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CABINET DU MINISTRE :

AUTRE relatif aux dispositions communes en matière de protection radiologique du personnel du ministère de la défense.

Du 30 mars 2009
NOR D E F M 0 9 5 0 6 9 9 X

Généralités.

Le présent guide, rédigé en application de l\'instruction ministérielle n° 4916/DEF/CAB du 30 mars 2009 relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique du personnel du ministère de la défense a pour objet de rappeler les dispositions communes en matière de radioprotection dans la défense.

Les dispositions réglementaires définies par les textes cités en annexe I, s\'appliquent à la défense, soit en l\'état, soit selon des modalités particulières précisées dans l\'instruction citée précédemment. Elles concernent :

  • les organismes du ministère de la défense fabriquant, fournissant, important ou exportant, détenant ou utilisant des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants. Toutefois, la gestion et le contrôle des sources de rayonnements ionisants relevant des installations et activités nucléaires intéressant la défense, sont soumises à des dispositions particulières définies dans des textes spécifiques ;
  • les organismes du ministère de la défense qui fournissent des sources de rayonnements ionisants et des matériels en contenant ;
  • les établissements au sein desquels l\'activité professionnelle fait appel à des radionucléides naturels non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives, mais qui entraînent une augmentation notable de l\'exposition des personnes par rapport au niveau naturel, ou bien lorsque, indépendamment de l\'activité professionnelle, la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants sur le lieu de travail provoque une augmentation de l\'exposition des personnes non négligeable du point de vue de la radioprotection.

Ces dispositions ne concernent pas les radionucléides naturels présents naturellement ou utilisés pour des raisons autres que leurs propriétés radioactives, ni l\'exposition des patients aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales


1. Organisation générale, attributions et responsabilités.

1.1. Mesures générales concernant la sécurité radiologique.

Le chef d\'un organisme dans lequel une activité nucléaire est exercée est responsable des mesures de radioprotection. À ce titre :

  • il prend les mesures administratives et techniques, notamment en matière d\'organisation du travail ou des conditions de travail, de suivi dosimétrique et médical réglementaire, ainsi que de formation et d\'information du personnel, qui sont nécessaires pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d\'être causés par les rayonnements ionisants ;
  • il définit des zones contrôlées et surveillées autour de toute source de rayonnements ionisants, sur la base d\'une évaluation préalable prenant en compte les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles réglementaires, l\'analyse des postes de travail et de l\'avis de la personne ou du service compétent en radioprotection. Les accès à ces zones contrôlées, dont les caractéristiques sont données à l\'annexe II, font objet d\'une signalisation appropriée ;
  • il veille à la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité des sources de rayonnements ionisants, à leur entretien et à leurs contrôles périodiques réglementaires ;
  • il définit, sur avis de la personne ou du service compétent en radioprotection et du médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique, les moyens de protection collective et individuelle appropriés à la nature de l\'exposition susceptible d\'être subie par le personnel. Cette définition prend en compte les autres facteurs de risque susceptibles d\'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués, en l\'état actuel des connaissances scientifiques, sont de nature à avoir une influence sur les effets des rayonnements ionisants ;
  • il fait connaître à toute personne intervenant sous rayonnements ionisants l\'existence de zones réglementées et les risques engendrés et il lui communique le nom de la personne compétente en radioprotection, le nom du médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique et le lieu où cette surveillance est effectuée ;
  • il organise la formation du personnel susceptible d\'intervenir en zone réglementée. Celle-ci porte sur les risques liés à l\'exposition, les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l\'organisme ainsi que sur les règles de prévention et de protection.

Lorsqu\'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant intervient au sein d\'un organisme, le chef de cet organisme coordonne préalablement son action avec l\'employeur ou le travailleur indépendant. Il fait assurer à cet effet un échange d\'informations entre les services ou personnes compétents en radioprotection.

La fourniture, l\'entretien et le contrôle des appareils et équipements de protection individuelle, ainsi que des instruments de mesure de l\'exposition individuelle, de même que le contrôle de l\'aptitude, la surveillance médicale, la catégorisation des personnes demeurent sous la responsabilité de l\'employeur (chef de l\'entreprise extérieure pour ses propres employés ou travailleur indépendant), dans la limite des règles spécifiques et des accords particuliers que peut conclure le chef d\'organisme avec ceux-ci.

1.2. Responsabilités en matière de surveillance médico-radiobiologique.

Le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique des personnes est tenu informé, sous l\'autorité de l\'employeur, par la personne ou le service compétent en radioprotection, de la nature des sources de rayonnements ionisants en service, de leurs conditions d\'emploi, des nuisances qu\'elles sont susceptibles d\'entraîner et du résultat des contrôles réglementaires.

Il est le conseiller du chef d\'organisme dans le domaine de la santé au travail des personnes exposées aux rayonnements ionisants et aux autres nuisances.

Le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique des personnes est plus spécialement chargé :

  • d\'effectuer les visites d\'aptitude initiale, systématiques ou exceptionnelles, en tenant compte des particularités des installations et des nuisances associées à l\'exposition aux rayonnements ionisants ;
  • de se tenir informé de l\'adéquation des mesures d\'hygiène aux nuisances relatives aux sources existantes et de l\'adaptation des postes, des rythmes et des techniques de travail ;
  • de réaliser régulièrement, et dès que le besoin le nécessite, des études de poste de travail pour appréhender l\'ensemble des risques professionnels, notamment le risque radiologique ;
  • d\'établir les consignes médicales d\'urgence concernant la conduite à tenir en cas d\'incident ou d\'accident d\'origine radiologique pouvant intéresser les personnes ;
  • d\'émettre un avis sur la catégorisation du personnel ;
  • de proposer des niveaux de référence en cas d\'exposition en situation d\'urgence radiologique ;
  • de proposer l\'aménagement des limites individuelles de dose à appliquer après un dépassement d\'une limite, ou après une exposition sous autorisation spéciale, ou en situation d\'urgence radiologique ;
  • de participer, à la demande de la personne ou du service compétent en radioprotection, à l\'élaboration de la formation à la sécurité. Il participe à l\'information des personnes exposées aux rayonnements ionisants et aux nuisances professionnelles associées sur les risques et aux moyens de s\'en protéger;
  • d\'émettre un avis sur les mesures collectives de protection et sur le choix des équipements individuels de protection en prenant en compte leurs modalités d\'utilisation ;
  • dans le cadre de la surveillance médico-radiobiologique du personnel, il doit être destinataire de tous les résultats des examens qu\'il juge pertinents.

1.3. Personne compétente en radioprotection et service compétent en radioprotection.

1.3.1. Désignation de la personne ou du service compétent en radioprotection.

Le chef d\'organisme désigne une ou plusieurs personnes compétentes en radioprotection (PCR) lorsque la présence, la manipulation, l\'utilisation ou le stockage d\'une source de rayonnements ionisants entraînent un risque d\'exposition des personnes dans les conditions normales de travail.

Lorsque le chef d\'organisme désigne plusieurs PCR, il doit préciser l\'étendue des responsabilités de chacune d\'entre elles.

Dans les organismes où sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base ou installations nucléaires de base secrètes ainsi que dans les organismes comprenant une installation soumise à déclaration ou autorisation au titre du livre V, titre 1er du code de l\'environnement, les PCR sont choisies parmi le personnel de l\'organisme et regroupées au sein d\'un service compétent en radioprotection (SCR), distinct des services de production et des services opérationnels, s\'il y a plusieurs PCR.

Le chef d\'organisme met à la disposition de la PCR ou du SCR les moyens nécessaires à l\'exercice de ses missions.

1.3.2. Qualification de la personne compétente en radioprotection.

La PCR doit être titulaire du diplôme de personne compétente en radioprotection délivré par un formateur certifié.

Au sein du ministère de la défense, le service de protection radiologique des armées (SPRA) et l\'école des applications militaires de l\'énergie atomique (EAMEA) disposent de formateurs certifiés pour la formation des PCR, chacun dans son secteur : domaine médical et industrie non nucléaire pour le SPRA, industrie nucléaire pour l\'EAMEA.

Le diplôme de PCR est valable 5 ans. Pour conserver son diplôme, le titulaire doit avoir suivi une session de recyclage organisée par un formateur agréé avant cette échéance.

Le chef d\'organisme est tenu d\'assurer la formation continue de la PCR.

1.3.3. Attributions de la personne ou du service compétent en radioprotection.

La PCR ou le SCR est chargé, sous la responsabilité du chef d\'organisme :

  • de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;
  • de procéder à l\'évaluation préalable permettant d\'identifier la nature et l\'ampleur du risque encouru par les personnes exposées et de définir les mesures de radioprotection adaptées, en liaison avec les responsables de l\'opération ou de l\'installation, avec le comité d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou la commission consultative d\'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA). La PCR ou le SCR s\'assure de leur pertinence à l\'aide des contrôles et du suivi dosimétrique des personnes intervenant en zone réglementée ;
  • de recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des personnes, d\'élaborer un plan d\'intervention en cas d\'accident, de le mettre en œuvre et de prendre les premières mesures d\'urgence ;
  • de renseigner et tenir à jour les fiches médicales d\'exposition et d\'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants (FEAPERI) ;
  • de tenir à jour les dossiers d\'installation ;
  • d\'effectuer périodiquement, en relation avec le médecin de prévention, l\'analyse des postes de travail en veillant à ce que les matériels, les procédés et l\'organisation du travail soient tels que les expositions soient maintenues aussi bas qu\'il est raisonnablement possible en dessous des limites d\'exposition indiquées dans le présent document ;
  • d\'organiser la dosimétrie opérationnelle réglementaire et de veiller à la mise en place de la dosimétrie passive réglementaire ;
  • en cas de dépassement d\'une limite de dose réglementaire, d\'en informer le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique dont relève le personnel concerné ;
  • de s\'assurer que le personnel chargé, sous sa direction, de travaux à effectuer à l\'extérieur de l\'organisme, connaisse le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources de rayonnements ionisants et les mesures à prendre pour les prévenir ;
  • de réaliser les contrôles techniques réglementaires des sources de rayonnements ionisants et le contrôle au poste de travail ;
  • de participer à la formation des personnes exposées ;
  • de participer, sur invitation de ceux-ci, aux sessions des CHSCT et CCHPA.

La PCR est consultée sur la délimitation des zones réglementées et sur la définition des règles particulières qui s\'y appliquent. Elle a accès aux informations dosimétriques nominatives des personnes dans une limite de 12 mois consécutifs.

Lorsqu\'une opération comporte un risque d\'exposition pour un personnel extérieur à l\'organisme, la PCR de l\'organisme est associée à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention et peut prendre contact avec les personnes compétentes en radioprotection des organismes intervenant.

1.3.4. Liaisons.

La PCR est le conseiller du chef d\'organisme pour tout ce qui relève de la radioprotection. À ce titre, elle doit être informée de tout projet d\'installation, de modification ou d\'acquisition, de détention de sources ou appareils émettant des rayonnements ionisants.

Elle se tient en liaison avec le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique avec le CHSCT et la CCHPA. Le cas échéant, elle se tient en relation avec les PCR des entreprises extérieures prestataires de service.

La PCR est le correspondant habituel du service de protection radiologique des armées (SPRA) au sein de l\'organisme. À ce titre elle est chargée, pour le compte du chef d\'organisme :

  • d\'établir et de tenir à jour les procédures de déclaration ou de demande d\'autorisation ;
  • de communiquer périodiquement à l\'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) les résultats de la dosimétrie opérationnelle de chaque personne exposée.

2. Acquisition, détention et utilisation de sources de rayonnements ionisants.

Les dispositions du présent chapitre s\'appliquent aux procédures d\'acquisition, de détention et d\'utilisation des sources de rayonnements ionisants autres que les sources des installations et activités nucléaires intéressant la défense qui font l\'objet de dispositions particulières décrites dans des textes spécifiques. Il s\'agit des sources de rayonnements ionisants utilisées :

  • pour les activités ne relevant pas du domaine médical (générateurs électriques de rayonnement ionisants, sources radioactives scellées et non scellées) ;
  • pour le domaine médical (médecine, art dentaire, biologie médicale, recherche biomédicale) : générateurs électriques à usage diagnostic, générateurs électriques à usage thérapeutique ou diagnostic relevant des matériels lourds, sources radioactives scellées et non scellées.

2.1. Détention et utilisation de sources émettrices de rayonnements ionisants.

La détention et l\'utilisation de sources émettrices de rayonnements ionisants sont soumises à une déclaration ou à une autorisation préalable. Les modalités de déclaration ou d\'obtention de l\'autorisation dépendent du type de source ou d\'installation ainsi que de son implantation. Lorsqu\'une entreprise extérieure à la défense est implantée sur un site militaire, les procédures de déclaration ou d\'autorisation des sources qu\'elle détient sont celles du présent document.

Procédure pour constituer un dossier de déclaration ou d\'autorisation de détention et d\'utilisation de sources émettrices de rayonnements ionisants :


Autorité.

ASN.

DSND.

SGA.

Domaine 

Médical : sources non scellées, générateurs de rayons X, matériel dit
« lourd ».
Industriel : sources scellées ou non scellées, générateurs de rayons X, accélérateurs de particules. 

Installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID). 

Installation de préparation, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt ou entreposage de substances radioactives sous forme de sources scellées ou non scellées, hors IANID 

Formulaire 

À télécharger sur le site internet
« www.asn.fr ». 

À demander au DSND.Aucun 
Constitution du dossier 

Compléter le formulaire et joindre les pièces justificatives demandées. 

 

Dossier ICPE complété des informations demandées par la circulaire n° 04-016 DPPR/SEI/BPSPR/2004-01 du 19 janvier 2004. 

Transmission 

Transmettre au SPRA le nombre d\'exemplaires du dossier demandé par l\'ASN ou le DSND plus un exemplaire pour le SPRA. 

 

Dossier à transmettre à l\'inspection des installations classées pour la protection de l\'environnement (CGA/IS/IIC). 

2.2. Dossier d'installation.

Le chef d\'organisme constitue et fait tenir à jour sous sa responsabilité, pour chaque installation et chaque source de rayonnements ionisants, un dossier technique appelé « dossier d\'installation ». Ce dossier est décrit à l\'annexe V.

2.3. Contrôle des sources et installations émettrices de rayonnements ionisants.

En vue d\'assurer la protection des personnes exposées, le chef d\'organisme procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d\'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés par son organisme.

Ce contrôle technique comprend :

  • un contrôle à la réception dans l\'organisme ;
  • un contrôle avant la première utilisation ;
  • un contrôle lorsque les conditions d\'utilisation sont modifiées ;
  • un contrôle périodique, au moins annuel, des sources ou des générateurs électriques de rayonnements ionisants ;
  • un contrôle terminal en cas de cessation définitive d\'emploi pour les sources non scellées.

Les contrôles périodiques comprennent les contrôles internes et les contrôles externes. Les contrôles internes sont réalisés mensuellement par la PCR ou le SCR. Les contrôles externes sont réalisés annuellement par des organismes agréés. L\'organisme agréé réalisant le contrôle externe ne peut effectuer le contrôle interne.

La liste des organismes agréés fait l\'objet d\'un arrêté des ministères de la santé et du travail.

Les types, le contenu et la périodicité des contrôles réglementaires sont décrits dans l\'arrêté de réf. 19, relatif aux modalités de contrôle de radioprotection en application des articles R. 4452-12 du code du travail et R.1333-44 du code de la santé publique.

Le SPRA est destinataire d\'un exemplaire de chaque compte rendu de contrôle externe quand celui-ci est réalisé par un autre service agréé.

Le chef de l\'organisme détenteur tient à jour un registre dans lequel sont consignés les dates et résultats des contrôles internes. Ce registre est vérifié lors des contrôles externes et doit être présenté, à sa demande, à l\'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection  pour les installations et activités intéressant la défense (DSND).

Les contrôles prescrits à l\'article L.5212.1 du code de la santé publique ne se substituent aux contrôles mentionnés au présent paragraphe que pour les dispositifs médicaux.

2.4. Contrôles radiologiques sur les lieux de travail.

Afin de permettre l\'évaluation de l\'exposition externe, et le cas échéant interne, des contrôles techniques d\'ambiance adaptés à la nature et à l\'ampleur de l\'exposition sont mis en œuvre, sous la responsabilité du chef d\'organisme.

Ils comprennent notamment :

  • un contrôle systématique d\'ambiance, réalisé au moins une fois par mois par l\'organisme et une fois par an par un service agréé ;
  • en cas de risque d\'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec indication de la nature et de la qualité des rayonnements en cause ;
  • en cas de risque d\'exposition interne, les mesures de la concentration de l\'activité dans l\'air et de la contamination des surfaces, avec indication des caractéristiques physiques et chimiques nécessaires à l\'évaluation du risque.

2.5. Suivi des sources et des installations émettrices de rayonnements ionisants.

Conformément aux articles L. 1333-9 du code de la santé publique et R. 4452-21 du code du travail, tout chef d\'organisme détenteur ou utilisateur doit adresser annuellement à l\'IRSN, l\'inventaire exhaustif des sources de rayonnements ionisants. Les modalités de transmission de cet inventaire sont définies dans l\'instruction ministérielle de référence.

Le chef d\'organisme fournisseur de sources de rayonnements ionisants doit établir un relevé trimestriel des cessions et acquisitions et le transmettre à l\'IRSN et, en copie, au SPRA.

3. Transport et élimination des sources de rayonnements ionisants.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui font l\'objet de dispositions particulières.

3.1. Transport par route.

Les transports de sources de rayonnements ionisants assurés par la défense doivent satisfaire à l\'ensemble des dispositions des règlements relatifs aux modes de transport de marchandises dangereuses, définis par l\'arrêté du 1er juin 2001 modifié. En conséquence, il convient de s\'assurer des règles de transport auprès du conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (CSTMD). L\'habilitation au transport de matières radioactives correspond au type de transports de marchandises dangereuses de classe 7.


3.2. Élimination des sources de rayonnements ionisants, des déchets et des effluents.

3.2.1. Générateurs électriques de rayonnements ionisants.

Les générateurs électriques de rayonnements ionisants périmés ou hors d\'usage sont éliminés selon des procédures propres à chaque armée ou direction. La déclaration ou l\'autorisation doit être mise à jour auprès de l\'ASN ou du DSND et doit transiter par l\'intermédiaire du SPRA.

S\'ils ne sont pas repris par le fournisseur, les générateurs électriques périmés ou hors d\'usage doivent être rendus inopérants par destruction de l\'ampoule ou démontage du dispositif d\'alimentation électrique.

3.2.2. Sources radioactives scellées.

Toute source radioactive scellée est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l\'autorité compétente. Elle doit être retournée au fournisseur en application du code de la santé publique.

Les sources radioactives inutilisées, périmées ou hors d\'usage doivent être reprises par le fournisseur ou éliminées dans une installation autorisée. Il convient de demander à l\'IRSN les dispositions à prendre quand il n\'est plus possible de restituer une source à son fournisseur. Le cas échéant, l\'IRSN peut prescrire une remise de la source à l\'agence nationale pour la gestion des déchets (ANDRA).

En cas de réversion ou d\'élimination de sources scellées, le chef de l\'organisme détenteur met à jour l\'inventaire des sources scellées qu\'il adresse à l\'IRSN et au SPRA, avec copie à l\'état-major ou à la direction dont il relève.

3.2.3. Déchets solides.

Les déchets solides contenant des matières radioactives doivent être adressés à leur fournisseur ou, à défaut, à l\'ANDRA, selon la procédure définie par cette agence.

Selon la nature et l\'activité des matières radioactives contenues dans les déchets, l\'ANDRA peut ne pas proposer d\'exutoire immédiat. Dans l\'attente de l\'enlèvement, un entreposage sur le site producteur est alors nécessaire.

Le chef de l\'organisme producteur de déchets radioactifs est responsable de l\'élimination du déchet et doit supporter les charges liées à cette opération. Lorsqu\'un entreposage est envisagé, le producteur doit s\'assurer qu\'il est effectué de manière à :

  • garantir la qualité du confinement des déchets ;
  • minimiser l\'exposition des personnes ;
  • éviter les effets préjudiciables à l\'environnement.

Un site d\'entreposage ainsi constitué peut faire l\'objet d\'un classement au titre des installations classées pour la protection de l\'environnement (ICPE) selon les critères de la rubrique 1700 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l\'environnement.

Les modalités pour la rédaction des inventaires annuels et triennaux des déchets radioactifs sont définies dans l\'instruction ministérielle de référence.

3.2.4. Éffluents radioactifs.

La collecte, le tri, le conditionnement, le traitement par décroissance radioactive, le contrôle et l\'élimination de tout effluent radioactif produit par un organisme doivent obéir à des règles techniques décrites dans l\'arrêté de réf. 26.

4. Personnel affecté à des travaux sous rayonnements ionisants.

4.1. Catégorisation du personnel et limites réglementaires d'exposition.

4.1.1. Classement en catégorie A.

Les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d\'exposition fixées à l\'article R. 4451-13 du code du travail, sont classés en catégorie A, après avis du médecin du travail.

4.1.2. Classement en catégorie B.

Le personnel exposé aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A est classé en catégorie B.

4.1.3. Autres personnes.

Les autres personnes constituent le personnel non exposé aux rayonnements ionisants. La surveillance des postes de travail doit confirmer la pertinence de ce classement.

4.1.4. Valeurs limites annuelles d'exposition des personnes.

Toute personne dont l\'exposition professionnelle est susceptible de dépasser, dans les conditions normales de travail, l\'une des valeurs limites annuelles d\'exposition fixées pour les personnes non exposées, est considéré comme travailleur exposé.

Le chef d\'organisme classe le personnel en catégorie A ou B en fonction des expositions susceptibles d\'être reçues à son poste de travail. Ce classement intervient après avis du médecin en charge de la surveillance médico-radiobiologique (MRB) qui tient compte des résultats de l\'étude des postes de travail qu\'il mène en collaboration avec la PCR. Le chef d\'organisme doit informer le personnel concerné des risques pour la santé auxquels leur travail les expose.

Les limites réglementaires d\'exposition sont définies dans l\'instruction ministérielle de référence.

Pour mémoire, le tableau suivant indique les valeurs limites d\'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants, qui ne doivent pas être atteintes sur une période de 12 mois consécutifs.

 

CATÉGORIE  A. 

CATÉGORIE B. 

PERSONNNEL NON EXPOSÉ. 

Dose efficace(organisme entier) 20 mSv 6 mSv 1 mSv 
Dose équivalente peau 500 mSv 150 mSv 50 mSv 
Dose équivalente extrémités 500 mSv 150 mSv  
Dose équivalente cristallin  150 mSv  45 mSv 15 mSv 
Femmes enceintes L\'exposition de l\'enfant à naître doit être la plus basse possible et ne pas dépasser 1 mSv entre la déclaration de la grossesse et l\'accouchement.

Aucune personne âgée de moins de 15 ans révolus ne peut être affectée à un travail comportant une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants. Les personnes âgées de 16 ans à 18 ans ne peuvent être exposées aux rayonnements ionisants que pour les besoins de leur formation professionnelle et après autorisation écrite de la personne exerçant l\'autorité parentale. Leur exposition ne doit pas dépasser une dose efficace annuelle de 6 mSv, ou une dose équivalente annuelle de 150 mSv à la peau ou aux extrémités, ou de 45 mSv aux cristallins.

Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées à des travaux nécessitant le classement en catégorie A. Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d\'exposition interne.

4.2. Formation du personnel intervenant en zone réglementée.

Le personnel susceptible d\'intervenir en zone réglementée doit bénéficier d\'une formation à la radioprotection organisée par le chef d\'organisme, et qui porte notamment sur :

  • les risques liés à l\'exposition ;
  • les principes et procédures généraux de radioprotection ainsi que leur adaptation aux postes de travail occupés ;
  • les conduites à tenir en situation anormale ;
  • les règles particulières concernant les femmes enceintes ou allaitant.

Cette formation doit être renouvelée au moins tous les 3 ans. Elle doit être enregistrée dans le dossier individuel des personnes concernées.

Une notice, rédigée sous la responsabilité du chef d\'établissement, rappelant les risques et les dispositions relatives au poste de travail, doit être à la disposition du personnel intervenant à ce poste en zone contrôlée.

Avant l\'embauche ou avant une première exposition aux rayonnements ionisants, une information doit être dispensée par le chef d\'organisme ou son représentant aux femmes en état de procréer, sur le caractère impératif de déclarer un début de grossesse au médecin en charge de la surveillance MRB, afin que celui-ci puisse reconsidérer en temps opportun l\'aptitude médicale au poste de travail. Cette obligation d\'information doit figurer dans le recueil des dispositions de prévention de l\'organisme.

4.3. Surveillance médicale.

Le personnel classé en catégorie A ou B bénéficie obligatoirement d\'une surveillance médicale renforcée (SMR). Au cours de la période d\'exposition, cette surveillance a pour objectif :

  • de s\'assurer de l\'aptitude médicale de chaque personnel à son poste de travail ;
  • de déceler toute contre-indication médicale à l\'affectation ou au maintien au poste de travail ;
  • de prévenir et de dépister toute affection susceptible d\'être en relation avec une exposition à ces rayonnements.

Cette SMR s\'exerce pendant toute la durée de l\'exposition aux rayonnements ionisants ou en cours d\'affectation. Elle comporte des examens médicaux, initiaux, périodiques et, le cas échéant, occasionnels. Les examens médicaux comprennent un examen clinique général et un ou plusieurs examens complémentaires prescrits par le médecin chargé de la surveillance MRB.

4.3.1. Visite médicale d'aptitude initiale.

Elle a pour but de déterminer dans quelles conditions le personnel peut être, ou non, employé à des travaux sous rayonnements ionisants. Elle permet donc d\'établir son aptitude au poste de travail, de déterminer les éventuelles conditions ou restrictions d\'aptitude et d\'informer le personnel sur la nature du risque ainsi que sur les modalités de surveillance et de prévention.

Cette information évoquera, le cas échéant, la visite médicale occasionnelle que devront effectuer les femmes en état de grossesse.

Le médecin s\'attachera à vérifier les antécédents familiaux et médicaux d\'affections susceptibles de perturber l\'interprétation des futurs examens (contexte néoplasique familial, hémopathie). Il tiendra compte des expositions antérieures de l\'intéressé.

Cette visite comporte un examen clinique général qui a pour but de rechercher d\'éventuelles pathologies pouvant favoriser la pénétration ou la rétention de radionucléides en cas de risque de contamination interne (tympan perforé, colopathie irritative, pathologie cutanée, pathologies rénales ou hépatiques, etc) et des examens complémentaires qui relèvent spécifiquement de la surveillance médico radiobiologique et sont déterminés et prescrits par le médecin en charge de la surveillance MRB selon les modalités de l\'exposition décrites par la FEAPERI (la partie supérieure concernant la fiche d\'exposition est signée par le chef d\'organisme, ou la PCR, et par l\'intéressé).

Les examens complémentaires comprennent au moins :

  • un examen ophtalmologique de référence pour le personnel de catégorie A devant être soumis de façon prolongée à une exposition externe. Cet examen comporte l\'examen des milieux transparents en vue de mettre en évidence d\'éventuelles opacités cristalliniennes ;
  • un examen hématologique de référence pour le personnel de catégorie A et B. Cet hémogramme a pour but de dépister toute anomalie susceptible de remettre en cause l\'aptitude à ce type de poste de travail ;
  • un examen radiotoxicologique (anthroporadiométrie ou examen sur excrétas) de référence, avant toute exposition, en cas de risque de contamination.

4.3.2. Visites médicales périodiques en cours d'exposition ou d'affectation.

Compte tenu des faibles niveaux d\'exposition aux postes de travail en condition normale, la survenue des effets biologiques des rayonnements ionisants est peu probable. Le dépistage de ces effets, cancers professionnels en particulier, doit néanmoins rester une préoccupation constante tout au long de l\'exposition. Si le risque de contamination est prédominant, les examens seront également orientés sur le dépistage de toute affection susceptible d\'augmenter l\'incorporation ou de réduire l\'élimination des radionucléides. Les examens complémentaires prescrits lors de ces visites périodiques satisfont également à cet objectif de dépistage.

Une information relative aux effets des rayonnements ionisants sur la santé doit être également délivrée à l\'occasion des visites médicales. Au terme de toute période d\'exposition habituelle d\'un personnel de catégorie A ou B, une attestation d\'exposition (réf. 34) doit être remise aux intéressés. Cette attestation ainsi que les renseignements des FEAPERI constituent des éléments participant à la traçabilité des expositions. L\'attestation d\'exposition permet également le suivi post-exposition et post-professionnel.

Pour le personnel de catégorie A et B, la périodicité des examens médicaux de la SMR est au moins annuelle. L\'objectif poursuivi est le même que lors de la visite initiale.
L\'information concernant la protection de l\'enfant à naître sera renouvelée auprès des femmes en état de procréer.
Les décisions d\'aptitude médicale formulées par le médecin en charge de la surveillance MRB prennent notamment en compte les informations suivantes :

  • étude du poste de travail de chaque personnel exposé et la fiche d\'établissement ;
  • fiche d\'exposition renseignée par le chef d\'organisme ;
  • résultats de la surveillance dosimétrique et, le cas échéant, radiotoxicologique.

Chaque personnel exposé est informé par le médecin en charge de la surveillance médico-radiobiologique (MRB) des résultats le concernant.

4.3.3. Visites médicales occasionnelles.

En dehors des visites médicales périodiques, tout personnel peut faire l\'objet d\'un examen médical en vue de s\'assurer de son aptitude au poste de travail. Ces visites occasionnelles sont réalisées à l\'initiative du chef d\'organisme, à la demande du personnel ou sur recommandation du médecin ou, notamment, dans les circonstances suivantes :

  • participation du personnel à une exposition nécessitant une autorisation spéciale ;
  • absence pour cause de maladie en relation avec l\'activité professionnelle.

4.3.4. Visite médicale de fin d'affectation à des travaux sous rayonnements.

Elle a pour but de dresser :

  • le bilan clinique et biologique de l\'absence d\'effet ou d\'éventuels effets liés aux expositions passées ;
  • le bilan des doses reçues durant l\'affectation sous rayonnements ionisants ;
  • de remplir, le cas échéant, la partie médicale de l\'attestation d\'exposition permettant le suivi post-exposition ou post-professionnel.

À cette occasion le passé radiologique de l\'intéressé doit lui être communiqué et commenté. Il est délivré par le SPRA à la demande du médecin en charge de la surveillance MRB.

4.3.5. Visite médicale de fin de service.

Le personnel civil ou militaire bénéficie d\'une visite médicale de fin de service actif.

Au cours de cette visite, une attestation d\'exposition peut être remise aux intéressés si cela n\'a pas été réalisé antérieurement au moment de la cessation définitive de toute exposition aux rayonnements ionisants. Cette attestation est remplie pour partie par le chef d\'organisme et pour partie par le médecin en charge du suivi MRB.

Ce document est établi conformément à l\'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l\'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d\'attestation d\'exposition et les modalités d\'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.

4.3.6. Suivi des visites médicales.

Chaque visite médicale donne lieu à l\'établissement d\'une FEAPERI. Le SPRA peut être amené à vérifier l\'adéquation entre les conditions d\'exposition et les modalités de la surveillance médicale et à apporter aide et conseils au médecin en charge de la surveillance MRB en vue de réaliser une surveillance médicale optimale en fonction de la nature et de l\'importance des expositions.

4.4. Documents de suivi radiobiologique du personnel.

4.4.1. Carte individuelle de surveillance médicale.

La carte individuelle de surveillance médicale est délivrée au personnel de catégorie A ou B lors de la visite initiale par le médecin en charge de la surveillance MRB. À chaque visite ultérieure elle devra être complétée par ce médecin après qu\'il se soit assuré de l\'aptitude médicale du personnel à travailler en zone surveillée ou contrôlée jusqu\'à la prochaine visite médicale. Les cartes doivent être demandées auprès de l\'IRSN.

4.4.2. Fiche d'exposition et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants.

Le modèle de FEAPERI est présenté en annexe III. Les formulaires vierges sont fournis par le SPRA à la demande de chaque médecin en charge de la surveillance MRB du personnel exposé.

La FEAPERI est remplie au moins annuellement pour chaque personnel de catégorie A et B. Elle est constituée d\'un imprimé auto-dupliquant en quatre exemplaires qui tient lieu de fiche d\'exposition et de fiche médicale d\'aptitude telles que prévues dans d\'autres textes réglementaires, et contient d\'autre part les conclusions des résultats des examens complémentaires nécessaires à la surveillance MRB (radiotoxicologie, spectrogammamétrie et hématologie).

La partie « fiche d\'exposition » est renseignée par la personne compétente en radioprotection (PCR) avant transmission au médecin chargé de la surveillance MRB. Les parties « résultat des examens paracliniques », « fiche d\'aptitude » et la date de la dernière étude de poste sont renseignées par le médecin en charge de la surveillance MRB.

Le premier exemplaire est destiné au dossier ou au livret médical de l\'intéressé, le second à l\'intéressé, le troisième au SPRA et le dernier, sans les résultats des examens, au chef d\'organisme ou à son représentant (PCR).

4.4.3. Fiche d'emploi nuisance.

Au ministère de la défense, la fiche emploi-nuisances (FEN), constitue pour l\'employeur, les agents et les médecins de prévention, un document individuel global d\'information sur les expositions à des nuisances susceptibles d\'altérer la santé dans le cadre de l\'exercice des activités professionnelles. Elle est établie en application de l\'instruction de réf. 31.

Dans le cas particulier des expositions aux rayonnements ionisants, la FEN est dissociée de la fiche d\'exposition qui constitue une des parties de la FEAPERI. En revanche, une FEN doit être établie, renseignée et diffusée annuellement selon les dispositions propres à cette instruction pour chaque personnel exposé à son poste de travail à des nuisances autres que les rayonnements ionisants. L\'exposition aux rayonnements ionisants n\'y fait l\'objet que d\'une mention de rappel.

4.4.4. Dossier médico-radiobiologique.

À chaque visite médicale, le médecin en charge de la surveillance MRB complète le dossier individuel qui, au ministère de la défense, est dénommé « dossier médico-radiobiologique » (dossier MRB). Ce dossier est conservé pendant 50 ans à compter de la fin de la période d\'exposition, avec le livret ou dossier médical de l\'intéressé.

Le dossier MRB regroupe :

  • les FEAPERI ;
  • le recueil des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle qui comprend notamment le dernier état dosimétrique individuel passif édité par le SPRA et les résultats de la surveillance dosimétrique opérationnelle fournis par la PCR ;
  • les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin.

4.5. Surveillance dosimétrique du personnel.

4.5.1. Dosimétrie externe passive.

La mise en œuvre de la mesure passive de l\'exposition externe du personnel est effectuée sous la responsabilité du chef d\'organisme. Au ministère de la défense, l\'organisme agréé chargé de réaliser ces mesures et d\'assurer leur conservation est le SPRA. Celui-ci fournit aux chefs d\'organisme les matériels nécessaires pour assurer cette surveillance.

4.5.1.1. Conditions de mise en œuvre.

La surveillance dosimétrique passive du personnel est mise en œuvre par l\'employeur pour tout personnel placé sous son autorité dès lors qu\'il intervient en zone contrôlée ou surveillée et s\'il est soumis à l\'une des expositions suivantes :

  • rayonnements X produits par un générateur électrique fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 30 kV ;
  • radionucléide émettant un rayonnement gamma d\'énergie supérieure à 15 keV ;
  • rayonnement bêta d\'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;
  • rayonnement neutronique quelle que soit l\'énergie d\'émission.

L\'employeur reste responsable de cette surveillance lorsque le personnel est employé en dehors de son établissement. La mise en oeuvre pratique peut faire l\'objet d\'un protocole écrit entre l\'établissement où est employé le personnel et l\'organisme dont il relève administrativement.

4.5.1.2. Le dosimètre passif.

Identification du porteur.

Pour chaque dosimètre, le porteur est identifié sans confusion possible. Leur attribution nominative est effectuée par le SPRA. Pour cela, les chefs d\'établissement doivent communiquer au SPRA, lors de la demande de surveillance dosimétrique, tous les éléments nécessaires pour identifier les travailleurs sans ambiguïté. Les demandes de surveillance dosimétrique systématique sont effectuées sur des imprimés édités par le SPRA (annexe IV, formulaire à demander au laboratoire de dosimétrie du SPRA). Les dosimètres passifs ne sont en aucun cas interchangeables, en début ou en cours de durée de port, entre différentes personnes.

Le dosimètre est obligatoirement porté à la poitrine ou, en cas d\'impossibilité, à la ceinture et sous les éventuels équipements individuels de protection. L\'équivalent de dose individuel ainsi mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier.

Le dosimètre doit être adapté au type de rayonnement. Si nécessaire, plusieurs dosimètres peuvent être portés simultanément, dans un même conditionnement. En cas de risque d\'exposition localisée (poignet, doigt, main, tête, pied, etc...), le port d\'un dosimètre supplémentaire permet d\'évaluer les doses équivalentes à certains organes ou tissus, et de contrôler le respect des valeurs limites de doses équivalentes correspondantes fixées aux articles D.4152-5, D.4152-7, D.4153-34, R.4451-12 et R.4451-13 du code du travail.

Rangement hors d\'une période d\'utilisation.

Hors de sa période d\'utilisation, le dosimètre est rangé dans un emplacement soigneusement placé à l\'abri de toute source de rayonnement, de chaleur et d\'humidité. Dans un établissement, chacun de ces emplacements comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l\'objet de la même procédure d\'exploitation que les autres dosimètres. Ce dosimètre témoin ne doit pas être confondu avec les dosimètres d\'ambiance qui peuvent être disposés dans certains locaux de travail afin d\'y surveiller les postes de travail.


Périodicité de la surveillance dosimétrique passive.

La durée maximale de port du dosimètre passif est d\'un mois pour le personnel de catégorie A et de trois mois pour le personnel de catégorie B.

Dans le cas où un bâtiment à propulsion nucléaire est en mission, le respect des périodicités réglementaires d\'envoi des dosimètres passifs au SPRA peut être impossible. Dans ce cas, chaque membre d\'équipage, de catégorie A ou B, porte le même dosimètre depuis le départ en mission jusqu\'à la première opportunité d\'envoi.

Dosimétrie passive d\'ambiance.

Le chef d\'organisme peut mettre en œuvre une dosimétrie passive d\'ambiance. Elle a pour objectif :

  • de permettre le contrôle de l\'adaptation des aménagements techniques au sein des zones de travail au regard des principes d\'optimisation et de limitation ;
  • d\'apporter des éléments dosimétriques supplémentaires en cas d\'enquête à la suite d\'une exposition anormale.

La dosimétrie passive d\'ambiance est traitée par le SPRA. Elle ne se substitue ni aux contrôles techniques internes mensuels réglementaires, ni à la dosimétrie individuelle.

4.5.1.3. Unités de mesure des résultats.

Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.

Les résultats sont exprimés en mSv, dans la grandeur appropriée Hp(10) ou Hp(0,07). Le seuil d\'enregistrement ne peut être supérieur à 0,10 mSv et le pas d\'enregistrement à 0,05 mSv.

Les paramètres de lecture et de calcul de dose sont conservés par le SPRA au moins pendant douze mois.

4.5.1.4. Communication des résultats.

Les résultats nominatifs de dosimétrie passive présentent un caractère de confidentialité.

Le SPRA communique les résultats de dosimétrie passive au médecin en charge de la surveillance MRB dont relève le personnel. Le SPRA informe immédiatement le médecin et le chef d\'organisme dès lors qu\'un résultat individuel de la dosimétrie externe dépasse l\'une des valeurs limites d\'exposition fixées aux articles D. 4152-5, D. 4152-7, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail.

Lorsque le résultat présente une anomalie au regard des expositions habituellement observées, des résultats de la dosimétrie active ou opérationnelle ou des limites réglementaires d\'exposition, le médecin en charge de la surveillance MRB initialise, en liaison avec la PCR, une enquête destinée à valider ou invalider ce résultat. Cette enquête porte notamment sur les conditions de port du dosimètre, les conditions d\'emploi du personnel concerné et sur les conditions d\'acheminement et de traitement du dosimètre. Le SPRA est associé à cette enquête, il peut en prendre l\'initiative s\'il l\'estime nécessaire.

Le SPRA communique également tous les résultats individuels de la dosimétrie externe passive au personnel concerné, au moins annuellement, sous pli confidentiel, par l\'intermédiaire du médecin en charge de la surveillance MRB.

Il doit informer le personnel concerné des risques pour la santé auxquels leur travail les expose. À la demande du personnel exposé, ou en cas de décès ou d\'incapacité, de ses ayants droits, le SPRA communique, sous pli confidentiel, à l\'intéressé, à ses ayants droits et au médecin qu\'il a désigné, tous les résultats individuels de la dosimétrie externe le concernant.

Le SPRA transmet les résultats de dosimétrie passive individuelle obtenus dans son laboratoire à l\'IRSN pour mise à jour de la base de données du système d\'information de la surveillance de l\'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).

4.5.1.5. Interprétation des résultats.

Les résultats de la dosimétrie passive sont comparés aux limites réglementaires d\'exposition et à ceux de la dosimétrie opérationnelle par le médecin en charge de la surveillance MRB.

Lorsqu\'un risque lié à une exposition externe et un risque lié à une exposition interne existent simultanément, le médecin en charge de la surveillance MRB effectue la somme des doses efficaces déterminées grâce à la dosimétrie passive et des doses engagées déterminées grâce aux examens radiotoxicologiques ou anthroporadiométriques. Il compare cette somme à la limite réglementaire d\'exposition du personnel concerné.

4.5.2. Dosimétrie opérationnelle.

La dosimétrie opérationnelle est une technique devant permettre la lecture instantanée, ou à défaut en sortie de zone de travail, de l\'exposition externe du personnel par un dosimètre individuel.

4.5.2.1. Conditions de mise en œuvre.

Les rayonnements justifiant la mise en œuvre d\'une dosimétrie opérationnelle sont les mêmes que ceux qui font l\'objet d\'une dosimétrie passive. Une surveillance dosimétrique opérationnelle est mise en œuvre par la PCR, sous la responsabilité du chef d\'organisme, pour tout personnel intervenant en zone contrôlée et exposé à ces rayonnements. Lorsqu\'un établissement emploie en zone contrôlée du personnel provenant d\'un organisme extérieur, il met à la disposition de ce personnel les moyens nécessaires à cette surveillance.

Le dosimètre est attribué au personnel à l\'entrée de la zone contrôlée, il est porté pendant tout le séjour dans cette zone et rendu à la fin de ce séjour. Chaque intervention dans cette zone fait ainsi l\'objet d\'un bilan dosimétrique individuel.

4.5.2.2. Unités de mesure des résultats.

Les résultats sont exprimés en mSv, dans la grandeur appropriée Hp(10) ou Hp(0,07). Le seuil d\'enregistrement ne peut être supérieur à 0,01 mSv et le pas d\'enregistrement à 0,001 mSv.

4.5.2.3. Communication des résultats.

Les résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle présentent un caractère confidentiel.

Les résultats sont communiqués au personnel concerné ou à ses ayants-droits, au médecin en charge de la surveillance MRB. Le chef d\'établissement et, à sa demande, le CGA/IT reçoivent communication de la dosimétrie opérationnelle sous forme non nominative. Ils préservent la confidentialité de ces informations.

L\'inspection du travail peut obtenir tous les résultats de la dosimétrie sans limitation de temps.

La PCR doit exploiter ces résultats à des fins d\'optimisation sur une période n\'excédant pas les 12 derniers mois.

Le chef d\'établissement peut exploiter ou faire exploiter à des fins statistiques les résultats de la dosimétrie opérationnelle du personnel sous réserve que toutes les informations à caractère personnel aient été préalablement retirées.

4.5.2.4. Interprétation des résultats.

Les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont exploités immédiatement pour donner l\'alarme en cas d\'exposition anormale. Après analyse, les résultats de la dosimétrie opérationnelle participent à l\'optimisation de la protection. Ils enrichissent notamment le retour d\'expérience et permettent ainsi d\'actualiser l\'évaluation préalable de l\'exposition liée à une tâche spécifique et de comparer, d\'un point de vue dosimétrique, des techniques ou des méthodes de travail différentes. En cas d\'anomalie portant sur la dosimétrie passive, les résultats de la dosimétrie opérationnelle constituent l\'un des éléments de l\'enquête permettant d\'établir la dose finalement attribuée à l\'intéressé pour la période considérée.

4.5.3. Dosimétrie interne.

La dosimétrie interne a pour but l\'évaluation de la dose efficace engagée à partir, notamment, de la mesure directe (examen anthroporadiométrique) ou indirecte (analyses radiotoxicologiques) de la contamination interne de l\'organisme.

4.5.3.1. Conditions de mise en œuvre.

La surveillance individuelle de l\'exposition par dosimétrie interne du personnel civil et militaire du ministère de la défense est mise en œuvre sous la responsabilité du chef d\'organisme dès lors que le personnel opère dans une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque de contamination. La prescription de cette surveillance est réalisée par le médecin en charge de la surveillance MRB qui s\'appuie pour cela sur la fiche d\'exposition et d\'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants établie par le chef d\'établissement ou la PCR et sur les recommandations et instructions techniques définies en application de l\'article R. 4454-3, R. 4454-4 et R. 4454-5 du code du travail.

Le médecin en charge de la surveillance MRB détermine la périodicité des examens en fonction de la nature et de l\'intensité du risque d\'exposition ainsi que de la cinétique des radionucléides en cause. Lorsque la rapidité de la cinétique du radionucléide interdit toute possibilité de surveillance systématique à périodicité réglée, la dosimétrie interne est mise en œuvre en urgence après tout événement anormal risquant de conduire à une contamination interne du personnel.

4.5.3.2. Choix de la méthode de dosimétrie.

Le médecin en charge de la surveillance MRB adresse sa prescription au SPRA en précisant la nature du risque et les radionucléides recherchés. Le choix de la technique à mettre en œuvre est effectué par le SPRA. Dans le cas où un examen ne peut être mis en œuvre par le SPRA, celui-ci s\'adresse à l\'IRSN, à un service de santé au travail, à un organisme ou un laboratoire d\'analyses biomédicales agréé par l\'ASN. Il convient dans tous les cas de s\'assurer que les méthodes de conservation et de transmission des échantillons ne risquent pas d\'affecter la qualité des mesures.

4.5.3.3. Unités de mesure des résultats.

Les mesures et la restitution sont individuelles et nominatives.

Les résultats de la mesure de rétention d\'activité sont exprimés en Bq et les résultats de la mesure d\'excrétion d\'activité en Bq.L-1 ou Bq.j-1.

Tous les paramètres de lecture et de calcul de dose sont conservés au moins 12 mois par le SPRA.

Le médecin en charge de la surveillance MRB détermine la dose reçue par le personnel, lorsque les paramètres de l\'exposition peuvent être précisés, en ayant recours, si nécessaire, à l\'appui technique et méthodologique du SPRA.


4.5.3.4. Communication des résultats.

Les résultats de la dosimétrie interne font partie du bilan dosimétrique individuel de chaque personnel. Ils font l\'objet d\'une diffusion identique à celle des résultats de la dosimétrie passive.

4.5.3.5. Interprétation des résultats.

La dose engagée déterminée par le médecin en charge de la surveillance MRB, éventuellement additionnée à la dose efficace déterminée par dosimétrie externe passive, est comparée aux limites réglementaires d\'exposition. Lorsqu\'il l\'estime nécessaire, ce médecin peut demander l\'avis d\'un médecin spécialiste du SPRA afin d\'obtenir aide et conseils en matière d\'interprétation des résultats dosimétriques.

5. Accident ou incident à caractère radiologique.

La présente instruction n\'est pas destinée à traiter des modalités d\'intervention en situation de crise, qui font l\'objet d\'instructions particulières. Le présent chapitre ne présente que les principes essentiels décrits ci-dessous.

Un événement significatif est un événement que l\'on considère comme relevant d\'un des critères de déclaration défini par l\'autorité compétente (ASN ou DSND). Il doit être déclaré à l\'ASN ou au DSND par le chef d\'organisme. Cette déclaration est réalisée dans les deux jours ouvrés (hors situation d\'urgence avérée). Afin d\'aider à détecter et déclarer les événements significatifs, l\'ASN a établi deux guides disponibles sur son site internet.

5.1. Contexte de découverte de l'accident ou de l'incident.

5.1.1. Incident ou accident avéré susceptible d'entraîner une exposition externe ou interne des personnes.

Le chef d\'organisme :

  • prend les mesures d\'urgence adaptées et prévues dans le cadre des plans d\'intervention et consignes de sécurité ;
  • prévient le service médical ;
  • informe le SPRA de l\'incident ou de l\'accident susceptible d\'entraîner un dépassement d\'une limite annuelle de dose et en rend compte à son autorité hiérarchique ; une copie du compte rendu est adressée pour information au CGA/IT ;
  • adresse en urgence au SPRA pour exploitation rapide : les dosimètres passifs des personnes impliquées, les dosimètres passifs d\'ambiance, les résultats de surveillance d\'ambiance et les résultats de dosimétrie opérationnelle ;
  • informe le CGA/IIC lorsque l\'incident ou l\'accident est susceptible d\'affecter l\'environnement (instruction n° 20079/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 5 janvier 2005) ;
  • fait effectuer, par la PCR ou le SCR, en liaison avec les agents chargés de l\'hygiène et de la sécurité des conditions de travail, une enquête pour déterminer les causes de l\'incident ou de l\'accident et les mesures à prendre.

En cas d\'accident grave, celui-ci doit être signalé sans délai au CGA/IT par communication téléphonique et confirmé par écrit.


5.1.2. Anomalie constatée a posteriori.

5.1.2.1. En surveillance individuelle.

Dans le cas d\'une anomalie détectée lors de l\'exploitation des résultats de la dosimétrie individuelle, le SPRA prévient le chef d\'organisme qui est tenu :

  • d\'aviser le médecin chargé de la surveillance MRB ;
  • de faire effectuer une enquête rapide pour déterminer la (ou les) cause(s) de ce dépassement
  • de prendre les mesures qu\'il juge nécessaires ;
  • d\'indiquer au SPRA si cette dose doit être attribuée au personnel concerné et enregistrée comme telle dans son passé dosimétrique.
5.1.2.2. En surveillance d'ambiance.

Dans le cas d\'irradiation anormale d\'un dosimètre d\'ambiance constatée lors de son exploitation ou de détection d\'une contamination radioactive du poste de travail, les mêmes mesures sont à mettre en œuvre, mais l\'enquête doit chercher également à préciser si des personnes, habituellement non surveillées, sont susceptibles d\'avoir été exposées lors de l\'incident.

5.2. Dépassement d'une des valeurs limites annuelles d'exposition.

Le chef d\'organisme est tenu :

  • de faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement ;
  • de faire procéder, par la PCR, dans les quarante-huit heures après constatation du fait, à l\'étude des circonstances dans lesquelles s\'est produit le dépassement et à l\'évaluation des doses équivalentes reçues par les personnes exposées, le cas échéant, à un contrôle de la contamination des postes de travail et à l\'estimation des activités incorporées et à l\'étude des mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir le renouvellement ;
  • de faire arrêter le travail aux postes concernés si la persistance du risque est confirmée, jusqu\'à ce qu\'il ait été remédié à la situation ;
  • d\'informer sans délai le CHSCT ou la CCHPA, le SPRA et le CGA/IT du dépassement et des mesures prises ;
  • de faire une déclaration d\'événement significatif à l\'autorité compétente (ASN ou DSND).

Si la réalité de l\'exposition est confirmée, l\'incident ou l\'accident doit faire l\'objet d\'un rapport circonstancié ainsi que d\'une inscription aux registres prescrits par la réglementation et détenus dans les organismes relevant du ministère de la défense. Ce rapport est transmis au SPRA et au CGA/IT. L\'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est avisé des cas de dépassement d\'une des valeurs limites annuelles d\'exposition.

Pendant la période où la dose moyenne reçue demeure supérieure aux valeurs limites annuelles d\'exposition, le personnel concerné bénéficie des mesures applicables au personnel de catégorie A. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l\'exposant aux rayonnements ionisants, sauf en cas de situation d\'urgence radiologique.

Les conditions anormales de travail, dans lesquelles il peut être dérogé aux valeurs limites annuelles d\'exposition, comprennent des expositions sous autorisation spéciale et des expositions en situation d\'urgence radiologique.

6. Exposition dans des conditions anormales de travail.

6.1. Exposition sous autorisation spéciale.

Des expositions sous autorisation spéciale peuvent être planifiées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée. Ces expositions individuelles sont planifiées dans la limite d\'un plafond n\'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d\'exposition dans les conditions normales de travail.

Toute opération impliquant une exposition sous autorisation spéciale doit être au préalable justifiée par le chef d\'organisme, en collaboration avec l\'employeur lorsqu\'il n\'est pas le chef d\'organisme. Sa planification précise les maximums de dose efficace et équivalente prévisibles et le calendrier des travaux.

Elle fait l\'objet :

  • d\'une concertation avec la PCR ou le SCR ;
  • d\'un avis du médecin chargé de la surveillance MRB ;
  • d\'une consultation préalable du CHSCT, de la CCHPA ou, à défaut, des délégués du personnel ;
  • d\'un avis du SPRA.

L\'opération ne peut se dérouler qu\'après décision de l\'inspecteur du travail, qui se prononce dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

Les opérations impliquant une exposition sous autorisation spéciale ne peuvent être pratiquées que par des personnes :

  • appartenant à la catégorie A ;
  • figurant sur une liste préalablement établie à cet effet ;
  • ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l\'opération ;
  • n\'ayant pas subi, dans les douze mois qui précèdent, une exposition supérieure à l\'une des limites annuelles d\'exposition ;
  • ne présentant pas d\'inaptitude médicale ;
  • disposant de moyens de protection et de dosimétrie individuelle adaptés aux conditions particulières de l\'exposition.

6.2. Exposition en situation d'urgence radiologique.

6.2.1. Personnes affectées à des travaux sous rayonnements ionisants.

Les personnes travaillant sous rayonnements ionisants, devant intervenir dans le cadre de leur compétence au cours d\'une situation d\'urgence radiologique, doivent :

  • appartenir à la catégorie A ;
  • être inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
  • avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l\'opération ;
  • ne pas avoir subi, dans les 12 mois qui précèdent, une exposition supérieure à l\'une des limites annuelles d\'exposition ;
  • ne pas présenter d\'inaptitude médicale ;
  • disposer de moyens de protection et de dosimétrie individuelle adaptés aux conditions particulières de l\'exposition ;
  • être volontaire au moment de l\'intervention.

6.2.2. Personnes ne travaillant pas habituellement sous rayonnements ionisants.

Pour déterminer les conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, le personnel ne travaillant pas habituellement sous rayonnements ionisants, mais devant participer à une intervention en situation d\'urgence radiologique, est classé en 2 groupes :

  • le premier est composé du personnel formant les équipes d\'intervention technique ou de secours, préalablement constituées pour faire face à une situation d\'urgence radiologique. À ce titre, ils font l\'objet d\'une surveillance MRB et d\'un contrôle d\'aptitude médical. Ils bénéficient d\'une formation adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants ;
  • le second est constitué du personnel ne relevant pas des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions de leur compétence. Ils bénéficient d\'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.

Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d\'exposition aux rayonnements ionisants est connu, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre de danger radiologique.

Après toute intervention en situation d\'urgence de personnes ne travaillant pas habituellement sous rayonnements ionisants et ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants sont effectués, quel que soit leur groupe de classement.

Les niveaux de référence d\'exposition individuelle suivants, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés par la réglementation :

  • la dose efficace susceptible d\'être reçue par le personnel du groupe 1 pendant la durée de leurs interventions est de 100 mSv. Elle peut être portée à 300 mSv si l\'intervention est destinée à protéger des personnes ;
  • la dose efficace susceptible d\'être reçue par le personnel du groupe 2 est de 10 mSv ;
  • un dépassement du niveau de référence pour le groupe 2 peut être admis exceptionnellement dans le cadre d\'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.

Les dispositions spécifiques au personnel classés en groupe 1 ou 2 mentionné ici (aptitude, constitution de listes préalables, information, formation, dosimétrie) sont précisées dans le code de la santé publique (articles R. 1333-83 à R. 1333-88) et dans l\'arrêté cité en réf. 20.

Annexes

ANNEXE I. TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE.

  1. Code de la santé publique (articles L. 1333-1 à L. 1337-9 et R. 1333-1 à R. 1333-92).
  2. Code du travail (articles R. 4451-1 à R. 4457-10 et R. 4511-1).
  3. Code de l\'environnement (livre V, titre 1er).
  4. Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire (JO du 14 juin 2006).
  5. Décret 85-755 du 19 juillet 1985 modifié par le décret 97-239 du 12 mars 1997, relatif à l\'hygiène, la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense et qui précise les conditions d\'application du titre III du livre II du code du travail au ministère de la défense.
  6. Décret 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l\'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (JO du 26 février 2002).
  7. Décret n° 2008-875 du 29 août 2008 pris pour application de l\'article 22 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (JO du 31 août 2008).
  8. Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l\'article R. 237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.
  9. Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d\'exercice des polices administratives de l\'eau et des installations classées pour la protection de l\'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense (JO du 30 avril 2003).
  10. Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l\'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.
  11. Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l\'exécution de tâches à bord d\'aéronefs en vol (JO du 7 février 2004).
  12. Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclaration définis au chapitre V-I « des rayonnements ionisants » du code de la santé publique (JO du 20 juin 2004).
  13. Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (JO du 11 août 2004).
  14. Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (JO du 31 décembre 2004).
  15. Arrêté du 10 janvier 2005 relatif aux attributions du service de protection radiologique des armées (JO du 2 février 2005).
  16. Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives (JO du 1er juin 2005).
  17. Arrêté du 26 octobre 2005 modifié relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur (JO du 23 novembre 2005).
  18. Arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de radioprotection en application des articles R. 231-84 du code du travail et R. 1333-44 du code de la santé publique (JO du 27 novembre 2005).
  19. Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d\'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation et d\'information au bénéfice des personnels intervenant engagés dans la gestion d\'une situation d\'urgence radiologique (JO du 13 décembre 2005).
  20. Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l\'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu\'aux règles d\'hygiène, de sécurité et d\'entretien qui y sont imposées (JO du 15 juin 2006).
  21. Arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0074 de l\'autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories d\'appareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat d\'aptitude mentionné au premier alinéa de l\'article R. 231-91 du code du travail (JO du 28 décembre 2007).
  22. Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d\'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) (JO du 28 décembre 2007).
  23. Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail (JO du 2 septembre 2008).
  24. Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d\'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l\'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont pour obligation d\'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l\'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (JO du 21 octobre 2008).
  25. Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l\'ASN du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l\'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l\'être du fait d\'une activité nucléaire, prise en application de l\'article R. 1333-12 du code de la santé publique.
  26. Arrêté du 30 octobre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0109 de l\'Autorité de sûreté nucléaire du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux demandes d\'autorisation de distribution (fournisseur), d\'importation ou d\'exportation dans le cadre de la distribution de radionucléides ou de dispositifs en contenant ou de renouvellement de ces autorisations.
  27. Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l\'action des pouvoirs publics en cas d\'événement entraînant une situation d\'urgence radiologique (JO du 10 avril 2005).
  28. Directive interministérielle du 30 mai 2005 relative à l\'application de la convention internationale sur la notification rapide d\'un accident nucléaire et de la décision du conseil des communautés européennes concernant des modalités communautaires en vue de l\'échange rapide d\'informations dans le cas d\'une situation d\'urgence radiologique (JO du 31 mai 2005).
  29. Directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la réalisation et au traitement des mesures de radioactivité dans l\'environnement en cas d\'événement entraînant une situation d\'urgence radiologique (JO du 1er décembre 2005).
  30. Instruction n° 300506/DEF/DFP/PER/5 du 5 mars 1998 relative au recueil des dispositions de prévention élaboré par le chef d\'organisme, modifiée (BOEM 126).
  31. Instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001, modifiée, relative aux fiches emploi-nuisance mises en œuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi réglementaire d\'exposition des agents.
  32. Instruction n° 1826/DEF/EMA/SLI/PSE du 13 septembre 2005, relative à l\'organisation de la prévention au profit du personnel militaire au sein des forces servant en opération.
  33. Instruction n° 1230/DEF/DCSSA/AST/SST/MP du 26 avril 2007, relative à l\'exercice de la médecine de prévention au ministère de la défense.

Annexe II. DÉFINITION ET DÉLIMITATION DES ZONES RÉGLEMENTÉES.

1. Règles générales applicables aux zones réglementées.

Le chef d\'organisme définit les conditions d\'accès du personnel et du matériel dans les zones réglementées définies ci-après.

L\'accès en zone interdite doit être, de façon générale, matériellement impossible. À titre exceptionnel il peut être autorisé par le chef d\'établissement. Il fait alors l\'objet d\'un protocole adapté et enregistré. L\'accès aux zones orange et rouge fait l\'objet d\'un enregistrement nominatif sauvegardé.

La zone surveillée ou la zone contrôlée peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve d\'une délimitation continue, visible et permanente et d\'une signalisation complémentaire mentionnant leur existence et apposée de manière visible sur chacun des accès du local.

Lorsque l\'émission de rayonnements ionisants n\'est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée peut être intermittente. Dans ce cas le chef d\'établissement établit des règles de mise en œuvre précisées dans l\'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitations et de signalisation des zones surveillées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l\'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu\'aux règles d\'hygiène, de sécurité et d\'entretien qui y sont imposées.

Dans les zones réglementées, le chef d\'organisme définit des consignes d\'hygiène et de sécurité permettant de limiter l\'exposition du personnel. Lorsque existe un risque de contamination, il veille en particulier à empêcher, par le port d\'équipements adaptés qu\'il met à la disposition du personnel ou par les règles de travail qu\'il impose, toute forme d\'incorporation de radionucléides.

Les règles d\'entreposage des sources en zone réglementée, établies par le chef d\'organisme, doivent permettre de limiter autant que raisonnablement possible l\'exposition du personnel, d\'empêcher toute utilisation non autorisée de ces sources, de prévenir leur endommagement et d\'empêcher toute dissémination non contrôlée.

2. Cas général.

Le tableau ci dessous résume les conditions de création et de délimitation des zones surveillées, contrôlées, spécialement réglementées et interdites.


ZONE. 

DÉFINITION. 

LIMITE DE DOSE EFFICACE (E) ET DOSE ÉQUIVALENTE AUX EXTRÉMITÉS (HEXT).

LIMITE DE DÉBIT DE DOSE ÉQUIVALENTE À L\'ORGANISME ENTIER (HOE). 

Attenante <1 mSv/an E < 0,08 mSv/mois  
Surveillée <6 mSv/an E < 0,0075 mSv en 1 heure
Hext < 0,2 mSv en 1 heure 
 
Contrôlée « zone verte »  < 20 mSv/an 0,0075< E < 0,025 mSv en 1 heure
0,2 < Hext < 0,65 mSv en 1 heure 
 
Spécialement réglementée « zone jaune »  < 20 mSv/an 0,025 < E < 2 mSv en 1 heure
0,65 < Hext < 50 mSv en 1 heure
Hoe < 2 mSv/h 
Spécialement réglementée « zone orange »  < 20 mSv/an  2 < E < 100 mSv en 1 heure
50 < Hext < 2500 mSv en 1 heure 
Hoe < 100 mSv/he 
Zone interdite « zone rouge »  < 20 mSv/an  E ≥ 100 mSv en 1 heure
Hext ≥ 2500 mSv en 1 heure
Hoe ≥ 100 mSv/h oe 

On note que les zones surveillée et contrôlée verte sont définies en fonction de limites de dose efficace (E) ou équivalente aux extrémités (Hext) reçue en une heure de présence.

La dose efficace (E) tient compte à la fois de la dose à l\'organisme entier et des doses délivrées aux différents organes, de manière éventuellement hétérogène.

Ces définitions concernent également les zones spécialement contrôlées jaune et orange, ainsi que la zone interdite. Dans ces zones, s\'ajoute une limite de débit de dose équivalente instantané pour l\'irradiation externe de l\'organisme entier.

3. Cas des appareils mobiles ou portables industriels ou médicaux.

La zone contrôlée prend dans ce cas le nom de zone d\'opérations. En dehors de la zone d\'opérations, le débit d\'équivalent de dose moyen défini sur toute la durée de l\'opération doit être inférieur à 0,0025mSv/h. Exceptionnellement, sous réserve de la mise en place d\'un protocole spécifique, cette limite peut être portée à 0,025 mSv/h.

Le responsable de l\'appareil met en place les mesures destinées à protéger le personnel de l\'établissement dans lequel il exerce son activité. Il délimite la zone d\'opération et balise celle-ci de manière visible. Pour les opérations de radiographie industrielle, il complète ce balisage par un dispositif lumineux et éventuellement sonore.

4. Transports de matières radioactives.

Les transports sur la voie publique font l\'objet d\'un programme de protection rédigé, conformément à la réglementation des transports, par le responsable de l\'opération, expéditeur ou destinataire.

Les acheminements n\'empruntant pas la voie publique font l\'objet d\'un protocole défini par le chef d\'établissement.

5. Signalisation des zones réglementées.

ANNEXE III. FICHES D'EXPOSITION ET D'APTITUDE DU PERSONNEL EXPOSÉ AUX RAYONNEMENTS IONISANTS.

1. FICHE D'EXPOSITION ET D'APTITUDE DU PERSONNEL EXPOSÉ AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (dossier médical).

2. FICHE D'EXPOSITION ET D'APTITUDE DU PERSONNEL EXPOSÉ AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (intéressé).

3. FICHE D'EXPOSITION ET D'APTITUDE DU PERSONNEL EXPOSÉ AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (SPRA).

4. FICHE D'EXPOSITION ET D'APTITUDE DU PERSONNEL EXPOSÉ AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (chef d'organisme).

ANNEXE IV. FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUIVI DOSIMÉTRIQUE EXTERNE PASSIF.

1. Demande de surveillance dosimétrique systématique mensuelle.

2. Demande de surveillance dosimétrique systématique trimestrielle.

ANNEXE V. DOSSIER D'INSTALLATION.

Toute installation ou source émettrice de rayonnements ionisants soumise à autorisation ou déclaration doit faire l\'objet d\'un suivi dont la traçabilité est assurée par la tenue d\'un dossier d\'installation. Le suivi de l\'installation est de la responsabilité du chef d\'organisme.

Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence l\'origine et la destination des radionucléides présents dans son établissement ; doit organiser un suivi permettant de connaître, à tout moment, l\'inventaire des produits détenus et doit tenir à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions précédentes.

Tout fournisseur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit adresser un relevé trimestriel des livraisons à l\'IRSN dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l\'autorisation dont il bénéficie.

Les installations :

Le dossier d\'installation est rédigé pour les sources radioactives scellées, les produits et dispositifs en contenant, lorsque leur utilisation ou leur distribution requiert une autorisation :

  • source radioactive, produit et dispositif en contenant, lorsque l\'activité dépasse un des seuils d\'exemption. Un dispositif unique contenant plusieurs sources fait l\'objet d\'un seul dossier ;
  • chaque local d\'irradiation ;
  • chaque coffre ou armoire de rangement lorsque l\'activité respective de chaque source est inférieure aux seuils d\'exemption.

Le dossier d\'installation est rédigé pour les sources radioactives non scellées, les produits et dispositifs en contenant, lorsque leur utilisation ou leur distribution requiert une autorisation :

  • chaque local d\'utilisation (si plusieurs locaux sont regroupés dans la même zone réglementées, ils font l\'objet d\'un seul dossier) ;
  • chaque coffre ou armoire de stockage ;
  • chaque local « déchets ».

Le dossier d\'installation est rédigé pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants lorsque leur utilisation requiert une autorisation ou une déclaration :

  • générateur de rayonnements médical ou industriel ;
  • chaque local d\'irradiation.

Contenu et tenue à jour du dossier d\'installation :

Le dossier d\'installation comprend :

  • la qualification du demandeur ;
  • les caractéristiques du local d\'implantation ;
  • la désignation et les caractéristiques de la source de rayonnement utilisée ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs existants implantés dans le local ;
  • les rapports des contrôles réglementaires internes et externes ;
  • les comptes rendus de réparation et d\'entretien ;
  • les modifications apportées à l\'installation ou au dispositif de protection.

ANNEXE VI. GLOSSAIRE, DÉFINITIONS.

Activité nucléaire : Activité comportant un risque d\'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d\'une source artificielle, qu\'il s\'agisse de substances ou de dispositifs, soit d\'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l\'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination radioactive de l\'environnement.

Déchets radioactif : substance radioactive pour laquelle aucune utilisation ultérieure n\'est prévue ou envisagée.

Déchet radioactif ultime : déchet radioactif qui ne peut être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition externe et interne aux différents tissus et organes du corps. Elle est définie par la formule :

 

  

Dosimétrie externe passive : La dosimétrie passive consiste en une mesure en temps différé de l\'exposition externe (irradiation) à partir de dosimètres passifs. Elle est mise en œuvre par le chef d\'organisme dès lors que le travailleur opère dans une zone surveillée ou contrôlée. Elle est effectuée par l\'IRSN ou par un organisme agréé (SPRA pour la défense) qui détermine à partir de ces mesures la dose externe reçue par le travailleur.

Dosimétrie interne : La dosimétrie interne consiste en des mesures par anthropogammamétrie et en des analyses radio-toxicologiques prescrites par le médecin du travail dès lors que le travailleur opère dans une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque de contamination. Elle est mise en œuvre par le chef d\'organisme et est effectuée par le service médical du travail ou un laboratoire d\'analyse de biologie médicale agréé.

Employeur : L\'employeur au sens de la présente instruction est l\'employeur du personnel exposé aux rayonnements ionisants, dans son établissement ou au sein d\'un autre. Le chef d\'organisme est employeur pour son propre personnel.

Entreposage de matière ou de déchets radioactifs : opération qui consiste à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée ou en faible profondeur, dans l\'attente de les récupérer.

Exposition sous autorisation spéciale : Exposition professionnelle exceptionnelle, préalablement justifiée et autorisée, pour une opération et une durée limitées, dans certaines zones de travail.

Exposition en situation d\'urgence radiologique : Exposition de personnes participant à une intervention dans le cadre d\'une situation d\'urgence radiologique, pour porter secours à des personnes en danger ou pour prévenir l\'exposition d\'un grand nombre de personnes.

Installations et activités nucléaires intéressant la défense :

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense comprennent :

  • les installations nucléaires de base secrètes ;
  • les systèmes d\'armes conçus ou adaptés pour mettre en œuvre une arme nucléaire et les navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés « systèmes nucléaires militaires » ;
  • les sites et installations d\'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l\'industrie ;
  • les transports de matières fissiles ou radioactives à usage militaire.

Matière radioactive : substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.

Organisme : L\'organisme, au sens de la présente instruction, est toute unité, service ou établissement de la défense détenant, utilisant une ou des sources de rayonnements ionisants.

Source naturelle : source de rayonnement ionisant d\'origine naturelle, terrestre ou cosmique.

Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d\'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.

Source scellée : Source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu environnant.
Les utilisateurs sont soumis uniquement à un risque d\'irradiation externe.

Source de rayonnements ionisants : Tout appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives

Stockage de déchets radioactifs : opération qui consiste à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l\'article L.542-1 du code de l\'environnement.

Substance radioactive : Toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides, dont l\'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Surveillance médico radiobiologique : Surveillance médicale et dosimétrique individuelle du personnel affecté à des travaux sous rayonnements ionisants.