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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires juridiques et contentieuses et des dommages

DÉCRET N° 66-594 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

Abrogé le 18 décembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1606 portant abrogation du décret n° 66-594 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées. Du 27 juillet 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 70-1110 du 3 décembre 1970 (BOC/SC, 1972, p. 727). , Décret n° 81-1018 du 4 novembre 1981 (BOC, p. 4897). , Décret n° 84-300 du 19 avril 1984 (BOC, p. 2381). , Décret n° 91-682 du 14 juillet 1991 art. 1er (BOC, p. 2537). , Décret N° 2004-902 du 30 août 2004 modifiant le décret n°66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775, BOC/M, 1970, p. 1087) relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées. , Décret N° 2008-86 du 24 janvier 2008 modifiant le décret n° 66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 775 ; BOC/M, 1970, p. 1087.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961(2) décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 61) portant organisation de l\'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret n° 61-319 du 5 avril 1961 (3) fixant les attributions de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décrets du 30/08/2004 et du 24/01/2008)

Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis, d\'une part, en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d\'autre part, en France, par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :

  • commandants de région Terre, de région maritime et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

  • commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer et à l\'étranger ;

  • officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale ;

  • commandant d\'arrondissement maritime de Cherbourg et commandant de la marine à Paris ;

  • commandants de force maritime indépendants ;

  • directeur du service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/11/1981 et modifié: décret du 30/08/2004 .)

La compétence définie par l\'arrêté prévu à l\'article premier ne s\'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :

  • susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257) modifiée relative à la prescription des créances sur l\'État, les départements, les communes et les établissements publics, qu\'il s\'agisse de décisions d\'opposition ou de relève de cette prescription ;

  • que le ministre se réserve expressément ;

  • soulevant une question de principe n\'ayant pas encore fait l\'objet d\'une prise de position ministérielle.

En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d\'autorités ou d\'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l\'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.

Art. 3.

 

(Complété : décret du 03/12/1970 ; modifié : décrets du 19/04/1984 ; du 14/07/1991 ; du 30/08/2004 et du 24/01/2008.)

Les autorités énumérées à l\'article premier ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct et à leur chef d\'état-major, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l\'instruction et du règlement des affaires de dommages extracontractuels.

En outre, les commandants de région Terre, les autorités maritimes à compétence territoriale désignées à l\'article 1er ci-dessus, et l\'officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs des commissariats qui leur sont rattachés.

Art. 4.

 

 (Modifié : décret du 24/01/2008).

Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.