ARRÊTÉ relatif à une délégation de pouvoirs (concession de logements).
Du 04 janvier 1962NOR
LE MINISTRE DES ARMÉES,
Vu le décret no 49-742 du 7 juin 1949 (1) fixant le régime d\'occupation des logements par les personnels civils de l\'État dans les immeubles appartenant à l\'État ou détenus par lui à un titre quelconque, modifié par le décret no 56-1068 du 18 octobre 1956 (2) ;
Vu le décret no 49-1618 du 28 décembre 1949 (3) étendant les dispositions du décret no 49-742 du 7 juin 1949 susvisé aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l\'air et des services communs relevant du ministère de la défense nationale et des forces armées ;
Vu le décret du 8 janvier 1959 portant nomination des membres du gouvernement, modifié notamment par le décret du 5 février 1960.
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 01/10/1991.)
Délégation de pouvoirs est donnée, en métropole, dans les conditions prévues par les décrets susvisés, aux autorités ci-dessous désignées :
A. Commandants de circonscription militaire de défense ;
B. Commandants d\'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris, directeur d\'établissement hors des ports ;
C. Commandants de région aérienne ;
D. Commandants de circonscription de gendarmerie,
à l\'effet de signer, au nom du ministre chargé des armées, les arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par les armées et relevant de leur autorité.
Cette délégation s\'étend, en ce qui concerne les autorités maritimes, aux arrêtés relatifs aux logements de la gendarmerie maritime et, en ce qui concerne les généraux commandant les régions aériennes, aux arrêtés relatifs aux logements de la gendarmerie de l\'air.
Art. 2.
(complété : arrêté du 27/01/1999 ; modifié : arrêtés du 11/05/2000, 17/02/2005 et 26/12/2007.)
Est exclue de l\'habilitation définie à l\'article premier ci-dessus la signature des arrêtés portant concession :
des logements de représentation ;
des logements de service situés dans les immeubles du ministère ou de ses annexes.
des logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service relevant de DCN, de la direction de la qualité et du progrès (de la délégation générale pour l\'armement), de la direction centrale du service de santé des armées et de la direction centrale du service des essences des armées.
Art. 3.
Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les arrêté du 23 janvier 1957, arrêté du 12 juillet 1957, arrêté du 13 novembre 1957 et arrêté du 5 août 1958.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pierre MESSMER.