sont ceux qui sont considérés comme valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  4.2. À compter du 1er janvier 1989, tous les services militaires accomplis en temps de paix ou en temps de guerre, quel que soit le territoire où ils, ont été accomplis, sont pris en compte par le régime général de la sécurité sociale, en application de la circulaire interministérielle du 08 février 1990 susvisée. Antérieurement au 1er janvier 1989, ces services doivent avoir été effectués sur un territoire où le régime général de la sécurité sociale était applicable soit :

  • en France métropolitaine : à compter du 1er juillet 1930 ;

  • en Allemagne : à compter du 1er juillet 1947 ;

  • en Autriche : à compter du 1er juillet 1947 ;

  • dans un département d'outre-mer : à compter du 1er avril 1948.

Le rétablissement prévu à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale a été étendu aux services accomplis en Algérie depuis le 2 juillet 1962 (lettre ministérielle du 30 avril 1969 susvisée).

4.3. Les militaires soumis à solde spéciale progressive peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 susvisé, conformément à la lettre du 19 octobre 1951 de la direction générale de la sécurité sociale susvisée.

4.4. Les congés de fin de campagne et les voyages aller et retour à destination des territoires d'affectation sont rattachés aux services accomplis sur le territoire métropolitain et inclus dans le calcul du montant du versement forfaitaire effectué par l'administration militaire au profit du régime général.

4.5. Les services d'une durée inférieure à six mois effectués avant le 1er janvier 1989 hors du territoire métropolitain sont considérés comme faisant partie intégrante de la carrière effectuée en métropole et donnent lieu, par conséquent, à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

4.6. Toutefois, aux termes de la circulaire n° 897/DP/100/DV du 4 février 1953 susvisée, les militaires qui ont accompli la totalité de leur carrière en dehors de la métropole ou sur des territoires où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable ne peuvent bénéficier des dispositions visées aux sous-paragraphes 4.4 et 4.5 ci-dessus. La totalité de leurs services est donc réputée avoir été accomplie en dehors du territoire métropolitain, y compris les services d'une durée inférieure à six mois effectués en métropole.

4.7. Les services d'une durée inférieure à six mois effectués en métropole ou sur un territoire où le régime général de sécurité sociale était applicable antérieurement au 1er janvier 1989, à l'exclusion de toute autre période effectuée à l'étranger, ouvrent droit à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

4.8. Les services accomplis par les volontaires sont rémunérés par une solde dénommée solde des volontaires soumise à une retenue pour pension conformément au décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 visé en annexe XI et ouvrent droit à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général.

 

1.2.4. bis . Services accomplis au titre de la réserve ou de la disponibilité.

(Ajouté : Instruction 11.01.2005).

  4.bis.1. Les services accomplis au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ouvrent droit à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

En revanche, les services accomplis au titre d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve en application de l'article L. 84 du code du service national ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l'exception des services mentionnés au 4 bis 3.

  4.bis.2. Cependant, à compter du 3 décembre 2000, les militaires de réserve ayant souscrit un engagement au titre de l'article L. 84 du code du service national ont eu la possibilité de mettre un terme à leur contrat et de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Ainsi, à compter de la date où ils ont choisi de servir en vertu du nouveau dispositif, leurs services peuvent faire l'objet d'un rétablissement auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. S'ils n'ont pas choisi cette option, leur activité sous engagement spécial de volontaire dans la réserve a pu être poursuivie jusqu'au 31 décembre 2002, auquel cas leurs services ne peuvent faire l'objet d'un tel rétablissement.

  4.bis.3. Les périodes accomplies par les militaires de réserve en service en ex-Yougoslavie souscrivant des engagements spéciaux de volontaire pour une durée consécutive d'au moins cent jours, affiliés antérieurement à un autre régime de retraite que le régime spécial de retraite des militaires, donneront lieu pour la durée de ce contrat, et en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à rétablissement, d'une part, auprès de l'assurance vieillesse du régime général dans les conditions fixées aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale et d'autre part, auprès de l'IRCANTEC dans des conditions définies de l'article 9 (§ 2) du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 visé en annexe XI.

  4.bis.4. Les services accomplis au sein de la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité par les militaires bénéficiant d'une pension militaire de retraite ne peuvent ouvrir droit à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Cependant, leur pension de retraite est révisée dès lors qu'ils ont effectué des services d'une durée continue égale ou supérieure à un mois (30 jours). Leur demande doit être adressée au service des pensions des armées.

1.2.5. Services à prendre en considération au titre des périodes assimilées.

  5.1. Les périodes assimilées sont des périodes d'interruption de travail (service militaire légal, mobilisation en temps de guerre, engagement volontaire en temps de guerre) prises en considération pour déterminer la durée d'assurance servant au calcul du montant de la pension du régime général de la sécurité sociale sans toutefois tenir compte des salaires qui ont été perçus pendant ces périodes. Elles peuvent être validées sous réserve que les intéressés aient appartenu au régime général avant ou après lesdites périodes.

Ces périodes, assimilées à des périodes d'assurance et validées à titre gratuit sans versement forfaitaire, doivent donc être exclues du domaine de l'affiliation rétroactive.

  5.2. Les périodes susceptibles d'être validées doivent avoir été effectués :

  • au titre de la Seconde Guerre mondiale du 2 septembre 1939 au 31 mai 1946 ;

  • en Indochine du 9 mars 1945 au 1er octobre 1957 ;

  • en Corée du 25 juin 1950 au 1er octobre 1957 ;

  • en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 ;

  • en Tunisie du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 ;

  • au Maroc du 1er juillet 1930 au 26 mars 1934 et du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 ;

  • en Mauritanie du 1er juillet 1930 au 1er avril 1934 ;

  • en Méditerranée orientale (canal de Suez) du 30 octobre 1956 au 31 décembre 1956 ;

  • à Madagascar du 30 mars 1947 au 30 septembre 1949.

1.2.6. Services accomplis en Algérie antérieurement au 2 juillet 1962.

Le décret 68-326 du 05 avril 1968 visé en annexe XI est applicable aux personnes qui ont relevé, en Algérie, entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962 du régime des pensions civiles et militaires de retraite et qui ont droit à pension.

Les intéressés sont pris en charge, pour les périodes correspondantes, sans contrepartie de cotisations, par le régime général français de sécurité sociale. Ils sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qui aurait été la leur si le régime général français leur avait été applicable durant la période où, après le 31 mars 1938 et avant le 2 juillet 1962, ils ont été soumis à leur régime spécial de retraite.

1.2.7. Services accomplis pendant la durée du service militaire légal s'agissant des pensions de vieillesse prenant effet antérieurement au 1er janvier 2002.

(Remplacé : Instruction du 11/01/2005).

  7.1. La période du service militaire légal accomplie en temps de paix ne peut être validée, pour la détermination des droits à pension de vieillesse du régime général, que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations aux assurances sociales.

  7.2. La période de service militaire légal accomplie en temps de guerre peut également être validée sans condition préalable dès lors que, postérieurement au service militaire légal, les intéressés ont en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

  7.3. Conformément aux dispositions du décret  n° 97-204 du 07 mars 1997 visé en annexe XI, tous les engagés sont soumis au régime de la solde mensuelle à compter du 1er juin 1997. Dès lors, les services accomplis à partir de cette date, y compris durant la durée du service militaire légal, ouvrent droit à l'affiliation rétroactive.

  7.4. Conformément aux dispositions du décret n° 97-204 du 07 mars 1997 visé en annexe XI, les militaires du rang ayant souscrit un contrat d'engagement entre le 31 décembre 1996 et le 1er juin 1997 ont perçu une solde spéciale progressive. Par analogie aux dispositions prises par lettre du 19 octobre 1951 visée en annexe XI, le ministère de l'emploi et de la solidarité a admis, par lettre 99-106 du 14 mai 1999 visée en annexe XI, que ladite période est incluse dans le calcul du versement forfaitaire à l'ACOSS. Toutefois, seuls les militaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1998 peuvent bénéficier de cette disposition.

1.2.8. bis. Services accomplis pendant la durée du service militaire légal s'agissant des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2002.

(Ajouté : Instruction 11.01.2005).

Toute période de service militaire légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse. Il n'est désormais plus nécessaire de justifier de la qualité d'assuré social avant cette période.

1.2.9. Situation des Algériens et des Français musulmans ayant combattu lors des opérations d'Algérie.

  8.1. Conformément au décret n° 76-1111 du 29 décembre 1976 susvisé, les services accomplis par les anciens membres des formations supplétives (harkas, makhzens) sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à condition qu'ils aient acquis la nationalité française au 31 décembre 1975.

  8.2. Les anciens membres des groupes mobiles de police rurale et groupes mobiles de sécurité qui n'ont pas été intégrés, lors de l'accession à l'indépendance, dans les cadres métropolitains de ces formations peuvent obtenir la prise en compte de ces services pour la retraite. Ce personnel doit posséder la nationalité française au 31 août 1979 (décret n° 79-942 du 02 novembre 1979 susvisé).

1.2.10. Principe du versement forfaitaire.

  9.1. Après l'entrée en vigueur du décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 susvisé, modifiant le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, le ministère de la défense effectuait chaque année au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) un versement forfaitaire global pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente et permettrait ainsi leur rétablissement au regard du régime général. Depuis 2006, l'ordonnancement de la dépense relative au versement forfaitaire est effectué par le ministère chargé du budget, en application de la circulaire ministérielle DGME/DPMA/SP n° DGME 06-147 du 30 janvier 2006.

 Ce versement inclut également les militaires ayant servi au titre de la réserve opérationnelle dont le contrat s'est terminé au cours de ladite année, ainsi que ceux ayant servi au titre de la disponibilité, à l'exception des retraités militaires mentionnés au 4 bis.4.

  9.2. Ce versement est automatique, sans intervention des intéressés. Le montant des cotisations est fixé par armée et par grandes catégories de personnel (officiers, non officiers à solde mensuelle et militaires à solde spéciale progressive) en fonction d'un indice et d'une durée de services moyens.

  9.3. (Remplacé : Instruction du 25/09/2007). 
Il est soumis pour approbation au ministère chargé du budget et au ministère chargé de la sécurité sociale qui, en accord avec le ministère de la défense, fixent le montant du versement forfaitaire définitif à effectuer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

1.2.11. Pécule.

  10.1. Selon le principe dégagé par la jurisprudence, une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services (CE 6 juin 1980 ministre du budget C/GARNIER Rec. p. 814). Il s'ensuit que le pécule est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. Les cas dans lesquels le pécule peut être reversé afin de permettre la prise en compte pour l'attribution d'une pension de retraite, des services ayant donné lieu à son versement, sont limitativement énumérés par la réglementation en vigueur.

  10.2. L'article R. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le pécule versé à des militaires non officiers en vertu de l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 susvisée et de l'article 16 de la loi 13/12/1932 susvisée, doit être reversé au Trésor public en cas d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales.

  10.3. Pécule versé aux officiers de réserve servant en situation d'activité.
 

  10.3.1. L'article R. 61 du code précité prévoyait que les officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) devaient reverser leur pécule dans le délai d'un an en cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'État, d'un département, d'une commune, d'un établissement public de l'une de ces deux collectivités ou d'un territoire d'outremer.

  10.3.2. Depuis le décret n° 98-448 du 3 juin 1998 visé en annexe XI, en cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'État ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code précité, les officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) qui auraient déjà perçu le pécule doivent le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de leur nomination ou de leur réintégration dans un de ces emplois civils.

  10.3.3. Depuis la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 visée en annexe XI, la qualité d'officier sous contrat (OSC) s'est substituée à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité (ORSA). L'article R. 61 du code précité a donc été modifié pour tenir compte de ce changement.

  10.4. Dans les autres cas, l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ne peut être envisagée que dans le cadre d'une mesure de bienveillance. Elle est alors subordonnée au reversement du pécule dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres, délai au cours duquel les cotisations rétroactives doivent être reversées à l'ACOSS au profit de la CNAVTS et à l'IRCANTEC (lettre B-6C n° 85/628 du 7 novembre 1985 de la direction du budget susvisée).

  10.5. Le reversement du pécule s'effectue par l'émission d'un titre de perception auprès du trésorier payeur général du lieu de résidence de l'intéressé. Celui-ci invite les intéressés à acquitter la somme correspondante et délivre, après paiement, une déclaration de recette servant de reçu. Il appartient alors aux militaires de transmettre ce document à la direction centrale du commissariat de son armée d'appartenance ou à la direction générale de la gendarmerie nationale.

  10.6. Toutefois, si la perception d'un pécule non reversé interdit l'affiliation rétroactive dans le régime général d'assurance vieillesse, les années accomplies dans l'armée et ayant donné lieu à assujettissement au régime spécial des pensions civiles et militaires doivent être retenues comme période d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de la pension de vieillesse par le régime général.

En effet, conformément à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse, servie par le régime général de sécurité sociale, est calculée en fonction, d'une part, d'une durée d'assurance qui est en fait la durée d'affiliation à ce régime, et d'autre part, d'un taux qui est calculé sur l'ensemble des périodes d'assurance auprès des différents régimes de la sécurité sociale.

Le taux dépend donc de la durée totale des affiliations successives, y compris l'affiliation auprès du régime spécial des militaires en qualité d'ORSA ou d'OSC.

 

1.2.12. Solde de réforme.

  11.1. Les militaires qui ont perçu une solde de réforme, en application des dispositions de l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, bénéficieront de cette solde pendant une durée équivalente à la durée de leur activité militaire. Le montant de cette prestation est égal à 30 p. 100 de la dernière solde d'activité, mais, dans la plupart des cas, il est porté à un montant minimum garanti. Bien que perçue seulement pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par leurs bénéficiaires, cette solde de réforme est assimilée à une pension et les services pris en compte pour sa liquidation ne peuvent être retenus ultérieurement dans une pension de retraite.

Ainsi, après leur radiation des cadres, lorsque ce personnel reprend une activité salariée dans le secteur privé, la durée correspondant à celle des services militaires qu'ils ont effectués n'est pas incluse dans le décompte de leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

  11.2. L'article 10 de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996 susvisée ouvre aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et dont la radiation des cadres, postérieure au 20 décembre 1996, est prononcée pour infirmités, un droit d'option entre la perception du montant de la solde de réforme et l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale. Ce choix, opéré au moment de la radiation des cadres de l'armée active, sera définitif et irréversible.

  11.3. Enfin, une dérogation à la règle énoncée dans l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été prévue par l'article L. 77 du code précité qui permet aux militaires, titulaires d'une solde de réforme non expirée, nommés à un nouvel emploi de l'État ou de l'une des collectivités locales, de renoncer à la faculté de cumuler leur solde de réforme avec un traitement en vue d'acquérir, au titre de leur nouvel emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de leur carrière.

1.2.13. Indemnité de départ allouée a certains militaires non officiers.

Les sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ont été rayés des cadres au terme de leur contrat et qui ont au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires, pourront bénéficier d'une indemnité de départ, conformément aux dispositions du décret 91-606 du 27 juin 1991 susvisé.

La perception de cette indemnité permet l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC sans qu'il soit nécessaire pour les bénéficiaires de la reverser au Trésor public.

1.3. Affiliation rétroactive a l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques.

1.3.1. Bénéficiaires.

  13.1. L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) a été créée le 1er janvier 1971 ( décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ). Elle a regroupé l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'État (IPACTE) et l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'État (IGRANTE).

  13.2. L'IRCANTEC valide les services des militaires qui n'ouvrent pas droit à pension auprès du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite.

La validation des services des agents rayés des contrôles depuis le 1er janvier 1990 est obligatoire (décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 susvisé). Elle doit être effectuée simultanément au rétablissement au régime général de la sécurité sociale dans le délai d'un an à compter de la date de radiation. Ce rétablissement est effectué directement par l'employeur, sans intervention de la part des militaires. Antérieurement à cette date, la procédure de validation est facultative ; à ce titre, elle n'est engagée que sur demande expresse des intéressés.

  13.3. Par lettre du 14 mai 1976 susvisée, l'institution indique qu'à compter de cette date elle réserve une suite favorable aux demandes de validation formulées par des militaires qui n'ont pas atteint le grade de caporal-chef et dont la rémunération n'est pas soumise à retenue pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  13.4. Les avantages de vieillesse consentis par ce régime de retraite complémentaire se cumulent avec ceux acquis au titre du régime général de sécurité sociale.

1.3.2. Cotisations rétroactives.

  14.1. (Remplacé : Instruction du 25/09/2007). 
Pour que la validation soit effective, le versement des cotisations doit être réalisé par le ministère chargé du budget.

  14.2. Pour les services accomplis sous le régime de la solde mensuelle, la double cotisation de l'employeur et de l'employé, afférente à la validation, est, en principe à la charge du régime de retraite dont relevait antérieurement l'intéressé.

  14.3. Toutefois, lorsque le montant de la part « employé » des cotisations dues au titre de la validation est supérieur à celui des retenues pour pension opérées sur la solde des intéressés, déduction faite des versements effectués en vue de l'affiliation rétroactive à la sécurité sociale, il incombe aux militaires d'en acquitter la différence.

  14.4. Pour les services accomplis sous un autre régime de solde, la cotisation de l'employeur est à la charge du régime de retraite dont relevait antérieurement les militaires. La cotisation de l'employé est versée directement à l'IRCANTEC par les intéressés.

  14.5. Les militaires ayant obtenu le remboursement des retenues pour pension bénéficient, sur leur demande, de la validation par l'IRCANTEC des services qui ont donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils doivent alors s'acquitter du versement des cotisations dues au titre de cette validation.

  14.6. La durée légale du service militaire donne lieu à une attribution de points à titre gratuit. Les intéressés doivent avoir au moins une année prise en compte par l'IRCANTEC, qu'il s'agisse de services cotisés ou validés, à titre onéreux ou gratuit. La période prise en compte ne doit pas avoir été retenue dans le calcul d'une autre retraite complémentaire.

1.3.3. Base et taux de cotisations.

  15.1.  À l'IRCANTEC, l'assiette, ou base de cotisation, est la partie du salaire sur laquelle peuvent être calculées les cotisations. Elle correspond à la rémunération globale brute, y compris les indemnités attachées aux fonctions ou à l'emploi, augmentée, le cas échéant, de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. Elle exclut les éléments de rémunération ou les prestations à caractère familial, les indemnités journalières en cas de maladie et les indemnités représentatives de frais.

Les listes des éléments de rémunération à inclure et à exclure figurent à l'annexe X. Les dispositions de celles-ci s'appliquent aux militaires radiés des contrôles à compter du 1er janvier 2004.

  15.2. Toutefois, l'assiette de cotisation est limitée à huit fois le plafond fixé pour le calcul des cotisations de retraite du régime général de la sécurité sociale.

  15.3. Pour les militaires exerçant ou ayant exercé hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération à prendre en considération est celle que percevrait un militaire de grade équivalent en poste à Paris.

 

1.4. Remboursement des retenues pour pension.

1.4.1. Bénéficiaires.

  16.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, deuxième alinéa, les militaires non susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière, peuvent prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur leur solde.

  16.2. Seuls les services rémunérés par une solde mensuelle, sur laquelle est opérée une retenue pour pension, peuvent donner lieu à remboursement.

  16.3. Pour les services effectués antérieurement au 1er janvier 1989, le remboursement des retenues pour pension opérées sur les soldes perçues peut être obtenu, sur leur demande expresse, par les militaires qui n'ont pas la possibilité d'obtenir l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, en raison des conditions de lieux et de dates dans lesquelles leurs services ont été accomplis.

  16.4. Les services déjà rémunérés par un pécule ne peuvent donner lieu au remboursement des retenues pour pension (cf. § 10 de la présente instruction).

  16.5. Aucun remboursement de retenues pour pension ne peut être opéré au profit des militaires à solde mensuelle de la disponibilité et de la réserve qui ont servi en situation d'activité, maintenus, rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, qu'ils soient ou non susceptibles de faire valoir ultérieurement des droits à pension ou à révision de pension.

  16.6. (Supprimé : Instruction du 25/09/2007). 


1.4.2. Prescription trentenaire.

Le délai de prescription applicable en matière de remboursement de retenues pour pension est fixé par une décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 22 juillet 1985 susvisée. Ainsi, « les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, radiés des cadres sans droit à pension, qui ont accompli outre-mer des activités n'ouvrant pas droit à une nouvelle affiliation au régime général de la sécurité sociale, pourront obtenir le remboursement des retenues pour pension qu'ils ont acquittées au cours de ces périodes, à condition que leur demande soit présentée dans les limites de la prescription trentenaire ».

1.4.3. Droit des ayants cause.

En cas de décès des militaires, leurs ayants cause peuvent se substituer à eux et présenter une demande de remboursement de retenues pour pension dans la limite du délai de prescription.

1.4.4. Dispositions applicables en cas de remboursement des retenues au personnel qui a accompli des services civils et militaires.

  19.1. Le remboursement des retenues pour pension peut s'appliquer à une carrière en partie civile et en partie militaire, poursuivie au titre de plusieurs départements ministériels.

  19.2 En conséquence, il appartient au département ministériel sur le budget duquel était payé en dernier lieu la solde ou le traitement des intéressés d'établir l'état des retenues remboursables comportant à la fois le détail des services civils et militaires.

1.5. Rachat des cotisations.

1.5.1. Bénéficiaires.

  20.1. La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée, codifiée à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, ouvre, au profit des personnes de nationalité française salariées ou assimilées qui ont exercé une activité salariée dans un pays où la législation française de sécurité sociale n'était pas en vigueur, la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale moyennant le versement des cotisations afférentes à la période d'activité, parts employeur et employé.

Les dispositions de rachat en cause s'appliquent également aux réfugiés, apatrides, légionnaires (quelle que soit leur nationalité) et aux ressortissants de la communauté européenne, de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein (sous réserve d'une durée de cotisations ou de résidence en France).

  20.2. Aussi, et conformément à la circulaire interministérielle du 08 février 1990 susvisée, les militaires ayant exercé, antérieurement au 1er janvier 1989, une activité hors de France, sur un territoire où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable, peuvent bénéficier des dispositions de la loi précitée et racheter les périodes qui n'ont pas fait l'objet d'une validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse.

1.5.2. Modalités de paiement du rachat.

  21.1. L'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale précise que les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

Cependant, malgré cette disposition, les demandes de rachat peuvent être déposées sans que leur soit opposée une date butoir.

  21.2. Le paiement du rachat peut, à la demande des assurés, être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification d'admission au rachat. Ce délai de quatre ans est valable pour tous les cas de rachat. Dans ce délai, les intéressés fixent la périodicité de ses versements.

  21.3. À compter du 1er janvier 1992, au taux de majoration fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est appliqué aux rachats de cotisations qui font l'objet d'un versement échelonné. Pendant une période de six mois à compter de la notification d'admission au rachat, aucune majoration ne s'applique. À l'issue de cette période, le montant des sommes dues se trouve majoré compte tenu du loyer de l'argent.

  21.4. Si à l'expiration du délai de quatre ans les cotisations de rachat, y compris les majorations résultant de l'échelonnement, ne sont pas intégralement payées, le rachat est annulé et les sommes versées au titre du rachat et des majorations consécutives à l'échelonnement sont remboursées à l'assuré.

  21.5. La demande de rachat doit porter sur l'ensemble des périodes d'activité exercées hors du territoire français.

  21.6. Conformément aux dispositions de l'article R. 742-33 du code de la sécurité sociale, la demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la demande. Toutefois, elle peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée ci-dessus aurait pour effet, compte tenu des périodicités d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingt trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. « Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. »

1.5.3. Périodes d'activité au Maroc.

Le personnel non titulaire en service au Maroc avant le 1er avril 1964, date d'application du décret n° 64-268 du 24 mars 1964 susvisé, dont la rémunération n'a pu être soumise à retenue pour pension, se voit appliquer les dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée, conformément aux dispositions du paragraphe 20.1. de la présente instruction.

2. Procédures.

2.1. Affiliation rétroactive a l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et remboursement des retenues pour pension.

2.1.1. Délivrance des attestations.

 23.1. (Modifié : Instruction du 25/09/2007).
Lorsque les militaires sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite du régime général de la sécurité sociale, ils sont tenus, pour les périodes de services accomplies dans les armées, de s'adresser à la caisse de sécurité sociale du régime général du ressort de leur résidence.

Cette caisse exige la présentation de l'original de l'attestation d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales dont le modèle figure en annexe II à la présente instruction. Cette pièce, fournie par les armées, précise les services qui peuvent donner lieu à validation et certifie qu'un versement a bien été effectué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

  23.2. L'attestation d'affiliation rétroactive est délivrée à tout ancien militaire de carrière ou sous contrat, rayé des contrôles sans avoir acquis le droit à la pension et dont les services donnent lieu à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire à un versement minimum de cotisations au régime général de la sécurité sociale.

L'attestation d'affiliation rétroactive est également remise à tout ancien militaire ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle dont le contrat arrive à terme et ne fait pas l'objet d'un renouvellement ainsi qu'au militaire ayant servi au titre de la disponibilité, à l'exception du retraité militaire mentionné à l'article 4 bis.4.

  23.3. En conséquence, cette pièce ne peut être délivrée aux militaires dont les services ouvrent droit uniquement à des périodes de validation gratuite sans versement forfaitaire ou à un rachat de cotisations. Dans ce cas, une attestation de services doit être remise aux intéressés.

2.1.2. Constitution et instruction des dossiers d'affiliation rétroactive.

  24.1. Les dossiers d'affiliation rétroactive sont constitués par la dernière unité d'affectation ou par le dernier organisme payeur avant la date de radiation des contrôles de l'activité.

Les documents à produire sont :

  • un état signalétique et des services ;

  • une décision de radiation des cadres.

 

  24.2. L'affiliation rétroactive est obligatoire, gratuite et n'exige aucune demande de la part des agents intéressés.

  24.3. Le traitement, la vérification et l'acheminement des dossiers relèvent de la compétence de la direction centrale du commissariat de chaque armée et de la direction générale de la gendarmerie nationale en ce qui concerne son propre personnel.

  24.4. Un double de l'attestation d'affiliation est conservé dans un dossier archivé par l'armée d'appartenance du militaire, après envoi à l'intéressé de l'original de ce document.

2.1.3. Liquidation des dossiers.

  25.1. (Remplacé : Instruction du 25/09/2007). 
Chaque année, la direction des affaires financières du ministère de la défense centralise les informations provenant des armées et les transmet au ministère chargé du budget qui ordonnance au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la dépense relative au versement forfaitaire dans lequel est inclus le montant des cotisations afférent à la durée de services accomplis par les militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension militaire de retraite ni solde de réforme au cours de l'année précédente.

  25.2. (Modifié : Instruction du 25/09/2007). 
Pour ce qui concerne les militaires rayés des contrôles sans droit à pension avant le 29 janvier 1950 et ayant effectué plus de cinq ans de services effectifs, l'affiliation rétroactive est gratuite mais sur demande expresse des intéressés ou de leur caisse de retraite.

Le bureau des attestations d'affiliations rétroactives du commissariat de chaque armée, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement établit une attestation d'affiliation et en adresse un exemplaire à la caisse de retraite dont relève les requérants.Après avoir reçu l'accord de cette caisse, il transmet le dossier d'affiliation au ministère chargé du budget pour ordonnancement au profit de l'URSSAF compétente du montant des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale, en contrepartie du rétablissement dans les droits à l'assurance vieillesse. Il informe la caisse de sécurité sociale concernée ainsi que les demandeurs lorsque l'ordonnancement a été effectué par le ministère précité. 

2.1.4. Constitution et instruction des dossiers de remboursement des retenues pour pension.

  26.1. Les militaires qui n'ont pas bénéficié du remboursement des retenues pour pension, ainsi que les ayants droit de ces militaires, peuvent en demander le remboursement dans la limite du délai de prescription faisant l'objet du paragraphe 17 (30 ans) de la présente instruction.

  26.2. (Modifié : Instruction du 25/09/2007). 

La demande de remboursement des retenues pour pension formulée par les intéressés donne lieu à la constitution d'un dossier de la part de la dernière unité d'affectation ou par le dernier organisme payeur. L'instruction des dossiers est confiée au service d'exploitation compétent de chaque armée.

Le remboursement des retenues est effectué par le ministère chargé du budget après transmission du dossier par l'armée qui a instruit la demande.

2.2. Affiliation rétroactive a l'IRCANTEC.

2.2.1. Procédure.

  27.1. Le montant des cotisations est fixé pour chaque individu en fonction de la période et de la durée des services. À chaque période correspond un pourcentage de retenues, part État et part employé.

  27.2. Le dernier organisme payeur procède automatiquement à la validation des services auprès de l'IRCANTEC en précisant :

  • les périodes et la durée des services ;

  • la différence entre le montant des cotisations des intéressés et le montant reversé au régime général de la sécurité sociale.

  27.3. (Modifié : Instruction du 25/09/2007). 
Les cotisations rétroactives dues au titre d'une validation de services passés ne doivent être versées qu'après réception d'une facture émise par l'IRCANTEC au vu des renseignements portés sur l'état des services à valider. À cet effet, lorsque l'organisme payeur ayant procédé à la validation des services reçoit la facture émise par l'IRCANTEC, il la transmet au ministère chargé du budget pour ordonnancement au profit de l'IRCANTEC.

Les cotisations rétroactives à la charge des militaires leur sont réclamées directement par l'IRCANTEC. À défaut de paiement dans le délai d'un trimestre par année validée, les militaires sont en principe déchus de leurs droits. Toutefois, les militaires peuvent demander à l'IRCANTEC des délais particuliers de paiement justifiés par leur situation.

2.2.2. Constitution et instruction des dossiers de demande de validation.

2.2.2.1. Militaires rayés des contrôles antérieurement au 1er janvier 1990.

Il appartient au commissariat de chaque armée, à la direction générale de la gendarmerie nationale et à la délégation générale pour l'armement en ce qui concerne son propre personnel d'instruire toute demande de validation formulée par un ancien militaire.

Les imprimés nécessaires à la constitution du dossier sont mis à leur disposition par la caisse des dépôts et consignations, service IRCANTEC, à savoir :

  • une notice ;

  • une demande de validation ;

  • un ou deux états de services à valider, selon le cas :

    • un état destiné à la validation des services ayant donné lieu à l'attribution d'une solde mensuelle ;

    • un état destiné à la validation des services rémunérés par une solde spéciale progressive ou une solde forfaitaire.

Après avoir reçu une demande de validation formulée par les militaires par lettre manuscrite ou sur l'imprimé IRCANTEC, le dernier organisme payeur adresse le dossier aux intéressés qui le complètent par une photocopie du livret de famille et qui l'envoient à :

Monsieur le directeur de la caisse des dépôts et consignations IRCANTEC

24, rue Louis-Gain

49939 Angers Cedex 09

après avoir renseigné et signé l'imprimé « Demande de validation. »

2.2.2.2. Militaires rayés des contrôles à compter du 1er janvier 1990.

Par l'effet des dispositions du décret no 90-1050 du 22 novembre 1990 susvisé, la validation des services du personnel rayé des contrôles à compter du 1er janvier 1990 est obligatoire et doit intervenir dans l'année qui suit la date de radiation des cadres.

Le dernier organisme payeur compétent doit donc impérativement conduire les opérations de validation dans le délai susvisé.

Les imprimés nécessaires sont les mêmes que ceux précités, à l'exception de l'imprimé « Demande de validation » qui devient sans objet.

Le dossier ainsi constitué est adressé directement par l'organisme payeur à l'IRCANTEC, si possible accompagné d'une photocopie de l'attestation de la carte Vitale.

2.2.3. Rôle de la caisse des dépôts et consignations.

  29.1. La caisse des dépôts et consignations, service IRCANTEC, est chargée de la gestion du régime complémentaire.

Ce service accuse réception des dossiers qui lui sont transmis et procède à leur validation. Il notifie à l'organisme payeur, dont le timbre figure sur l'état des services à valider, le montant des cotisations à verser au régime de l'IRCANTEC.

  29.2. Il procède également à la liquidation et à la mise en paiement des allocations de retraite lorsque les conditions indiquées dans la notice remise aux intéressés sont remplies.

2.3. Reprise de service dans les armées ou dans une administration.

2.3.1. Généralités.

  30.1. Conformément à l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme qui, après leur radiation des contrôles, reprennent une activité dans les armées ou une administration, bénéficient pour la retraite de la totalité des services qu'ils ont rendus tant à l'État qu'à une des administrations visées à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les dispositions prises, à son égard, en matière d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale doivent être annulées lors de la remise en activité de ce militaire.

  30.2. Toutefois, si le nouvel emploi occupé ne donne pas lieu à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est maintenue.

  30.3. Dans le cas où les militaires ont bénéficié du remboursement de leurs retenues, ils doivent les reverser immédiatement.

  30.4. Les dispositions relatives à l'obligation de reversement du pécule pour les ORSA en cas de reprise de service conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite sont visées au sous-paragraphe 10.3 de la présente instruction.

2.3.2. Reprise de service au sein des armées.

2.3.2.1.

Les intéressés doivent obligatoirement restituer l'original de l'attestation d'affiliation rétroactive qui leur a été délivrée lors de leur radiation des cadres.

Dans la mesure où les intéressés ne seraient pas en mesure de restituer ce document et que les opérations d'affiliation rétroactive auraient été effectuées, la direction du commissariat, l'organisme de gendarmerie ou l'organisme de la délégation générale pour l'armement dont dépendent les militaires doit saisir la caisse de sécurité sociale d'une demande d'annulation de cotisations.

2.3.2.2. Reprise de service dans l'armée d'origine.

(Modifié : 11/01/2005).

Le centre territorial d'administration et de comptabilité 131 de Marseille (direction centrale du commissariat de l'armée de terre), le centre informatique du commissariat (direction centrale du commissariat de la marine), le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air (direction centrale du commissariat de l'air), l'organisme de la délégation générale pour l'armement et l'autorité habilitée de gendarmerie :

  • procèdent à l'annulation des cotisations versées à l'IRCANTEC ;

  • émettent, au vu du dossier qu'ils détiennent, un titre de perception à l'encontre des intéressés pour le reversement au Trésor public des retenues pour pension qui leur auraient éventuellement été remboursées ;

  • signalent à leur direction centrale le montant des cotisations versées à la sécurité sociale, à déduire du montant forfaitaire annuel versé au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).


     

2.3.2.3. Reprise de service dans une autre armée.

En cas de reprise de service dans une autre armée, la procédure visée au paragraphe précédent reste applicable. Il appartient toutefois à la nouvelle unité d'accueil des militaires de retourner l'attestation d'affiliation rétroactive à l'organisme payeur l'ayant établie, pour annulation.

2.3.2.4.

Le dossier d'archives des intéressés est mis à jour et une copie de l'attestation d'annulation d'affiliation rétroactive est annexée à leur livret de solde ou à leur dossier.

2.3.3. Admission dans un emploi civil ouvrant droit a une pension de l'état ou d'une collectivité.

En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'État ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'organisme d'accueil informe l'administration militaire compétente de la reprise de service du militaire. Il appartient alors à la direction centrale du commissariat de chaque armée, à la direction générale de la gendarmerie nationale ou à la délégation générale pour l'armement, selon l'armée d'appartenance de l'intéressé, d'appliquer les dispositions visées aux points 31.1 et 31.2 ci-dessus puis de transmettre au nouvel organisme d'accueil une attestation d'annulation d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale.

2.3.4. Reversement des retenues pour pension.

  33.1. Les militaires qui, après avoir bénéficié du remboursement des retenues pour pension, reprennent du service actif doivent, pour obtenir la prise en compte de la totalité des services dans la liquidation d'une pension ou d'une solde de réforme, reverser au Trésor public le montant des sommes remboursées.

  33.2. Toutefois, dans l'hypothèse où les militaires ont fait l'objet d'une suspension de leurs droits à pension, ils ne sont pas tenus de reverser le montant des retenues pour pension dont ils ont pu éventuellement obtenir le remboursement.

En effet, la suspension ne peut en aucun cas donner lieu à validation. Les périodes qu'elle affecte ne sauraient être prises en compte dans la pension susceptible d'être acquise à la suite d'une reprise d'activité dans l'administration.

De même, en pareil cas, l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale n'a pas lieu d'être annulée après la reprise de services.

2.3.5. Militaires bénéficiant d'une retraite.

Les militaires qui, après avoir été admis à la retraite, reprennent du service, soit dans les armées, soit dans un emploi civil conduisant à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent prétendre au remboursement des retenues subies postérieurement à leur admission à la retraite, et ce en vertu du principe selon lequel « la retenue pour le service des pensions est toujours exigible même lorsque les services rémunérés par une solde ne sont pas susceptibles d'entrer en compte pour la retraite ».

2.4. Dispositions particulières a certaines catégories de personnel.

2.4.1. Personnel issu des grandes écoles militaires.

  35.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services effectifs accomplis après l'âge de 16 ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, sont pris en compte dans la constitution du droit à pension.

  35.2. Ainsi, et bien que les services accomplis par les élèves admis dans les grandes écoles militaires visés au paragraphe 35.1 ci-dessus n'aient donné lieu à aucune retenue pour pension sur la solde, le ministère du travail et des affaires sociales a admis, par lettre du 20 février 1997 visée en annexe XI, que ces services sont inclus dans le calcul du versement forfaitaire à l'ACOSS. Toutefois, seuls les militaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1997 peuvent bénéficier de cette disposition.

  35.3. Aux termes des articles 4 et 6 du décret n° 97-204 du 07 mars 1997 visé en annexe XI, les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers, à l'exclusion des élèves visés au 35.4 ci-dessous, perçoivent en première année, à compter du 1er janvier 1998, une solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

Les services accomplis à cette occasion entreront dans la constitution du droit à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

  35.4. Les services accomplis par les élèves de l'école polytechnique et les élèves médecins des armées ouvrent droit à une affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale quelle que soit la date d'accomplissement de leur scolarité et que la solde perçue ait ou non été soumise à retenues pour pension.

2.4.2. Périodes dans les écoles d'enseignement technique et préparatoires des armées.

  36.1. La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 susvisée a étendu aux élèves de certaines écoles militaires les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa de la loi du 31 mars 1928 susvisée autorisant la souscription d'un engagement à l'entrée à l'école, dès l'âge de 16 ans. Elle a aussi été appliquée à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre par les décrets n° 66-283 du 28 avril 1966 et n° 66-284 du 28 avril 1966 susvisés.

  36.2. (Modifié : Instruction du 25/09/2007).
Il en résulte que, parmi les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, seuls ont la qualité de militaire engagé ceux qui ont été admis dans cet établissement après l'intervention du décret n° 66-284 du 28 avril 1966 visé en annexe XI et qui ont souscrit le contrat d'engagement prévu à l'article 7 dudit décret. La période de scolarité des élèves des promotions de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, entrés dans cet établissement antérieurement à septembre 1965, ne présente donc pas le caractère de services militaires au sens du code de la défense et du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

  36.3. Le régime de déclaration de promesse d'engagement à 18 ans, jusqu'alors en vigueur pour les élèves de cette école, ne peut être assimilé à un contrat d'engagement ni produire les mêmes effets juridiques.

  36.4. (Modifié : Instruction du 25/09/07). 

Enfin, la lettre ministérielle du 10 juin 1991 susvisée dispose que « les services accomplis après l'âge de 16 ans (en temps de paix) comptent pour l'ouverture du droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du jour de la signature du contrat d'engagement ».

Ainsi, et bien que les services accomplis par les élèves admis dans les écoles d'enseignement techniques ou préparatoires des armées n'aient donné lieu à aucune retenue pour pension sur la solde, le ministère du travail et des affaires sociales a admis, par lettre n° 96-423 du 20 février 1997 visée en annexe XI, que ces services sont inclus dans le calcul du versement forfaitaire à l'ACOSS. Limitée antérieurement aux seuls militaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1997, cette mesure est étendue aux militaires radiés des cadres avant 1997, dont la pension est liquidée depuis le 1er janvier 2004.

  36.5. Les dispositions visées au paragraphe 36.4 alinéa 2 sont également applicables aux élèves des écoles d'enseignement technique de l'armée de l'air et des écoles préparatoires de la marine.


2.4.3. Date d'entrée en vigueur.

  37.1. La présente instruction est applicable à compter du 1er mars 1998.

  37.2. Cette instruction abroge les textes suivants :

  • Circulaire n° 18650/DEF/GENG/LOG/ADM du 13 juillet 1990 modifiée, relative aux procédures d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et de validation de services militaires au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

  • Instruction n° 236/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 1er avril 1992 modifiée, relative aux avantages sociaux liés à l'assurance vieillesse des militaires de la marine nationale quittant le service sans droits à pension ni à solde de réforme.

  • Instruction n° 14970/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 21 décembre 1988 modifiée, relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales (IRCANTEC) et au remboursement des retenues pour pension au profit des militaires rayés des contrôles de l'armée de l'air sans droit à pension de retraite ni à solde de réforme.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées,

directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I. Note d'information.

Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi  n° 64-1339 du 26 décembre 1964 , notamment les articles L. 65, L. 66, L. 67, D. 30.

Articles L. 161-19, L. 351-3 (4°), D. 173.16 et D. 173.17 du code de la sécurité sociale.

Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Instruction n° 202019 /DEF/SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 .

Pièces jointes :

Une attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, si les services accomplis ouvrent droit à la délivrance de ce document ;

ou

Une attestation des services, si les services accomplis ouvrent droit uniquement à une validation gratuite et/ou à un rachat de cotisations.

Une demande de remboursement des retenues pour pension.

Une notice explicative de l'IRCANTEC.

Une demande de validation IRCANTEC.

Vous allez quitter prochainement l'armée.

La durée de vos services militaires ne vous permet pas de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate ni même différée. Toutefois, ces services (1) s'ajouteront à ceux que vous allez certainement accomplir dans le secteur public ou privé.

I. Si vous êtes appelé à occuper un emploi public (fonctionnaire, employé des établissements publics de l'État ou des collectivités locales...).

Prenez contact sans tarder avec votre future administration ; elle vous indiquera comment vos services militaires seront pris en compte dans votre pension de retraite.

II. Si vous êtes appelé à occuper un emploi dans le secteur privé.

  • A.  Vous serez considéré comme ayant été affilié à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale pendant la durée de vos services militaires (à l'exception de la période du service national et des périodes accomplies en temps de guerre) : c'est ce que l'on appelle « l'affiliation rétroactive ». Cette affiliation est automatique, obligatoire et gratuite pour vous.

    La direction centrale du commissariat de votre armée (2) vous adressera une attestation que vous remettrez, au plus tôt à compter de votre 58e anniversaire, à la caisse de sécurité sociale dont vous dépendrez du fait de votre nouvelle activité professionnelle.


     

    Organismes ayant compétence pour valider les services.

    Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

    Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

    Caisses régionales d'assurance maladie (branche vieillesse).

    Pour tout renseignement relatif à cette validation, vous devez vous adresser à la caisse dont vous dépendez.

  • B.  Certains de vos services militaires ne peuvent être mis en compte au titre de l'affiliation rétroactive. Il s'agit de services accomplis sur un territoire où, antérieurement au 1er janvier 1989, le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez obtenir le remboursement des retenues pour pension qui ont été opérées sur votre solde pendant la durée de ces services (seulement à partir du grade de caporal-chef car aucune retenue n'est pratiquée auparavant).

    Le dossier est constitué par la dernière unité d'affectation.

    Le délai applicable en matière de remboursement de retenues pour pension est de trente ans après le 1er janvier qui suit la date de radiation des contrôles.

    Le service administratif du commissariat ou l'organisme de gendarmerie dont vous dépendez vous adressera le décompte du remboursement des retenues pour pension, que vous devrez lui renvoyer signé, revêtu de votre accord ou accompagné de vos observations.

    Par ailleurs, ces services peuvent être, sous certaines conditions, validés contre rachat de cotisations.

  • C.  Enfin, vous pouvez faire valider vos services, sans distinguer cette fois le lieu où ils ont été accomplis, par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), ce qui vous assurera un complément à votre pension de vieillesse lorsque vous quitterez la vie active.

Cette affiliation est obligatoire et simultanée au rétablissement auprès du régime général de sécurité sociale si votre radiation des cadres est postérieure au 1er janvier 1990. Si vous avez été radié des cadres antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services par l'IRCANTEC sera effectuée sur votre demande.

 

Notes

    Excepté ceux qui sont rémunérés par un pécule.1Dernier organisme payeur en ce qui concerne la gendarmerie.2

ANNEXE II.

ANNEXE II bis.

Annexe II ter. Attestation en vue de l'affiliation rétroactive

(Remplacé : instruction du 11/01/2005)

à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou ayant servi au titre de la disponibilité.

Figure 3. Attestation en vue de l'affiliation rétroactive.

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Annexe II quater. Services chargés de l'affiliation rétroactive.

(Remplacée : Instruction du 25/09/2007).

 

Gendarmerie

Pour affiliations antérieures à 1990 : 

Monsieur le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, BP 201, 36300 Le Blanc.

À compter du 1er janvier 1990, en fonction de la dernière affectation du militaire :

Monsieur le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, BP 201, 36300 Le Blanc.

Monsieur le commandant du centre administratif territorial de la gendarmerie à Rennes, 85, boulevard Clemenceau, BP 3284, 35032 Rennes Cedex.

Monsieur le commandant du centre administratif territorial de la gendarmerie à Lille, BP 187, 59018 Lille Cedex.

Monsieur le commandant du centre administratif territorial de la gendarmerie à Metz, Caserne Le Troadec, 1, rue Saint Barbe, BP 1090, 57036 Metz Cedex 01.

Monsieur le commandant du centre administratif territorial de la gendarmerie à Lyon, Immeuble Le périphérique entrée B, 16, rue des brosses, 69623 Villeurbanne Cedex.

Monsieur le commandant du centre administratif territorial de la gendarmerie à Bordeaux, Caserne Battesti, 59, rue Séguineau, BP 904 Mérignac, 33063 Bordeaux Cedex.

Monsieur le commandant du centre administratif territorial de la gendarmerie à Marseille, 162, avenue de la Timone - 13387 Marseille Cedex 10.

 Armée de terre

Pour affiliations antérieures à 1990 : 

Monsieur le chef de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre, 3, rue Javelin Pagnon, BP 508, 42007 Saint Étienne Cedex 1.

À compter du 1er janvier 1990, en fonction de la dernière affectation du militaire :

Monsieur le colonel, commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Marseille, caserne du Muy, BP 49, 13998 Marseille Armées.

Monsieur le colonel, commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Bordeaux, quartier Nansouty, rue de Bègles, BP 30, 33998 Bordeaux Cedex.

Monsieur le colonel, commandant du centre territorial d'administration et comptabilité (CTAC) de Rennes, quartier Foch, BP 23, 35998 Rennes Armées.

Monsieur le colonel, commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Nancy, 76, rue du Sergent Blandan, BP 83930, 54029 Nancy Cedex.

Monsieur le colonel, commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Lille, caserne Vandamme, BP 27, 59998 Lille Armées.

 Armée de l'airMonsieur le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870, SERPECA, bureau des pensions, route nationale 10, BP 339, 37081 Tours Cedex 2.
 Marine nationaleMonsieur le chef du centre informatique du commissariat, bureau des affiliations rétroactives, Fort Lamalgue, BP 422, 83800 Toulon Armées.
 Légion étrangère

Pour affiliations antérieures à 1990 : 

Monsieur le général commandant la légion étrangère, direction des ressources humaines de la légion étrangère, bureau des anciens de la légion étrangère (BALE), BP 38, 13998 Marseille Armées.

Pour affiliations à partir de 1990 :

Monsieur le colonel, commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Marseille, caserne du Muy, BP 49, 13998 Marseille Armées.

 Délégation générale pour l'armementMonsieur le chef du département des personnels militaires - Centre de services des ressources humaines, site de Vernon, BP 914, 27207 Vernon Cedex.
École polytechniqueMonsieur le trésorier de l'École polytechnique, route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex.
 Brigade de sapeurs-pompiers de ParisMonsieur le trésorier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bureau administration générale, section administration comptabilité, 16, avenue Boutroux, 75634 Paris Cedex 13.

 

 

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

Annexe VIII.

ANNEXE IX.

ANNEXE IX bis.

Annexe X.

1. Tableau récapitulatif des primes et indemnités devant être incluses dans l'assiette de cotisation de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques.

 

 

 LISTE DES PRIMES ET INDEMNITÉS.

Nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE 1 et 2).

Indemnité pour services aériens (ISAPN 1et 2).

Indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).

Indemnité spéciale de risques aéronautiques (IBOU).

Indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP).

Indemnité de mise en oeuvre et maintenance des aéronefs (MAERO).

Indemnités spéciales aux chefs de musique, chefs de musique adjoints et musiciens de tous grades (MUSI).

Indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG).

Indemnité de mise en oeuvre et d'entretien de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM).

Avantage en nature (AVNAT).

Prime de risque des expérimentations du centre d'essais en vol de Brétigny (BRET).

Indemnité compensatrice (MAINTIND).

Complément forfaitaire journalier SNLE taux n° 1 et 2 (COFSMA).

Allocation spéciale pour travaux dangereux (TRADA).

Indemnité de dragage (DRAG).

Majoration d'embarquement (EMBQ).

Indemnité de service des gardiens des locaux d'arrêt (PRISON).

Indemnité de responsabilité des trésoriers régisseurs (RESPO).

Indemnité spéciale de plongée nageur de combat entraînement (PLONGE).

Indemnité journalière de dépiégeage (NEDEX).

Indemnité de sujétion d'alerte opérationnelle (AOPER).

Indemnité pour risque du personnel du BMP Marseille (PFEU).

Indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA).

Indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé (SCAPH).

Majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin (SMA).

Indemnité journalière de tropodiffusion (TROPO).

Indemnité de gérance et de responsabilité du personnel de la poste (RPOST).

Indemnité de sujétion spéciale des MITHA.

Indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.

Prime de service des sous-officiers.

Indemnité pour service en campagne.

Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton (BETON).

Indemnité de sujétion d'absence de port base (ISAPB).

Indemnité forfaitaire de garde des médecins (IFGM).

Indemnité d'appel de préparation à la défense (IAPD).

Indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie nationale.

Indemnité spéciale en faveur des personnels effectuant certains travaux de recherches scientifiques (ISTRS).

Indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école interarmées de Coëtquidan (COET).

Indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification (DIFF).

Indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen (ENSEI).

Indemnités d'enseignement attribuées dans le cas de préparation aux différents concours ou examens relevant du ministère de la défense ou de la fonction publique (EXAM).

Indemnités pour participation aux travaux des différents concours ou examens (JURY).

Indemnités forfaitaire et de sujétions spéciales allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en détachement auprès du ministère de la défense (MAGIST).

Les majorations pour navigation à l'extérieur (bâtiments non affectés) (MAJPCH).

Prime spéciale de début de carrière des MITHA (MITDEC).

Prime forfaitaire MITHA (MITFOR).

Indemnité des MITHA pour service hospitalier nocturne et sa majoration (MITIBOU).

NBI des MITHA (MITNBI).

Indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des MITHA (MITRAV).

Prime spécifique des MITHA (MITSPEC).

Prime spéciale de sujétion des MITHA (MITSUJ).

Indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées (MUSISP).

Indemnité mensuelle de service des personnels de l'administration des postes et télécommunications en service à la poste aux armées (POSTE).

Indemnité spéciale allouée aux professeurs des écoles du service de santé des armées (PROFSSA).

Prime de service des ingénieurs des études des TM et de travaux des essences (PSIE).

Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes (REGIS).

Prime réversible des spécialités critiques (SPECRIT).

Indemnité spéciale de patrouille maritime (SPEPAT).

Allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJG).

Prime spéciale allouée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire (PSOPJ).

 

 

Tableau récapitulatif des primes et indemnités à exclure de l'assiette de cotisation de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques.

 

 

 LES PRESTATIONS FAMILIALES.

LES PRIMES ET INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE FRAIS.

LES ÉLÉMENTS À CARACTÈRE FAMILIAL.

Allocations familiales.

Allocation pour jeune enfant.

Allocation de rentrée scolaire.

Allocation d'éducation spéciale.

Allocation de parent isolé.

Allocation parentale jeune enfant

Complément familial.

Allocation de soutien familial.

Complément allocation éducation spéciale.

Allocation d'adoption.

Allocation de présence parentale.

Indemnité pour charges militaires (ICM).

Indemnité pour charges aéronautiques (ICA).

Indemnité de stage.

Indemnité pour frais de représentation.

Indemnité forfaitaire représentative de frais allouée à certains élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur.

Indemnité de première mise d'équipement.

Indemnité de première mise de harnachement.

Indemnité d'achat de sous-vêtements.

Indemnité pour pertes d'effets.

Indemnité et prime d'habillement.

Indemnité de représentation à l'étranger.

Prime d'entretien et de renouvellement et indemnité pour changement d'uniforme au profit des militaires non officiers de la gendarmerie.

Prise en charge partielle des frais de transport.

Indemnité compensatrice.

Indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse.

Frais de déplacement.        

Supplément familial de solde (SFS).

Supplément familial de solde à l'étranger.

Majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Majorations familiales perçues à l'étranger.

 

 

 

Annexe XI. Liste des références.

  • (Remplacée : Instruction du 11/01/2005).

  • 1. Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (BOC, p. 3303) portant diverses mesures d'ordre social (art. 72, 95 et 97-I et II).

  • 2. Loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347, BO/M, p. 500, BOR/M, p. 213) relative au recrutement de l'armée, notamment son article 80.

  • 3.  Loi du 13 décembre 1932 (BO/M, p. 1057) relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves, notamment son article 16.

  • 4. Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (n.i. BO, JO des 28 et 29, p. 11790) portant prise en charge en revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

  • 5. Code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 (BOC/SC, 1968, p. 41, BOC/A, p. 2178) modifiée portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative).

  • 6.  Loi n° 65-479 du 25 juin 1965 (BOC/SC, p. 931) étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires.

  • 7. Loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 (n.i. BO, JO du 11, p. 5948) accordant aux Français exerçant, ou ayant exercé à l'étranger, une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.

  • 8. Article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 (BOC, p. 1877) relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage.

  • 9. Article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 (n.i. BO, JO du 14, p. 2239) relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, modifié par l'article 20 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 (n.i. BO, JO du 3, p. 137) portant diverses mesures d'ordre social.

  • 10.  Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (BOC, p. 2564) modifiée, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

  • 11.  Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 323) modifiée, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, notamment son article 10.

  • 12.  Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense.

  • 13.  Décret  n° 50-133 du 20 janvier 1950 (BO/M, 1959, p. 2985, BOR/M, p. 51) modifié, relatif aux règles de coordination applicables en ce qui concerne l'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraite institués par les lois des 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

  • 14. Décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 (BO/M, 1959, p. 2989) modifiant le décret no 50-133 du 20 janvier 1950.

  • 15. Décret n° 64-268 du 24 mars 1964 (n.i. BO, JO du 26, p. 2740) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels de l'État français en service au Maroc et en Tunisie.

  • 16. Décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 (n.i. BO, JO du 4, p. 7921) relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

  • 17.  Décret n° 66-283 du 28 avril 1966 (BOC/G, p. 732) portant application de la loi no 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30 (2e alinéa) de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires.

  • 18.  Décret n° 79-1092 du 12 décembre 1979 (BOC, p. 5297) modifié, relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

  • 19.  Décret n° 78-1145 du 07 décembre 1978 (BOC, p. 5176) modifié, fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.

  • 20.  Décret n° 68-326 du 05 avril 1968 (BOC/SC, p. 540) fixant les règles de validation et de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux personnes de nationalité française ayant été affiliées, pour des services effectués en Algérie, à certains régimes spéciaux de retraites.

  • 21. Décret n° 69-197 du 24 février 1969 (n.i. BO, JO du 4 mars, p. 2264) relatif aux règles de coordination entre les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, ouvriers de l'État et agents de collectivités locales, d'une part, et les régimes complémentaires de retraite des agents contractuels et non titulaires de l'État et des collectivités locales, d'autre part.

  • 22.  Décret  n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22) modifié, portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

  • 23.  Décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 (BOC, p. 4351) relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans les formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française.

  • 24.  Décret n° 79-942 du 02 novembre 1979 (BOC, p. 4543) relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française.

  • 25. Décret n° 83-208 du 17 mars 1983 (BOC, p. 1880) portant application de l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982.

  • 26. Article 6 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (BOC, 1996, p. 953) et article 2 du décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 (BOC, 1996, p. 952) relatifs au code de la sécurité sociale.

  • 27. Décret n° 88-711 du 9 mai 1988 (n.i. BO, JO du 10, p. 6918) modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général.

  • 28. Décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 (n.i. BO, JO du 25, p. 14530) relatif aux modalités de validation par l'IRCANTEC des services ayant donné lieu à cotisations auprès de certains régimes spéciaux sans ouvrir de droits à pension au titre de ces régimes.

  • 29.  Décret n° 91-606 du 27 juin 1991 (BOC, p. 2461) modifié relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

  • 30. Décret n° 92-461 du 19 mai 1992 (n.i. BO, JO du 23, p. 7002) relatif aux demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance volontaire vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale.

  • 31. Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 (n.i. BO, JO du 28, p. 12145) relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 (n.i. BO, JO du 21, p. 2233) pris pour l'application de l'article 1038 du code rural.

  • 32.  Décret n° 97-204 du 07 mars 1997 (BOC, p. 1463) modifié, relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et accessoires de solde des militaires.

  • 33. Décret n° 97-1229 du 26 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 395) relatif à la rémunération des élèves de l'école polytechnique et modifiant certains décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires.

  • 34.  Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (BOC, p. 4043) relatif à la solde des volontaires dans les armées et modifiant divers décrets relatifs à la solde des militaires.

  • 35.  Décret  n° 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

  • 36.  Arrêté interministériel du 30 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 189) modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de l'IRCANTEC.

  • 37. Circulaire n° 897/DP/100/DV du ministère des finances du 4 février 1953 (n.i. BO) qui complète sur certains points les modalités d'application du décret no 50-133 du 20 janvier 1950 modifié.

  • 38. Lettre-circulaire du 6 juin 1953 (n.i. BO) de la direction générale de la sécurité sociale relative aux anciens fonctionnaires ayant quitté l'administration avant le 29 janvier 1950.

  • 39.  Circulaire 107 SS du 12 décembre 1958 du ministère du travail (BO/M, 1959, p. 2291) relative aux modalités d'application du décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 modifiant le décret de coordination n° 50-133 du 20 janvier 1950.

  • 40.  Circulaire interministérielle RS/4821 du 08 février 1990 (solidarité, santé et protection sociale), 6/C/03 (budget), FP/7/6515 (fonction publique et réformes administratives) et 1989/201512 (défense) du 8 février 1990 (BOC, p. 1231) relative à la situation au regard de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, des anciens militaires, fonctionnaires civils de l'État, des collectivités territoriales et hospitalières et ouvriers de l'État ayant servi en dehors du territoire métropolitain et radiés des cadres sans droit à pension de leur régime spécial de retraite.

  • 41. Circulaire n° DSS/3/A/97/609 du 18 septembre 1997 (n.i. BO) relative aux périodes de services militaires effectuées en Afrique du Nord.

  • 42. Lettre du 19 octobre 1951 (n.i. BO) de la direction générale de la sécurité sociale relative aux règles de coordination du régime de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et du régime vieillesse des fonctionnaires militaires.

  • 43.  Lettre 25-5 /B/12 du 09 mai 1953 (BO/G, p. 2867, BO/A, p. 1025) du ministère du budget relative au rétablissement dans leurs droits au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale de certains fonctionnaires ayant quitté l'administration sans droit à pension.

  • 44. Lettre ministérielle n° 9867 du 30 avril 1969 (n.i. BO) du ministère des affaires sociales relative à la situation au regard des règles de coordination des fonctionnaires ayant servi en Algérie après le 1er juillet 1962 et quittant le service sans droit à pension.

  • 45. Lettre du 14 mai 1976 (n.i. BO) de l'IRCANTEC relative à la validation par l'IRCANTEC des services accomplis par les militaires non rémunérés par solde mensuelle.

  • 46. Lettre n° B6/C85/628 du 7 novembre 1985 (n.i. BO) du ministère de l'économie, des finances et du budget relative à la situation au regard de l'IRCANTEC des militaires ayant perçu un pécule.

  • 47. Lettre ministérielle du 10 juin 1991 (n.i. BO) du ministère des affaires sociales et de la solidarité relative aux périodes dans les écoles techniques ou préparatoires des armées.

  • 48. Lettre du 22 novembre 1994 (n.i. BO) du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville relative à l'affiliation à un régime de sécurité sociale des militaires de réserve en service en ex-Yougoslavie.

  • 49. Lettre n° 639-L96110A du 8 janvier 1997 (n.i. BO) de la caisse nationale d'assurance vieillesse relative à la validation des services accomplis à Madagascar du 30 mars 1947 du 30 septembre 1949 au titre des opérations de maintien de l'ordre.

  • 50. Lettre n° 96-423 du 20 février 1997 (n.i. BO) du ministère du travail et des affaires sociales relative aux périodes d'engagement dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

  • 51. Lettre du 14 mai 1999 (n.i. BO) du ministère de l'emploi et de la solidarité relative aux élèves de l'école polytechnique et élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées.

  • 52. Lettre n° 99-106 du 14 mai 1999 (n.i. BO) du ministère de l'emploi et de la solidarité relative aux militaires du rang ayant souscrit un engagement entre le 31 décembre 1996 et le 1er juin 1997 et ayant perçu une solde spéciale progressive.

  • 53. Décision du 22 juillet 1985 (n.i. BO) du ministère de l'économie, des finances et du budget relative au remboursement des retenues pour pension.

  • 54. Lettre du 25 mars 2003 (n.i. BO) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la levée définitive des délais de forclusion opposables aux catégories de personnes bénéficiaires du dispositif de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.