ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure (DQS) et de la prime de qualification aux sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers de gendarmerie.
Abrogé le 22 janvier 2015 par : ARRÊTÉ fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie. Du 03 mars 2009NOR D E F G 0 9 5 0 7 5 1 A
Le ministre de la défense
arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie.
Art. 2.
Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure les sous-officiers de gendarmerie doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant ;
- réunir au moins quinze ans de services militaires au 31 décembre qui précède l'année d'attribution du diplôme.
Art. 3.
Le diplôme de qualification supérieure est attribué par le ministre de la défense et, par délégation de signature, par le chef du service des ressources humaines de la gendarmerie, sur proposition d'une commission qui se réunit annuellement à l'échelon national.
Art. 4.
La commission prévue à l'article 3 est placée sous la présidence du sous-directeur de la gestion du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale, ou de son adjoint. Elle se compose d'un officier supérieur de l'inspection général des armées - gendarmerie et comprend, au minimum, deux officiers supérieurs de la direction générale de la gendarmerie nationale, dont l'un au moins appartient à la sous-direction de la gestion du personnel.
Art. 5.
La prime de qualification supérieure est subordonnée à la possession du diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées à l'article 2.
Art. 6.
Le contingent de primes étant géré à l'échelon national, les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure sont classés sur une liste d'attente nationale en tenant compte :
- de la date d'attribution du diplôme de qualification supérieure (de la plus ancienne à la plus récente) ;
- pour une même date d'attribution du diplôme de qualification supérieure, de l'ordre hiérarchique dans les grades et pour chaque grade de l'ordre d'ancienneté dans celui-ci, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre la date de l'attribution du diplôme et de la prime.
Art. 7.
Dans la limite du contingent fixé pour la gendarmerie et au fur et à mesure des libérations, une décision mensuelle attribue cette prime dans l'ordre de la liste d'attente.
Art. 8.
Seuls peuvent se voir attribuer la prime les militaires qui, au jour de l'attribution, sont :
- en position d'activité ;
- en position hors cadre ;
- en position de détachement ;
- en position de non-activité, mais dans l'une des situations suivantes : en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.
Tous les sous-officiers radiés des cadres, ou des contrôles, ou placés dans une position de non-activité autre que celles citées au présent article perdent le bénéfice de la prime de qualification.
Art. 9.
Les militaires affectés au sein de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie maritime sont gérés conformément au présent arrêté sur le contingent alloué à chacune de ces formations par leurs autorités d'emploi.
Art. 10.
La prime de qualification, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.
La prime de qualification est cumulable avec toutes les primes et indemnités allouées aux sous-officiers.
Art. 11.
Les sous-officiers qui, pour une raison précisée à l'article 8, n'ont pas pu se voir attribuer la prime ou s'en sont vu retirer l'attribution, y prennent ou y reprennent droit quand cesse le motif d'exclusion ou d'interruption.
Art. 12.
L'instruction n° 52500/P/DEF/GEND/P/SOCA du 19 novembre 1993 relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (2e partie) et l'instruction n° 61000/ DEF/GEND/P/ETD du 30 décembre 1976 relative aux modalités d'attribution de la prime de qualification aux sous-officiers de gendarmerie sont abrogées.
Art. 13.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée,
major général de la gendarmerie nationale,
Jacques MIGNAUX.