DÉCRET N° 2008-366 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.
Du 17 avril 2008NOR B C F F 0 8 0 7 9 1 9 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l\'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu\'ils sont à la charge des budgets de l\'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 97-600 du 30 mai 1997 modifié instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense,
Décrète :
Art. 1er.
En cas de restructuration d\'une administration de l\'État, de l\'un de ses établissements publics ou d\'un établissement public local d\'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l\'État de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques paritaires compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d\'aide à la mobilité du conjoint.
Art. 2.
La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l\'agent. Dans la limite d\'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.
Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d\'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus.
Art. 3.
La prime ne peut être attribuée :
- aux agents affectés pour la première fois au sein de l\'administration et nommés depuis moins d\'un an dans le service qui fait l\'objet d\'une opération mentionnée à l\'article 1er ;
- aux agents mariés, concubins ou partenaires d\'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération.
Art. 4.
I. Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d\'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d\'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.
Le montant, forfaitaire, de l\'allocation d\'aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l\'article 2, l\'allocation d\'aide à la mobilité du conjoint est remboursée également.
II. Le bénéfice de l\'allocation court à compter de :
- la constatation de la cessation de l\'activité du conjoint ou du partenaire d\'un pacte civil de solidarité ;
- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d\'un pacte civil de solidarité, prévue par l\'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l\'article 72 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou l\'article 62 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, selon la fonction publique dont il relève ;
- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d\'un pacte civil de solidarité, s\'il est agent de l\'État, ou d\'une collectivité territoriale ou d\'un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou d\'une entreprise publique à statut.
Art. 5.
La prime de restructuration de service et l\'allocation d\'aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l\'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.
Les déplacements d\'office prévus par l\'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l\'administration sur demande des fonctionnaires n\'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service.
Art. 6.
Le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent à s\'appliquer, à titre transitoire jusqu\'au 31 décembre 2008, aux agents bénéficiaires du complément spécifique de restructuration institué par le décret du 30 mai 1997 susvisé.
Art. 7.
Sont abrogés :
- le décret no 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation ;
- le décret no 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément à l\'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret no 78-409 du 23 mars 1978 ;
- le décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l\'occasion de certains transferts de service ;
- le décret no 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d\'une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d\'office liée aux transferts de compétence entre la police nationale et d\'autres services de l\'État ;
- le décret no 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d\'une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires ;
- le décret no 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d\'une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l\'équipement, des transports, de l\'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Art. 8.
Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, la ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire, la Garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l\'éducation nationale, la ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2008.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire,
Jean-Louis BORLOO.
La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER.
La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi,
Christine LAGARDE.
Le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire,
Brice HORTEFEUX.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida DATI.
Le ministre de l\'agriculture et de la pêche,
Michel BARNIER.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Xavier BERTRAND.
Le ministre de l\'éducation nationale,
Xavier DARCOS.
La ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie PÉCRESSE.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne BACHELOT-NARQUIN.
La ministre du logement et de la ville,
Christine BOUTIN.
La ministre de la culture et de la communication,
Christine ALBANEL.
Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.