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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : bureau des personnels

INSTRUCTION N° 34050/DN/GEND/P/DECO relative aux distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement.

Du 20 juillet 1972
NOR D E F G 7 2 5 6 0 0 0 J

La circulaire de référence donne diverses précisions sur l'établissement et la transmission des propositions de militaires en activité de service pour les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement susceptibles d'être attribuées par les préfets dans le cadre des pouvoirs qui viennent de leur être dévolus par le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 (1).

Le ministre de l'intérieur, par circulaire n° 72-185 du 29 mars 1972 (1) a par ailleurs précisé aux préfets que pour d'évidents motifs de discipline générale, ils ne devraient décerner ces distinctions à des militaires en activité de service qu'après avis des chefs hiérarchiques des intéressés.

Compte tenu de la nouvelle situation et de l'implantation particulière des unités de gendarmerie, il semble nécessaire de faire le point sur l'attribution des diverses récompenses pour actes de courage et de dévouement et de préciser les modalités de propositions en ce qui concerne la gendarmerie nationale.

Tel est l'objet de la présente instruction.

1. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DÉPARTEMENTS INTÉRESSÉS.

1.1. Le ministère d'État chargé de la défense nationale.

Est compétent pour attribuer des Médailles d'Honneur à l'occasion d'actes de dévouement et faits de sauvetage :

  • accomplis dans les eaux maritimes (c'est-à-dire sur la mer, dans les étangs salés qui communiquent avec elle, dans les ports, dans la partie maritime des fleuves, rivières et canaux) par des personnels militaires de la marine nationale en activité de service ;
  • accomplis à terre, dans l'enceinte d'un arsenal de la marine, d'une base de l'aéronautique navale et, en règle générale, dans tout établissement de la marine par du personnel en activité de service, qu'il s'agisse de personnel militaire ou de personnel civil ;
  • ayant eu pour objet de porter secours à un bâtiment de la marine nationale ou à un appareil de l'aéronautique navale quelle que soit la qualité de la personne à récompenser.

Ces récompenses portent le nom de « Médaille d'Honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ».


1.2. Le ministère des transports.

Est compétent pour les actes de courage et de dévouement accomplis en mer, ou en rivière dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, lorsque ces actes ne relèvent pas de la compétence du ministère d'État chargé de la défense nationale.

1.3. Le ministère de l'intérieur.

Dans tous les autres cas, la compétence appartient au ministère de l'intérieur et donc dorénavant au préfet. Les conditions ci-dessous, telles qu'elles sont définies dans l'instruction n° 3918/M/SA/DECO du 18 septembre 1956 modifiée, motivant l'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement, devront être scrupuleusement observées avant l'établissement des propositions, à savoir :

L'acte de sauvetage, tel qu'il convient de l'entendre, est l'acte accompli par une personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d'une ou plusieurs personnes en danger de mort.

La valeur de cet acte, au point de vue de l'attribution d'une récompense, varie suivant les circonstances :

Certaines le rendent particulièrement méritoire (actes de sauvetage accomplis par des personnes ne sachant pas nager, ou se jetant à l'eau toutes habillées, ou peu après un repas).

D'autres, au contraire, ne sauraient normalement entraîner l'attribution d'une récompense : sauvetage d'un proche parent ou d'un ami.

De toute façon, c'est le risque couru, et non pas le succès du secours porté, qui doit servir de base d'appréciation pour classer les actes de sauvetage au regard des récompenses à accorder.

2. DOSSIERS DE PROPOSITION - CONSTITUTION -TRANSMISSION.

Les dossiers de proposition sont établis par le chef de corps (ou assimilé) ayant constaté l'acte qu'il estime mériter récompense et transmis par la voie hiérarchique normale à la direction d'arme - Bureau des personnels pour ce qui concerne les points 11 et 12, et directement au commandant de légion qui, après avis, les adresse au préfet du lieu de constatations des faits dans tous les autres cas (point 13).

2.1. Récompenses de la compétence du ministère d'État chargé de la défense nationale.

Le dossier comprend :

  • un mémoire de proposition du modèle 307/30 (BOEM n° 307 page 1617) accompagné des différentes pièces relatant les faits et résumant les éléments de l'enquête préalable effectuée sur les circonstances de l'acte, sur la moralité du sauveteur et les liens qui peuvent exister entre lui et la personne sauvée...

2.2. Récompenses de la compétence du ministère des transports.

Le dossier comprend :

  • un mémoire de proposition du modèle 307/31 (BOEM n° 307 page 1619) complété sous le titre par l'indication de la récompense proposée (Exemple : médaille de bronze....) et au bas des trois premières colonnes par une mention précisant si le sauveteur a déjà obtenu des distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement (dans l'affirmative préciser nature et références) ;
  • un rapport relatant les faits de manière détaillée et indiquant dans tous les cas si le sauveteur a déjà obtenu des distinctions honorifiques du ministère des transports en précisant éventuellement la nature de ces récompenses avec leur référence d'attribution ;
  • une fiche individuelle d'état civil.

2.3. Récompenses de la compétence du ministère de l'intérieur.

Le dossier est identique au précédent (se reporter au point 2.2.).

Le chef de corps (ou assimilé) ayant constaté l'acte adresse ce dossier directement au commandant de légion qui, après avis, le transmet au préfet compétent (2).

Dans l'éventualité où un préfet exprimerait le désir de récompenser un militaire de l'arme, le chef de corps établit un dossier de proposition qu'il transmet avec son avis selon les modalités indiquées ci-dessus (3). La même procédure de transmission est appliquée si le préfet établit lui-même un mémoire de proposition ; seule une fiche individuelle est jointe éventuellement.

3. REMARQUE PARTICULIÈRE.

Pour permettre à la direction d'arme de suivre les propositions établies au titre du ministère de l'intérieur et de rendre compte au ministre (cabinet) des récompenses accordées pour actes de courage et de dévouement, les commandants de légion adressent sous le présent timbre, au bureau de la chancellerie, et dès leur parution aux recueils des actes administratifs, un extrait individuel des arrêtés préfectoraux attribuant ces récompenses à des personnels sous leurs ordres.

Pour le ministre d'État et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Jean-Claude PERIER.