CIRCULAIRE N° 177/DEF/SGA relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées.
Du 14 février 2008NOR D E F P 0 8 5 1 1 6 8 C
Préambule.
Le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l\'action sociale des armées (ASA) définit l\'objet de l\'action sociale du ministère de la défense et fixe la liste de ses ayants droit, ci-après désignés par le terme de « ressortissants ».
Ce décret prévoit que l\'ASA « a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social ».
En particulier, l\'action sociale des armées s\'adresse à tous ses ressortissants par la mise en place d\'un soutien social spécifique. Ce soutien consiste en un accompagnement social de proximité dispensé par les assistants de service social du ministère de la défense et peut donner lieu, après évaluation sociale, à l\'octroi de secours et de prêts sociaux.
En outre, l\'action sociale des armées peut délivrer d\'autres prestations adaptées à la situation individuelle, familiale et/ou professionnelle des ressortissants, sous réserve des dispositions propres à chacune d\'entre elles.
La présente circulaire a donc pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les ressortissants (point 1.), leur famille (point 2.) ainsi que les personnels des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense (point 3.) peuvent bénéficier de l\'action sociale des armées. Elle comporte, en outre, des dispositions diverses (point 4.).
1. LES RESSORTISSANTS.
Sont ressortissants de l\'action sociale des armées, tous les personnels militaires et civils en activité quel que soit leur statut d\'emploi, dans les conditions explicitées ci-après.
En cas de difficulté de détermination de la qualité de ressortissant, l\'assistant de service social se fonde sur la production d\'une fiche de paie ou sur une attestation de l\'employeur certifiant l\'appartenance de l\'intéressé à l\'unité ou service d\'emploi.
Sont également ressortissants les retraités et les anciens personnels du ministère de la défense titulaires d\'une pension d\'invalidité, ainsi que les anciens personnels du ministère de la défense dans les conditions indiquées ci-après.
1.1. Les personnels militaires.
1.1.1. Les personnels militaires ressortissants de l'action sociale des armées.
L\'action sociale des armées s\'exerce au profit des militaires de carrière ou servant en vertu d\'un contrat (officiers sous contrat, militaires engagés, militaires commissionnés, volontaires, volontaires stagiaires du service militaire adapté, militaires servant à titre étranger ou élèves des écoles), dans les positions d\'activité, de non activité pour raisons de santé ou de congé parental.
1.1.1.1. Les militaires en activité.
Sont en activité les militaires qui occupent un emploi de leur grade dans les armées, les formations rattachées ou dans tout autre organisme ne relevant pas de l\'autorité du ministre de la défense.
a) Les militaires en activité au sein de la défense.
Les militaires en activité au sein du ministère de la défense ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées. Sont en activité les militaires qui occupent un emploi de leur grade dans les armées, les directions et les services du ministère de la défense.
Sont également en position d\'activité les militaires en congé de maladie, en congé pour maternité, paternité ou adoption, en permissions ou en congés de fin de campagne, en congé de présence parentale, en congé d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie, en congé de reconversion, tels que définis à l\'article L. 4138-2 du code de la défense.
Les personnels militaires désignés ci-après ont accès à l\'accompagnement social et aux secours après évaluation sociale, ainsi qu\'aux actions sociales communautaires et culturelles :
- les militaires titulaires d\'un engagement à servir dans la réserve, pendant la durée de leur engagement ;
- les volontaires stagiaires du service militaire adapté (SMA).
b) Les militaires affectés.
Sont en position d\'activité les militaires affectés, pour une durée limitée dans l\'intérêt du service, auprès d\'une administration de l\'État, d\'un établissement public, d\'une collectivité territoriale, d\'une organisation internationale ou d\'une association ou, dans l\'intérêt de la défense, auprès d\'une entreprise (article L. 4138-2 du code de la défense). Ces militaires ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées.
c) Cas particulier des personnels militaires et des militaires stagiaires de nationalité étrangère.
Les personnels militaires de nationalité étrangère, qui occupent un emploi relevant du ministère de la défense, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées à condition qu\'ils bénéficient d\'une couverture sociale en application de la réglementation française.
Les militaires stagiaires de nationalité étrangère ont accès à l\'accompagnement social, aux secours après évaluation sociale, ainsi qu\'aux actions sociales communautaires et culturelles.
1.1.1.2. Les militaires en position de non-activité pour raisons de santé ou de congé parental.
Les militaires placés en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie ou en en congé parental ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées.
1.1.2. Les personnels militaires non ressortissants de l'action sociale des armées.
1.1.2.1. Les militaires en position de détachement ou hors cadres.
Les militaires en position de détachement ou en position hors cadres, telles que définies par les articles L. 4138-8 et L. 4138-10 du code de la défense, ne sont pas ressortissants de l\'action sociale des armées. Ils relèvent en effet de l\'action sociale mise en œuvre par leur organisme d\'emploi.
1.1.2.2. Les militaires en position de non-activité.
Les militaires qui se trouvent dans l\'une des situations de la position de non-activité ne comptant ni pour l\'avancement, ni pour l\'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite, ne sont pas ressortissants de l\'action sociale des armées.
En conséquence, n\'ont pas accès à l\'action sociale ministérielle les militaires en situation de retrait d\'emploi, en congé pour convenances personnelles ou en disponibilité, tels que définis à l\'article L. 4138-11 du code de la défense.
Cependant, sur proposition des directions régionales de l\'action sociale en métropole ou des districts sociaux outre-mer ou à l\'étranger, la direction des ressources humaines du ministère de la défense (sous-direction de l\'action sociale) peut, à titre exceptionnel, apporter à leur famille un accompagnement social et un secours durant les douze mois qui suivent la prise d\'effet de la décision plaçant le militaire en position de non-activité.
1.2. Les personnels civils.
1.2.1. Les personnels civils ressortissants de l'action sociale des armées.
1.2.1.1. Les agents civils de droit public employés par le ministère de la défense.
Les agents civils de droit public sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les ouvriers de l\'État ainsi que les contractuels de droit public (cf. annexe II).
Ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées les agents civils de droit public :
- en activité au sein des services du ministère de la défense ;
- placés dans l\'un des congés détaillés en annexe I ou placés en congé parental ;
- relevant du ministère de la défense et mis à disposition d\'un autre organisme ;
- détachés dans un corps ou un emploi relevant du ministère de la défense, en provenance d\'une autre administration.
1.2.1.2. Les agents civils de droit privé employés par le ministère de la défense.
Les agents civils de droit privé, mentionnés en annexe III, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées.
1.2.1.3. Cas particulier des personnels civils et des stagiaires de nationalité étrangère.
Les personnels civils de nationalité étrangère, qui occupent un emploi relevant du ministère de la défense, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées à condition qu\'ils bénéficient d\'une couverture sociale en application de la réglementation française.
Les stagiaires civils de nationalité étrangère ont accès à l\'accompagnement social, aux secours après évaluation sociale, ainsi qu\'aux actions sociales communautaires et culturelles.
1.2.2. Les personnels civils non ressortissants de l'action sociale des armées.
Les agents civils de droit public détachés dans une autre administration, placés en position hors cadres, ou en position de non activité ne sont pas ressortissants de l\'action sociale des armées et n\'ont donc pas accès aux prestations.
De même, les personnels mis à disposition du ministère de la défense par un autre organisme ne sont pas ressortissants de l\'action sociale des armées. En effet, ils continuent de bénéficier de l\'action sociale de leur organisme d\'origine.
1.3. Les retraités civils et militaires du ministère de la défense.
Les personnels civils et militaires titulaires d\'une pension de retraite servie par l\'État compte tenu des services accomplis au ministère de la défense, au titre des articles L.4 et L.6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées.
En outre, peuvent bénéficier des mêmes prestations, dans les mêmes conditions, les agents faisant ou ayant fait l\'objet :
- d\'un congé de personnel navigant réservé aux officiers de l\'armée de l\'air, de la marine ou des services appartenant au personnel navigant (articles L.4138-11, L.4139-6, L.4139-7 et L.4139-10 du code de la défense) ;
- d\'un congé spécial réservé aux officiers (article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, modifiant le statut général des militaires) ;
- d\'un congé complémentaire de reconversion (articles L.4138-11 et L.4139-5 du code de la défense) ;
- d\'un dégagement des cadres (DDC) en faveur des ouvriers de l\'État âgés au moins de 52 ans, pour les ouvriers en activité au sein de DCNS (décret n° 98-358 du 12 mai 1998), ou de 55 ans dans les autres cas ;
- d\'une cessation anticipée d\'activité (CAA) en faveur des fonctionnaires âgés de 55 ans ayant accompli quinze ans de services au sein du ministère (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 modifiée, article 99) ;
- d\'un congé de fin d\'activité (CFA) en faveur des fonctionnaires et des agents contractuels âgés de 58 ans (loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l\'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d\'ordre statutaire).
1.4. Les anciens personnels militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité et les anciens personnels civils du ministère de la défense titulaires d'une pension d'invalidité.
Les anciens personnels militaires titulaires d\'une pension militaire d\'invalidité et les anciens personnels civils du ministère de la défense titulaires d\'une pension d\'invalidité ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées.
1.5. Les anciens personnels militaires et civils du ministère de la défense non titulaires d'une pension d'invalidité ou de retraite.
Les anciens personnels militaires et civils du ministère de la défense non titulaires d\'une pension d\'invalidité ou de retraite sont ressortissants de l\'action sociale des armées pendant une durée égale à leur temps de services au sein du ministère de la défense, dans la limite de deux ans suivant la cessation de leur activité au sein de ce ministère.
À ce titre, ils peuvent bénéficier d\'un accompagnement social, dispensé par l\'assistant de service social du ministère de la défense le plus proche de leur lieu de résidence principale, ainsi que de secours après évaluation sociale.
En outre, ont accès aux mêmes prestations, dans les mêmes conditions, les ouvriers de l\'État bénéficiant de l\'indemnité de départ volontaire (I.D.V.).
1.6. Dispositions particulières.
1.6.1. Les élèves des écoles et des lycées militaires.
Au sein des écoles et des lycées militaires cohabitent des élèves ressortissants et des élèves non ressortissants.
Néanmoins, il est admis, compte tenu de la spécificité de ces établissements, que leurs élèves puissent tous bénéficier, sans distinction, d\'un accompagnement social et des actions sociales communautaires et culturelles (ASCC).
1.6.2. Les usagers des hôpitaux militaires.
Au sein des hôpitaux militaires sont accueillis des usagers ressortissants et non ressortissants du ministère de la défense.
Néanmoins, il est admis, compte tenu de la spécificité de ces établissements, que leurs usagers puissent tous bénéficier, sans distinction, de l\'accompagnement social dispensé par les assistants de service social affectés dans les hôpitaux concernés.
1.6.3. Les personnels militaires ou civils rayés des cadres pour motif disciplinaire ou ayant perdu leurs droits civiques.
Les personnels militaires et civils rayés des cadres ou radiés des contrôles pour motif disciplinaire sans pension de retraite, ainsi que les personnels déchus de leurs droits civiques par décision de justice ne sont plus ressortissants de l\'action sociale des armées.
Cependant, sur proposition des directions régionales de l\'action sociale en métropole ou des districts sociaux outre-mer ou à l\'étranger, la direction des ressources humaines du ministère de la défense (sous-direction de l\'action sociale) peut, à titre exceptionnel, apporter à leur famille un accompagnement social et un secours durant les douze mois suivant la radiation des contrôles.
2. LA FAMILLE DU RESSORTISSANT.
La famille du ressortissant a accès aux prestations délivrées par l\'action sociale des armées dans les conditions précisées ci après.
2.1. La famille.
2.1.1. Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le conjoint, le concubin du ressortissant ou le partenaire lié au ressortissant par un pacte civil de solidarité (PACS) a accès aux prestations de l\'action sociale des armées. Le concubinage doit faire l\'objet d\'un certificat de vie commune ou de concubinage délivré par la mairie ou, à défaut, d\'une déclaration sur l\'honneur certifiant la vie maritale.
2.1.2. Les enfants.
Les enfants vivant avec le ressortissant ou étant à la charge, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées jusqu\'à l\'âge de 25 ans.
Les enfants majeurs handicapés vivant avec le couple ou étant à la charge, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées sans limitation de durée, à condition que les prestations légales liées au handicap leur soient versées.
2.2. La situation de la famille en cas de rupture de la vie commune.
2.2.1. L'ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
La séparation est constituée par le prononcé de jugement de divorce, la résiliation du PACS ou la rupture de la vie commune (concubinage).
L\'ancien « compagnon » (ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire lié par un PACS) demeure ressortissant de l\'action sociale des armées pendant un an à compter de la séparation. Il peut bénéficier pendant cette période d\'un accompagnement social et de secours après évaluation sociale.
La qualité de ressortissant cesse à la reprise d\'une vie de couple.
Dans tous les cas de figure, l\'ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS qui conserve la charge fiscale des enfants du ressortissant a accès aux prestations de l\'action sociale des armées au titre de ces enfants.
2.2.2. Les enfants.
2.2.2.1. Les enfants du ressortissant.
Les enfants du ressortissant, quel que soit celui des parents qui en assume la charge, au sens de la législation fiscale, ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées dans les conditions fixées au point 2.1.2.
Les enfants majeurs handicapés du ressortissant ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées sans limitation de durée, à condition que les prestations légales liées au handicap leur soient versées.
2.2.2.2. Les enfants de l'ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Les enfants de l\'ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ne sont plus ressortissants de l\'action sociale des armées dès lors qu\'ils ne vivent plus avec le ressortissant.
2.3. La situation de la famille en cas de décès du ressortissant.
2.3.1. Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant.
Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, survivant, conserve la qualité de ressortissant de l\'action sociale des armées.
La qualité de ressortissant cesse à la reprise d\'une vie de couple.
2.3.2. Les orphelins et les « enfants protégés ».
2.3.2.1. Les orphelins.
Les orphelins ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées jusqu\'à l\'âge de 25 ans. Sont assimilés aux orphelins les enfants vivant avec le ressortissant ou étant à la charge, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant au moment de son décès.
2.3.2.2. Les « enfants protégés ».
Ont accès aux prestations de l\'action sociale des armées jusqu\'à l\'âge de 25 ans, les enfants qui font l\'objet d\'une protection particulière.
Il s\'agit, d\'une part, des enfants bénéficiant de la protection particulière prévue par les articles L.4123-13 à L.4123-18 du code de la défense. Cette protection est accordée aux enfants des militaires de carrière, servant en vertu d\'un contrat ou du contingent, décédés ou dans l\'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail, à raison d\'un accident survenu, d\'une blessure reçue ou d\'une maladie contractée ou aggravée dans l\'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manœuvres ou d\'exercices préparant au combat.
Il s\'agit, d\'autre part, des enfants bénéficiant de la protection particulière prévue par le décret n° 81-328 du 3 avril 1981. Cette protection est accordée aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l\'État décédés ou dans l\'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail, des suites d\'une blessure reçue ou du fait de l\'accomplissement d\'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d\'agression.
3. LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.
Les agents employés et rémunérés par les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense relèvent du service social propre à leur établissement.
Cependant, ils peuvent accéder aux prestations de l\'action sociale des armées, sous réserve qu\'une convention ait été conclue à cet effet entre leur établissement et le ministère de la défense.
Cette convention devra notamment préciser :
- les prestations sociales auxquelles ont accès les agents des établissements publics ainsi que leurs familles ;
- les modalités d\'accès aux prestations (échelon social compétent, etc.) ;
- les conditions de remboursement des prestations versées et des rémunérations et charges sociales de l\'assistant de service social du ministère de la défense, à hauteur du temps partiel consacré aux personnels et à leurs familles.
4. DISPOSITIONS DIVERSES.
La circulaire n° 407/DEF/SGA du 20 avril 2001 relative à la qualité de ressortissant de l\'action sociale du ministère de la défense et aux modalités d\'accès aux prestations est abrogée.
Les difficultés de mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire, ainsi que les situations qui apparaitraient insuffisamment prises en compte par ce texte, seront portées à la connaissance de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (sous-direction de l\'action sociale).
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l\'application de la présente circulaire, qui sera publiée au bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Christian PIOTRE.
Annexes
Annexe I. LES CONGÉS DE LA POSITION D'ACTIVITÉ DES AGENTS CIVILS DE DROIT PUBLIC.
STATUT | CONGÉS DE LA POSITION D\'ACTIVITÉ |
Fonctionnaires | Congé annuel. |
| Congé annuel. |
STATUT | CONGÉS DE LA POSITION D\'ACTIVITÉ |
| Congé annuel. |
Annexe II. LES AGENTS CIVILS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC.
Sont notamment des contractuels de droit public :
- les agents dits « Berkani » qui n\'ont pas usé de leur droit d\'option ;
- les agents sur contrat régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
- les agents bénéficiaires d\'un contrat à durée déterminée ou indéterminée en vertu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
- les ingénieurs (ICT) et les techniciens (TCT) et cadres technico-commerciaux de la délégation générale pour l\'armement prévus par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;
- les agents sur contrat de parcours d\'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l\'État (PACTE) prévus par l\'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 (JO du 3 ; texte n° 60) ;
- les agents sur contrat recrutés sur des postes permanents à l\'étranger (PPE) en vertu du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié.
Annexe III. LES AGENTS CIVILS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ.
Sont notamment des contractuels de droit privé :
- les personnels ayant la qualité d\'agents de droit privé de par la loi, notamment les apprentis ainsi que les titulaires d\'un contrat d\'accompagnement dans l\'emploi (CAE) prévus par le code du travail mis à disposition du ministère de la défense par l\'établissement public d\'insertion par la défense (EPIDe) ;
- les agents dits «Berkani» qui ont opté pour un statut de droit privé, conformément aux dispositions de l\'article 34, paragraphe II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l\'administration ;
- les personnels de recrutement local (PRL) non fonctionnaires dans les collectivités d\'outre-mer.