DÉCRET N° 2008-1387 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Du 19 décembre 2008NOR D E F H 0 8 1 4 0 5 3 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment le chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret no 2002-1490 du 20 décembre 2002, modifié par le décret no 2005-562 du 27 mai 2005, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret no 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et le décret no 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2007 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Aux articles 2, 6, 7, 8 et 11 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, la date du 14 janvier 2005 est remplacée par la date du 14 décembre 2007.
Art. 2.
Le premier alinéa de l\'article 2 du même décret est complété par les termes ci-après : « , sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8. ».
Art. 3.
L\'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. L\'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s\'il n\'est inscrit sur un tableau d\'avancement établi après avis d\'une commission constituée dans les conditions prévues à l\'article L. 4136-3 du code de la défense. Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi des officiers ayant au moins le grade de colonel ou grade correspondant. La commission est présidée par le chef d\'état-major des armées ou son représentant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant pour ceux soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement. ».
Art. 4.
Après l\'article 12 du même décret, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS.
« Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire.
« Section 1.
«Dispositions générales.
« Art. 12-1. Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 2.
« Conseil de discipline.
« Art. 12-2. Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
« 1. Un médecin, d\'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
« 2. Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
« 3. Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
« Art. 12-3. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1. et au 2. de l\'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
« Dès réception de l\'ordre d\'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
« Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l\'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu\'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l\'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Art. 12-4. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d\'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.
« Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l\'un du même grade et l\'autre d\'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d\'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
« Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l\'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu\'il a établie. L\'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l\'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Le ministre de la défense désigne par arrêté l\'autorité chargée de constituer le conseil, d\'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l\'ordre du tirage au sort.
« Art. 12-5. Les membres du conseil de discipline doivent être en position d\'activité et ne pas bénéficier de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
« Ne peuvent faire partie d\'un conseil de discipline :
« 1. Les parents ou alliés du comparant, jusqu\'au quatrième degré inclusivement ;
« 2. Les auteurs d\'une plainte ou d\'un compte rendu sur les faits en cause ;
« 3. Les militaires qui ont émis un avis au cours de l\'instruction ;
« 4.Le président de catégorie du comparant ;
« 5. Les militaires ayant fait partie d\'un conseil de discipline ou d\'enquête appelé à connaître de la même affaire.
« Section 3.
« Conseil d\'enquête.
« Art. 12-6. Le conseil d\'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
« 1. Un médecin, d\'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
« 2. Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
« 3. Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l\'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l\'autre d\'un grade supérieur s\'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
« Art. 12-7. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d\'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1. et au 2. de l\'article 12-6 du présent décret, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
« Dès réception de l\'ordre d\'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil d\'enquête et la nomination de ses membres.
« Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l\'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu\'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l\'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Art. 12-8. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d\'autres, tous comparaissent devant un même conseil d\'enquête.
« Ce conseil comprend pour chaque comparant quatre militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, deux du même grade et deux d\'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les militaires d\'un grade supérieur sont des praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
« Le conseil d\'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l\'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu\'il a établie. L\'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l\'ordre du tirage au sort.
« Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
« Le ministre de la défense désigne par arrêté l\'autorité chargée de constituer le conseil, d\'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l\'ordre du tirage au sort.
« Art. 12-9. Les membres du conseil d\'enquête doivent être en position d\'activité et ne pas bénéficier de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
« Ne peuvent faire partie d\'un conseil d\'enquête :
« 1. Les parents ou alliés du comparant, jusqu\'au quatrième degré inclusivement ;
« 2. Les militaires qui ont émis un avis au cours de l\'enquête ;
« 3. Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
« 4. Les militaires ayant connu de l\'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
« 5. Le président de catégorie du comparant ;
« 6. Les militaires ayant fait partie d\'un conseil de discipline ou d\'enquête appelés à connaître de la même affaire. »
Art. 5.
Le code de la défense est ainsi modifié :
- Après le dernier alinéa de l\'article R. 4137-64, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d\'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l\'article 12-4 du décret no 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. » - Après le dernier alinéa de l\'article R. 4137-86, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d\'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d\'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l\'article 12-8 du décret no 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. »
Art. 6.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
Par le premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.