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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Du 10 juillet 2008
NOR D E F M 0 8 1 9 0 1 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.3.1., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC n°36 du 26/9/2008

Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 7 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 3 juillet 2008,

Arrête :

Art. 1er.

Il est institué, auprès du directeur général de l\'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, une commission consultative paritaire, ci-après dénommée la commission, compétente à l\'égard des agents non titulaires de droit public de l\'office national recrutés en application des articles 4, 6 (premier alinéa), 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée.

L\'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. COMPOSITION.

Art. 2.

La commission est composée conformément au tableau ci-après :

 

 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

 REPRÉSENTANTS DE L\'ADMINISTRATION

Titulaires 

 Suppléants

 Titulaires

 Suppléants

Collège no 1 : agents du niveau de la catégorie A de la filière enseignante.

 2

 2

 2

 2

Collège no 2 : agents du niveau de la catégorie A de la filière mémoire.

 2

 2

 2

 2

Collège no 3 : agents du niveau de la catégorie A des autres filières.

 2

 2

 2

 2

Collège no 4 : agents du niveau des catégories B et C.

 2

 2

 2

 2

Art. 3.

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l\'intérêt du service, après avis du comité technique paritaire central. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d\'un an.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Désignation des représentants de l'administration.

Art. 4.

Les représentants de l\'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général de l\'office national, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.

Art. 5.

Les représentants de l\'administration, titulaires ou suppléants, venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l\'article 4. Dans ce cas, le mandat de leur successeur expire lors du renouvellement de la commission.

Chapitre Chapitre II. Désignation des représentants du personnel.

Art. 6.

Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d\'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l\'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l\'office national.

Art. 7.

Sont électeurs les agents non-titulaires de droit public de l\'office national cités à l\'article 1er, comptant au moins deux mois de présence en cette qualité et bénéficiant d\'un contrat dont la durée restant à courir est d\'une durée minimale d\'au moins six mois, à la date limite de dépôt des listes. Les intéressés doivent être en activité ou bénéficiaires de l\'un des congés suivants : congé de maladie, congé de grave maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d\'adoption ou congé parental.

Sont également électeurs, dans les mêmes conditions et sans préjudice des droits qu\'ils conservent dans leur corps d\'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de non-titulaire de l\'office national.

En revanche, ne sont pas électeurs les agents en cessation progressive d\'activité ou en congé sans rémunération, ni ceux frappés d\'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

La liste des électeurs est arrêtée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l\'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 8.

Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l\'article 7 ci-dessus, à l\'exception des agents en congé de grave maladie.

Art. 9.

Des listes distinctes de candidature sont établies pour chaque collège. Les listes de candidature comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir pour le collège considéré, sont accompagnées d\'un acte de candidature daté et signé par chaque candidat et portent le nom d\'un délégué habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

Les listes sont déposées par les organisations syndicales, à l\'adresse fixée par l\'arrêté prévu à l\'article 6, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Le dépôt fait l\'objet d\'un récépissé remis au délégué représentant l\'organisation candidate.

Lorsque l\'administration constate qu\'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l\'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

Art. 10.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l\'article précédent.

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible, dans les mêmes conditions que la liste des électeurs.

Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n\'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l\'article 21.

Art. 11.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l\'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d\'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.

Si, après l\'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, les organisations syndicales ayant déposé des candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1. de l\'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l\'appartenance à une union pour l\'application du deuxième alinéa de l\'article 12.

Lorsque la recevabilité d\'une des candidatures n\'est pas reconnue par l\'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d\'une contestation de la décision de l\'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l\'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 12.

Les bulletins de vote et les enveloppes, de couleurs différentes pour chaque collège, sont établis par l\'administration.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l\'appartenance éventuelle de l\'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont acheminés par les soins de l\'administration.

Art. 13.

Un bureau de vote et des sections de vote sont institués pour chaque élection.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l\'élection. A l\'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu\'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Les sections de vote sont présidées par le directeur du service auprès duquel elles sont constituées par l\'arrêté prévu à l\'article 6 et comprennent un secrétaire désigné par ce dernier, ainsi qu\'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Art. 14.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu, par collège, au scrutin secret et sous enveloppe, à l\'urne ou par correspondance.

Le vote à l\'urne se déroule aux lieu et horaire fixés par l\'arrêté prévu à l\'article 6. L\'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n\'est ajouté. Après vérification de son identité, l\'électeur signe le registre des votants et introduit l\'enveloppe dans l\'urne.

Le vote par correspondance s\'effectue selon les modalités suivantes. L\'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n\'est ajouté. Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) préimprimée, qu\'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L\'électeur place enfin cette enveloppe no 2 dans une enveloppe (dite enveloppe no 3) qu\'il cachette et qu\'il remet ou adresse au service indiqué au deuxième alinéa de l\'article 10. Seuls sont pris en compte les bulletins arrivés au bureau de vote avant l\'heure fixée par l\'arrêté prévu à l\'article 6.

Art. 15.

Pour chaque collège, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 16.

Le recensement des votes s\'effectue de la manière suivante :

Le bureau de vote procède, à l\'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l\'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l\'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l\'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement à l\'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

  • les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l\'heure de clôture du scrutin ;
  • les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
  • les enveloppes no 2 portant le nom d\'un électeur ayant voté directement à l\'urne ;
  • les enveloppes no 2 parvenues sous la signature d\'un même agent ;
  • les enveloppes no 2 non cachetées ;
  • les enveloppes no 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.

Les bulletins glissés directement dans les enveloppes no 2 ou no 3 sont écartés.


     

Art. 17.

Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

  • les bulletins blancs ;
  • les bulletins non conformes au modèle type ;
  • les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
  • les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes électorales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe no 1, en faveur d\'une même organisation syndicale.

Art. 18.

Pour chaque section, il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu\'il ne reste qu\'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l\'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Les représentants sont désignés selon l\'ordre de présentation de la liste.

Art. 19.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l\'office national ainsi qu\'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l\'article 9.

Art. 20.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 21.

Dans le cas où aucune candidature n\'est déposée à l\'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si aucun agent désigné n\'a accepté sa nomination, après trois tirages au sort successifs, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l\'administration.

Art. 22.

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l\'impossibilité d\'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat ou parce qu\'ils ne remplissent plus les conditions de l\'article 8.

Le représentant du personnel se trouvant dans l\'impossibilité d\'exercer son mandat est remplacé par son suppléant jusqu\'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste.

Lorsqu\'une liste se trouve dans l\'impossibilité de pourvoir son siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu selon les modalités prévues à l\'article 21.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Niveau-Titre Titre II. Attributions.

Art. 23.

La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement aux périodes d\'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l\'avertissement et le blâme.

La commission est informée des recrutements d\'agents contractuels et des renouvellements ou non renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.

Art. 24.

La commission peut être saisie, par les agents remplissant les conditions pour être électeurs, des questions individuelles les concernant relatives :

a) À l\'évaluation (le cas échéant) ;

b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

c) Aux sanctions disciplinaires autres que celles mentionnées à l\'article 23 ;

d) Aux refus d\'autorisation de travail à temps partiel et aux litiges individuels relatifs aux conditions d\'exercice du temps partiel ;

e) Aux conditions de réemploi après congé si elles n\'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

f) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat.

Elle est également saisie, dans les conditions prévues à l\'article 27 ci-après, de toutes questions d\'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence, à l\'exception des décisions de non renouvellement de contrat.

 

Niveau-Titre TITRE III. Fonctionnement.

Art. 25.

La commission est présidée par le directeur général.

Le président est, en cas d\'empêchement, remplacé par l\'un des représentants de l\'administration siégeant à la commission.

Art. 26.

La commission élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est soumis à l\'approbation du directeur général.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l\'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d\'un mois, aux membres de la commission.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 27.

La commission se réunit en formation plénière, tous collèges confondus, au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Pour délibérer valablement, les deux tiers des membres de la commission doivent être présents lors de l\'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n\'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents. S\'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l\'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l\'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l\'autorité compétente prend une décision contrairement à l\'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l\'ont conduite à ne pas suivre l\'avis ou la proposition.

Art. 28.

Dans les mêmes conditions de fonctionnement que celles prévues à l\'article 27, la commission peut être convoquée, par collège, pour débattre de questions individuelles n\'intéressant pas les autres collèges.

Art. 29.

La commission se réunit en formation restreinte, par collège, lorsqu\'elle est appelée à se prononcer sur le licenciement d\'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire ou lorsqu\'elle est saisie, le cas échéant, d\'une requête relative à son évaluation.

Dans ce cas, un nombre égal de représentants du personnel élus au titre du collège dont relève l\'agent, ainsi qu\'un nombre égal de représentants de l\'administration sont appelés à délibérer.

La commission s\'assure que l\'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu\'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l\'audition de témoins.

Même si l\'intéressé n\'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou qu\'il n\'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Art. 30.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n\'ont voix délibérative qu\'en l\'absence des titulaires qu\'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l\'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu\'ils soient entendus sur un point inscrit à l\'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu\'à la partie des débats, à l\'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 31.

Toutes facilités doivent être données par l\'administration à la commission consultative paritaire pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l\'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d\'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d\'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d\'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l\'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 32.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission, à l\'exception des indemnités de déplacement instituées en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Art. 33.

La commission ne délibère valablement qu\'à la condition d\'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.

Art. 34.

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le directeur général en informe le comité technique paritaire central.

Art. 35.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

R. ENFRUN.