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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2009-481 à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Abrogé le 27 septembre 2013 par : DÉCRET N° 2013-874 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale. Du 28 avril 2009
NOR D E F D 0 8 0 6 9 5 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC n°19 du 05/6/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20-1, 21 (1o quinquies) et 21-1,

Décrète :

Art. 1er.

 

Après avoir obtenu le diplôme d\'agent de police judiciaire adjoint, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1o quinquies de l\'article 21 du code de procédure pénale prêtent serment en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d\'affectation.

Pour les collectivités d\'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.

Art. 2.

 

La formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d\'observer les devoirs et la réserve qu\'elles m\'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d\'impartialité. Je m\'engage à ne faire qu\'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l\'exercice de mes fonctions. »

Art. 3.

 

Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1o quinquies de l\'article 21 du code de procédure pénale ne peuvent, avant d\'avoir prêté serment, exercer aucune des attributions que leur confèrent, dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative, les lois et les règlements en vigueur.

Art. 4.

 

La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le secrétaire d\'État chargé de l\'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.




Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales
,

Michèle ALLIOT-MARIE.




La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.



Le secrétaire d\'État chargé de l\'outre-mer,

Yves JÉGO.