CODE de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).
Du 01 décembre 2024NOR
Partie Partie III. LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE.
Livre Livre premier. L'ADMINISTRATION CENTRALE.
Niveau-Titre TITRE premier.. COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.
Chapitre Chapitre UNIQUE.
Section Section 1. Le ministre de la défense.
Art. R.* 3111-1.
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ;
2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;
3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.
Section Section 2. Organisation de l'administration centrale.
Art. D. 3111-2.
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale.
Niveau-Titre Titre II. ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES.
Chapitre Chapitre premier. Les états-majors.
Section Section 1. Responsabilités générales du chef d'état-major des armées.
Art. R.* 3121-1.
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.
Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
Art. R.* 3121-2.
Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en oeuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
3° De la définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire.
A ce titre, il définit les besoins des armées et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
5° Du soutien des armées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
7° Des relations internationales militaires.
Art. R.* 3121-3.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
Art. R.* 3121-4.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
Art. R.* 3121-5.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
sous-section Paragraphe 1. Emploi des forces.
Art. D. 3121-6.
Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.
En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
Art. D. 3121-7.
Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.
Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
sous-section Paragraphe 2. Préparation et mise en condition d'emploi des armées.
Art. D. 3121-8.
En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :
I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.
Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.
II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.
Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.
III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.
Il est membre du Conseil national du renseignement.
sous-section Paragraphe 3. Constitution des capacités militaires.
Art. D. 3121-9.
En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :
I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la coordination des travaux prospectifs du ministère.
II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.
A ce titre, il est responsable :
-
de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
-
de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
-
de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
-
de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.
III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.
A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.
Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.
V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.
Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.
VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.
En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.
sous-section Paragraphe 4. Ressources humaines.
Art. D. 3121-10.
En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadree fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
Art. D. 3121-11.
I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :
1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que de sa mise en oeuvre ;
2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées.
3° De la formation dans les armées.
4° De la condition militaire et du moral.
II. - le chef d'état-major des armées participe:
1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;
2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.
Art. D. 3121-12.
Il propose au ministre :
I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.
II. - Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.
III. - Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations inetrnationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.
IV. - Les affectation aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.
Art. D. 3121-13.
Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
sous-section Paragraphe 5. Relations internationales militaires.
Art. D. 3121-14.
En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
1° Est chargé des relations avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;
2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;
3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de coopération ;
5° participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;
7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;
9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en oeuvre ;
10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales :
11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels.
sous-section Paragraphe 6. Soutien des armées.
Art. D. 3121-15.
Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
sous-section Paragraphe 7. Responsabilités diverses.
Art. D. 3121-16.
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
Art. D. 3121-17.
Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
Art. D. 3121-18.
Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
Art. D. 3121-19.
Le chef d'état-major des armées :
I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.
Art. D. 3121-20.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 2. L'état-major des armées.
Art. D. 3121-21.
L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
Il est placé sous les ordres du major général des armées.
Art. D. 3121-22.
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
Art. D. 3121-23.
Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
Art. D. 3121-24.
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous.
Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officiel général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Leurs attributions sont :
I. - Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 4° de l'article R.* 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
II. - Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R.* 3121-2 et de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
III. - Pour le sous-chef d'état-major « performance » : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R.* 3121-2, de l'article D. 3121-10, de l'article D. 3121-11 à l'exclusion du 1° du I, ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
Art. D. 3121-24-1.
Un officier général « relations internationales militaires » assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12. et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14.
Section Section 3. Les chefs d'états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
sous-section Sous-section 1. Attributions des chefs d'état-major.
Art. R.* 3121-25.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.
Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Art. R.* 3121-26.
Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Art. D. 3121-27.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
Art. D. 3121-28.
En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :
-
sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
-
soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
-
lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
-
lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
Art. D. 3121-29.
En matière de capacités militaires :
-
ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
-
ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
-
ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
Art. D. 3121-30.
En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
-
du recrutement et de la formation initiale et continue ;
-
de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
-
des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
-
de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
-
de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services de soutien interarmées.
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en oeuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont autorité sur respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
Art. D. 3121-31.
Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
Art. D. 3121-32.
I. - Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II. - Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III. - Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
Chapitre Chapitre II. La direction générale de la gendarmerie nationale.
Section Section 1. Attributions du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. D. 3122-1.
Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.
Art. D. 3122-2.
Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
Art. D. 3122-3.
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.
Art. D. 3122-4.
Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
Art. D. 3122-5.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :
1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;
2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.
Art. D. 3122-6.
A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
Art. D. 3122-7.
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.
Art. D. 3122-8.
Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
Art. D. 3122-9.
Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
Art. D. 3122-10.
Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
Art. D. 3122-11.
Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
Section Section 2. Inspection générale de la gendarmerie nationale.
Art. D. 3122-12.
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.
Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. D. 3122-14.
L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
Chapitre Chapitre III. Le contrôle général des armées.
Art. D. 3123-1.
Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.
Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.
Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.
Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.
Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.
Art. D. 3123-2.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1.
Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.
Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.
Art. D. 3123-3.
Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
Art. D. 3123-4.
Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.
Art. D. 3123-5.
Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.
Art. D. 3123-6.
A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.
Art. D. 3123-7.
Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.
Art. D. 3123-8.
Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
Art. D. 3123-9.
Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.
Art. D. 3123-10.
Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.
Art. D. 3123-11.
Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.
Il effectue les missions de contrôle qui peuvent découler de l'application de l'article 126 du code des marchés publics.
Art. D. 3123-12.
Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.
Il en contrôle l'exécution.
Art. D. 3123-13.
Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.
Art. D. 3123-14.
Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article.
Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Art. D. 3123-15.
Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
Art. D. 3123-16.
Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
Art. D. 3123-18.
Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.
Art. D. 3123-19.
Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.
Art. D. 3123-20.
Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre Chapitre IV. Les inspecteurs généraux.
Section Section 1. Inspecteurs généraux des armées.
Art. D. 3121-24-1.
(Modifié par Décret n° 2014-1040 du 11 septembre 2014 - art. 4).
Un officier général « relations internationales militaires » assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant du II de l'article D. 3121-12 et de l'article D. 3121-14.
Art. D. 3124-1.
Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.
Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. D. 3124-2.
Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
Art. D. 3124-3.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
Art. D. 3124-4.
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires. L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement.
Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
Art. D. 3124-5.
Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
Art. D. 3124-6.
L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
Section Section 2. Inspecteur général du service de santé des armées.
Art. D. 3124-7.
Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.
Art. D. 3124-8.
Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.
Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.
Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.
Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.
Art. D. 3124-9.
L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
-
organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
-
infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
-
formation et conditions d'emploi du personnel.
Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.
Art. D. 3124-10.
L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.
Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.
Art. D. 3124-11.
L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.
Section Section 3 :. Médiateur militaire.
Art. D. 3124-12.
Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent , outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.
Chapitre Chapitre V. Organismes d'enquêtes .
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3125-1.
I. - Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air.
II. - Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.
Art. R. 3125-2.
L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3125-3.
Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. R. 3125-4.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.
Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
Art. R. 3125-5.
Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Section Section 2. Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre.
Art. R. 3125-6.
(Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Art. R. 3125-7.
Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Art. R. 3125-8.
Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
Art. R. 3125-9.
Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
Art. R. 3125-10.
Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
Art. R. 3125-11.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
Art. R. 3125-12.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.
Section Section 3. Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Art. R. 3125-13.
Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.
Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions.
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
Art. R. 3125-14.
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3125-15.
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.
Art. R. 3125-16.
La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Art. R. 3125-17.
Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine.
Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
Section Section 4. Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense mer et aux enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées.
Art. R. 3125-18.
Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
Art. R. 3125-19.
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.
Art. R. 3125-20.
La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Art. R. 3125-21.
Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments des forces armées françaises. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.
Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
Section Section 5. Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense air et aux enquêtes de sécurité après accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui, appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat, ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation.
Art. R. 3125-22.
Le BEAD-air est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Le BEAD-air est également compétent pour effectuer les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
Art. R. 3125-23.
Le directeur du BEAD-air est un officier général nommé pour une durée de trois ans non renouvelable par décret en conseil des ministres.
Art. R. 3125-24.
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEAD-air en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurité.
Les enquêteurs de sécurité sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEAD-air, ils sont commissionnés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
Le BEAD-air peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEAD-air.
Art. R. 3125-25.
Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEAD-air sur proposition du service dont ils dépendent.
Le directeur du BEAD-air peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
Art. R. 3125-26.
La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
Elle comprend, outre le président :
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEAD-air des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEAD-air ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
Art. R. 3125-27.
Sur proposition du directeur du BEAD-air, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. R. 3125-28.
Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEAD-air de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
Chapitre Chapitre VI. Les services de renseignement et de sécurité.
Section Section 1. Direction générale de la sécurité extérieure.
Art. D. 3126-1.
La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.
Art. D. 3126-2.
La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.
Art. D. 3126-3.
Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
Art. D. 3126-4.
La direction générale de la sécurité extérieure organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires à ses missions.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 2. Direction de la protection et de la sécurité de la défense.
Art. D. 3126-5.
La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
Art. D. 3126-6.
La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
Elle est chargée :
1° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
2° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
3° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
4° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
5° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
Art. D. 3126-7.
La direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
1° Des forces armées, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;
3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;
4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
Art. D. 3126-8.
Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
Art. D. 3126-9.
L'organisation et le fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 3. Direction du renseignement militaire.
Art. D. 3126-10.
La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
Art. D. 3126-11.
Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1.
Art. D. 3126-12.
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.
Art. D. 3126-13.
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
Art. D. 3126-14.
L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre Chapitre VII. Le service de la poste interarmées.
Art. R. 3127-1.
Le service de la poste interarmées est un service à compétence nationale chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise. Il fait partie de l'administration centrale du ministère de la défense.
Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.
Art. R. 3127-2.
Le service de la poste interarmées comprend un département central et des organismes extérieurs qui lui sont subordonnés. Un arrêté du ministre de la défense fixe son organisation.
Art. R. 3127-3.
Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public La Poste, en application de l'article 8 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense :
1° Dépôt, acheminement et distribution du courrier
2° Opérations postales, télégraphiques, télématiques ;
3° Opérations financières exigées par le service de proximité ;
4° Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ;
5° Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ;
6° Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.
Art. R. 3127-4.
Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
Art. R. 3127-5.
Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.
Art. R. 3127-6.
Dans les domaines autres que ceux définis à l'article R. 3127-5, le service de la poste interarmées est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.
Art. R. 3127-7.
Un conseil de gestion du service de la poste interarmées est placé auprès du ministre de la défense. Sa composition et son organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées.
Il est présidé par le chef d'état-major des armées.
Livre Livre II. LES FORCES ARMÉES.
Niveau-Titre Titre premier. COMPOSITION.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Niveau-Titre Titre II. LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE.
Chapitre Chapitre premier. Subordination hiérarchique.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre Chapitre II. Organisation de l'armée de terre.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3222-1.
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Art. R. 3222-2.
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1. à L. 4271-5. du code de la défense.
Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. R. 3222-3.
I. - L'armée de terre comprend :
1° L'état-major de l'armée de terre ;
2° L'inspection de l'armée de terre ;
3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
4° Les forces ;
5° Les zones terre ;
6° Les services ;
7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
II. - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1. de la section 3. du chapitre 1er. du titre II. du livre Premier. de la partie III. du présent code.
Section Section 2. Dispositions relatives aux forces.
Art. R. 3222-4.
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.
Section Section 3. Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre.
Art. R. 3222-5.
I. - Le commandement de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à R. * 1212-4.
Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :
1° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation ;
2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;
3° Coordination de la mise en oeuvre de actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;
4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
5° Participation à l'élabotation et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
6° Mise en oeuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense ;
a) De la discipline générale conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III. du livre Premier. de la quatrième partie réglementaire ;
b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité ;
II. - Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R.* 1421-1 et suivants, le commndant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.
III. - En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :
1° D'environnement et de déveoppement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;
2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;
3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.
Art. R. 3222-7.
(Créé par Décret n° 2013-478 du 5 juin 2013 - art 8).
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Île-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3222-6.
Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 4. Dispositions relatives aux services de l'armée de terre.
Art. R. 3222-8.
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de l'armée de terre.
Les attributions de ce service sont fixées par décret.
Ce service de l'armée de terre est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1. à R. 3231-11.
Outre une direction centrale, ils peut comprendre des établissements et des formations diverses relevant du directeur central.
Des éléments de ce service sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
Section Section 5. Relations entre commandements et services.
Art. R. 3222-9.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
Section Section 6. Dispositions particulières à certaines formations.
sous-section Sous-section 1. Les organismes de formation.
Art. R. 3222-10.
Les organismes chargés de la formation du personnel de l'armée de terre et de l'enseignement militaire supérieur relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
sous-section Sous-section 2. La Légion étrangère.
Art. D. 3222-11.
La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
sous-section Sous-section 3. Le commandement des formations militaires de la sécurité civile.
Art. D. 3222-12.
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
sous-section Sous-section 4. Les sapeurs-pompiers de Paris.
Art. R. 3222-13.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3222-14.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.
Art. R. 3222-15.
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.
À cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
Art. R. 3222-16.
I. - Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer :
1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
II. - Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
III. - Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
Art. R. 3222-17.
(La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.
Art. R. 3222-18.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
sous-section Sous-section 5. Le commandement du service militaire adapté.
Art. D. 3222-19.
Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution.
Art. D. 3222-20.
Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.
Art. D. 3222-21.
Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre mer.
Art. D. 3222-22.
Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3222-21.
sous-section Sous-section 6. Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre.
Art. D. 3222-23.
Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre.
Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre.
Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.
Chapitre Chapitre III. Organisation de la marine nationale.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3223-1.
La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Art. R. 3223-2.
La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. R. 3223-3.
Ces formations sont réparties entre :
1° l'état-major de la marine ;
2° les forces maritimes ;
3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;
4° les services ;
5° les organismes de formation du personnel.
Art. R. 3223-4.
L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.
Art. R. 3223-5.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Section Section 2. Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes.
sous-section Sous-section 1. Composition des forces maritimes.
Art. R. 3223-6.
I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
Art. D. 3223-7.
I. Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
II. La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
III. Cette hiérarchie comprend :
1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.
Art. D. 3223-8.
La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.
sous-section Sous-section 2. Le commandant de force maritime.
Art. D. 3223-9.
Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'État dont il est ressortissant.
Art. D. 3223-10.
Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.
Art. D. 3223-11.
En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV. du présent code.
En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.
Art. D. 3223-12.
Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.
Art. D. 3223-13.
En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'État.
Art. D. 3223-14.
Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.
Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.
sous-section Sous-section 3. Le commandant l'élément de force maritime.
Art. D. 3223-15.
Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux États étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres États, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.
En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coœcition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V. de la première partie du présent code.
Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.
Art. D. 3223-16.
Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.
Art. D. 3223-17.
Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Art. D. 3223-18.
L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'État dont il est ressortissant.
Art. D. 3223-19.
Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.
Art. D. 3223-20.
En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'État.
Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.
Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une.
Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.
Art. D. 3223-21.
En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
Art. D. 3223-22.
Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.
Art. D. 3223-23.
Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.
Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.
Art. D. 3223-24.
Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.
sous-section Sous-section 4. Relations avec l'extérieur.
Art. D. 3223-25.
Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.
Art. D. 3223-26.
Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.
Art. D. 3223-27.
Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.
Art. D. 3223-28.
I. - À l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
2° Motif familial grave ;
3° Expiration du lien au service ;
4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
II. - Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.
Art. D. 3223-29.
Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.
Art. D. 3223-30.
À l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
Art. D. 3223-31.
Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.
Art. D. 3223-32.
Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.
Art. D. 3223-33.
Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.
Art. D. 3223-34.
Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.
Art. D. 3223-35.
En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.
Art. D. 3223-36.
Dans les conditions prévues par le livre II. de la partie II. du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
Art. D. 3223-37.
Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.
Art. D. 3223-38.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
Art. D. 3223-39.
Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux États et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
sous-section Sous-section 5. Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre.
Art. D. 3223-40.
En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
Art. D. 3223-41.
En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.
Art. D. 3223-42.
En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
Art. D. 3223-43.
Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.
Art. D. 3223-44.
En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
Art. D. 3223-45.
Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.
Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
Il ne conserve que sa lettre de commandement.
Section Section 3. Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine.
Art. R. 3223-46.
I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
2° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II.- Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
III. - En dehors des chefs-lieux des arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué.
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
Art. R. 3223-47.
Les commandants d'arrondissement maritimes sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3223-48.
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° protection et défense des installations de la marine nationale ;
4° Sécurité nucléaire ;
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
6° participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
7° Mise en oeuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
9° Instruction du personnel de réserve et de la préapration militaire ;
10° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense ;
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre Premier., de la quatrième partie réglementaire ;
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) Participation de la marine nationale à des acitivités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
Art. R. 3223-49.
(Créé par Décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le commandant de région maritime est responsable de :
1. La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
2. La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il est membre du comité interarmées régional.
Art. R. 3223-50.
I. - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
Art. D. 3223-51.
Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
Art. D. 3223-52.
Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
Art. D. 3223-53.
Les commandants de zone maritime sont chargés :
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
Art. D. 3223-54.
Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d'un préfet maritime ou d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de délégué du Gouvernement pour l'application des articles L. 1521-1. à L. 1521-18. et des dispositions prévues par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Art. D. 3223-55.
Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 4. Dispositions relatives aux services de la marine.
Art. R. 3223-56.
Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale ;
Les attributions de ce service sont fixées par décret.
Ce service de la marine nationale est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
Section Section 5. Relations entre commandements et services.
Art. R. 3223-57.
Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.
Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.
Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
Art. R. 3223-58.
Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
Section Section 6. Dispositions particulières à certaines formations.
sous-section Sous-section 1. Les organismes de formation.
Art. R. 3223-59.
Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.
sous-section Sous-section 2. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Art. R. 3223-60.
L'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille est prévue par les articles R. 2513-6 à R. 2513-14 du code général des collectivités territoriales.
Section Section 7. Dispositions relatives aux ports militaires.
Art. R. 3223-61.
Un port militaire est une zone militaire au sens de l'article R. 2361-1, comprenant des terrains, des quais, des installations, des équipements et des plans d'eau affectés à l'autorité militaire.
Les limites du port militaire sont fixées, côté terre comme côté mer, par le ministre de la défense.
Lorsque le plan d'eau du port militaire inclut un accès nautique à un port maritime civil contigu, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après avis de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de ce port, mentionnées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports.
Cette délimitation est établie sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux zones maritimes et fluviales de régulation prévues à l'article L. 5331-1 du code des transports.
La demande d'avis sur la délimitation du port militaire comporte le projet de règlement d'usage de la zone, qui doit prendre en compte les impératifs d'accès au port maritime civil attenant.
Chapitre Chapitre IV. Organisation de l'armée de l'air.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3224-1.
L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Art. R. 3224-2.
L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. R. 3224-3.
Ces formations sont réparties entre :
1° L'état-major de l'armée de l'air ;
2° Les forces ;
3° Les bases aériennes ;
4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
5° Les services.
Art. R. 3224-4.
L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air.
Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1. de la section 3. du chapitre 1er. du titre II. du livre Ier. de la partie 3. du présent code.
Art. R. 3224-5.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Section Section 2. Dispositions relatives aux forces.
Art. R. 3224-6.
Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
Art. R. 3224-7.
Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 3. Dispositions relatives aux services de l'armée de l'air.
Art. R. 3224-8.
L'armée de l'air comprend différents services :
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense dont les attributions sont fixées par les articles R. 3233-20 à R. 3233-28 du présent code ;
2° Le service industriel de l'aéronautique dont les attributions sont fixées par décret ;
Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.
Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
Section Section 4. Relations entre commandements et services.
Art. R. 3224-9.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
Art. R. 3224-10.
Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. À cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
Section Section 5. Dispositions particulières à certaines formations.
sous-section Sous-section 1. Les bases aériennes.
Art. R. 3224-11.
La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
sous-section Sous-section 2. La direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
Art. R. 3224-12.
Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.
sous-section Sous-section 3. Le directeur de la circulation aérienne militaire.
Art. D. 3224-13.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.
Art. D. 3224-14.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.
Il participe, avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, à l'élaboration des textes assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.
Art. D. 3224-15.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre de la défense.
À ce titre, et avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.
Art. D. 3224-16.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-13, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du titre 4. du livre IV. de la première partie du présent code.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
Art. D. 3224-17.
(Modifié par Décret n° 2009-1006 du 24 août 2009 - art. 1).
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien.
Art. D. 3224-18.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les engagements internationaux relatifs à l'organisation de la circulation aérienne militaire, à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
Chapitre Chapitre V. Organisation de la gendarmerie nationale.
Section Section unique. Dispositions générales.
Art. R. 3225-1.
La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
Art. R. 3225-2.
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.
Art. R. 3225-3.
La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. R. 3225-4.
La gendarmerie nationale comprend :
1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
5° La garde républicaine ;
6° Des formations spécialisées ;
7° Des formations prévôtales ;
8° Des organismes d'administration et de soutien ;
9° Des organismes de formation du personnel ;
10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Premier. de la partie 3 du présent code.
Art. R. 3225-5.
Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont :
1° La gendarmerie maritime ;
2° La gendarmerie de l'air ;
3° La gendarmerie des transports aériens ;
4° La gendarmerie de l'armement ;
5° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Art. R. 3225-6.
Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.
Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.
La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.
Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
Art. R. 3225-7.
La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.
Art. R. 3225-8.
Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. R. 3225-9.
Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. R. 3225-10.
En Île-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Île-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d'Île-de-France.
Niveau-Titre Titre III. LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION.
Chapitre Chapitre premier. Organisation générale.
Section Section 1 :. Dispositions générales.
Art. R. 3231-1.
Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
Art. R. 3231-2.
Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.
Art. R. 3231-3.
Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.
Art. R. 3231-4.
Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.
Art. R. 3231-5.
Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
Art. R. 3231-6.
Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.
Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
Art. R. 3231-7.
Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
Art. R. 3231-8.
I. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
II. - Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'État.
Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
Art. R. 3231-9.
Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
Section Section 2 :. Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense.
Art. R. 3231-9-1.
I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur les bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée.
II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien inetrarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels. A ce titre, ils :
-
arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;
-
s'assurent de la qualité des services rendus. Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R.5131-5 et R. 5131-11.
III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.
Section Section 3 :. Formations administratives et contrôle interne.
Art. R. 3231-10.
I. - La formation administrative est l'élement de base de l'administration au sein des forces des armées.
Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.
II. - Les chefs d'état-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.
Art. R. 3231-11.
Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service mettent en oeuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.
Art. R. 3231-12.
La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
Chapitre Chapitre II. Le service du commissariat des armées.
Art. R. 3232-1.
Le service du commissariat des armées relève du chef d'état-major des armées. Il est le service d'administration générale des armées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
Art. R. 3232-2.
Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. À cette fin, il est notamment chargé :
1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
Il est chargé des prestations de service de la vie courante.
Il est également chargé du service administratif et financier des transports.
La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3232-3.
Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
Art. R. 3232-4.
Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
Art. R. 3232-5.
Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :
1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;
2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;
3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.
Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.
Art. R. 3232-6.
Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :
1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;
2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.
Art. R. 3232-7.
1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;
2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;
3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;
4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;
5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.
Art. R. 3232-8.
Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
Art. R. 3232-9.
Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve du corps des commissaires des armées ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat et les volontaires dans les armées rattachés aux corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il propose les objectifs et modalités de formation du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes.
Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve.
Art. R. 3232-10.
Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires des armées.
La composition et le fonctionnement du conseil de gestion du service du commissariat des armées sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Outre les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 3231-2, il élabore et définit les orientations générales du service et lui assigne ses objectifs pluriannuels et annuels.
Chapitre Chapitre III. Les services et organismes interarmées.
Section Section 1. Le service de santé des armées.
Art. R. 3233-1.
Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
Art. R. 3233-2.
Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.
Art. R. 3233-3.
Dans des conditions fixées aux articles R*. 6112-1 à R.* 6112-8 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
Art. R. 3233-4.
Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.
Section Section 2. Le service des essences des armées.
Art. R. 3233-5.
Le service des essences des armées est un service interarmées.
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.
Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.
Art. R. 3233-6.
Le service des essences des armées est chargé :
1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;
2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
Art. R. 3233-7.
Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.
Art. R. 3233-8.
Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.
Art. R. 3233-9.
Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.
Art. R. 3233-9-1.
Le service des essences des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
Section Section 3. La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
Art. R. 3233-10.
La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
Art. R. 3233-11.
L'organisation et le fonctionnement du comité directeur sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3233-12.
La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.
Art. R. 3233-13.
La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
Art. R. 3233-14.
Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
- des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
- des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
Art. R. 3233-15.
La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense sur proposition du comité directeur.
Art. R. 3233-16.
La composition et le fonctionnement du conseil de gestion de la DIRISI sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3233-17.
La DIRISI gère les crédits qui lui sont attribués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.
Art. R. 3233-18.
Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.
Section Section 4. Dispositions communes aux organismes interarmées et à vocation interarmées.
Art. R. 3233-19.
I. - Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
2° Il relève organiquement d'une chef d'état-major des armées.
Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité.
3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
II. - Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ;
3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, direction ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
Section Section 5. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Art. R. 3233-20.
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.
Les responsabilités et les compétences du directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
Art. R. 3233-21.
Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale.
Ce comité propose au ministre la politique générale de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il organise la mise en œuvre de ce maintien en condition opérationnelle.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3233-22.
La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la direction générale de l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre.
Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés.
En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
Art. R. 3233-23.
Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée :
1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la direction générale de l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.
Art. R. 3233-24.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD :
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
2° Établit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
3° Gère les crédits mis à sa disposition et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
6° Passe les marchés d'acquisition :
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ;
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'État, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique.
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique.
Art. R. 3233-25.
Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée :
1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la direction générale de l'armement ;
2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;
3° D'animer le traitement des faits techniques ;
4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.
Art. R. 3233-26.
La SIMMAD participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
1° L'étude, la définition, la réalisation et le suivi de l'application des modifications apportées aux matériels de son domaine de compétence ;
2° La gestion des états physique et fonctionnel des matériels aéronautiques.
A partir d'une étape dans l'utilisation de ces matériels, définie en accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale, la SIMMAD est chargée des responsabilités définies aux 1° et 2°.
Art. R. 3233-27.
Pour les matériels nouveaux, la SIMMAD participe, au sein des équipes de programme, à la définition et à la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle. Elle exécute le processus d'approvisionnement nécessaire à leur mise en service.
Art. R. 3233-28.
La composition du conseil de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
Section Section 6. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
Art. R. 3233-29.
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
Art. R. 3233-30.
Le comité directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est présidé par le chef d'état-major des armées.
Il organise la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle du matériel terrestre des armées.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3233-31.
Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :
1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;
2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;
3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;
4° Élabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement et des besoins exprimés au comité directeur prévu à l'article R. 3233-30 ;
5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;
6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.
Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
Art. R. 3233-32.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-31, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :
1° En matière réglementaire :
a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;
c) Élaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.
2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.
A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :
a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;
b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.
3° En matière financière :
a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;
b) Gérer les crédits qui lui sont alloués, tenir les armées, services et organismes interarmées informés lors des réunions du conseil de gestion et rendre compte des résultats obtenus au comité directeur prévu à l'article R. 3233-30.
4° En matière d'achats :
a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;
b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;
c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :
-
de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;
-
des matériels terrestres ;
-
d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.
5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.
Art. R. 3233-33.
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;
2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense et le service de soutien de la flotte ;
3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées.
Niveau-Titre Titre IV. COMMANDEMENTS INTERARMÉES.
Chapitre Chapitre unique. Commandement de forces françaises à l'étranger.
Section Section 1. Commandement des éléments français au Sénégal.
Art. D. 3241-1.
Les éléments français stationnés au Sénégal sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Sénégal.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par un adjoint interarmées.
Art. D. 3241-2.
Le commandant des éléments français au Sénégal a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Art. D. 3241-3.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des éléments français au Sénégal veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Sénégal est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
À ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires de la Mauritanie.
Art. D. 3241-4.
Le commandant des éléments français au Sénégal dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.
Section Section 2. Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti.
Art. D. 3241-5.
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
Art. D. 3241-6.
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Art. D. 3241-7.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est, avec les organes militaires des pays qui composent ces communautés économiques régionales et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.
Art. D. 3241-8.
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Section Section 3. Commandement des éléments français au Gabon.
Art. D. 3241-9.
Les éléments français stationnés au Gabon sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Gabon.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par un adjoint interarmées.
Art. D. 3241-10.
Le commandant des éléments français au Gabon a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Art. D. 3241-11.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des éléments français au Gabon veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Gabon est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires du Rwanda.
Art. D. 3241-12.
Le commandant des éléments français au Gabon dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.
Section Section 4. Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne.
Art. D. 3241-13.
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.
Art. D. 3241-14.
Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.
Art. D. 3241-15.
Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.
Art. D. 3241-16.
Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.
Art. D. 3241-17.
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Section Section 5. Commandement des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis.
Art. D. 3241-18.
Les forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
Art. D. 3241-19.
Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-18 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Art. D. 3241-20.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès des Emirats arabes unis, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités émiriennes.
En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.
Art. D. 3241-21.
Le commandant des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Section Section 6. Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.
Art. D 3241-22.
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.
Art. D 3241-23.
Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-22 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
Art. D 3241-24.
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités ivoiriennes.
En liaison avec le chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la Côte d'Ivoire, sous réserve des attributions du commandant des éléments français au Sénégal en matière de coopération opérationnelle, telles que définies à l'article D. 3241-3 du présent code.
Art. D 3241-25.
Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Livre Livre III. ORGANISMES CONSULTATIFS.
Niveau-Titre Titre premier. LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DÉFENSE.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R.* 3311-1.
Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
Art. R.* 3311-2.
Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle, de médecin général des armées ou de commissaire général hors classe.
Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
Art. R.* 3311-3.
Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.
Niveau-Titre Titre II. LES CONSEILS SUPERIEURS DE L'ARMÉE DE TERRE, DE LA MARINE, DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE LA GENDARMERIE.
Chapitre Chapitre premier. Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée.
Section Section 1. Le conseil supérieur interarmées.
Art. R. 3321-1.
Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées.
Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
Art. R. 3321-2.
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
6° Le major général des armées.
7° Le directeur central du service de santé des armées ;
8° Le directeur central du service des essences des armées ;
9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
10° L'inspecteur général du service de santé des armées.
Section Section 2. Les conseils supérieurs d'armée.
Art. R. 3321-3.
Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2. du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
Art. R. 3321-4.
Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
Chapitre Chapitre II. Les conseils supérieurs de formation rattachée.
Section Section 1. Attributions.
Art. R. 3322-1.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense. Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, préparent, pour leur formation rattachée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale.
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense, par le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
Section Section 2. Composition.
Art. R. 3322-2.
Le conseil supérieur de l'armement et le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense sont présidés par le ministre de la défense.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées, et du service du commissariat des armées sont présidés par le chef d'état-major des armées.
Art. R. 3322-3.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° (supprimé) ;
3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
4°Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. R. 3322-4.
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
Art. R. 3322-5.
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Art. R. 3322-6.
Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :
1° Le directeur central du service des essences des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.
Art. R. 3322-7.
Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :
1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;
2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;
3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Art. R. 3322-8.
Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :
1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
Chapitre Chapitre III. Règles de fonctionnement.
Art. R. 3323-1.
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Niveau-Titre Titre III. LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT.
Chapitre Chapitre unique.
Art. D. 3331-1.
Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. À ce titre, il examine les questions concernant :
1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'État ;
2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
3° Les mutations des industries de défense ;
4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
Art. D. 3331-2.
Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. D. 3331-3.
I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
II. - Sont membres de droit :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur général des armées-armement ;
3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
III. - Sont membres titulaires :
1° Cinq personnalités qualifiées ;
2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
Art. D. 3331-4.
Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.
Art. D. 3331-5.
Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président.
Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du Conseil général de l'armement.
La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
Art. D. 3331-6.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la direction générale de l'armement au Conseil général de l'armement.
Niveau-Titre Titre IV. LE COMITE CONSULTATIF DE SANTÉ DES ARMÉES.
Chapitre Chapitre unique.
Art. D. 3341-1.
Le comité consultatif de santé des armées est appelé à donner un avis sur toutes les affaires du domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et biologique à caractère scientifique ou technique dont il est saisi par le ministre de la défense. En outre, il est consulté en matière d'organisation de concours ouverts aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ainsi que pour la nomination des professeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.
Art. D. 3341-2.
I. - Le comité consultatif de santé des armées est composé des personnalités militaires et civiles suivantes :
1° Membres de droit :
a) L'inspecteur général du service de santé des armées ;
b) Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air ;
c) Les inspecteurs techniques du service de santé des armées ;
d) Les commandants des écoles de formation et les directeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées ;
e) Le directeur du centre de recherches du service de santé des armées ;
f) Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;
g) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ;
h) Le directeur général de l'Institut Pasteur.
2° Membres désignés :
a) Quatre directeurs régionaux du service de santé des armées ;
b) Quatre membres de l'Académie nationale de médecine ;
c) Deux membres de l'académie de chirurgie ;
d) Un représentant choisi parmi les membres du corps médical des ministères employant des personnels du service de santé des armées ;
e) Les présidents des universités d'Aix -Marseille II, de Bordeaux II et de Lyon I, ainsi que le président de l'une des universités de la région Ile-de-France comprenant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques, si ces présidents sont docteurs en médecine ou en pharmacie ; dans le cas contraire, soit le ou les présidents des comités de coordination de ces enseignements, soit le ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherches médicales ou pharmaceutiques de la ou des universités concernées ;
f) Un directeur d'école nationale vétérinaire.
II. - Ces membres sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du département ministériel intéressé et du directeur central du service de santé des armées pour les membres qui relèvent de son autorité.
III. - Le comité consultatif de santé des armées peut également faire appel, en qualité d'expert, à toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir éclairer ses délibérations.
IV. - Un représentant du directeur central du service de santé des armées assiste aux séances, sans voix délibérative.
Art. D. 3341-3.
La présidence du comité consultatif de santé des armées est assurée par l'inspecteur général du service de santé des armées et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le plus ancien en grade des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air.
Art. D. 3341-4.
Le comité consultatif de santé des armées se réunit en assemblée plénière à l'initiative du ministre de la défense, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut, en outre, se réunir en comité restreint, en fonction de la nature des questions à étudier.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, le président ayant voix prépondérante.
Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre de la défense et, éventuellement, aux départements ministériels représentés.
Art. D. 3341-5.
Le comité consultatif de santé des armées siège, en principe, au Val-de-Grâce, à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, qui est chargée de son secrétariat et de l'organisation matérielle des réunions.
Livre Livre IV. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Niveau-Titre Titre premier. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.
Chapitre Chapitre premier. Établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Section Section 1. Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Art. R. 3411-1.
L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Il est dénommé sous le sigle ISAE.
Art. R. 3411-2.
L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.
Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'État et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.
Il exerce ses activités sur les plans national et international.
Art. R. 3411-3.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier., IV., VII. et IX. du titre Ier. du livre VII., celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3411-4.
Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Art. R. 3411-5.
L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.
Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
sous-section Sous-section 1. Organisation administrative.
Art. R. 3411-6.
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
Art. R. 3411-7.
I. - Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.
2° Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ;
3° Cinq autres représentants de l'État nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :
a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget.
4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ;
5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ;
6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ;
7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ;
8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
9° Deux étudiants civils élus ;
10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
II. - Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
III. - Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Art. R. 3411-8.
Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
L'inspecteur de l'armement mentionné au 1. du I. de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
Art. R. 3411-9.
Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Art. R. 3411-10.
Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.
Art. R. 3411-11.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'État.
Art. R. 3411-12.
Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
1° Il délibère notamment sur :
a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
i) Les actions en justice ;
j) Les transactions ;
k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Art. R. 3411-13.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. À l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. R. 3411-14.
Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Art. R. 3411-15.
Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.
Art. R. 3411-16.
Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.
Art. D. 3411-17.
Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
1° Des membres de la direction de l'institut ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
4° Des représentants élus des étudiants civils ;
5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Art. D. 3411-18.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
Art. D. 3411-19.
Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
1° Des membres de la direction de l'institut ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Art. D. 3411-20.
Le conseil de la recherche est consulté sur :
1° Les orientations générales de la recherche ;
2° Les moyens à affecter à la recherche ;
3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
sous-section Sous-section 2. Personnel.
Art. R. 3411-21.
Le personnel de l'ISAE comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'État.
sous-section Sous-section 3. Organisation financière.
Art. R. 3411-22.
Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation à l'article 18 de ce décret, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.
Art. R. 3411-23.
Les recettes de l'ISAE comprennent :
1° Les subventions de l'État, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
Art. R. 3411-24.
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. R. 3411-25.
L'ISAE est soumis au contrôle budgétaire de l'État prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
sous-section Sous-section 4. Discipline.
Art. R. 3411-26.
Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen.
Ce conseil comprend :
1° Le vice président du conseil d'administration, président ;
2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.
La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
Art. R. 3411-27.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'ISAE.
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.
Art. R. 3411-28.
Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.
Section Section 2. École nationale supérieure des techniques avancées.
Art. R. 3411-29.
L'École nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
Art. R. 3411-30.
L'École nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Art. R. 3411-31.
I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. - Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.
sous-section Sous-section 1. Organisation administrative.
Art. R. 3411-32.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche
Art. R. 3411-33.
I - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Neuf membres extérieurs :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
c) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional d'Île-de-France ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Art. R. 3411-34.
Le président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I. de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Art. R. 3411-35.
I. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
II. - Il délibère sur :
a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e) Les actions en justice ;
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
g) Les transactions.
III. - Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
IV. - Il donne un avis sur :
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Art. R. 3411-36.
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. R. 3411-37.
Le directeur de l'École nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Art. R. 3411-38.
Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Art. R. 3411-39.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions
Art. D. 3411-40.
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Art. D. 3411-41.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Art. D. 3411-42.
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Art. D. 3411-43.
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Art. D. 3411-44.
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Art. R. 3411-45.
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
sous-section Sous-section 3. Organisation financière.
Art. R. 3411-48.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3411-47.
L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Art. R. 3411-49.
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. R. 3411-50.
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Art. R. 3411-54.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'École nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'État prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget
Art. R. 3411-51.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. R. 3411-52.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Art. R. 3411-53.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
À l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
sous-section Sous-section 2. Personnel.
Art. R. 3411-46.
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'État ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
sous-section Sous-section 4. Discipline.
Art. R. 3411-55.
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
Art. R. 3411-56.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
Section Section 3. École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Art. R. 3411-57.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
Art. R. 3411-58.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Art. R. 3411-59.
I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs.
Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. - Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
sous-section Sous-section 1. Organisation administrative.
Art. R. 3411-60.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
Art. R. 3411-61.
I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.
Il comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Huit membres extérieurs :
a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;
c) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. - Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Art. R. 3411-62.
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Art. R. 3411-63.
I. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
II. - Il délibère sur :
a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e) Les actions en justice ;
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
g) Les transactions.
III. - Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
IV. - Il donne un avis sur :
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d) La nomination du directeur scientifique ;
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Art. R. 3411-64.
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. R. 3411-65.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Art. R. 3411-66.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Art. R. 3411-67.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Art. D. 3411-68.
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Art. D. 3411-69.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
Art. D. 3411-70.
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Art. D. 3411-71.
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Art. D. 3411-72.
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article.sont fixées par le règlement intérieur.
Art. D. 3411-73.
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Art. R. 3411-74.
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Art. R. 3411-75.
Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
Ce conseil comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le directeur adjoint de l'école ;
3° Le directeur scientifique ;
4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
sous-section Sous-section 2. Personnel.
Art. R. 3411-76.
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'État ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
sous-section Sous-section 4. Discipline.
Art. R. 3411-85.
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
Art. R. 3411-86.
Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Art. R. 3411-87.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
Chapitre Chapitre II. Cercles et foyers.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3412-1.
Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.
Art. R. 3412-2.
Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles. A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.
Art. R. 3412-3.
Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'État à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.
Art. R. 3412-4.
Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.
Art. R. 3412-5.
Les cercles et les foyers sont créés par décret.
Peuvent également être créés :
1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.
Art. R. 3412-6.
Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
Art. R. 3412-7.
Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.
Art. R. 3412-8.
Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
Art. R. 3412-9.
Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
Art. R. 3412-10.
Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Art. R. 3412-11.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
2° Le compte financier ;
3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La décision d'ester en justice ;
9° Les transactions ;
10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
Art. R. 3412-12.
En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.
Art. R. 3412-13.
Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.
Section Section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3412-14.
I. - Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
1° Les participations de l'État aux frais de fonctionnement ;
2° Les recettes relatives aux prestations ;
3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
4° Les dons et legs ;
5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
II. - Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
1° L'amélioration de la qualité des services ;
2° L'équipement des locaux d'accueil ;
3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations oeuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
Art. R. 3412-15.
I. - Au sein des forces armées et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
II.- Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
1° Les contributions d'entraide ;
2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
3° Les libéralités, dons et legs.
III. - Les fonds d'entraide sont destinés à :
1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
IV. - Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
V. - Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.
Art. R. 3412-16.
Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.
Art. R. 3412-17.
Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Art. R. 3412-18.
Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.
Art. R. 3412-19.
Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
Une synthèse de ces rapports est adressée :
-
au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
-
au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
-
au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.
Section Section 3. Dispositions spécifiques aux foyers.
Art. R. 3412-20.
Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.
Section Section 4. Dispositions spécifiques au cercle national des armées.
Art. R. 3412-21.
Le cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du cercle national des armées.
D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au cercle national des armées.
Art. R. 3412-22.
Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
Art. R. 3412-23.
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.
Chapitre Chapitre III. Organismes scientifiques et culturels.
Section Section 1. Musée de l'armée.
sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3413-1.
Le musée de l'armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il est chargé :
1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. R. 3413-2.
Le musée de l'armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-3.
Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
Le musée de l'armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.
Art. R. 3413-4.
Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Art. R. 3413-5.
Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
Art. R. 3413-6.
Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
Art. R. 3413-7.
Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
sous-section Sous-section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3413-8.
I. - Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
f) Le général gouverneur des Invalides ;
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
II. - Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
Art. R. 3413-9.
Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Art. R. 3413-10.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;
b) Au compte financier ;
c) Aux emprunts ;
d) À l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;
e) À la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;
f) À l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
a) À l'orientation de la politique du musée ;
b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;
c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.
Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :
a) À l'organisation interne du musée ;
b) À l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;
c) À l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;
d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
e) A l'achat de collections et objets de collections ;
f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;
g) À l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par Etat ;
h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
i) Aux actions en justice ;
j) Aux offres de concours ;
k) Aux transactions.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
Art. R. 3413-11.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Art. R. 3413-12.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Art. R. 3413-13.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
Art. R. 3413-14.
Le directeur du musée de l'armée est nommé par arrêté.
Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'armée.
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Art. R. 3413-15.
Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
Art. R. 3413-16.
Le musée de l'Armée est soumis aux dispositions des titres premier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3413-17.
Les recettes du musée de l'armée comprennent notamment :
1. Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
2. Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
3. Les recettes de l'église Saint-Louis ;
4. Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
5. Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
6. Les dons et legs ;
7. Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
8. Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
9. Les emprunts.
Art. R. 3413-18.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. R. 3413-19.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le musée de l'armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-20.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Art. R. 3413-21.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 3413-22.
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-23.
L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
sous-section Sous-section 3. Règles comptables relatives aux collections et objets de collection.
Art. R. 3413-24.
Les collections du musée de l'armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
Elles peuvent également comprendre des dépôts.
Art. R. 3413-25.
Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Art. R. 3413-26.
Les conservateurs sont chargés de :
1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
3° Élaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.
Art. R. 3413-27.
La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article R. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
Art. R. 3413-28.
L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
Art. R. 3413-29.
La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
Art. R. 3413-30.
En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
Art. R. 3413-31.
Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
Les dépôts sont à tout moment révocables.
sous-section Sous-section 4. Personnel.
Art. R. 3413-32.
Le personnel du musée de l'Armée comprend :
1. Des fonctionnaires ;
2. Des militaires ;
3. Des agents non titulaires de droit public ;
4. Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Art. R. 3413-34.
Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-33.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Section Section 2. Musée national de la Marine.
Art. R. 3413-35.
Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
Le musée national de la marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
Art. R. 3413-36.
L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
Le musée national de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
Art. R. 3413-37.
Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. R. 3413-38.
Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Art. R. 3413-39.
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.
Art. R. 3413-40.
Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
Art. R. 3413-41.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Art. R. 3413-42.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
sous-section Sous-section 1. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3413-43.
Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
Art. R. 3413-44.
Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3. de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Art. R. 3413-45.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
b) Au compte financier ;
c) Aux emprunts ;
d) À l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
e) À la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
f) À l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
a) À l'orientation des activités du musée national de la Marine ;
b) À la création et à la suppression des musées navals de province ;
c) À l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
d) À la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui ci.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
a) À l'organisation interne du musée ;
b) À l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;
d) À l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
f) À l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
i) À l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
k) Aux actions en justice ;
l) Aux offres de concours ;
m) Aux transactions.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.
Art. R. 3413-46.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Art. R. 3413-47.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Art. R. 3413-48.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
Il peut déléguer cette fonction au directeur.
Art. R. 3413-49.
Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Art. R. 3413-50.
Le musée national de la marine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3413-51.
Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
8° Les emprunts.
Art. R. 3413-52.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. R. 3413-54.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Art. R. 3413-55.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 3413-53.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le musée national de la marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-56.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.
Art. R. 3413-57.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.
Art. R. 3413-58.
L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'État, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
sous-section Sous-section 2. Personnel.
Art. R. 3413-59.
Le personnel du musée national de la Marine comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Art. R. 3413-61.
Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-60.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Section Section 2. Musée national de la marine.
Section Section 3. Musée de l'Air et de l'Espace.
sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3413-62.
Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
Art. R. 3413-63.
Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
Art. R. 3413-64.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-65.
Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.
Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
Art. R. 3413-66.
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.
Art. R. 3413-67.
Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
Art. R. 3413-68.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Art. R. 3413-69.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
sous-section Sous-section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3413-70.
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° De treize représentants des administrations de l'Etat :
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'Air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
Art. R. 3413-71.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Art. R. 3413-72.
Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
Art. R. 3413-73.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
b) Au compte financier ;
c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
Les délibérations, mentionnées aux c, d et e, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
c) À la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
a) A l'organisation interne du musée ;
b) À l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
l) Aux actions en justice ;
m) Aux offres de concours ;
n) Aux transactions.
4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Art. R. 3413-74.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. R. 3413-75.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c)).
Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'État, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Art. R. 3413-76.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
Il peut déléguer cette mission au directeur.
Art. R. 3413-77.
Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Art. R. 3413-78.
Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3413-79.
Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
3° Les revenus de son patrimoine ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. R. 3413-80.
Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
Art. R. 3413-82.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Art. R. 3413-83.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 3413-81.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
sous-section Sous-section 3. Personnel.
Art. R. 3413-84.
Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.
Art. R. 3413-85.
Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Art. R. 3413-87.
Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3413-86.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Section Section 3. Musée de l'air et de l'espace.
Section Section 4. Académie de Marine.
sous-section Sous-section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3413-88.
L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.
Art. R. 3413-89.
L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle. D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.
Art. R. 3413-90.
L'Académie de marine a son siège à Paris.
sous-section Sous-section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3413-91.
L'Académie de marine est composée de :
1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
3° Membres honoraires.
Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.
Art. R. 3413-92.
L'Académie de marine est divisée en six sections :
1° La section Marine militaire ;
2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
3° La section Sciences et techniques ;
4° La section Navigation et océanologie ;
5° La section Histoire, lettres et arts ;
6° La section Droit et économie.
Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
Art. R. 3413-93.
L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.
Art. R. 3413-94.
Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Art. R. 3413-95.
Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Art. R. 3413-96.
L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.
Art. R. 3413-97.
Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.
Art. R. 3413-98.
La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.
Art. R. 3413-99.
Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
Art. R. 3413-100.
La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.
Art. R. 3413-101.
L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Art. R. 3413-102.
Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
Art. R. 3413-103.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.
Art. R. 3413-104.
Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
Art. R. 3413-106.
Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
2° Le produit des dons et legs ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
Art. R. 3413-107.
Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.
Art. R. 3413-108.
Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Art. R. 3413-105.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
sous-section Sous-section 3. Membres de l'académie.
Art. . R. 3413-109.
Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
Art. . R. 3413-110.
Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'Académie.
Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.
Art. . R. 3413-111.
Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.
Art. . R. 3413-112.
Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.
Art. . R. 3413-113.
Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.
Art. . R. 3413-114.
La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
La démission exclut l'honorariat.
Art. . R. 3413-115.
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
Section Section 4. Académie de marine.
Chapitre Chapitre IV. Établissement public d'insertion de la défense.
Art. R. 3414-1.
L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend un siège et des centres de formation, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration.
Art. R. 3414-2.
Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage.
L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.
Section Section 1. Organisation et fonctionnement.
Art. R. 3414-3.
L'Établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.
Art. R. 3414-4.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Art. R. 3414-5.
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-
le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-
le directeur du service national ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-
le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-
le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
- le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant, disposant de deux voix ;
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
- le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
Art. R. 3414-6.
Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.
Art. R. 3414-7.
Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.
Art. R. 3414-8.
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Art. R. 3414-9.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
Art. R. 3414-10.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
1° Son organisation générale ;
2° La détermination de la politique globale de formation ;
3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2. et les cessions qui en découlent.
Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
Art. R. 3414-12.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. R. 3414-13.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
Art. R. 3414-14.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Art. R. 3414-15.
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. À l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
Art. R. 3414-16.
Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3414-17.
Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. R. 3414-18.
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. À ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
Art. R. 3414-18-1.
Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :
-
faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
-
s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
-
donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.
Art. R. 3414-18-2.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.
Section Section 2. Personnel.
Art. R. 3414-19.
Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;
2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;
3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.
Art. R. 3414-20.
Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Section Section 3. Régime financier et comptable.
Art. R. 3414-21.
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3414-24.
Les dépenses de l'établissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. R. 3414-25.
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. R. 3414-26.
Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
Art. R. 3414-22.
(Modifié par Décret n° 2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1).
L'Établissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3414-23.
(Modifié par Décret n° 2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1).
L'agent comptable de l'Établissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Section Section 4. Immeubles.
Art. R. 3414-27.
L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.
Chapitre Chapitre V. Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3415-1.
L'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Art. R. 3415-2.
Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions
1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
Art. R. 3415-3.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
Section Section 2. Organisation administrative.
Art. R. 3415-4.
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Art. R. 3415-5.
Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
1. Le président ;
2. Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
3. Un représentant du chef d'état-major des armées ;
4. Un représentant du délégué général pour l'armement ;
5. Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
6. Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
7. Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
8. Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
9. Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. Un représentant du directeur du budget ;
11. Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
12. Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
Art. R. 3415-6.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. R. 3415-7.
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. À cette fin :
1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
Art. R. 3415-8.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
Art. R. 3415-9.
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. À ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.
8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
Section Section 3. Personnel.
Art. R. 3415-10.
Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Section Section 4. Dispositions administratives et financières.
Art. R. 3415-11.
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du Livre Ier de la troisième partie du présent code.
Art. R. 3415-12.
Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3415-14.
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Art. R. 3415-15.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. R. 3415-16.
Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Art. R. 3415-17.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. R. 3415-13.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Chapitre Chapitre VI. L'établissement public administratif service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
Section Section 1. Missions.
Art. R. 3416-1.
Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il est désigné sous le sigle SHOM.
Art. R. 3416-2.
Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3416-3.
Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.
A ce titre :
1° Il exerce les attributions de l'État en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.
2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.
Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.
Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :
a) La fourniture aux services de l'État de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;
b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;
c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;
d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.
Art. R. 3416-4.
La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.
Art. R. 3416-5.
Pour remplir ses missions, le SHOM :
1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;
2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;
3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;
4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ;
5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;
6° Participe à la formation des agents de l'État dans ses domaines de compétence.
Art. R. 3416-6.
Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.
Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.
Art. R. 3416-7.
Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.
Section Section 2. Organisation et fonctionnement.
Art. R. 3416-8.
Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Art. R. 3416-9.
Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3416-10.
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.
Art. R. 3416-11.
Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;
e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.
2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :
a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Art. R. 3416-12.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.
Art. R. 3416-13.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. R. 3416-14.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.
Art. R. 3416-15.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :
1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de l'établissement ;
12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19.
Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Art. R. 3416-16.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. À l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.
Art. R. 3416-17.
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Art. R. 3416-18.
Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
Art. R. 3416-19.
Le comité directeur de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.
Art. R. 3416-20.
Le SHOM comprend notamment :
1° Des groupes hydrographiques et océanographiques ;
2° Une école.
Art. R. 3416-21.
Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.
Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
Art. R. 3416-22.
Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article R. 3416-20.
Section Section 3. Régime financier et comptable.
Art. R. 3416-23.
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 3416-26.
Les ressources du SHOM comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;
3° Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;
4° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
5° Les produits d'emprunt ;
6° Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
7° Le produit des cessions de biens meubles ;
8° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
9° Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
10° Les dons et legs ;
11° Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;
12° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
13° Les participations diverses.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Art. R. 3416-27.
Les dépenses du SHOM comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'investissement et d'équipement.
Art. R. 3416-28.
Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.
Art. R. 3416-24.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3416-25.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État.
Section Section 4. Personnel.
Art. R. 3416-29.
Le personnel du SHOM comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Art. R. 3416-30.
Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.
Chapitre Chapitre VII. L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3417-1.
L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Art. R. 3417-2.
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3417-3.
Cet établissement a pour mission de :
1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;
2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;
3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;
4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service.
Section Section 2. Organisation et fonctionnement.
Art. R. 3417-4.
L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et d'un comité d'audit, et dirigé par un directeur.
Art. R. 3417-5.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.
Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Art. R. 3417-6.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Art. R. 3417-7.
Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Art. R. 3417-8.
Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle budgétaire et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. R. 3417-9.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
Art. R. 3417-10.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Art. R. 3417-11.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Art. R. 3417-12.
Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement , et notamment sur :
1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;
2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;
3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° Le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7° Les transactions.
Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
Art. R. 3417-13.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
Art. R. 3417-14.
Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
Art. R. 3417-15.
Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
Section Section 3. Comité d'investissement et comité d'audit.
sous-section Sous-Section 1 :. Comité d'investissement.
Art. R. 3417-16.
Le comité d'investissement comprend six membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 3417-7 ou, le cas échéant, leurs représentants au sein de ce conseil.
Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. R. 3417-17.
Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.
Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :
1° Un représentant du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, en charge du logement ;
2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Le directeur de l'établissement ;
4° Le contrôleur budgétaire de l'établissement.
Art. R. 3417-18.
I. - Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.
II. - Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :
1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;
2° Aux investissements immobiliers.
sous-section Sous-Section 2 :. Comit d'audit.
Art. 3417-18-1.
Le comité d'audit comprend sept membres.
Sont nommés par arrêté du ministre de la défense :
1° Deux membres, dont le président, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3417-7 ;
2° Un membre choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 3417-7 ;
3° Deux membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 3417-7 ;
Un membre du comité d'audit, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Le contrôleur budgétaire est membre de droit du comité d'audit.
Art. 3417-18-2.
Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.
L'agent comptable assiste aux travaux du comité.
Art. 3417-18-3.
Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.
Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.
Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques.
Section Section 4. Directeur de l'établissement.
Art. R. 3417-19.
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;
7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Art. R. 3417-20.
I. - Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
II. - Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
III. - La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Section Section 5. Convention de gestion.
Art. R. 3417-21.
Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière de chaque fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
Art. R. 3417-22.
A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.
Art. R. 3417-23.
La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.
Art. R. 3417-26.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :
1° L'encaissement des cotisations ;
2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;
3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
4° La tenue de la comptabilité du régime ;
5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.
Art. R. 3417-24.
La convention prévoit notamment :
1° Les orientations générales de la politique de placement ;
2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;
3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par
l'établissement ;
4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
Art. R. 3417-25.
La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
A cette fin, elle fixe notamment :
1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
Section Section 6. Régime financier et comptable.
Art. R. 3417-27.
L'établissement est soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 47, et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3417-29.
Les comptes sont présentés de façon à distinguer la gestion de chaque fonds de la gestion du siège.
Art. R. 3417-30.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
g) Les produits des dons et legs.
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;
c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
h) Les produits des dons et legs.
3° Pour le siège :
Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.
Art. R. 3417-31.
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
3° Pour le siège :
a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
Art. R. 3417-32.
Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. R. 3417-28.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Chapitre Chapitre VIII. Foyer d'entraide de la Légion étrangère.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3418-1.
Le siège du foyer d'entraide de la Légion étrangère est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône).
Section Section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3418-2.
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;
c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;
d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;
2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;
3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :
a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;
b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;
c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :
1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;
2° Le commissaire aux comptes.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
Art. R. 3418-3.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Art. R. 3418-4.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
Art. R. 3418-5.
Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :
1° Programme général d'activité de l'établissement ;
2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;
3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;
5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;
6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;
7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;
8° Tarifs des prestations de l'établissement ;
9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;
11° Règles générales de passation des contrats ;
12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
13° Autorisation d'ester en justice ;
14° Autorisation de transactions ;
15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.
Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.
Art. R. 3418-6.
Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4, assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
Il met en oeuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.
Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.
Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.
Art. R. 3418-7.
Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le fonctionnement de l'établissement ;
3° L'emploi sous son autorité du personnel militaire affecté dans l'établissement ;
4° La gestion sous son autorité du personnel de droit privé qu'il recrute, affecte et licencie conformément aux orientations du conseil d'administration ;
5° L'exécution du budget ;
6° L'élaboration du plan annuel d'investissement de l'établissement conformément aux orientations du conseil d'administration ;
7° Le suivi des travaux de l'infrastructure de l'établissement ;
8° La sécurité et la prévention au sein de l'établissement ;
9° La signature des marchés, contrats et conventions passés par l'établissement ;
10° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers ;
11° Les opérations funéraires.
Il peut déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
Art. R. 3418-8.
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes.
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.
Art. R. 3418-9.
Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
L'octroi de subventions au profit de personnes morales à but non lucratif ne peut être réalisé qu'avec l'accord du ministre de la défense.
Art. R. 3418-10.
Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.
Art. R. 3418-11.
Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Chapitre Chapitre IX. Autres établissements publics à caractère administratif.
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Chapitre Chapitre IX. Autres établissements publics à caractère administratif.
Niveau-Titre Titre I. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.
Chapitre Chapitre I. Établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Section Section 3. École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
sous-section Sous-section 3. Organisation financière.
Art. R. 3411-78.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3411-77.
L'Ecole nationale supérieure est soumise aux dispositions des titres premier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3411-79.
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. R. 3411-80.
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Art. R. 3411-81.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. R. 3411-82.
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Art. R. 3411-84.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'État prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3411-83.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
À l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
Niveau-Titre Titre II. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Chapitre Chapitre premier. L'économat des armées.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3421-1.
L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.
Art. R. 3421-2.
L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.
Art. R. 3421-3.
Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :
1° Deux représentants de l'état-major des armées ;
2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;
3° Un représentant du service du commissariat des armées ;
4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
Art. R. 3421-4.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.
Art. R. 3421-5.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
2° Comptes financiers ;
3° Affectations des résultats ;
4° Prises ou extensions de participations financières ;
5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
9° Transactions ;
10° Créations et suppressions des missions de soutien ;
11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.
L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des missions de soutien.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Art. R. 3421-6.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.
Art. R. 3421-7.
Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.
Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.
En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.
Art. R. 3421-8.
Chaque mission de soutien est placée sous l'autorité d'un chef de mission de soutien désigné par le directeur général de l'établissement.
Il peut donner une délégation de compétence aux chefs de missions de soutien pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel de la mission de soutien.
Le chef de mission de soutien peut déléguer sa signature.
Art. R. 3421-9.
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier. et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
Art. R. 3421-10.
Des agents comptables secondaires, placés auprès des chefs de missions de soutien, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
Art. R. 3421-11.
Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.
Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3421-12.
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II. du livre Ier de la présente partie du code.
Art. R. 3421-13.
Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.
Section Section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3421-14.
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement ;
9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le le supplée en cas de besoin.
Chapitre Chapitre II. L'institution de gestion sociale des armées.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3422-1.
L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense .
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.
Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Art. R. 3422-2.
L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;
2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;
3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;
4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.
Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.
Section Section 2. Organisation et fonctionnement.
Art. R. 3422-3.
I. - L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.
II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.
III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :
1° Huit membres de droit :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant.
2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.
Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2°, 3° et 4° ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
1° Un représentant du contrôle général des armées ;
2° Un inspecteur général des armées ;
3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;
5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
7° Le commissaire aux comptes.
V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
Art. R. 3422-4.
Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. R. 3422-5.
I. - Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.
II. - Il délibère notamment sur les objets ci-après :
1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;
2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
3° États de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;
4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;
5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;
6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
8° Règles générales de passation des contrats ;
9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;
11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
12° Transactions.
III. - Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.
Art. R. 3422-6.
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.
Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
Art. R. 3422-7.
Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :
1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;
2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.
Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.
Art. R. 3422-8.
I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.
Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations et leur exécution ;
2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;
6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.
Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
Section Section 3. Dispositions financières.
Art. R. 3422-9.
Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.
Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
Art. R. 3422-10.
Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.
Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.
Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.
Art. R. 3422-11.
Les services compétents du ministère de la défense assurent une surveillance technique des établissements.
Art. R. 3422-12.
Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.
L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.
Art. R. 3422-13.
Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.
Art. R. 3422-14.
Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.
La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.
Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.
Art. R. 3422-15.
Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.
Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.
Art. R. 3422-16.
Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.
La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
Art. R. 3422-17.
Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.
Art. R. 3422-18.
Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.
Art. R. 3422-19.
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.
Art. R. 3422-20.
Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'État ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
Art. R. 3422-21.
Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
Art. R. 3422-22.
Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.
Art. R. 3422-23.
L'institution de gestion sociale des armées est soumise au contrôle économique et financier de l'État prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Chapitre Chapitre III. L'office national d'études et de recherches aérospatiales.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 3423-1.
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.
Art. R. 3423-2.
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.
À ces divers titres, il est notamment chargé :
1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;
2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;
3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;
4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;
5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;
6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;
7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.
Art. R. 3423-3.
Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.
Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.
Art. R. 3423-4.
Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.
À cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatif à la protection des secrets de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.
Section Section 2. Organisation administrative et financière.
Art. R. 3423-5.
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.
sous-section Sous-section 1. Conseil d'administration et organisation administrative générale.
Art. R. 3423-6.
Le conseil d'administration comprend :
Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;
Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;
Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.
Art. R. 3423-7.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.
Art. R. 3423-8.
Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.
Art. R. 3423-9.
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;
2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;
3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;
4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;
5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;
6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;
7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;
8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;
9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;
10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;
11° Les projets de compromis ;
12° L'acceptation de dons et de legs.
Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.
Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Art. R. 3423-16.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.
Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.
Art. R. 3423-10.
Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.
Art. R. 3423-17.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.
Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. R. 3423-11.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.
Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.
Art. R. 3423-18.
(Modifié par Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11).
Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.
Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.
Art. R. 3423-12.
Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Échappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.
Art. R. 3423-13.
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.
Il assure la direction générale de l'office.
Art. R. 3423-19.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
Art. R. 3423-14.
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. R. 3423-15.
Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.
Il prépare le budget de l'office.
Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.
Il a notamment qualité pour :
1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;
2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;
3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;
4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;
5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.
Art. R. 3423.16.
Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.
Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux notes.
La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.
Art. R. 3423-17.
Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.
Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'adminsitration sans prendre part aux votes.
Il est nommé par le président du conseil d'administration après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. R. 3423-18.
Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.
Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Il est nommé par le président du conseil d'adminsitration, avec l'agrément du ministre de la défense.
Art. R. 3423.19.
Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office prélablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
sous-section Sous-section 2. Haut conseil scientifique.
Art. R. 3423-20.
Le Haut Conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.
Le Haut Conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.
Le Haut Conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.
Art. R. 3423-21.
I. - Le Haut Conseil scientifique comprend :
1° Quatre membres de droit :
a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;
b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;
d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;
2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.
II. - Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au Haut Conseil scientifique.
III. - Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du Haut Conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.
sous-section Sous-section 3. Comité scientifique et technique.
Art. R. 3423-22.
Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :
1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;
2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;
3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;
4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.
Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.
Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet des dites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.
Art. R. 3423-23.
I. - Le comité scientifique et technique comprend :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
a) Quatre personnalités scientifiques ;
b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
II. - Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.
Art. R. 3423-24.
Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.
Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.
Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
Art. R. 3423-25.
Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.
sous-section Sous-section 4. Organisation financière.
Art. R. 3423-26.
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. R. 3423-28.
Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Art. R. 3423-27.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.
L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.
Art. R. 3423-29.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
Art. R. 3423-31.
Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
Art. R. 3423-30.
(Créé par Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 - annexe).
Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'État.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.
Art. R. 3423-32.
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.
Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.
Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.
Art. R. 3423-33.
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.
Art. R. 3423-34.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.
Section Section 3. Personnel.
Art. R. 3423-35.
Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.
Livre Livre V. DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 3511-1.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 dans les départements d'outre-mer sont prises par décret.
Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 3521-1.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Pierre-et-Miquelon sont prises par décret.
Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 3531-1.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Mayotte sont prises par décret.
Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R.* 3541-1.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R.* 3111-1, à R.* 3111-3, R.* 3121-1 à R * 3121-5, R * 3121-25, R * 3121-26, R * 3311-1 à R * 3311-3.
Art. R. 3541-2.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 dans les îles Wallis et Futuna sont prises par décret.
Art. R. 3541-3.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
Art. D. 3541-4.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3232-1 à D. 3232-8.
Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R.* 3551-1.
Sont applicables en Polynésie française les articles R.* 3111-1 à R.* 3111-3, R.* 3121-1 à R.* 3121-5, R.* 3121-25, R.* 3121-26, R.* 3311-1 à R.* 3311-3.
Art. R. 3551-2.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 en Polynésie française sont prises par décret.
Art. R. 3551-3.
Sont applicables en Polynésie française :
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
Art. D. 3551-4.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3232-1 à D. 3232-8.
Niveau-Titre Titre VI. DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALÉDONIE.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R.* 3561-1.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R.* 3111-1 à R.* 3111-3, R.* 3121-1 à R.* 3121-5, R.* 3121-25, R.* 3121-26, R.* 3311-1 à R.* 3311-3.
Art. R. 3561-2.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 en Nouvelle-Calédonie sont prises par décret.
Art. R. 3561-3.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
4.° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
Art. D. 3561-4.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3232-1 à D. 3232-8.
Niveau-Titre Titre VII. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R.* 3571-1.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les articles R.* 3111-1 à R.* 3111-3, R.* 3121-1 à R.* 3121-5, R.* 3121-25, R.* 3121-26, R.* 3311-1 à R.* 3311-3.
Art. R. 3571-2.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 aux Terres australes et antarctiques françaises sont prises par décret.
Art. R. 3571-3.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 :
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
Art. D. 3571-4.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3232-1 à D. 3232-8.
Niveau-Titre Titre VIII. DISPOSITIONS PARTICULIERES À SAINT- BARTHÉLEMY ET À SAINT -MARTIN.
Chapitre Chapitre premier. Saint -Barthélemy.
Art. R. 3581-1.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Barthélemy sont prises par décret.
Chapitre Chapitre II. Saint-Martin.
Art. R. 3582-1.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Martin sont prises par décret.
Niveau-Titre Titre IX. DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITES.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.