> Télécharger au format PDF

CODE de la défense - Partie réglementaire I. Principes généraux de la défense. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).

Du 10 octobre 2024
NOR

Référence de publication :

Partie Partie I. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

Livre Livre premier. La direction de la défense.

Niveau-Titre Titre premier. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Niveau-Titre Titre II. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES.

Chapitre Chapitre premier. Attributions.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre Chapitre II. Organes collégiaux relevant du Président de la République.

Section Section unique. Conseil de défense et de sécurité nationale.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R.* 1122-1.

Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Art. R.* 1122-2.

Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :

1° Le Premier ministre ;

2° Le ministre de la défense ;

3° Le ministre de l'intérieur ;

4° Le ministre chargé de l'économie ;

5° Le ministre chargé du budget ;

6° Le ministre des affaires étrangères,

et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

Art. R.* 1122-3.

Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.

Art. R.* 1122-4.

Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.

Art. R.* 1122-5.

Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

sous-section Sous-section 2. Conseil national du renseignement.

Art. R.* 1122-6.

Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.

Art. R.* 1122-7.

Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.

Art. R.* 1122-8.

Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.

Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.

Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.

Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.

Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.

Art. D. 1122-8-1.

Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.

sous-section Sous-Section 3. Conseil des armements nucléaires.

Art. R.* 1122-9.

Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.

Art. R.* 1122-10.

Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.

Niveau-Titre Titre III. LE PREMIER MINISTRE.

Chapitre Chapitre premier. Attributions.

Art. D.* 1131-1.

Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Chapitre Chapitre II. Organismes relevant du Premier ministre.

Section Section 1. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Art. R.* 1132-1.

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.

Art. R.* 1132-2.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.

Art. R.* 1132-3.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre :

1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;

2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;

3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;

4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;

5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;

6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;

7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;

8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.

Art. D. 1132-4.

Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.

Art. D. 1132-5.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le secrétaire général adjoint peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

Art. D. 1132-6.

Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

Art. D. 1132-7.

Pour assurer les missions qui lui sont assignées au 6° de l'article R.* 1132-3. du code de la défense, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'une unité militaire placée pour emploi sous son autorité, dénommée « centre de transmissions gouvernemental ».

Le centre de transmissions gouvernemental constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10. Il relève du chef d'état-major des armées.

Les emplois du centre de transmissions gouvernemental sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

Section Section 2. Institut des hautes études de la défense nationale.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R. 1132-12.

L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

Art. R. 1132-13.

L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.

A ce titre :

  • il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;
  • il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;
  • il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.

Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.

Art. R. 1132-14.

L'institut organise chaque année :

  • une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
  • des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
  • des sessions régionales.

Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.

Art. R. 1132-15.

Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.

Art. R. 1132-16.

Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent.

Art. R. 1132-17.

Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.

Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.

Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

Art. R. 1132-18.

La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut.

Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.

sous-section Sous-section 2. Organisation administrative.

Art. R. 1132-19.

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.

Art. R. 1132-20.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.

Art. R. 1132-21.

Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de trois directeurs adjoints également nommés par décret.

L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

Art. R. 1132-22.

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux membres :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ;

2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;

3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;

4° Dix représentants de l'État désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :

- quatre représentants du ministre de la défense dont un appartenant à la direction générale de l'armement ;

- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;

8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :

- un militaire sur proposition du ministre de la défense ;

- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. À défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.

Art. R. 1132-23.

Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Art. R. 1132-24.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité.

Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

Art. R. 1132-25.

Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R. 1132-26.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. R. 1132-27.

Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Art. R. 1132-28.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, réputée présente ou représentée.

Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Art. R. 1132-29.

Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

4° Les dons et les legs ;

5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

6° Les actions en justice ;

7° Le recours à la transaction ;

8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

Le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques est également rendu destinataire de ce rapport.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Art. R. 1132-30.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.

Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.

Art. R. 1132-31.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-33-9 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à compter de leur approbation expresse ou, à défaut, trente jours après réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle si elle ne fait pas opposition dans ce délai.

Art. R. 1132-32.

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité, en particulier par la signature d'une convention avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. 

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

Art. R. 1132-33.

Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de relations internationales et d'économie.

Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.

Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.

sous-section Sous-Section 3. Le personnel.

Art. R. 1132-33-1.

Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires.

sous-section Sous-Section 4. Organisation financière.

Art. R. 1132-33-3.

(Créé par Décret n° 2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1).

Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Art. R. 1132-33-4.

(Créé par Décret n° 2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1).

L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Art. R. 1132-33-2.

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R. 1132-33-3.

Par dérogation à l' article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut des hautes études de la défense nationale peut constituer un groupement comptable avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice dans les conditions prévues à l' article R. 123-31-1 du code de la sécurité intérieure .

Art. R. 1132-33-5.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;

3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;

5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;

6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;

7° Le produit de la vente des publications ;

8° Les dons et les legs ;

9° Le produit des cessions et des aliénations ;

10° Les produits de mécénat.

Art. R. 1132-33-6.

Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

Art. R. 1132-33-7.

L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1132-13.

Art. R. 1132-33-8.

Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Art. R. 1132-33-9.

Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

Section Section 3. Organismes collégiaux.

sous-section Sous-section 5. Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Art. D. 1132-53.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

sous-section Sous-section 6. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Art. D. 1132-54.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre III « Installations et matières nucléaires » du titre III du livre III de la première partie.

Niveau-Titre Titre IV. RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes à l'ensemble des ministres.

Art. R*. 1141-1.

Les ministres mentionnés à l'article L. 1141-2 comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :

1. Le ministre chargé des transports, en ce qui concerne :

    a) Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;

    b) Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;

2. Le ministre chargé de l'équipement, en ce qui concerne l'ensemble des moyens d'exécution du bâtiment et des travaux publics ;

3. Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels ;

4. Le ministre chargé de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux ;

5. Le ministre chargé des postes et communications électroniques, en ce qui concerne les transmissions.

L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.

Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.

Art. R*. 1141-2.

Les ministres mentionnés à l'article R.* 1141-1 sont chargés, conformément aux articles L. 1141-2 et L. 1142-3 et compte tenu des dispositions de l'article R.* 1142-12, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à la répartition de ces ressources.

Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.

La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée au 4. de l'article R.* 1142-12 est assurée par les ministres utilisateurs.

Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.

Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.

Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.

Art. R*. 1141-3.

Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé de l'économie et les ministres mentionnés à l'article R.* 1141-1 aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 1311-1, relatives au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.

Art. R*. 1141-4.

Chaque ministre responsable du contrôle et de la répartition d'une grande catégorie de ressources dispose pour la préparation et l'exécution des mesures correspondantes d'un comité consultatif qu'il constitue par arrêté et au sein duquel sont représentés le ministre chargé de l'économie et les ministres utilisateurs des ressources considérées.

Chapitre Chapitre II. Dispositions particulières à certains ministres.

Section Section 1. Défense.

Art. R.* 1142-1.

 Le ministre de la défense prépare et met en oeuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.

I. - Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.

Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.

Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.

Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.

Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.

Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense.

Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de la justice militaire.

Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national.

Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.

II. - Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire.

III. - Au titre de la politique internationale de défense :

1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

2° Il propose la nomination des attachés de défense.

IV. - Il est responsable de la prospective de défense.

V. - Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

Art. R.* 1142-2.

Le ministre de la défense propose et met en œuvre :

1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;

2° La politique relative au service national.

Art. R.* 1142-3.

Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de justice militaire.

Art. R.* 1142-4.

Le ministre de la défense préside le comité exécutif ministériel chargé de l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions.

Ce comité est composé notamment du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.

Il préside également le comité ministériel d'investissement et le comité des ressources humaines.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces comités sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

Section Section 2. Intérieur.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R.* 1142-5.

Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :

1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;

2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;

3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;

4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;

5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.

Art. R.* 1142-6.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.

Art. R.* 1142-7.

Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en œuvre.

Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

sous-section Sous-section 2. Commission permanente de défense civile.

Art. D.* 1142-8.

La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :

1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;

2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;

4° Le représentant du ministre de la défense ;

5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;

6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.

Art. D.* 1142-9.

La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.

Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.

Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en œuvre.

Art. D.* 1142-10.

Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.

Art. D.* 1142-11.

La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.

Art. D.* 1142-11-1.

Les dispositions de la présente sous-section peuvent être modifiées par décret.

Section Section 3. Économie, finances et industrie.

sous-section Sous-section 1. Économie et finances.

Art. R.* 1142-12.

Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.

Art. R.* 1142-13.

Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :

1. Cette commission :

a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;

b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.

2. Elle est composée :

a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;

b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;

c) Du représentant du directeur général du centre d'analyse stratégique ;

d)
Du représentant du secrétaire général de la défense nationale.

Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle- Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

sous-section Sous-section 2. Industrie.

Art. R. 1142-14.

Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.

Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :

1° Recenser les moyens de production des entreprises ;

2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;

3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'œuvre et préparer l'affectation de cette main-d'œuvre ;

4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;

5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;

6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;

7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;

8° Participer aux exercices de mobilisation.

Art. R. 1142-15.

Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

Art. R. 1142-16.

Dans les cas où la satisfaction des besoins des ministres utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels, qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.

Art. R. 1142-17.

Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

Ils peuvent également créer  ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

Art. R. 1142-18.

Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Art. R. 1142-19.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article L. 1141-2, la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17.

Art. R. 1142-20.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses faites par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés.

Art. R.* 1142-21.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.

Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.

Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.

Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.

Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.

En temps de guerre :

1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;

2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.  

La satisfaction des besoins des forces armées fait l'objet d'une priorité absolue.

Section Section 5. Santé et affaires sociales.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R.* 1142-22.

Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de protection de la population.

A cet effet, il a notamment pour mission :

1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;

2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;

3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;

4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

Art. R.* 1142-23.

Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.

A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :

1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;

2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.

Art. R.* 1142-24.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, agissant en liaison avec les ministres intéressés, harmonisent les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.

Art. R.* 1142-25.

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :

1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.

Art. R.* 1142-26.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales déterminent les moyens, notamment de transport et de télécommunication, qui leur sont nécessaires pour faire face à leurs obligations de défense.

sous-section Sous-section 2. Structures et services permanents.

Art. R.* 1142-27.

Pour la préparation et l'exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé est assisté d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.

Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé dispose de l'ensemble des services et organismes relevant de son autorité, ainsi que de ceux placés sous son contrôle.

sous-section Sous-section 3. Personnels et moyens.

Art. R.* 1142-28.

Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services chargés de la protection sanitaire et sociale, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, en tant que de besoin, des personnels des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social. Ils demandent le concours, si nécessaire, des professionnels de santé et des professions sociales et médico-sociales. Ils peuvent mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Ils peuvent utiliser d'autres catégories de personnels, mis à leur disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels ils ont fait connaître leurs besoins.

Ils préparent la mise à leur disposition des personnels qui leur sont nécessaires pour assumer leurs tâches de défense :

1° Soit en préparant leur réquisition ;

2° Soit en préparant leur placement sous le régime du service de défense prévu aux articles L. 2151-1 et suivants.

Art. R.* 1142-29.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l'ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.

Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico sociaux privés, la mise à disposition de l'ensemble de leurs moyens.

Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu'aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l'industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article R.* 1142-12.

Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l'article R.* 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.

Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.

Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.

sous-section Sous-section 4. Collaboration avec le ministre de la défense.

Art. D. 1142-30.

Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.

Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.

Art. D. 1142-31.

Le ministre chargé de la santé assure la formation des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours du ministre de la défense.

Art. D. 1142-32.

Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense définissent ensemble les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.

Art. D. 1142-33.

En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.

Art. D. 1142-34.

Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

Section Section 7. Outre-mer.

Art. R. 1142-35.

Le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense dans les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.

Art. R. 1142-36.

Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R.* 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique et concernant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.

Chapitre Chapitre III. Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité.

Section Section 1. Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.

Art. R. 1143-1.

Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :

1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;

2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;

3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

Art. R. 1143-2.

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.

Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.

Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.

Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense  et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.

Art. R. 1143-3.

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont nommés par décret sur le rapport du ministre intéressé.

Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.

Art. R. 1143-4.

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.

Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.

Art. R. 1143-5.

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application. A cet effet :

1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;

2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en œuvre des plans ;

3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;

4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;

5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;

6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;

7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;

8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;

9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.

Art. R. 1143-6.

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.

Art. R. 1143-7.

Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.

Art. R. 1143-8.

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité  nationale un compte rendu de leurs activités.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.

Section Section 2. Conseillers de défense et de sécurité.

Art. D. 1143-9.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'État, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

Art. D. 1143-10.

I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

1° Être de nationalité française ;

2° Jouir de ses droits civiques ;

3° Être en règle au regard des obligations du service national.

II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Art. D. 1143-11.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :

1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;

2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.

II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.

Art. D. 1143-12.

Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.

Art. D. 1143-13.

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Livre Livre II. ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE.

Niveau-Titre Titre premier. ORGANISATION TERRITORIALE.

Chapitre Chapitre premier. Organisation générale.

Art. R.* 1211-1.

Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.

Art. R.* 1211-2.

En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité,  il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R.* 1422-2.

Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité  pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Art. R.* 1211-3.

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Art. R.* 1211-4.

La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :

ZONES DE DÉFENSE
et de sécurité

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

Zone de Paris (siège : Paris)

Ile-de-France

Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

Zone Nord (siège : Lille)

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

Zone Ouest (siège : Rennes)

Bretagne

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Centre-Val de Loire

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Normandie

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

Pays de la Loire

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux)

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne

Zone Sud (siège : Marseille)

Corse

Corse-du-Sud, Haute-Corse.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne,Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du- Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

Zone Sud-Est (siège : Lyon)

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

Zone Est (siège : Strasbourg)

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine  Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
Bourgogne-Franche-Comté  Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

Art. D. 1211-5.

Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :

1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;

2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

Art. D. 1211-6.

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Organisation militaire.

Art. R.* 1212-1.

L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

Art. R.* 1212-2.

L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R.* 1211-4 ainsi que sur les départements.

Art. R.* 1212-3.

Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :

1° En zones terre, pour l'armée de terre ;

2° En arrondissements maritimes pour la marine ;

3° À l'échelon national, pour l'armée de l'air ;

4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.

La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

Art. R.* 1212-4.

 Les zones terre sont établies conformément au tableau suivant :

ZONES TERRE.

DÉPARTEMENTS.

Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye).

Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine- Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de- Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

Nord-Est (siège : Metz)

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.

Nord-Ouest (siège : Rennes).

Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure et- Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine- Maritime, Vendée.

Sud-Est (siège : Lyon)

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy de- Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.

Sud-Ouest (siège : Bordeaux)

Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne.

Art. R.* 1212-5.

Les arrondissements maritimes sont établis conformément au tableau suivant :

ARRONDISSEMENTS maritimes

DÉPARTEMENTS

Atlantique

Ariège, Ardennes, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d'Armor, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan,Moselle,
Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée,Vienne, Vosges, Yonne.

Manche - mer du Nord

Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

Méditerranée

Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse-du- Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Hautes-Alpes,Hérault, Isère, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse.

Art. R.* 1212-7.

La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :

RÉGIONS DE GENDARMERIE

GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

Ile-de-France

Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde,Haute-Vienne, Landes,
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de- Dôme, Rhône, Savoie.

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

Bretagne

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Centre-Val de Loire

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Corse

Corse-du-Sud, Haute-Corse.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

Normandie

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

Pays de la Loire

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

Niveau-Titre TITRE II. ORGANISATION OPÉRATIONNELLE.

Chapitre Chapitre unique.

Art. D.* 1221-1.

Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.

L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.

Art. D.* 1221-2.

Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.

La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.

Art. D.* 1221-3.

Le commandant opérationnel est responsable de :

1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;

2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;

3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;

4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

Art. D.* 1221-4.

I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

Art. D.* 1221-5.

Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.

Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

Art. D.* 1221-6.

I. - Le commandant organique est responsable de :

1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.

Livre LIVRE III. Mise en œuvre de la défense non militaire.

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre Chapitre premier. Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. R.* 1311-1.

Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure.

Section Section 2. Préfets de zone de défense et de sécurité.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

(

sous-section Sous-section 2. Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale.

Art. R.* 1311-3.

Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure.

sous-section Sous-section 3. Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.

ne contient pas de dispositions.

sous-section Sous-section 4. Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité.

ne contient pas de dispositions.

sous-section Sous-section 5. Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.

Contenu

ne contient pas de dispositions.

Art. R. 1311-16.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 3).

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.

À cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

Art. R. 1311-17.

(Modifié : Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 4).

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.

Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

Art. R. 1311-18.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 5  et art. 10).

Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. À cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.

Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.

Art. R. 1311-19.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10).

Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.

Art. R. 1311-20.

Les dispositions de la présente sous section ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.

sous-section Sous-section 6. Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité.

Art. R.* 1311-25.

Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone.

Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'État, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.

Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité.

Art. R.* 1311-25-1.

Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 1311-22-1, R.* 1311-23 et R.* 1311-25, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.

sous-section Sous-section 7. État-major de zone de défense et de sécurité.

Ne contient pas de dispositions.

sous-section Sous-section 8. Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris.

Art. R.* 1311-29.

I. à III. (Abrogés)

IV. - Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : « le préfet délégué pour la défense et la sécurité » sont remplacés par les mots : « le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ».

V. - (Abrogé)

sous-section Sous-Section 9. Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud.

Art. R.* 1311-29-1.

I. à III. - (Abrogés)

IV. - Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud, les mots : « le préfet délégué pour la défense et la sécurité » sont remplacés par les mots : « le sous-préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ».

V. - (Abrogé)

Section Section 2. Préfets de zone et de sécurité.

sous-section Sous-section 2. Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale.

Art. R.* 1311-4.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 4).

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure et à la sécurité civile.

Art. R.* 1311-5.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 23).

Le préfet de zone et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36.

Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.

Art. R.* 1311-6.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 5).

Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'État sur tout ou partie du territoire.

Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

1. Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;

2. Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'État hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;

3. Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;

4. Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;

5. Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;

6. Réquisition des services, des personnes et des biens ;

7. Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

sous-section Sous-section 3. Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.

Art. R.* 1311-7.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 6).

Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.

Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.

Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'État existant dans la zone.

Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.

Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.

Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.

Il est chargé de coordonner la communication de l'État pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.

Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.

sous-section Sous-section 4. Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité.

Art. R.* 1311-12.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 23).

Les préfets de zone et de sécurité coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

Art. R.* 1311-14.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 23).

Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone et de sécurité.

sous-section Sous-section 6. Autorités et services de l'État assistant le préfet de zone et de sécurité.

Art. R.* 1311-21.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 8).

Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.

Art. R. 1311-21-1.

(Créé par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 9).

Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :

1. Le secrétaire général pour l'administration de la police ;

2. Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;

3. Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;

4. Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone.

Art. R.* 1311-22.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 23).

Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'État.

Art. R. 1311-22-1.

(Créé par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 10).

I. Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.

II. Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.

III. Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.

Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

Nota.  Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010,  article 38 : les dispositions du II de l'article R. 1311-22-1 du code de la défense entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. R.* 1311-23.

(Modifié : Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 11).

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.

En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense et de sécurité.

Art. R.* 1311-24.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 12).

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'État en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.

Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.

Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.

Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.

Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.

Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

Art. R.* 1311-24-1.

(Créé par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 13).

I.  Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.

II.  Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.

sous-section Sous-section 7. État-major de zone.

Art. R.* 1311-27.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 23).

Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.

Art. R.* 1311-28.

(Modifié par Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 - art. 16).

Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

Section Section 3. Préfets de région.

Art. R.* 1311-30.

En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en œuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.

Art. R.* 1311-31.

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région.

Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique,  il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. R.* 1311-32.

Le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

Section Section 4. Préfets de département.

Art. R.* 1311-33.

Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.

Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

Art. R.* 1311-34.

Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.

Art. R.* 1311-35.

1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

2° Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.

Art. R.* 1311-36.

En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil départemental et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en œuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Art. R.* 1311-37.

1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.

Art. R.* 1311-38.

Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.

Art. R.* 1311-38-1.

En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'État sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.

Section Section 5. Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.

Art. R.* 1311-39.

Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. R.* 1311-40.

Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé « secteur de sécurité interdépartemental ». Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.

Art. R.* 1311-41.

Dans les secteurs mentionnés à l'article R.* 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.

Art. R.* 1311-42.

Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R.* 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.

Art. R.* 1311-43.

Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R.* 1311-41 et R.* 1311-42 sont transférés à une autorité unique.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.

Chapitre Chapitre II. Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

Art. R. 1312-1.

Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure.

Art. R. 1312-2.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10).

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.

Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.

Art. R. 1312-3.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 6).

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. R. 1312-4.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 7).

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.

Art. R. 1312-5.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10).

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.

L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.

Art. R. 1312-6.

(Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 8 et art. 10).

Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.

Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

Chapitre Chapitre III. Services de défense pour l'équipement et les transports.

Section Section 1. Service de défense de zone.

Art. D. 1313-1.

Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.

Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.

Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.

Art. D. 1313-2.

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :

1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;

2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.

Art. D. 1313-3.

Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

Art. D. 1313-4.

En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.

Section Section 2. Service de défense régional.

Art. D. 1313-5.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

Art. D. 1313-6.

Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.

Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12.

Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.

Section Section 3. Service de défense départemental.

Art. D. 1313-7.

Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.

Art. D. 1313-8.

Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :

1° De la mobilisation et de la mise en œuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;

2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;

3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;

4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;

5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.

Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en œuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.

Section Section 4. Autres services de défense.

Art. D. 1313-9.

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.

Art. D. 1313-10.

Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

Art. D. 1313-11.

Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.

Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone ou de région.

Art. D. 1313-12.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité  autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

Art. D. 1313-13.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

Niveau-Titre TITRE II.. DÉFENSE CIVILE.

Chapitre Chapitre premier. Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles.

Section Section 1. Participation des forces armées au maintien de l'ordre.

Art. R.* 1321-1.

Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

Art. D. 1321-3.

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

Art. D. 1321-4.

La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

« Au nom du peuple français.

« Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

« Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

« Fait à, le . »

Art. D. 1321-6.

Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la Garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;

2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;

3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes et les services communs ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.

Art. D. 1321-7.

Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité  pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

Art. D. 1321-8.

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité  pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

Art. D. 1321-9.

Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :

1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;

2° A des missions de protection ;

3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

Art. D. 1321-10.

Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.

Art. D. 1321-2.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.

Section Section 2. Commandement des formations militaires de la sécurité civile.

Art. D. 1321-11.

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.

Art. D. 1321-12.

Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.

Art. D. 1321-13.

Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Art. R. 1321-14.

Il peut être créé des unités militaires  d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur.  Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.

Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du  ministre de l'intérieur.

Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

Art. D. 1321-15.

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.

Art. D. 1321-16.

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.

Art. D. 1321-17.

Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

Art. D. 1321-18.

Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.

Section Section 3. Formations de pompiers militaires.

sous-section Sous-section 1. Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Art. R. 1321-19.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise.

Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre de l'intérieur.

Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu'aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. R. 1321-20.

Dans le cadre de ses missions, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les domaines suivants :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Art. R. 1321-21.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.

Pour la mise en œuvre des plans d'urgence applicables dans les aérodromes du Bourget, de Roissy - Charles de Gaulle et d'Orly, le préfet de police met à la disposition du préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes les moyens disponibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. R. 1321-22.

Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Art. R. 1321-23.

Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.

Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint- Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.

Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.

Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Art. R. 1321-24.

Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Art. R. 1321-24-1.

Sur les emprises des aérodromes du Bourget, de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l' article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

sous-section Sous-section 2. Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Art. R. 1321-25.

Les missions du bataillon des marins pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer :

1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l' article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l'article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure, suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure.

Chapitre Chapitre II. Protection contre les menaces aériennes.

Art. R. 1322-1.

Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.

Chapitre Chapitre III. Personnels de complément.

Section Section unique. Dispositions pénales.

Art. R. 1323-1.

Le fait, pour les personnels désignés aux 2. et 3. de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Chapitre Chapitre IV. Exercices.

Section Section unique. Dispositions pénales.

Art. R. 1324-1.

Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Niveau-Titre TITRE III. DÉFENSE ÉCONOMIQUE.

Chapitre Chapitre premier. Constitution de groupements.

so.

Chapitre Chapitre Ier. Constitution de groupements.

Chapitre Chapitre II. Protection des installations d'importance vitale.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. R. 1332-1.

I. - Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :

1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;

2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.

II. - Un opérateur d'importance vitale :

1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;

2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :

a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ; 

b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.

Art. R. 1332-2.

Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;

c) Ou au fonctionnement de l'économie ;

d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

e) Ou à la sécurité de la Nation, dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées.

Section Section 2. Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale.

Art. R. 1332-3.

Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.

Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ils ne sont pas communicables.

Art. R. 1332-4.

Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.

Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale. L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.

Art. R. 1332-5.

L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.

Art. D. 1332-5-1.

L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.

Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Art. R. 1332-6.

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Section Section 3. Organismes consultatifs.

sous-section Sous-section 1. Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale.

Contenu

so.

Art. R. 1332-8.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.

Art. R. 1332-9.

Le comité est informé :

1. De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;

2. De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.

Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

sous-section Sous-section 2. Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale.

Art. R. 1332-10.

La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la  défense et de la sécurité nationale ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;

8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.

Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.

Art. R. 1332-11.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Art. R. 1332-12.

I. - La commission émet un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;

3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;

4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;

5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;

6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.

II. - La commission est également consultée sur :

1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.

La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.

La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.

III. - La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.

sous-section Sous-section 3. Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale.

Art. R. 1332-13.

Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense  et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.

Art. R. 1332-14.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense et de sécurité.

Art. R. 1332-15.

La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en œuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;

3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;

4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;

5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.

La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.

Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.

Section Section 4. Directives nationales de sécurité.

Art. R. 1332-16.

Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.

Art. R. 1332-17.

La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.

Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.

Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale.

Art. R. 1332-18.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :

1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;

2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;

3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.

Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.

Section Section 5. Mesures de protection.

sous-section Sous-section 1. Plan de sécurité d'opérateur.

Art. R. 1332-19.

L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.

Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Art. R. 1332-20.

Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :

1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;

2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent ;

3° Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au chef d'état-major des armées.

Art. R. 1332-21.

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

La commission s'assure notamment que :

1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Art. R. 1332-22.

Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.

Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.

La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

sous-section Sous-Section 1 bis. Accès aux points d'importance vitale.

Art. R. 1332-22-1.

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ou, pour les opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, l'avis de l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.

Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.

Art. R. 1332-22-2.

La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;

2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.

Art. R. 1332-22-3.

L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.

sous-section Sous-section 2. Élaboration et approbation du plan particulier de protection.

Art. R. 1332-23.

A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.

Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées, dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.

Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

Art. R. 1332-24.

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3 de l'article R. 1332-18.

Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Art. R. 1332-25.

Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.

Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.

Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.

La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Art. R. 1332-26.

I. - Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25, le préfet de département ou l'autorité militaire peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :

1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;

2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.

Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité militaire indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.

II. - Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, ou l'autorité militaire adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.

III. - La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.

Art. R. 1332-27.

Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

sous-section Sous-section 3. Mise en œuvre du plan particulier de protection.

Art. R. 1332-28.

Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.

Art. R. 1332-29.

Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.

L'autorité militaire procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

Art. R. 1332-30.

Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

sous-section Sous-section 4. Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection.

Art. R. 1332-31.

Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.

Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en œuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale. Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan.

sous-section Sous-section 5. Plan de protection externe.

Art. R. 1332-32.

Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

sous-section Sous-section 6. Contestation des actes pris par l'autorité administrative.

Art. R. 1332-33.

Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.

sous-section Sous-section 7. Dispositions diverses.

Art. R. 1332-34.

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Section Section 6. Zone d'importance vitale.

Art. R. 1332-35.

Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et de sécurité et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Art. R.* 1332-36.

Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense et de sécurité ou sur plusieurs zones de défense et de sécurité, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.

Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.

Art. R. 1332-37.

Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.

Art. R. 1332-38.

Le délégué pour la défense et la sécurité  d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.

Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance  vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.

Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.

Section Section 7. Zones civiles sensibles.

Art. D. 1332-39.

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.

Art. D. 1332-40.

La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort ».

Art. D. 1332-41.

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Section Section 7 bis. Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information.

sous-section Sous-Section 1. Règles de sécurité.

Art. R. 1332-41-1.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Ces règles sont établies par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.

Les arrêtés mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir des règles de sécurité différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Ils fixent les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale sont tenus d'appliquer les règles de sécurité. Ces délais peuvent être différents selon les règles de sécurité, le type de systèmes d'information concernés ou la date de mise en service de ces systèmes.

Art. R. 1332-41-2.

Chaque opérateur d'importance vitale établit et tient à jour la liste des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1, y compris ceux des opérateurs tiers qui participent à ces systèmes, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues au même article.

Les systèmes d'information figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont dénommés « systèmes d'information d'importance vitale ».

La liste est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Ces arrêtés peuvent prévoir des modalités différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.

Chaque opérateur communique sa liste de systèmes d'information d'importance vitale et les mises à jour de celle-ci à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités et dans des délais fixés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres coordonnateurs concernés, faire des observations à l'opérateur sur sa liste. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste conformément à ces observations et communique la liste modifiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations.

La liste des systèmes d'information d'importance vitale est couverte par le secret de la défense nationale.

sous-section Sous-Section 2. Détection des évènements de sécurité.

Art. R. 1332-41-3.

Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 fixent les conditions et les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale mettent en oeuvre des systèmes de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Elles déterminent également le type de système de détection utilisé.

Art. R. 1332-41-4.

Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.

Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.

Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.

Art. R. 1332-41-5.

L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise :

1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;

2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;

3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;

4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;

5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en oeuvre du service de détection.

La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.

Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Art. R. 1332-41-6.

Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit.

L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.

sous-section Sous-Section 3. Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes.

Art. R. 1332-41-7.

Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.

Art. R. 1332-41-8.

Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.

Art. R. 1332-41-9.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.

sous-section Sous-Section 4. Déclaration des incidents de sécurité.

Art. R. 1332-41-10.

En application de l'article L. 1332-6-2, les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale.

Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident.

Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.

Art. R. 1332-41-11.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie, une synthèse des informations recueillies relatives à cet incident.

sous-section Sous-Section 5. Contrôles de sécurité.

Art. R. 1332-41-12.

Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu à l'article L. 1332-6-3. Il précise les objectifs et le périmètre du contrôle et fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé. Il précise, en fonction de la nature des opérations à mener, si ce contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-16.

Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.

Art. R. 1332-41-13.

L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle :

1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ;

2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.

Art. R. 1332-41-14.

L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise :

1° Les systèmes d'information qui font l'objet du contrôle ;

2° Les objectifs et le périmètre du contrôle ;

3° Les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux systèmes d'information de l'opérateur ;

4° Les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection ;

5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les systèmes d'information de l'opérateur.

La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé par le Premier ministre pour la réalisation du contrôle.

Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Art. R. 1332-41-15.

Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale.

Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.

Art. R. 1332-41-16.

Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.

Art. R. 1332-41-17.

Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 1332-6-3 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents publics qui y participent. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût d'un contrôle mobilisant un agent public pendant une journée.

Le coût des contrôles effectués par un prestataire de service est déterminé librement par les parties.

sous-section Sous-Section 6. Réponse aux crises majeures.

Art. R. 1332-41-18.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre les mesures mentionnées à l'article L. 1332-6-4.

sous-section Sous-Section 7. Dispositions diverses.

Art. R. 1332-41-19.

Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2.

Art. R. 1332-41-20.

Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.

Art. R. 1332-41-21.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.

Art. R. 1332-41-22.

Les services de l'Etat et les prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 accèdent aux systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et, le cas échéant, aux informations qu'ils contiennent dans le respect des secrets protégés par la loi.

Art. R. 1332-41-23.

Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Section Section 8. Dispositions pénales.

Art. R. 1332-42.

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Chapitre Chapitre III. Matières et installations nucléaires.

Section Section 1. Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

sous-section Paragraphe 1. Champ d'application.

Art. R. 1333-1.

I. - Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.

Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.

On entend par « installations » les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.

II. - La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.

III. - Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.

Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.

Art. R. 1333-2.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.

sous-section Paragraphe 2. Autorisation et déclaration.

Art. R. 1333-3.

L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage.

Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. À défaut, son avis est réputé favorable.

Art. R. 1333-4.

I. - La demande d'autorisation comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;

2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;

3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en oeuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;

5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel.

La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en oeuvre l'autorisation.

II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois. À l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.

III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

Art. R. 1333-5.

L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.

Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.

Art. R. 1333-6.

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.

Art. R. 1333-7.

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

Art. R. 1333-8.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :

1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;

2° Uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;

3° Uranium enrichi à moins de 20 p. 100 en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;

4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 p. 100 en masse de thorium : 500 kg ;

6° Tritium : 2 g ;

7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.

Art. R. 1333-9.

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;

3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 p. 100 en masse de thorium : 1 kg ;

4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;

5° Tritium : 0,01 g.

Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.

Art. R. 1333-10.

Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.

sous-section Paragraphe 3. Suivi et comptabilité des matières nucléaires.

Art. R. 1333-11.

Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès.

A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit :

1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement ou de leur transformation ;

3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles survenant dans le suivi des matières nucléaires et en rendre compte aussitôt au ministre compétent ;

4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, en rendre compte aussitôt au ministre concerné ;

5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.

Art. R. 1333-12.

Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables.

Art. R. 1333-13.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation.

sous-section Paragraphe 4. Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations.

Art. R. 1333-14.

L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.

Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.

Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.

Art. R. 1333-15.

(Modifié par Décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1).

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements. A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires.

Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.

Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.

Art. R. 1333 16.

Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.

sous-section Paragraphe 5. Transports.

Art. R.1333-17.

I. - Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.

II. - La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.

Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

III. - L'accord d'exécution est délivré :

1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;

2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.

IV. - Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.

V. - Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :

1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.

Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.

2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;

3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.

VI. Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.

Art. R. 1333-18.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.

Art. R. 1333-19.

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.

Section Section 1 bis. Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.

Art. R.* 1333-20.

Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :

1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;

2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.

Art. R.* 1333-21.

Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense :

1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197. du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;

2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.

Art. R.* 1333-22.

Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.

Art. D. 1333-23.

La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.

Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées « installations mixtes », dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1. de l'article R. * 1333-21. et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197. du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.

Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.

Lorsque les installations de la liste sont également des « installations mixtes », cette information est effectuée par le comité technique Euratom.

Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des « installations mixtes ».

Art. D. 1333-24.

La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions des articles R. 1333-1. et suivants, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.

Art. D. 1333-25.

Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :

1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;

2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;

3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;

4° Notifie les décisions mentionnées aux 2. et 3. aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26., il les notifie également au comité technique Euratom et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Art. D. 1333-26.

Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants.

Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.

Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Art. R.* 1333-27.

L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3. du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.

Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Art. D. 1333-28.

Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 332-4. du code de la recherche, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.

Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23., des informations mentionnées à l'article D. 1333-25. et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.

Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.

Section Section 2. Installations et activités nucléaires intéressant la défense.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R.* 1333-37.

I. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre.

Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

II. - Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Ils s'assurent en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.

Art. R.* 1333-37-1.

Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.

Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R.* 1333-67-5 à R.* 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.

Art. R.* 1333-38.

I. - Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Elles sont présidées :

1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

II. - Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Art. R.* 1333-39.

Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.

sous-section Sous-section 2. Installations nucléaires de base secrètes.

Art. R.* 1333-40.

I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.

Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.

II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.

Art. R.* 1333-41.

La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre compétent.

Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.

Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.

Art. R.* 1333-42.

La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.

La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R.* 1333-40.

Art. R.* 1333-43.

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.* 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

a) D'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

b)  D'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

c)  D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;

3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;

4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.

Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;

5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Art. R.* 1333-44.

Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R.* 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R.* 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.

Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.

Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.

Art. R.* 1333-45.

Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R.* 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :

1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;

2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.

Art. R.* 1333-46.

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3. de l'article R.* 1333-43. ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R.* 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations  individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

Art. R.* 1333-47.

Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R.* 1333-46.

Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R.* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret.

Art. R.* 1333-47-1.

Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.

Art. R.* 1333-48.

La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R.* 1333-40.

Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R.* 1333-41 à R.* 1333-47, est pris :

1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;

2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers.

Art. R.* 1333-49.

Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.

Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.

Art. R.* 1333-50.

Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :

1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;

2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;

4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.

La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.

Art. R.* 1333-51.

Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.* 1333-48.

Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.

La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.

Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.

Art. R.* 1333-51-1.

I. - Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :

1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;

2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;

3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;

4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;

5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;

6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;

7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale ;

8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4°, 5° et 6° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.

II. - Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Art. R.* 1333-52.

Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.

Art. R.* 1333-53.

(Modifié par décret n° 2007-758 du 10 mai 2007 - art.1 en vigueur le 1er septembre 2007).
(Article supprimé par la dernière modification le 2 avril 2015 - Document consolidé le 10 avril 2015.)

sous-section Sous-section 3. Systèmes nucléaires militaires.

Art. R.* 1333-61.

1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en oeuvre et à leur sûreté.

Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

2° Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.

Art. R.* 1333-62.

Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.

Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.

Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.

Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.

Art. R.* 1333-63.

Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.

Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.

En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.

Ce dossier comprend :

1° Un rapport préliminaire de sûreté ;

2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;

3° Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.

Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.

Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.

Art. R.* 1333-64.

Six mois avant la date prévue pour la première mise en œuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :

1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R.* 1333-63 ;

2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;

3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident.

Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.

Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué :

a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ;

b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ;

c) Une mise à jour des plans d'urgence.

Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.

Art. R.* 1333-65.

Six mois avant la date prévue pour la première mise en œuvre de matière nucléaire dans les systèmes suivants du même type, les services du ministère de la défense fournissent au délégué un dossier de sûreté nucléaire, justifiant de leur conformité au premier système du type et précisant, le cas échéant, les mises à jour des documents précités rendues nécessaires par les évolutions matérielles de ces systèmes, par les changements de leurs conditions d'emploi ou de leurs lieux habituels de stationnement, ainsi que du fait d'exigences nouvelles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Art. R.* 1333-66.

Les services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d'un système ou d'un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d'exploitation et les plans d'intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.

Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l'exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.

Le stationnement occasionnel d'un système nucléaire militaire en dehors d'un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l'avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.

Art. R.* 1333-67.

Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.

Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :

1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;

2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;

3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.

La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.

sous-section Sous-section 4. Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

Art. R.* 1333-67-1.

Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5.

Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Art. R.* 1333-67-2.

Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :

1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement. À la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.

2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.

3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet. L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.

Art. R.* 1333-67-3.

Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R.* 1333-67-2.

sous-section Sous-Section 5. Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

Art. R.* 1333-67-3-1.

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R.* 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.

sous-section Sous-section 6. Transports.

Art. R.* 1333-67-4.

Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R.* 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.

Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.

Section Section 2 bis. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Art. R.* 1333-67-5.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

Le délégué est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.

Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.

Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

Art. R.* 1333-67-6.

Le délégué est notamment chargé :

1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R.* 1333-42 et R.* 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;

5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.

Art. R.* 1333-67-7.

Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Art. R.* 1333-67-8.

Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

Art. R.* 1333-67-9.

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R.* 1333-67-5 à R.* 1333-67-7 portent sur :

1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.

Art. R.* 1333-67-10.

A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R.* 1333-67-7.

Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.

Section Section 3. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Art. D. 1333-68.

En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.

Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.

D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi  que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.

A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.

Art. D. 1333-69.

I. - Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :

1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;

2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;

3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;

4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.

II. - Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.

III. - Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à cet effet.

Section Section 4. Dispositions diverses.

sous-section Sous-section 1. Classement des matières nucléaires pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement.

Art. R. 1333-70.

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit :

MATIÈRE.

ÉTAT.

CATÉGORIES.

I

II

III 

Plutonium (a). Non irradié (b) 2 kg ou plus.  Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.  400 g ou moins, mais plus de 3 g. 
Uranium 235 (c)  Non irradié (b) : Uranium enrichi à 20 % ou plus en U 235 ;  5 kg ou plus. Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg. 1 kg ou moins, mais plus de 15 g. 
 

Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ; 

-

5 kg ou plus. Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.
  Uranium enrichi à moins de 10 %
en U 235. 

-

-

5 kg ou plus. 
Uranium 233 (c)  Non irradié (b). 2 kg ou plus.  Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.  400 g ou moins, mais plus de 3 g. 
Tritium.   

-

-

Plus de 2 g. 

Uranium naturel : uranium
appauvri en isotope 235 ; 
Thorium

Non irradié (b)

-

500 kg ou plus. 
Lithium enrichi en lithium 6.        1 kg ou plus de lithium 6 contenu. 
Combustibles irradiés.  Irradié (d)

Tous combustibles. 

Matières dispersées et faiblement concentrées.  Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou
égale à 0,1 % en masse.

-

-

3 g ou plus (Pu et U 233).
15 g ou plus (U 235). 

a) Tous isotopes du plutonium.

b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/heure (100 rads/h) à 1 mètre de distance sans écran.

c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.

d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/heure (100 rads/h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.

e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.

Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1/S =∑ (fi/Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus. 

sous-section Sous-section 2. Exercice du contrôle.

sous-section Paragraphe 1. Matières et installations relevant du ministère chargé de l'énergie.

Art. R. 1333-71.

Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.

Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.

Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7, R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.

Art. R. 1333-72.

Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.

En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.

Art. R. 1333-73.

Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.

Art. R. 1333-74.

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.

sous-section Paragraphe 2. Matières et installations relevant du ministre de la défense.

Art. R. 1333-75.

Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.

sous-section Sous-section 3. Sanctions pénales et administratives.

Art. R. 1333-76.

En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.

Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second.

Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R. 1333-77.

Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R. 1333-78.

Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.

En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.

Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Art. D.1333-79.

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :

1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :

a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;

b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;

2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;

3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.

Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.

Chapitre Chapitre IV. Postes et communications électroniques.

Section Section 1. Organisation des communications électroniques.

Art. R. 1334-1.

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :

1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.

Art. R. 1334-2.

Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. R. 1334-3.

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale  de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.

Art. R. 1334-4.

Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

Section Section 2. Fonctionnement des stations radioélectriques.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. D. 1334-5.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

Art. D. 1334-6.

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

Art. D. 1334-7.

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe : les stations militaires ;

2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

Art. D. 1334-8.

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

sous-section Sous-section 2. Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

Art. D. 1334-9.

Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

Art. D. 1334-10.

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :

1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

Art. D. 1334-11.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.

La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.

Art. D. 1334-12.

Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

sous-section Sous-section 3. Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

Art. D. 1334-13.

Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.

Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.

Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.

Art. D. 1334-14.

Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

Chapitre Chapitre V. Contrôle naval de la navigation maritime.

Art. R.* 1335-1.

Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.

Art. R.* 1335-2.

La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.

Art. R.* 1335-3.

Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.

Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.

Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.

Art. R.* 1335-4.

Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.

Art. R.* 1335-5.

Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.

Chapitre Chapitre VI. Transports et hydrocarbures.

Section Section 1. Transports et travaux.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R.* 1336-1.

Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.

Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.

Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.

En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.

Dans ce cadre, les ministres mettent en oeuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.

Art. R.* 1336-2.

Pour l'application de l'article R.* 1336-1,

1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

  • les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

  • les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports

2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

  • les entreprises de travaux publics ;

  • les entreprises de bâtiment ;

  • les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.

Art. R * 1336-3.

Par dérogation à l'article R.* 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense et de sécurité ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R.* 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.

Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.

sous-section Sous-section 2. Dispositions particulières.

sous-section Paragraphe 1. Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Art. R.* 1336-4.

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Art. R.* 1336-5.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.

Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés des transports et de l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Art. R.* 1336-6.

Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.

Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.

Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Art. R.* 1336-7.

Dans chaque zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R.* 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.

Dans les cas prévus à l'article R.* 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

A la demande du préfet de zone de défense et de sécurité ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense et de sécurité met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Art. R.* 1336-8.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.

Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.

Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R.* 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.

Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.

Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.

Art. R.* 1336-9.

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R.* 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.

Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.

Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux. L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Art. R.* 1336-10.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R.* 1336-2.

sous-section Paragraphe 2. Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Art. R.* 1336-11.

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.

Le comité comprend :

1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;

2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R.* 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.

Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :

  •  les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;

  • la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;

  • les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.

sous-section Sous-section 3. Procédures.

Art. R.* 1336-12.

Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Art. R.* 1336-13.

Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R.* 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

Art. R.* 1336-14.

En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.

Art. R.* 1336-15.

Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R.* 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.

Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.

Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.

sous-section Sous-section 4. Circulation routière pour la défense.

Art. R. 1336-33.

La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.

Art. R. 1336-34.

A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.

Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.

A cet effet :

1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;

2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;

3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.

Art. R. 1336-35.

A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.

Art. R. 1336-36.

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en œuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.

Art. R. 1336-37.

Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.

Art. R. 1336-38.

Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.

sous-section Sous-section 5. Transports militaires par voie ferrée.

Art. D. 1336-39.

Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.

Art. D. 1336-40.

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation et de la mise en oeuvre du service militaire des chemins de fer.

Art. D. 1336-41.

Le service militaire des chemins de fer comprend :

1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;

2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R.* 1336-2.

Art. D. 1336-42.

Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :

1 °Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.

Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.

Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.

Section Section 2. Hydrocarbures.

sous-section Sous-section 2. Stocks stratégiques.

Art. D. 1336-47.

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;

2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

Art. D. 1336-48.

Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

Art. D. 1336-49.

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 1er juillet de l'année suivant l'année de référence.

II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.

Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux pérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau aux à tout moment.

Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au ° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques étroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier linéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

III. - Les opérateurs pétroliers exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion u à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie.

Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.

Art. D. 1336-50.

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

Art. D. 1336-51.

I. - Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % de l'obligation totale de stockage de cette catégorie.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

III. - Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.

Art. D. 1336-52.

Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés et opérateurs pétroliers d'outre-mer sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, qui sont notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.

Art. D. 1336-53.

A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;

3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ;

4° Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel.

L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks ;

5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut.

Art. D. 1336-54.

Les stocks mentionnés au 4° de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles.

De même, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.

Art. D. 1336-55.

Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.

Art. D. 1336-56.

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pour leur application en France métropolitaine.

Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.

Chapitre Chapitre VII. Alimentation, industrie et travaux.

Section Section 1. Alimentation.

Art. R. 1337-1.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

Art. R. 1337-2.

Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;

4° La détermination et la constitution des stocks ;

5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;

6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

Art. R. 1337-3.

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.

Art. R. 1337-4.

Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone de défense et de sécurité  un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.

Le préfet de zone de défense et de sécurité  dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.

Art. R. 1337-5.

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

Art. R. 1337-6.

La constitution des bureaux régionaux et départementaux du ravitaillement est réglée conformément aux dispositions de l'article R.* 1141-4.

Art. R. 1337-7.

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

3° Aux produits provenant de ces transformations.

Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

Art. R. 1337-8.

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R.* 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

Il peut, notamment :

1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;

2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;

3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;

6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;

7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;

8° Réglementer la distribution ;

9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

Art. R. 1337-9.

La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R.* 1142-12.

Art. R. 1337-10.

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.

La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Art. R. 1337-11.

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en œuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Art. R. 1337-12.

Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.

Section Section 2. Industrie.

sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.

Art. R. 1337-13.

Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :

1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;

2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

3° Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

sous-section Sous-section 2. Commissariat général à la mobilisation industrielle.

Art. D. 1337-14.

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle.

Art. D. 1337-15.

Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

Art. D. 1337-16.

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

En liaison avec les ministres intéressés :

1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Art. D. 1337-17.

Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels assistent le ministre chargé de l'industrie.

Leur composition, leur organisation et leur attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.

Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre.

sous-section Sous-section 3. Répartition des ressources industrielles.

Art. R. 1337-18.

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.

Art. R. 1337-19.

Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

Art. R. 1337-20.

Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.

Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :

1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous répartition.

Art. R. 1337-21.

La sous-répartition est faite :

1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;

4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.

Art. R. 1337-22.

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en œuvre les mesures de répartition ou de sous répartition est astreinte au secret professionnel.

Chapitre Chapitre VIII. Renseignements et statistiques.

Section Section unique.

Art. R. 1338-1.

Les entreprises participant à la production,  la réunion ou l'utilisation des ressources dont les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'industrie, de l'agriculture et des postes et des communications électroniques sont responsables, doivent, dans les délais qui leur sont prescrits, fournir aux ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que ces ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.

Dans les professions relevant du ministre chargé de l'industrie l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions des articles R. 1142-14 à R. 1142-20.

Art. R. 1338-2.

Les personnes ayant à connaître des renseignements et déclarations susmentionnés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Art. R. 1338-3.

Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.

Art. R. 1338-4.

Les fonctionnaires et agents habilités à vérifier l'exactitude des renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 sont désignés par chaque ministre intéressé.

Art. R. 1338-5.

Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent chapitre sont obtenus soit au titre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, soit au titre des réglementations spécifiques relatives à la connaissance de certaines ressources.

Art. D. 1338-6.

L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des fins de coordination statistique, des fichiers généraux de personnes et de biens.

Livre LIVRE IV.. Mise en œuvre de la défense militaire.

Niveau-Titre Titre premier. LA DISSUASION NUCLÉAIRE.

Partie Chapitre premier. Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Section Section 1. Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires.

Art. R.* 1411-1.

La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

Art. R.* 1411-2.

Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.

Art. R.* 1411-3.

Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.

Art. R.* 1411-4.

En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :

1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;

2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;

3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.

Art. R.* 1411-5.

Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.

Art. R.* 1411-6.

Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.

Section Section 2. Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Art. R.* 1411-7.

Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.

Art. R.* 1411-8.

Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :

1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;

2°  La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;

3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.

Art. R.* 1411-9.

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé.

Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en oeuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.

En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en oeuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Art. R.* 1411-10.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.

Art. R.* 1411-11.

Les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.

sous-section Sous-Section 2. Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion.

Art. R.* 1411-11-1.

Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1. est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.

La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1. et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R.* 1411-13.

Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R.* 1411-11.

Art. R.* 1411-11-2.

Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3., inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R.* 1411-11., et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.

Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion.

Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.

Art. R.* 1411-11-3.

Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.

Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1. et suivants.

Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.

Art. R.* 1411-11-4.

Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2. et devant être mises en oeuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.

Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.

Art. R.* 1411-11-5.

L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures mentionnées à l'article R.* 1411-11-4. afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.

Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.

Art. R. 1411-11-6.

La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3. comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;

2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;

4° Un dossier contenant :

a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R.* 1411-11-2., mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R.* 1411-11-4. ;

b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;

c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein del'installation ;

Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;

5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;

6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.

Art. R.* 1411-11-7.

L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6. et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.

Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R.* 1411-11-15.

Art. R. 1411-11-8.

Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.

Art. R.* 1411-11-9.

L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3. est prononcée pour une durée de quatre ans.

Art. R.* 1411-11-10.

La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.

Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R.* 1411-11-5. à R.* 1411-11-9.

Art. R.* 1411-11-11.

Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.

Art. R.* 1411-11-12.

Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en oeuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.

Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R.* 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R.* 1411-16.

Art. R.* 1411-11-13.

Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.

Art. R.* 1411-11-14.

Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6. sont prononcées par le ministre de la défense.

Art. R.* 1411-11-15.

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

Art. R. 1411-11-16.

Les agents mentionnés à l'article R.* 1411-11-15. prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Art. R.* 1411-11-17.

Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1411-11-1.

La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

Section Section 3. Inspection des armements nucléaires.

Art. R.* 1411-12.

L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.

Art. R.* 1411-13.

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.

Art. R.* 1411-14.

En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.

 

Art. R.* 1411-15.

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.

 

Art. R.* 1411-16.

L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.

Art. R.* 1411-17.

La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5.

 

Art. R.* 1411-18.

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.

Chapitre Chapitre II. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Art. R*. 1412-1.

(Créé par décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2). 

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.

Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.

Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. À ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

Art. R*. 1412-2.

(Créé par décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2). 

Le délégué est notamment chargé :

1. De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;

2. De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3. De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ;

4. D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;

5. De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

6. De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7. De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

8. De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'État.

Art. R.* 1412-3.

(Créé par décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2). 

Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Art. R.* 1412-4.

(Créé par décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2). 

Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

Art. R.* 1412-5.

(Modifié par Décret n° 2011-1537 du 16 novembre 2011 - art. 2). 

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-1. à R. * 1411-9. portent sur :

1. Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

2. Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

3. L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'État compétents.

Art. R.* 1412-6.

(Modifié par Décret n°2011-1537 du 16 novembre 2011 - art. 2). 

À l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18. du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47. ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.

Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.

Niveau-Titre TITRE II. DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE.

Partie Chapitre premier. Objet.

Art. R.* 1421-1.

La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation.

Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :

1. En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;

2. En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense et de sécurité nationale ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R.* 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;

3. En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.

Chapitre Chapitre II. Mise en œuvre.

Art. R.* 1422-1.

Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.

Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.

Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en œuvre.

Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense et de sécurité les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone de défense et de sécurité ou les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.

Art. R.* 1422-2.

Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, de mettre en œuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.

Ils mettent en œuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.

Les commandants de zone de défense et de sécurité expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone de défense et de sécurité  assurent en priorité la satisfaction.

Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.

Art. R.* 1422-3.

Dans les zones de défense et de sécurité  où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R.* 1422-2.

Art. R.* 1422-4.

Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d'information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.

Niveau-Titre TITRE III. DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE.

Partie Chapitre premier. Objet.

Art. D.* 1431-1.

Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense maritime du territoire concourt à assurer la sécurité du territoire, et notamment la protection des installations prioritaires de défense. Elle complète la défense civile, la défense opérationnelle du territoire et la défense aérienne. Elle est permanente et a pour objet :

1. De surveiller les approches du territoire national sur ses façades maritimes, de déceler et d'évaluer la menace qui peut s'y exercer sur ou dans la mer ;

2. De renseigner les autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer et les menaces d'origine maritime qui concernent leurs domaines de responsabilités ;

3. De s'opposer aux actions menées par voie de mer contre le territoire national et aux entreprises adverses contre les intérêts nationaux dans les approches de ce territoire, en particulier, contre les activités nationales dans toutes les zones littorales et maritimes où la France dispose de droits d'exploitation.

Partie Chapitre II. Mise en œuvre.

Art. D.* 1432-1.

La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Art. D.* 1432-2.

Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre des plans de défense maritime du territoire.

Art. D.* 1432-3.

Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense et de sécurité riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.

Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.

Art. D.* 1432-4.

Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :

1° D'assurer la cohérence des plans ;

2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;

3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;

4° De préparer la coordination de leur emploi.

Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.

Art. D.* 1432-5.

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :

1. Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

2. Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.

Niveau-Titre TITRE IV. DÉFENSE AÉRIENNE.

Chapitre Chapitre premier. Objet.

Art. D.* 1441-1.

Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.

La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :

1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;

2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;

3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;

4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;

5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.

Chapitre Chapitre II. Mise en œuvre.

Art. D.* 1442-1.

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

Art. D.* 1442-2.

Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.

Art. D.* 1442-3.

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.

Une instruction ministérielle précise ses responsabilités, ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.

Art. D.* 1442-4.

Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en œuvre du plan militaire de défense aérienne.

Dans le cadre de la manœuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manœuvre de défense aérienne.

Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manœuvre.

Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.

Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.

Art. D.* 1442-5.

Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.

Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.

Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.

Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.

Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.

Dans le cadre des engagements internationaux de la France, il peut déléguer le contrôle opérationnel des moyens militaires aériens mis à sa disposition.

Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2., sur décision du Premier ministre, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.

Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.

Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.

Art. D.* 1442-6.

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;

3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Chapitre Chapitre III. Commission interministérielle de la sûreté aérienne.

Art. D.* 1443-1.

La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.

A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :

1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;

2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;

3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en œuvre ;

4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;

5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;

6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.

Art. D. 1443-2.

En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile.

En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en œuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.

Art. D. 1443-3.

Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :

1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

2° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;

3° Le directeur général de la police nationale ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

5° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;

6° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

7° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;

8° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;

9° Le directeur général de l'aviation civile ;

10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.

Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil.

Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.

Art. D. 1443-4.

Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. A ce titre, il représente le Gouvernement dans les instances de concertation européenne relatives à la sûreté de l'aviation civile et il est chargé de la coordination et de la surveillance de la mise en oeuvre des normes de base communes visées à l'article 4 de ce règlement.

Il est également l'autorité compétente au sens du point 3.1.2 de l'annexe 17 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.

Livre LIVRE V. ACTION DE L'ÉTAT EN MER.

Niveau-Titre Titre premier. ORGANISATION GÉNÉRALE.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1511-1.

Les attributions du préfet maritime sont définies par le décret no 2004-1112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Art. R. 1511-2.

Outre-mer, les attributions du délégué du Gouvernement sont définies par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Niveau-Titre TITRE II. OPÉRATIONS EN MER.

Chapitre Chapitre premier. Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer.

Art. R. 1521-1.

Les règles relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer sont définies par le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.

Chapitre Chapitre II. Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales.

Art. R. 1522-1.

Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises.

Livre LIVRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1611-1.

Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :

1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 .

2° (Supprimé).

Art. R.* 1611-2.

Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :

1° (Abrogé)

2° Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-25. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »

Art. R.* 1611-3.

Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5.

Art. R. 1611-4.

Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :

1° (Abrogé) ;

2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.

Art. R. 1611-5.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.

Art. D. 1611-6.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.

Art. D. 1611-7.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :

1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.

Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1621-1.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon :

1° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-4 et R.* 1212-2 à R.* 1212-7 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-2 à R.* 1311-32, et l'article R.* 1332-36.

Art. R. 1621-2.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;

2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-5 à R. 1682-8.

Art. R. 1621-3.

Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.

Art. R. 1621-4.

Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Art. R. 1621-5.

Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. D.* 1621-6.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon les dispositions des articles D.* 1142-8 à D.* 1142-11-1.

Art. D. 1621-7.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon, au livre III, les dispositions des articles D. 1336-39 à D. 1336-42 et D. 1336-47 à D. 1336-56.

Art. D. 1621-8.

Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.

Art. R. 1621-9.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article R. 1333-3 et au 1 du IV de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : « et du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer », et à l'article R. 1333-18, les mots : « et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ».

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1631-1.

Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1631-2 et D. 1631-7 :

1° Au livre Ier les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;

2° Au livre II les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;

3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-30 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15  ;

4° Au livre IV les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1422-4.

Art. R.* 1631-2.

Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :

1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24., les mots : « et le général commandant les forces de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense et de sécurité. » ;

2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »

Art. R. 1631-3.

Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Art. R. 1631-4.

Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :

1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion » ;

4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;

6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : « et du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » et à l'article R. 1333-18, les mots : « et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ».

Art. D.* 1631-5.

Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D. * 1221-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D. * 1443-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D.* 1681-13 et D.* 1681-14.

Art. D. 1631-6.

Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.1122-8-1,  D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

Art. D. 1631-7.

Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;

7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions applicables dans les îles wallis et futuna.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1641-1.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;

3° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1, R.* 1311-3, R.* 1311-4, R.* 1311-5, des 1° à 6° de l'article R.* 1311-6, des articles R.* 1311-7, R.* 1311-8, R.* 1311-12 à R.* 1311-14, de l'article R.* 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R.* 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à R. 1311-28, des articles R.* 1311-33 à R.* 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ;

4° Au livre IV, les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1422-4.

Les articles R.* 1411-9, R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.

Art. R.* 1641-1-1.

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :

1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité » ;

4° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement. ;

5° A l'article R.* 1333-51, les mots : « répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;

6° Au dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou » sont supprimés ;

7° A l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement ».

Art. R. 1641-2.

Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R.1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Art. R. 1641-3.

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° Au livre III :

a) Pour l'application du 2°. du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

b) À l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;

c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

d) À l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;

e) À l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : « et du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer », et à l'article R. 1333-18, les mots : « et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer » ;

f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;

g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.

Art. D.* 1641-4.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.* 1132-11, D.* 1132-39 à D.* 1132-42 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles D.* 1221-1 à D. * 1221-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D.* 1431-1 à D.* 1443-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D.* 1681-13 et D.* 1681-14.

Art. D. 1641-5.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D.1122-8-1, D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

Art. D. 1641-6.

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1651-1.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1651-2 et D. 1651-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R.* 1122-1 à R. * 1142-29 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-1 et R. * 1212-1 ;

3° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R. * 1311-3 de l'article R. * 1311-6 à R. *1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;

4° Au livre IV, les dispositions des articles R.* 1411-1 à R. * 1422-4.

Les articles R.* 1411-9, R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.

Art. R.* 1651-2.

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R.* 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

b) (Supprimé)

c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. »

3° A l'article R.* 1333-51, les mots : « répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots :

« répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;

5° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

6° A l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;

7° A l'article R.* 1333-67-10, les mots : «, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, » sont supprimés ;

8° a) Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française » ;

b) Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

c) A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;

9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. R. 1651-3.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R.  1332-41-23  R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18  à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Art. R. 1651-4.

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° Au livre I°, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° Au livre III :

a) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

d) À l'article R. 1333-3 et au 1 du IV de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;

e) À l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : « et du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer », et à l'article R. 1333-18, les mots : « et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer » ;

f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;

g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française.

Art. D.* 1651-5.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.

Art. D. 1651-6.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles  D. 1122-8-1, D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D.1333-14 ,  D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ; 

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.

Art. D. 1651-7.

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;

3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1661-1.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;

3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;

4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.

Les articles R.* 1411-9, R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.

Art. R.* 1661-2.

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

a) Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

c) A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

3° Au livre III :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;

c) Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. » ;

d) Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;

e) A l'article R.* 1333-51, les mots : « répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots :

« répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;

f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : « mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;

g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;

i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : «, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique,»  sont supprimés ;

4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. R. 1661-3.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23,  R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Art. R. 1661-4.

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° Au livre III :

a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

c) A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;

d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

e) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;

f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : « et du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer », et à l'article R. 1333-18, les mots : « et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer » ;

g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;

h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.

Art. D.* 1661-5.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D.* 1681-14.

Art. D. 1661-6.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles  D. 1122-8-1, D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

Art. D. 1661-7.

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Niveau-Titre TITRE VII. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1671-1.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;

3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;

4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.

Les articles R.* 1411-9, R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.

Art. R.* 1671-2.

Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : « et le général commandant les forces de gendarmerien » sont remplacés par les mots : « et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense » ;

2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

5° A l'article R. * 1333-51, les mots : « répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots :

« répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;

6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : « des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou » sont supprimés ;

7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;

8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. R. 1671-3.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Art. R. 1671-4.

Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° À l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion » ;

4° À l'article R. 1333-3 et au 1 du IV de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;

5° À l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : « et du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » et à l'article R. 1333-18, les mots : « et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer » ;

6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.

Art. D.* 1671-5.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1.

Art. D. 1671-6.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles  D. 1122-8-1, D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

Art. D. 1671-7.

Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

Niveau-Titre TITRE VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS.

Chapitre Chapitre premier. Organisation territoriale et opérationnelle de la défense.

Section Section 2. Organisation générale.

Art. R. 1681-5.

(Modifié par Décret n° 2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8).

La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Art. R. 1681-2.

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ.

COMPOSITION.

HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécurité.

COMMANDANT
de zone de défense et de sécurité.

Antilles (siège à Fort-de-France).

Martinique - Guadeloupe.

Préfet de la Martinique.

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

Guyane (Siège à Cayenne).

Guyane.

Préfet de la Guyane.

Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

Sud de l'océan Indien (siège à Saint- Denis-de -la-Réunion).

Réunion.- Mayotte - Terres australes et antarctiques françaises - Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

Préfet de la Réunion.

Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

Nouvelle-Calédonie - Wallis et Futuna.

Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française (siège à Papeete).

Polynésie française.

Haut commissaire de la République en Polynésie française.

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Art. R. 1681-3.

Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Art. R. 1681-4.

Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. R. 1681-1.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.

Section Section 3. Attributions des commandants supérieurs.

Art. D. 1681-7.

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Art. D. 1681-8.

Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

Art. D. 1681-9.

Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Art. D. 1681-10.

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

Art. D. 1681-11.

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

Art. D. 1681-12.

Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

Art. D.* 1681-14.

Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air désigné par décision du ministre de la défense.

Art. D. 1681-15.

Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

Art. D. 1681-16.

Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

Chapitre Chapitre II. Sécurité économique.

Section Section 1. Organisation.

Art. R. 1682-1.

Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. R. 1682-2.

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.

Art. R. 1682-3.

Le préfet ou le représentant de l'État est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

La commission comprend en outre :

1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;

2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées

3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'État et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'État en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

Art. R. 1682-4.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.

Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de  défense et de sécurité  par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Section Section 2. Répartition des ressources industrielles.

Art. R. 1682-5.

Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. R. 1682-6.

Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

Art. R. 1682-7.

En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. R. 1682-8.

Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

Section Section 3. Hydrocarbures.

Art. R. 1682-9.

Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 1682-10.

Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 p. 100 de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

Art. R. 1682-11.

Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.

Art. R. 1682-12.

I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

Art. R. 1682-13.

Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R. 1682-14.

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

Art. R. 1682-15.

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'État dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.

4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 1682-16.

Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

Art. R. 1682-17.

Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

Art. R. 1682-18.

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.

Niveau-Titre TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES.

Chapitre Chapitre unique.

Art. R.* 1691-1.

Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d'un décret pris le Conseil d'Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret.