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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau emploi

INSTRUCTION N° 3220/DEF/EMAA/B/EMP/E/3 portant réglementation de la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de l'armée de l'air.

Abrogé le 19 décembre 2013 par : INSTRUCTION N° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP portant réglementation de la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de l'armée de l'air. Du 14 juin 1995
NOR D E F L 9 5 5 7 0 9 8 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Généralités.

Les missions des unités de contrôle de l'armée de l'air comprennent essentiellement :

  • la surveillance de l'espace aérien ;

  • le contrôle des missions aériennes.

Ces missions sont exécutées en métropole, dans les DOM-TOM ou en théâtre d'opérations extérieures.

Le personnel qui assume ces missions appartient à la spécialité 32 (opérations aériennes) et aux sous-spécialités :

  • contrôleur polyvalent (3210XX) ;

  • contrôleur de défense aérienne (3211XX) ;

  • contrôleur de circulation aérienne (3212XX) ;

  • opérateur de surveillance aérienne (3220XX).

La variété des missions, la complexité des matériels mis en œuvre et l'importance des responsabilités attachées au contrôle direct des aéronefs rendent nécessaires une sélection et une formation rigoureuses ainsi qu'une connaissance permanente et précise de la valeur du personnel appartenant à ces sous-spécialités.

La présente instruction a pour objet de définir la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de défense aérienne et de circulation aérienne et de fixer les conditions d'attribution des diplômes de qualification qui la sanctionnent (1) .

Elle prévoit, pour les officiers désignés par le commandement, une ouverture vers la polyvalence à ces deux sous-spécialités et autorise, dans quelques cas exceptionnels, le passage d'une sous-spécialité à l'autre, en cours de progression.

2. Principes.

2.1. Le schéma général de la progression professionnelle des contrôleurs,

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Identique pour les officiers et les sous-officiers, est adapté aux fonctions à tenir par ce personnel.

Des examens spécifiques sanctionnent cette progression.

La progression des officiers est plus particulièrement orientée vers le commandement et les fonctions de direction.

Les fonctions de direction, dans les unités de contrôle, peuvent revêtir les formes suivantes :

  • chef de section (2) ;

  • chef de salle d\'opérations (2) .

Généralement, les fonctions de chef de section (ou équivalent) sont tenues par du personnel officier ou sous-officier ; les fonctions de chef de salle d\'opérations (ou équivalent) sont confiées, par nature, aux officiers maîtres contrôleurs (3) .

2.2. La progression des contrôleurs est fondée

sur une formation professionnelle permanente et un contrôle continu des connaissances qui définissent :

  • d'une part, le niveau de capacité atteint dans l'exercice du contrôle, grâce aux qualifications successives sanctionnées par l'attribution de brevets ;

  • d'autre part, l'aptitude réelle au contrôle dans un centre déterminé, au moyen des documents de contrôle et de suivi de l'instruction.

2.3. Les qualifications professionnelles sont communes aux sous-spécialités 3211 et 3212.

Il en résulte que le transfert est possible :

  • soit dans le cadre de la polyvalence, pour les officiers (cf. 7 ) ;

  • soit dans un cadre plus général mais exceptionnel, en cours de progression (cf. 8 ).

2.4. Pour les sous-officiers,

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

La réussite aux examens professionnels spécifiques leur permet d\'obtenir, par équivalence, la partie professionnelle de la sélection n° 2 (S2).

3. Niveaux de responsabilité en matière d'instruction.

Trois niveaux de responsabilité sont déterminés :

3.1. L'état-major de l'armée de l'air (EMAA).

Établit les directives générales relatives :

  • à la politique d'ensemble ;

  • aux stades de progression ;

  • aux conditions et normes requises pour l'attribution des qualifications professionnelles.

3.2. Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications (CASSIC).

Directeur de l\'instruction, est responsable :

  • de l\'élaboration des ordres et consignes d\'application des directives de l\'EMAA pour l\'ensemble des contrôleurs, qui définissent :

    • les postes opérationnels, avec les qualifications et les conditions requises pour les tenir ;

    • les normes pratiques indispensables pour l\'obtention des diverses qualifications et pour le maintien de leur validité ;

  • de l\'établissement des programmes d\'instruction du centre d\'instruction du contrôle et de la défense aérienne (CICDA) et de la participation air de l\'école nationale de l\'aviation civile (PAENAC), en liaison :

    • avec le commandement des écoles de l\'armée de l\'air (CEAA), responsable de la forme de l\'instruction dispensée dans les centres d\'instruction de l\'armée de l\'air et gestionnaire des effectifs élèves ;

    • avec les autres commandements organiques et la délégation générale pour l\'armement.

3.3. Les commandants d'unité de contrôle.

(au travers des escadrons, sections et responsables de l'instruction) :

  • orientent et adaptent l'instruction au sein de l'unité et définissent les connaissances nécessaires à la tenue des différents postes opérationnels ;

  • conduisent et contrôlent l'instruction ;

  • proposent leur personnel pour l'accès aux qualifications supérieures.

Les commandants d'escadron et les chefs d'équipe, par la connaissance directe et permanente des individus, ont un rôle fondamental dans la conduite, le suivi et le contrôle de la progression du personnel.

4. La progression de contrôleur.

La progression professionnelle du contrôleur en unité se décompose en quatre stades :

4.1. Stade 1. Contrôleur à l'instruction (CI).

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Le contrôleur à l\'instruction, sortant d\'école de formation professionnelle de base (CICDA ), est affecté dans une unité de contrôle actif qui est obligatoirement du type CDC, ESCA ou CMC ou centre militaire de coordination et de contrôle (CMCC).

Au cours de ce stade, il est entraîné par un instructeur en vue d\'acquérir la qualification de contrôleur opérationnel.

4.2. Stade 2. Contrôleur opérationnel (CO).

Le contrôleur opérationnel doit être capable de contrôler, sans surveillance, un nombre limité d'aéronefs dans le cadre de missions simples et d'exercices élémentaires.

Au cours de ce stade, le contrôleur opérationnel est entraîné sous la surveillance d'un moniteur en vue d'acquérir la qualification de premier contrôleur.

4.3. Stade 3. Premier contrôleur (PC).

Le premier contrôleur doit être capable de contrôler les aéronefs effectuant les missions les plus complexes et les exercices les plus difficiles.

Au cours de ce stade, le premier contrôleur est entraîné en vue d'acquérir la qualification de maître contrôleur et peut se voir confier les fonctions d'instructeur.

4.4. Stade 4. Maître contrôleur (MC).

Le maître contrôleur est un contrôleur dont l\'autorité, l\'expérience et les qualités professionnelles lui permettent d\'exécuter toutes les fonctions du contrôle, mais également de se voir confier des responsabilités en matière d\'instruction et de direction.

Nota. Les officiers peuvent se voir confier certaines fonctions de direction dès le stade 2. Ces fonctions sont définies par l\'état-major du CASSIC et publiées dans les consignes permanentes d\'instruction.

5. Documents de conduite et de contrôle de l'instruction professionnelle.

5.1. Les consignes permanentes d'instruction des contrôleurs.

Sont établies par l'état-major du CASSIC. Elles fixent les normes et modalités de la progression professionnelle.

5.2. Le livret professionnel individuel.

Est ouvert par le commandant du centre d'instruction, dès le début du cycle de formation. Les mémoires et diplômes de brevets, les fiches de stages, les aptitudes médicales, les sanctions, ainsi que les feuillets d'enregistrement de la carrière professionnelle sont insérés dans ce document (4) .

Le livret professionnel est attesté par le commandant d'unité à chaque mutation, stage ou examen. Il est remis à l'intéressé lorsqu'il quitte le service actif.

6. Conditions et procédures d'attribution des iplômes de qualification.

6.1. Brevet de contrôleur opérationnel.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Lorsqu\'un contrôleur à l\'instruction a satisfait aux normes pratiques de la progression du stade 1 et a été jugé apte par son commandant d\'unité, ce dernier établit le mémoire de proposition d\'attribution du brevet de contrôleur opérationnel au 1er du mois qui suit la fin du stade 1 (annexe I) et le transmet à :

  • la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air (DRH-AA) chargée de l\'attribution du brevet correspondant (5) ;

  • l\'état-major du CASSIC .

6.2. Brevet de premier contrôleur.

6.2.1. Règles générales.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Lorsqu\'un contrôleur opérationnel a satisfait aux normes pratiques du stade 2, le commandant d\'unité établit le mémoire de proposition d\'attribution du brevet de premier contrôleur (annexe 2) (7).

6.2.2. Transmission du mémoire.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Le mémoire de proposition est, après avis du commandement d\'appartenance (6), transmis à l\'état-major du CASSIC.

Pour les candidats reçus à l\'ECGC, le président de la commission d\'examen propose l\'obtention du brevet au 1er du mois qui suit la session d\'ECGC et transmet les mémoires à la DRH-AA chargée d\'attribuer le brevet correspondant (7) .

Les mémoires des candidats non reçus sont retournés aux unités.

6.2.3. Examen de connaissances générales des contrôleurs (ECGC).

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Cet examen est organisé au moins une fois par an par l\'état-major du CASSIC qui désigne les membres des commissions d\'examen (officiers maîtres contrôleurs polyvalents ou de la même sous-spécialité que les candidats). La composition de ces commissions est donnée dans les consignes permanentes d\'instruction des contrôleurs.

Les fiches individuelles de résultats de l\'ECGC (annexe III) sont transmises aux commandants d\'unité. Les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de l\'ECGC sont admis par équivalence à la sélection n° 2, à condition d\'avoir satisfait aux épreuves militaires et sportives prévues aux tests de qualification correspondants :

  • ces épreuves doivent être passées l\'année de présentation à l\'ECGC . En cas de réussite, le résultat reste acquis pendant deux ans pour les épreuves militaires théoriques et pendant un an pour les épreuves sportives et de tir quel que soit le résultat à l\'ECGC . L\'admission en stage de formation militaire de perfectionnement des candidats reçus est prononcée par la DRH-AA à la réception du procès-verbal de l\'ECGC ;
  • pour les contrôleurs issus de la sous-spécialité 3220, opérateurs de surveillance aérienne, qui détiendraient dans leur ancienne sous-spécialité la qualification de premier opérateur ou de maître opérateur, l\'ECGC leur est acquis par équivalence : l\'orsqu\'ils ont satisfait aux normes pratiques des stades 1 et 2, ils sont rattachés à une session ECGC et leur mémoire est établi, transmis et exploité identiquement.

6.3. Brevet de maître contrôleur.

6.3.1. Règles générales.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Lorsqu\'un premier contrôleur a satisfait aux normes de la progression du stade 3, son commandant d\'unité établit le mémoire de proposition d\'attribution du brevet de maître contrôleur (annexes IV et IV bis) et le transmet à l\'état-major du CASSIC.

6.3.2. Examen de maître contrôleur.

Un jury d\'examen évalue les connaissances du candidat et propose la date d\'attribution du brevet au 1er du mois qui suit l\'examen.

6.3.2.1. Officiers.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

L\'examen, organisé par l\'état-major du CASSIC au rythme d\'au moins une session par an pour les deux spécialités, réunit l\'ensemble des candidats des unités. La composition du jury est donnée dans les consignes permanentes d\'instruction des contrôleurs.

6.3.2.2. Sous-officiers.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

L\'examen est organisé, au rythme d\'au moins une session par an. La composition du jury est donnée dans les consignes permanentes d\'instruction des contrôleurs.

Les mémoires de proposition des candidats déclarés aptes par le jury sont adressés à la DRH-AA pour attribution du brevet de maître contrôleur (8) (9) (10).

7. Contrôleurs polyvalents.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

La polyvalence DA et CA des contrôleurs concerne les officiers à carrière longue, susceptibles d\'occuper des postes à hautes responsabilités dans le contrôle.

Ils effectuent un stage adapté de transformation au CICDA (11).

Affectés ensuite en unité opérationnelle pour une formation de complément, ils acquièrent les habilitations de polyvalence définies par le CASSIC (12).

8. Transfert de sous-spécialité (ne concerne pas la polyvalence).

8.1. Principe.

En cours de carrière le transfert d'une sous-spécialité à une autre, à qualification égale, est exceptionnellement ouvert suivant les besoins, soit :

  • sur proposition du commandement ;

  • sur demande de l'intéressé.

8.2. Conditions d'application.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007) 

Le transfert d\'une sous-spécialité à l\'autre est autorisé pour le contrôleur ayant acquis au minimum la qualification de contrôleur opérationnel.

La décision de transfert est prononcée par la DRH-AA conformément aux dispositions de la circulaire n° 600/DEF/EMAA/3/OP du 24 mai 1988 (BOC, p. 3041) .

8.3. Réalisation du transfert.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Tout transfert d\'une sous-spécialité à une autre est réalisé à l\'issue d\'un stage de complément au CICDA , de CO à MC inclus.

La réussite au stage de complément établit l\'équivalence de qualification entre celle détenue précédemment et celle acquise dans la sous-spécialité de transfert (13) .

8.4. Progression dans la nouvelle sous-spécialité.

(Modifié : Instruction du 03/05/2007.)

Les qualifications détenues dans la sous-spécialité d\'origine demeurent acquises lors du transfert.

Toutefois, compte tenu des particularités de ces sous-spécialités une formation adaptée reste nécessaire. La progression en unité de contrôle est identique à celle décrite au paragraphe 4. Les postes tenus sont ceux pour lesquels le contrôleur a acquis les habilitations nécessaires (14) .

9. Maintien en condition opérationnelle des contrôleurs affectés hors unités de contrôle.

(Remplacé : Instruction du 19/09/2006.)

9.1. Progression professionnelle.

La progression professionnelle des contrôleurs affectés hors unités de contrôle dont la liste est définie dans l\'instruction n° 813/DEF/ARH/DPMAA/BPRH/SRM du 19 septembre 2006 (n.i. BO), est interrompue et les contrôleurs n\'ayant pas acquis la qualification maximum dans leur spécialité ne peuvent être proposés pour le brevet de maître contrôleur.

Nota. Les sous-officiers contrôleurs affectés hors unités de contrôle actif doivent être maîtres contrôleurs.

9.2. Principe.

La permanence des opérations extérieures et des missions intérieures, la montée en puissance de la défense européenne, l'élargissement de l'OTAN et la participation accrue dans les structures de commandement interarmées et interalliées ont conduit l'armée de l'air à entreprendre une profonde transformation de son organisation afin de la rendre plus cohérente et plus réactive.

L'évolution de l'emploi des contrôleurs affectés hors unités de contrôle s'inscrit pleinement dans cette démarche.

L'armée de l'air doit pouvoir disposer d'un vivier opérationnel de contrôleurs qualifiés et entraînés pour armer, à tout moment, les structures de commandement et de contrôle mobiles projetées sur un théâtre d'opérations, ou renforcer les unités de contrôle dont le personnel est sollicité pour participer à des opérations extérieures ou des missions intérieures.

Pour pouvoir répondre à ces obligations, les contrôleurs affectés hors unités de contrôle sont tenus d'effectuer des périodes d'abonnement en unité de contrôle.

La liste des contrôleurs abonnés est publiée annuellement par l'état-major opérationnel (EMO) de l'armée de l'air.

9.3. Procédure d'abonnement.

La procédure d'abonnement est établie par le CASSIC et les contrôleurs abonnés répartis entre les unités de contrôle en respectant les critères suivants :

  • spécialisation des unités ;

  • spécialité des contrôleurs abonnés ;

  • proximité géographique de l'unité d'affectation et de l'unité d'abonnement.

9.4. Cadre d'exécution de l'abonnement.

Les contrôleurs abonnés doivent effectuer annuellement 15 jours ouvrés d'abonnement répartis en périodes dont le cadencement doit être au moins trimestriel.

Un abonnement régulier sur la base de périodes mensuelles est un objectif à atteindre.

Ce cadre idéal d'abonnement est de nature à maintenir les compétences acquises à un niveau cohérent avec la complexité des opérations aériennes et les délais de réaction qu'elles imposent :

  • par une fréquence qui évite les phases de réadaptation trop importantes entre les périodes d'abonnement ;

  • par de courtes périodes rentabilisées par le respect d'un programme d'entraînement détaillé.

L'exécution de l'abonnement constitue une contrainte supplémentaire au sein des unités ou organismes d'affectation des contrôleurs abonnés. Le respect du cadre décrit supra et la recherche de la proximité géographique de l'unité d'affectation et de l'unité d'abonnement en limiteront l'impact.

9.5. Directives et contrôle de l'entraînement.

L'état-major du CASSIC est chargé d'établir les directives d'entraînement, en particulier la nature et le taux minimum d'exercices ou d'opérations à effectuer par les abonnés en fonction de leur spécialité et de leur qualification.

Une attention particulière sera portée à l'entraînement sur les moyens de commandement et de contrôle mobiles.

Les directives d'entraînement sont ensuite déclinées en programmes détaillés par les sections d'instruction des unités d'abonnement.

Les commandants d'unité d'abonnement vérifient l'aptitude des contrôleurs abonnés à tenir les postes correspondant à leur qualification.

L'état-major du CASSIC assure le suivi de l'exécution des périodes d'entraînement des abonnés.

Cas des abonnés n'ayant pas atteint les normes d'entraînement prescrites :

Les contrôleurs abonnés perdent l'aptitude à tenir les postes correspondants à leur qualification s'ils n'ont pas réalisé 15 jours d'abonnement annuel.

L'état-major du CASSIC informe alors les intéressés et leur unité d'abonnement de cette perte d'aptitude. Les contrôleurs doivent faire valider à nouveau leurs aptitudes théorique et pratique par les sections instruction sur l'un des postes correspondant à leur qualification.

9.6. Régime indemnitaire.

Les officiers et sous-officiers contrôleurs abonnés peuvent percevoir l'ISSA au titre de la responsabilité directe qu'ils exercent dans la conduite des aéronefs dans le cadre de leur abonnement conformément aux règles d'attribution détaillées dans l'instruction n°813/DEF/ARH/DPMAA/BPRH/SRM du 19 septembre 2006.

9.7. Attestation d'activité d'abonnement.

Le commandant de l'unité d'abonnement remet au contrôleur abonné l'attestation dont le modèle est donné en annexe 8. Visée par le commissaire de la base aérienne d'affectation de l'abonné, l'attestation est transmise à l'organisme payeur par les services financiers de la base aérienne pour paiement de l'ISSA. 

10. Sanctions professionnelles de suspension ou d'interdiction d'exercice de spécialité.

Le personnel contrôleur est soumis aux sanctions professionnelles définies dans l\'instruction n° 8000/CPSA du 12 mai 1981 (BOC, p. 2961) modifiée.

En cours de progression, les défaillances éventuelles sont examinées par un conseil de progression dont l\'organisation est définie par l\'état-major du CASSIC .

11. Documents abrogés.

L\'instruction n° 3220/DEF/EMAA/3/OP du 8 juin 1984 modifiée est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,
major général de l'armée de l'air,

Michel COURTET.

Annexes

Annexe I.

1. MÉMOIRE DE PROPOSITION POUR L'ATTRIBUTION DU BREVET DE CONTRÔLEUR OPÉRATIONNEL DE CIRCULATION AÉRIENNE.

MÉMOIRE DE PROPOSITION POUR L'ATTRIBUTION DU BREVET DE CONTRÔLEUR OPÉRATIONNEL DE DÉFENSE AÉRIENNE.

ANNEXE II.

1. MÉMOIRE DE PROPOSITION POUR L'ATTRIBUTION DU BREVET DE PREMIER CONTRÔLEUR DE CIRCULATION AÉRIENNE.

MÉMOIRE DE PROPOSITION POUR L'ATTRIBUTION DU BREVET DE PREMIER CONTRÔLEUR DE DÉFENSE AÉRIENNE.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE IV bis.

Annexe V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII. ATTESTATION DE RÉALISATION DE PÉRIODE D'ABONNEMENT.

(Remplacée : Instruction du 19/09/2006, modifiée : Instruction du 03/05/2007.)