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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 86-451 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 (A) portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'État.

Abrogé le 14 juin 2016 par : DÉCRET N° 2016-795 portant abrogation de six décrets relatifs au contrôle des dépenses engagées, à la gestion des crédits et à la comptabilité des dépenses et des recettes. Du 14 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 96-1172 du 26 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 584). NOR BUDB9610081D. , Décret N° 2007-687 du 04 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 (BO/G, p. 6337 ; BO/M, p. 4435 ; BO/A, p. 2287 et ses deux modificatifs des 5 septembre 1968 (BOC/SC, p. 1020) et 29 avril 1981 (BOC, p. 2233).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1923.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l' ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 (BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8) portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.

Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.

Art. 2.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 3.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 26/12/1996).

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 7.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 8.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26/12/1996).

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 10.

 

(Modifié : décret du 26/12/1996).

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 11.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26/12/1996).

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 12.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 13.

 

(Abrogé : décret du 04/05/2007).

Art. 14.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Par le Premier ministre :

Laurent FABIUS.


Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.