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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires.

Du 18 février 2009
NOR D E F D 0 9 5 0 2 6 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontaires militaires, notamment son article 25,

Arrête :

Art. 1er.

En application des dispositions de l\'article 25 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles énumérées ci-dessous intéressant les volontaires dans les armées ou les volontaires stagiaires du service militaire adapté relevant de leur autorité ou qu\'elles administrent.

Niveau-Titre Titre Premier. ARMÉES.

Chapitre Chapitre premier. ARMÉE DE TERRE.

Art. 2.

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l\'article 1er ci-dessus :

I - Les commandants de région terre sous réserve des compétences du commandant des formations militaires de la sécurité civile, le commandant des forces françaises et de l\'élément civil stationnés en Allemagne, le commandant de la brigade de sapeurs pompiers de Paris et le commandant du service militaire adapté concernant :

1) la souscription du contrat de volontariat, prévue à l\'article 5 du décret susvisé, à l\'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d\'aspirant ;

2) la dénonciation du contrat de volontariat d\'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l\'article 8 du même décret, à l\'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d\'aspirant ;

3) la résiliation d\'office du contrat de volontariat d\'un militaire du rang, prévue au 1° de l\'article 16 du même décret :

  • en cas d\'admission à l\'état de militaire de carrière ;
  • dans les cas prévus aux 2°, 4°,6° et 8° de l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;
  • par mesure disciplinaire en application du 3° de l\'article L. 4139-14 du code de la défense pour un  volontaire dans les armées non décoré de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire ou de l\'ordre national du Mérite ;
  • en cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

4) la résiliation sur demande écrite de l\'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2° de l\'article 16 du même décret ;

II - Le commandant des formations militaires de la sécurité civile concernant :

1) la souscription du contrat de volontariat, prévue à l\'article 5 du même décret, à l\'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d\'aspirant ;

2) la dénonciation du contrat de volontariat d\'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l\'article 8 du même décret, à l\'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d\'aspirant ;

3) la résiliation d\'office du contrat de volontariat d\'un militaire du rang, prévue au 1° de l\'article 16 du même décret :

  • en cas d\'admission à l\'état de militaire de carrière ;
  • dans les cas prévus aux 2°, 4°,6° et 8° de l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;
  • en cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

4) la résiliation sur demande écrite de l\'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2° de l\'article 16 du même décret ;

III. - Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d\'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l\'article 9 du même décret ;

IV - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle concernant :

1) le renouvellement de la période probatoire, prévu à l\'article 8 du même décret ;

2) le renouvellement du contrat d\'engagement prévu à l\'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

3) la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l\'article 2 du même décret.

Art. 3.

Reçoivent délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles intéressant les volontaires stagiaires du service militaire adapté, dans les conditions définies à l\'article 1er ci-dessus :

I - Le commandant du service militaire adapté concernant :

1) la résiliation d\'office du contrat de volontariat, prévue au 1° de l\'article 24 du décret susvisé :

  • dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;
  • par mesure disciplinaire en application du 3° de l\'article L. 4139-14 du code de la défense pour un  volontaire stagiaire du service militaire adapté non décoré de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire ou de l\'ordre national du Mérite ;
  • en cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2) la résiliation sur demande écrite du contrat de volontariat, prévue au 2° de l\'article 24 du même décret ;

II - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle, du service militaire adapté, concernant :

1) la souscription du contrat de volontariat, prévue à l\'article 18 du même décret ;

2) le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période du contrat de volontariat, prévus à l\'article 20 du même décret ;

3) le renouvellement du contrat de volontariat, prévu à l\'article 21 du même décret ;

4) la résiliation d\'office du contrat de volontariat, prévue au 1° de l\'article 24 du même décret :

  • en cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;
  • à l\'obtention d\'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté ;

5) la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l\'article 2 du même décret.

Chapitre Chapitre II. MARINE.

Art. 4.

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l\'article 1er ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de la marine, concernant :

1) la souscription du contrat de volontariat prévue à l\'article 5 du décret susvisé ;

2) le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l\'article 8 du même décret ;

3) la dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire.

II - Les commandants d\'arrondissement maritime, les commandants supérieurs outre-mer, le commandant de la marine à Paris et les commandants des forces françaises à l\'étranger, concernant :

1) la dénonciation du contrat de volontariat par l\'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l\'article 8 du même décret ;

2) la résiliation du contrat de volontariat pour les volontaires non officiers, prévue au 2° de l\'article 16 du même décret.

III - Les commandants des écoles et des centres d\'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l\'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l\'article 8 du même décret.

Chapitre Chapitre III. ARMÉE DE L'AIR.

Art. 5.

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l\'article 1er ci-dessus, les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de l\'armée de l\'air, concernant :

1) les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d\'aspirant prévues à l\'article 2 du décret susvisé.

2) la souscription du contrat de volontariat prévue à l\'article 5 du même décret ;

3) le renouvellement de la période probatoire prévue à l\'article 8 du même décret ;

4) la dénonciation du contrat de volontariat pendant la période probatoire prévue à l\'article 8 du même décret ;

5) le renouvellement du contrat de volontariat prévu à l\'article 9 du même décret ;

6) la résiliation du contrat de volontariat prévue au c) du 1° et au 2° de l\'article 16 du même décret.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

Art. 6.

Les arrêtés du 1er juin 1999, 24 décembre 2008, 7 janvier 2009,  et du  portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires dans les armées servant respectivement dans la marine, l\'armée de l\'air, et l\'armée de terre, sont abrogés.

Art. 7.

Les autorités désignées aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont chargées chacune en ce qui la concerne de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Hervé MORIN