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Archivé direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves et sur titre d'admission à l'École militaire de l'air.

Du 10 février 2009
NOR D E F P 0 9 5 0 2 6 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 15 septembre 2005 relatif aux concours sur épreuves et sur titres d'admission à l'école militaire de l'air.

Référence de publication : BOC n°9 du 23/2/2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense notamment ses articles L. 4132-2 et L. 4132-3 ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 5 à 10, 18 et 42 ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles de recrutement d'officiers,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours prévus à l\'article 5 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

Une instruction précise les formalités à remplir par les candidats ainsi que les conditions d\'exécution des épreuves écrites, orales et sportives. Une circulaire annuelle fixe les dates limites de dépôt des dossiers de candidature. Elle précise en outre le calendrier des épreuves et la liste des centres dans lesquels se déroulent les épreuves écrites.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2.1.

L\'admission des élèves à l\'école militaire de l\'air se fait jusqu\'au 31 décembre 2009 selon les modalités prévues à l\'article 42 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

Les candidats qui, en raison de la date tardive du dernier examen pour l\'obtention du diplôme requis, ne pourraient en fournir copie sont autorisés à le produire ultérieurement sous réserve de le préciser dans une déclaration sur l\'honneur. Ils doivent présenter une copie de leur diplôme avant le 1er décembre de l\'année d\'admission à l\'école militaire de l\'air.

2.2.

Le jury des concours, désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air, comprend :

  • un président : le général commandant les écoles d\'officiers de l\'armée de l\'air, ou son représentant ;
  • un vice-président, officier supérieur ;
  • un officier supérieur de la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air.

Le jury comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :

  • des correcteurs des épreuves écrites ;
  • des examinateurs des épreuves orales ;
  • un officier du centre d\'études et de recherche psychologique « air » chargé d\'assister le président du jury lors de l\'entretien avec chaque candidat déclaré admissible ;
  • un officier chargé des épreuves sportives.

2.3.

I. La responsabilité de l\'organisation générale des concours incombe au général commandant les écoles d\'officiers de l\'armée de l\'air, président du jury.

II. Le jury dispose d\'un secrétariat placé sous la responsabilité d\'un officier. L\'officier chargé de l\'organisation des épreuves sportives peut être assisté de cadres moniteurs d\'éducation physique et sportive.

III. Les commandants de bases aériennes « centre de concours » désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un président, officier supérieur, et des membres, officiers subalternes.

2.4.

Le candidat convaincu de fraude ou d\'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l\'année considérée, par décision du président du jury.

Cette décision d\'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné.

3. CONCOURS SUR ÉPREUVES.

3.1.

Les concours sur épreuves organisés au titre de l\'article 5 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comportent les options suivantes :

  • option scientifique (S) ;
  • option économique et sociale (ES).

Lors de leur inscription au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés en cas de réussite au concours. Seuls les candidats remplissant les conditions fixées par le troisième alinéa de l\'article 5 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié susvisé peuvent mentionner le choix du corps des officiers de l\'air parmi les préférences exprimées.


4. ADMISSIBILITÉ.

4.1.

Les épreuves écrites d\'admissibilité portent sur les matières suivantes :

 

MATIÈRE.

DURÉES.

COEFFICIENTS.

Option

S

ES

1re épreuve de mathématiques

4 h 00

9

-

2e épreuve de mathématiques

3 h 30

7

-

Mathématiques

3 h 30

-

7

Sciences économiques et sociales

4 h 00

-

9

Sciences physiques

4 h 00

9

-

Note de synthèse

4 h 00

-

9

Dissertation

4 h 00

10

10

Langue vivante étrangère

Au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien ou russe

2 h 00

5

5

Total.......................................................

40

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s\'il y a lieu.

Une note inférieure ou égale à 4 obtenue à l\'une des épreuves écrites est éliminatoire.

La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

4.2.

Le candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves écrites ou ne remet pas de copie de composition à l\'issue de l\'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après le début de cette épreuve, avec un retard de plus de trente minutes, n\'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d\'admission d\'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d\'absence à plus d\'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l\'année selon les modalités prévues à l\'article 5 du présent arrêté.

Chaque épreuve est corrigée dans les conditions garantissant l\'anonymat du candidat.

4.3.

Après avoir, s\'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d\'admissibilité. L\'anonymat des candidats est ensuite levé.

La liste de classement et les propositions du jury sont consignées dans un procès-verbal.

Le bénéfice de l\'admissibilité ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

4.4.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air) arrête la liste des candidats déclarés admissibles au vu des propositions du jury et la publie dans l\'ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées.

5. ADMISSION.

5.1.

Les épreuves orales et sportives d\'admission portent sur les matières suivantes :

MATIÈRES.

DURÉES

COEFFICIENTS.

Option S

 Option ES

Mathématiques

30 minutes

8

7

Sciences physiques

30 minutes

7

-

Sciences économiques et sociales

20 minutes

-

8

Langues vivantes étrangères

Langue anglaise 

20 minutes

8

8

Langue vivante facultative

 5 (*)

Histoire

20 minutes

5

Géographie

20 minutes

5

Expression orale

20 minutes

7

Éducation civique, juridique et sociale (ECJS)

20 minutes

5

Épreuve d\'entretien et d\'orientation

 30 minutes

 20

Épreuves sportives

1/2 journée

La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 10.

TOTAL.......................................................

75

 75

(*) L\'épreuve de langue vivante étrangère facultative, notée sur 20, porte au choix du candidat sur l\'allemand, l\'espagnol, l\'italien ou le russe. Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 5, sont pris en compte dans le total des points des épreuves orales.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s\'il y a lieu.

Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l\'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l\'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

5.2.

L\'épreuve d\'entretien et d\'orientation, qui se déroule devant le président du jury assisté d\'un officier supérieur, et d\'un officier du centre d\'études et de recherche psychologique « air », désigné à l\'art. 3, a pour objet d\'évaluer :

  • la personnalité du candidat ;
  • sa motivation pour devenir officier ;
  • ses aptitudes à exercer les fonctions dévolues à un officier.

Le jury dispose de l\'ordre des préférences en matière d\'appartenance à un corps exprimé par le candidat lors de son inscription au concours.

5.3.

Les épreuves sportives sont celles communes aux concours des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d\'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l\'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

L\'officier mentionné au II de l\'art. 4 assisté de cadres moniteurs d\'éducation physique et sportive, est chargé de l\'organisation de ces épreuves.

Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision de cet officier, être autorisé à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d\'admission.

5.4.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l\'une des épreuves d\'admission ou se présente après l\'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d\'admission. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin des armées.

5.5.

Le jury établit la liste de classement des candidats, par concours, d\'après le total de points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.

Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l\'option des candidats ainsi que les propositions du jury, portant notamment sur le niveau minimal d\'admission.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d\'admission, puis si nécessaire par la note obtenue à l\'épreuve d\'entretien et de motivation, puis si l\'égalité demeure, par la note obtenue à l\'épreuve d\'admission de langue anglaise.

5.6.

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d\'admission et des listes complémentaires d\'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s\'ils maintiennent ou non leur candidature. Ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

6. CONCOURS SUR TITRES.

6.1.

Les épreuves du concours sur titres sont les suivantes :

  • un entretien de motivation ;
  • une épreuve orale de langue anglaise permettant de vérifier le niveau d\'anglais du candidat ;
  • des épreuves sportives permettant d\'évaluer le niveau physique du candidat dont la nature, les modalités d\'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l\'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

ÉPREUVES.

DURÉES.

COEFFICIENTS

Langue vivante anglaise

20 minutes

8

Épreuves d\'entretien et d\'orientation

30 minutes

20

Épreuves sportives

¿ journée

La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 10

Total.......................................................

38

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s\'il y a lieu.

6.2.

Le jury établit la liste de classement des candidats, par concours, d\'après le total de points obtenus à l\'épreuve d\'entretien ainsi qu\'aux épreuves orales et sportives.

Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air) un procès-verbal arrêtant par concours la liste des candidats admis ainsi qu\'une liste complémentaire.

Les candidats inscrits sur la liste complémentaire pour l\'accès au corps retenu en premier ou deuxième choix, peuvent, en cas de désistement d\'autres candidats, être nommés dans l\'un de ces corps. Ils doivent alors renoncer au bénéfice de l\'admission sur la ou les listes sur lesquelles ils figurent.

Le candidat dont l\'aptitude médicale n\'est toujours pas déterminée lors de la réunion du jury n\'est retenu que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales. Le bénéfice de l\'admission ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

Les listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

7. DISPOSITIONS DIVERSES.

7.1.

L\'arrêté du 15 septembre 2005 modifié relatif aux concours sur épreuves et sur titres d\'admission à l\'école militaire de l\'air est abrogé.

7.2.

Le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexe

Annexe. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES DES CONCOURS SUR ÉPREUVES.

1. PROGRAMMES.

Les programmes des épreuves d\'admissibilité et d\'admission sont ceux :

  • de Terminale S d\'une année scolaire de référence pour l\'option scientifique (aucune question de chimie n\'est posée dans le cadre de ces épreuves) ;
  • Ce programme est consultable sur http://www.education.gouv.fr, http://www.drh-aa.info et sur le réseau Intradef ;
  • de Terminale ES d\'une année scolaire de référence pour l\'option économique et sociale.

2. ÉPREUVES ÉCRITES.

2.1. Dissertation.

Cette épreuve, au cours de laquelle le candidat traite un sujet d\'ordre général portant sur les auteurs et les thèmes au programme, permet de juger son niveau de culture et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct et concis.

Le programme de cette épreuve comporte une liste de deux auteurs et de deux thèmes choisis chaque année au sein de la littérature et de la pensée des XVIIe, XVIIIe, XIXe , XXe  et XXIe siècles.

2.2. Épreuve de note de synthèse.

Cette épreuve consiste à étudier une documentation d\'une dizaine de pages sur un sujet d\'actualité, pour faire ressortir par une synthèse objective, d\'une page maximum, les points clés et les idées essentielles du dossier.

L\'épreuve est destinée à démontrer l\'aptitude du candidat à discerner les idées essentielles se dégageant d\'un sujet et à les exposer dans un style personnel, d\'expression correcte et concise.

2.3. Épreuve de sciences économiques et sociales.

Deux sujets de nature différente, une dissertation s\'appuyant sur un dossier ou une question de synthèse étayée par un travail préparatoire, sont offerts au choix du candidat. Ils sont déterminés de manière à ne pas limiter ces choix à une seule des dimensions du programme, à un seul des divers champs de savoir que couvre son enseignement.

Dissertation s\'appuyant sur un dossier :

Le libellé du sujet invite le candidat à poser et à traiter, d\'une façon organisée et réfléchie, un problème exigeant un effort d\'analyse économique et/ou sociologique. Pour aider le candidat à asseoir son travail sur des bases positives et des références précises, un dossier est mis à sa disposition. Il comporte six documents de nature différente (textes, graphiques, tableaux statistiques, schémas...) au maximum.

Question de synthèse étayée par un travail préparatoire :

La question de synthèse se distingue de la dissertation en ce qu\'elle s\'appuie sur un travail préparatoire imposé où la réflexion est guidée. Le travail préparatoire et la réponse à la question de synthèse constituent deux parties d\'égale importance pour la notation. Portant sur le même thème, elles reposent notamment sur l\'étude de trois ou quatre documents de sources différentes. Ces documents répondent aux mêmes normes que celles définies pour le dossier de la dissertation.

2.4. Langue vivante étrangère.

Cette épreuve porte sur un texte de 200 à 300 mots et comprend :

  • un questionnaire avec réponse en français permettant d\'évaluer la compréhension par le candidat ;
  • deux questionnaires dans la langue choisie liés au domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d\'application, avec réponse dans cette langue, permettant d\'apprécier les capacités du candidat en expression écrite.

3. ÉPREUVES ORALES.

Pour chaque épreuve orale, le candidat dispose d\'un temps de préparation de trente minutes.

3.1. Épreuve de sciences économiques et sociales.

Le candidat fait un exposé sur une ou plusieurs questions relatives :

  • aux indicateurs et tendances ;
  • aux facteurs économiques de la croissance et du développement ;
  • aux politiques conjoncturelles.

3.2. Épreuves d'histoire et géographie.

Lors de ces deux épreuves, l\'examinateur contrôle les connaissances acquises et apprécie la compréhension des rapports, des liaisons et des complémentarités pouvant exister entre les faits exposés.

Une documentation portant sur les questions posées peut être remise avant le début de l\'interrogation.

3.3. Éducation civique, juridique et sociale.

Cette épreuve porte sur les thèmes suivants :

  • citoyenneté et évolutions des sciences et techniques ;
  • citoyenneté et exigences renouvelées de justice et d\'égalité ;
  • citoyenneté et construction européenne ;
  • citoyenneté et formes de mondialisation.

Les notions de liberté, égalité, souveraineté, justice, intérêt général, sécurité, responsabilité et éthique seront abordées.


3.4. Épreuves de langues vivantes étrangères.

Elles portent sur :

  • la lecture et la traduction d\'un texte non technique figurant sur une liste de 10 articles extraits de revues ou journaux (150 à 200 mots - vocabulaire courant) présentés par le candidat. La durée de l\'exposé est de 10 minutes environ ;
  • une interrogation portant sur le domaine évoqué par l\'article présenté tout en élargissant son champ d\'application, permettant de juger des capacités du candidat en expression orale, de 10 minutes environ.

3.5. Expression orale.

Cette épreuve consiste à lire un texte argumentatif de 300 mots et à rendre compte de l\'interprétation de son contenu en un commentaire structuré (10 minutes), puis à développer et commenter une phrase courte ou un court paragraphe du texte en formulant un avis personnel (10 minutes).