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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion » ; bureau « gestion administration »

INSTRUCTION N° 160/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF relative au recrutement d'officiers de carrière aux grades de lieutenant, capitaine et commandant.

Abrogé le 31 mars 2009 par : INSTRUCTION N° 160/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/OFF relative au recrutement d'officiers de carrière aux grades de lieutenant, capitaine et commandant. Du 02 juin 2008
NOR D E F L 0 8 5 1 2 7 1 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et deux appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 160/DEF/DPMAA/1/GO du 30 janvier 1990 relative au recrutement d'officiers de carrière aux grades de lieutenant, capitaine et commandant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°26 du 11/7/2008

Cette instruction a été établie en application du texte suivant :

-  code de la défense (partie 4) - partie législative.

Préambule.

Les décrets d\'application des dispositions du code de la défense relatives aux modalités de recrutement au choix dans un corps d\'officiers de carrière sont en cours d\'établissement. Dans l\'attente de leur parution, cette instruction apporte des précisions sur la conduite à tenir en matière de recrutement, dans les corps des  :

  • officiers de l\'air ;
  • officiers mécaniciens de l\'air ;
  • officiers des bases de l\'air.

1. Recrutement au grade de lieutenant.

1.1. Candidats.

Le recrutement au grade de lieutenant de carrière est ouvert aux catégories de personnel ci-après dans des conditions propres à chacune d\'elles :

a) les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'école polytechnique ;

b) les officiers sous contrat du grade de lieutenant ;

c) les sous-officiers de carrière des grades de major, d\'adjudant-chef et d\'adjudant.

1.2. Volume des nominations.

Pour chacun des corps, les nominations effectuées sont prononcées sur une période de cinq ans, dans la limite de 55 p. 100 du nombre d\'élèves officiers admis par concours à l\'école de l\'air et à l\'école militaire de l\'air sur la même période. Les places laissées vacantes dans l\'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

1.3. Conditions de recrutement.

Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'école polytechnique doivent remplir les conditions d\'aptitude déterminées par arrêté du ministre.

Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant doivent compter au moins deux ans de services effectifs en qualité d\'aspirant ou d\'officier, et être âgés d\'au moins vingt-trois ans. 

Les sous-officiers de carrière visés au point 1.1. peuvent être recrutés au grade de lieutenant dans les conditions suivantes :

  • faire acte de candidature ;
  • satisfaire aux normes médicales propres à chaque corps et spécialité ;
  • être âgé au 1er janvier de l\'année du recrutement :
    • pour le corps des officiers de l\'air, d\'au moins 34 ans et de 40 ans au plus ; 
    • pour les corps des officiers mécaniciens de l\'air et des officiers des bases de l\'air, d\'au moins 34 ans et de 45 ans au plus ;
  • réunir pour les adjudants au moins deux ans d\'ancienneté dans le grade au 1er janvier de l\'année du recrutement.

Les conditions d\'organisation de ce recrutement sont définies par arrêté du ministre de la défense.

1.4. Prise de rang et nomination.

Les lieutenants recrutés parmi les sous-officiers de carrière prennent rang sur la liste d\'ancienneté de leur grade, entre eux, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et,  s\'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d\'ancienneté, dans l\'ordre décroissant des âges. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l\'année de leur recrutement.

1.5. Dépôt et exploitation des candidatures.

1.5.1. Dépôt.

Les candidatures sont recueillies par les bases aériennes d\'affectation, qui en effectuent la saisie dans le système informatique des ressources humaines (SIRH).

Une circulaire précise chaque année les critères requis résultant des conditions générales.

1.5.2. Exploitation.

Un avis détaillé explicitant sans ambiguïté l\'aptitude des candidats aux spécialités postulées est émis aux échelons hiérarchiques suivants :

  • commandant de base (ou autorité équivalente) ;
  • autorité fusionnant en dernier ressort.

Cet avis est complété par une note d\'aptitude à la spécialité et à l\'état d\'officier.

Avant d\'émettre un avis de proposition et ces notes d\'aptitude à leur niveau, les commandants de base (ou autorité équivalente) reçoivent personnellement, et individuellement tous les candidats qui leur sont subordonnés. Ils leur précisent à cette occasion que le recrutement en qualité de lieutenant de carrière est susceptible d\'entraîner un changement de garnison.

Les dossiers de candidature pour le recrutement au grade de lieutenant de carrière, accompagnés des pièces justificatives, sont transmis suivant la procédure définie en annexe I, via le grand commandement gestionnaire, de manière à parvenir à la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air à la date fixée par la circulaire annuelle.

2. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant.

2.1. Candidats.

Le recrutement aux grades de capitaine et de commandant de carrière est réalisé parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant remplissant les conditions suivantes :

  • être candidat ;
  • avoir accompli au moins huit ans de services effectifs en qualité d\'aspirant ou d\'officier.

2.2. Volume des nominations.

Pour chacun des corps, les nominations sont prononcées sur une période de cinq ans, dans la limite du pourcentage ci-après du nombre d\'élèves officiers admis par concours à l\'école de l\'air et à l\'école militaire de l\'air sur la même période :

  • 15 p. 100 pour le grade de capitaine ;
  • 10 p. 100 pour le grade de commandant.

Les places laissées vacantes dans l\'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

2.3. Prise de rang et nomination.

À égalité d\'ancienneté de grade, les capitaines et commandants recrutés prennent rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté de grade. À égalité d\'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s\'il y a lieu, de l\'ordre décroissant des âges.

2.4. Dépôt et exploitation des candidatures.

Une circulaire annuelle précise les critères requis résultant des conditions générales pour pouvoir faire acte de candidature.

Les officiers candidats à ce type de recrutement doivent :

  • mentionner leur candidature sur leur bulletin de notation interarmées officier de l\'année (les notateurs successifs apposent leur avis sur cette candidature) ;
  • remplir simultanément l\'imprimé figurant en annexe II auprès des services administratifs de leur formation. Ce document, daté et signé par le candidat, et complété par l\'avis détaillé du commandant de base (ou niveau équivalent) et de l\'autorité fusionnant en dernier ressort, doit être transmis chaque année à la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air à la date fixée par la circulaire annuelle.

3. Réalisation du recrutement.

La direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air exploite les candidatures exprimées au titre des recrutements aux grades de lieutenant, capitaine et commandant de carrière et les présente à la commission prévue à cet effet.

Cette commission propose au ministre la liste des candidats jugés aptes à être recrutés en tant qu\'officier de carrière dans les différents grades concernés.

Les nominations aux grades appropriés de carrière sont prononcées par décret.

4. Texte abrogé.

L\'instruction n° 160/DEF/DPMAA/1/GO du 30 janvier 1990 relative au recrutement d\'officiers de carrière aux grades de lieutenant, capitaine et commandant est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Joël MARTEL.

Annexes

ANNEXE I. Dossier de candidature pour le recrutement au grade de lieutenant de carrière.

Appendice I.A

Appendice I.B.

ÉCHELLE DES VALEURS POUR L'ATTRIBUTION DE LA NOTE D'APTITUDE À LA SPÉCIALITÉ.

15 <= NAS <= 20 : candidat particulièrement apte pour la spécialité.

12 <= NAS < 15 : candidat apte pour la spécialité.

10 <= NAS < 12 : bon candidat, devant cependant faire ses preuves pour la spécialité.

NAS < : candidat présentant des réserves pour la spécialité.

ÉCHELLE DE VALEURS POUR L'ATTRIBUTION DE LA NOTE D'APTITUDE À L'ÉTAT D'OFFICIER.

L\'aptitude portée sur chaque candidat au recrutement au grade de lieutenant de carrière, sera déterminée par chaque échelon hiérarchique concerné selon l\'échelle suivante :

18 < NAO <=20 : candidat d\'exception.

15 < NAO <= 18 : excellent candidat.

12 < NAO <= 15 : très bon candidat.

10 < NAO <= 12 : bon candidat.

NAO <= 10 : candidat présentant des réserves.

ANNEXE II. DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT AU(X) GRADE(S) DE LIEUTENANT, CAPITAINE ET/OU COMMANDANT DE CARRIÈRE.