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ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par le chapitre 8, du titre III, du livre Ier de la partie 4 du code de la défense.

Du 18 janvier 2008
NOR D E F D 0 8 5 0 0 5 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense et notamment les articles R. 3231-1 à R. 3231-12 ;

Vu le code de la défense et notamment les articles R. 3233-1 à R. 3233-4 ;

Vu le code de la défense et notamment les articles D. 3241-13 à D. 3241-16 ;

Vu le code de la défense et notamment les articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59 et R. 4139-46 ;

Vu l\'arrêté du 9 juin 1983 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d\'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l\'avancement intervient de façon distincte (1),

Arrête :


1.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

En application des dispositions de l\'article R. 4138-74 du code de la défense, les autorités désignées ci-dessous reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de placement dans certaines situations des militaires relevant de leur autorité ou qu\'elles administrent.

2. SERVICES RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES.

2.1. Service des essences des armées.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle du service des essences des armées, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

1) le congé de maternité ; 

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ; 

4) le congé de longue durée pour maladie ;

5) le congé de longue maladie ;

6) le congé parental ;

7) la cessation de l\'état de militaire des militaires du rang ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4139-46 du code de la défense.

2.2. Service de santé des armées.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle pour le personnel du service de santé des armées affecté dans les forces, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 du code de la défense.

II - Les commandants de formation administrative du service de santé des armées, le commandant du groupement de transit et de l\'administration des personnels isolés ainsi que les directeurs régionaux du service de santé des armées pour le personnel qui ; affecté dans les unités des forces, relève de leur autorité dans le domaine technique, concernant : le congé de fin de campagne prévu à l\'article R. 4138-27 du code de la défense.

2.3. Groupements de soutien de base de défense.

(Inséré : Arrêté du 24/12/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, pour le personnel relevant de leur autorité :

I - Les officiers de l\'armée de terre commandants de groupement de soutien de base de défense, concernant les congés mentionnés au IV de l\'article 5 du présent arrêté.

II - Les officiers de la marine nationale, commandants de groupement de soutien de base de défense, concernant les congés mentionnés :

1) au IV de l\'article 5 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de l\'armée de terre ;

2) au III de l\'article 6 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de la marine et de l\'armée de l\'air.

III - Les officiers de l\'armée de l\'air commandants de groupement de soutien de base de défense, concernant les congés ou situations mentionnés :

1) au IV de l\'article 5 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de l\'armée de terre ;

2) au III de l\'article 6 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de la marine nationale ;

3) au I de l\'article 7 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de l\'armée de l\'air.

3. Délégation générale pour l'armement.

3.1.

(Modifié : Décret n° 2008-1218 du 25/11/2008.)

Les directeurs de centre et les directeurs des organismes de la délégation générale pour l\'armement administrés comme des formations administratives au sens de l\'article R. 3231-1 du code de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé parental ;

5) le congé de longue durée pour maladie ;

6) le congé de longue maladie.

4. Armées.

4.1. Armée de terre.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de région terre, des forces françaises et de l\'élément civil stationnés en Allemagne et de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, concernant :

1) le congé parental prévu à l\'article R. 4138-59 du code de la défense ;

2) la cessation de l\'état de militaire des sous-officiers et militaires du rang, prévue à l\'article R. 4139-46 du code de la défense ;

3) les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang, prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du code de la défense ;

4) les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie des militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré ou du certificat d\'aptitude technique du 2e degré, prévus aux articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du code de la défense.

II - Le commandant de la légion étrangère, concernant les militaires servant à titre étranger, pour :

1) le congé de fin de campagne ;

2) le congé de reconversion ;

3) le congé de longue durée pour maladie ;

4) le congé de longue maladie ;

5) le congé parental ;

6) le congé complémentaire de reconversion ;

7) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-27, R. 4138-28, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59 et R. 4139-46 du code de la défense.

III - Le commandant du service militaire adapté pour les militaires engagés ou volontaires servant au titre du service militaire adapté, concernant :

1) le congé de reconversion ;

2) le congé parental ;

3) le congé complémentaire de reconversion ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-28, R. 4138-59 et R. 4138-68 du code de la défense..

IV - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de l\'armée de terre, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 du code de la défense.

V - Le commandant du groupement de transit et d\'administration des personnels isolés, à l\'exclusion des décisions concernant les militaires servant à titre étranger, concernant le congé de fin de campagne prévu à l\'article R. 4138-27 du code de la défense. 

4.2. Marine.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants d\'arrondissement maritime, les commandants supérieurs outre-mer, le commandant de la marine à Paris et les commandants des forces françaises à l\'étranger, concernant la cessation de l\'état de militaire, prévue aux articles R. 4139-46 et R. 4139-47 du code de la défense, à l\'exclusion des décisions concernant les officiers de carrière.

II - Le chef du centre administratif du commissariat de la marine, pour les congés :

1) de longue durée pour maladie ;

2) de longue maladie ;

3) parental ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-48R. 4138-58 et R. 4138-59 du code de la défense.

III - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de la marine, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

4) de fin de campagne ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 et R. 4138-27 du code de la défense.

4.3. Armée de l'air.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de l\'armée de l\'air, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé de fin de campagne ;

5) le congé parental ;

6) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus aux articles R. 4138-4R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-59 et R. 4139-46 du code de la défense.

II - Le commandant de la base aérienne n° 705 de Tours concernant :

1) le renouvellement du congé de longue durée pour maladie ;

2) le renouvellement du congé de longue maladie ;

prévus aux articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du code de la défense.

5. Gendarmerie nationale.

5.1.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de la gendarmerie nationale, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

I - Pour les officiers, les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités mentionnées à l\'article 2 de l\'arrêté du 9 juin 1983 susvisé (1), les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5 et R. 4138-6 du code de la défense.

II - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I ci-dessus :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4139-46 et R. 4139-47 du code de la défense.

III - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I du présent article et à l\'exception des majors : le congé de fin de campagne prévu à l\'article 11 du même décret.

IV - Pour les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé de reconversion ;

5) le congé complémentaire de reconversion ;

6) le congé parental ;

7) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-28, R. 4138-59R. 4138-68 et R. 4139-46 du code de la défense.

6. Dispositions diverses et finales.

6.1.

En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 8 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.

6.2.

L\'arrêté du 1er juillet 1974 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut est abrogé.

6.3.

Les autorités désignées aux articles 2 à 8 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.