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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

CIRCULAIRE N° 383423/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR relative aux modalités de mise en oeuvre de l'indemnité de départ volontaire instituée en faveur de certains ouvriers de l'État du ministère de la défense pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

Abrogé le 28 juillet 2011 par : INSTRUCTION N° 383365/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR relative au plan d'accompagnement des restructurations. Du 20 mai 2009
NOR D E F P 0 9 5 1 8 8 4 C

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l\'indemnité de départ volontaire instituée en faveur de certains ouvriers de l\'État du ministère de la défense par l\'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 et par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 susvisés.

1. L'indemnité de départ volontaire.

1.1. 1.1. Ouvriers de l'état concernés par une indemnité de départ volontaire.

Sont susceptibles de se voir attribuer l\'indemnité de départ volontaire les ouvriers de l\'État du ministère de la défense qui sont en fonction dans un établissement ou service figurant en annexe de l\'arrêté du 28 janvier 2009 de référence f) ou dont le départ permet l\'accueil d\'ouvriers de l\'État eux-mêmes issus d\'un établissement ou service figurant en annexe de l\'arrêté du 28 janvier 2009 précité.

Sont exclus du présent dispositif :

  • les personnels qui ne sont pas affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État ;

  • les ouvriers de l\'État qui ne sont pas, à la date de leur demande, en fonction au ministère de la défense ;

  • les ouvriers de l\'État ayant moins de six ans de service ;

  • les ouvriers de l\'État qui se situent à deux années ou moins de leur départ en retraite (cf modalités expliquées au point 1.3.1.) ;

  • les ouvriers de l\'État qui cessent définitivement leurs fonctions à la suite de leur admission à la retraite ou de leur licenciement.

1.2. 1.2. Modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire.

Conformément au décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 précité, le montant de l\'IDV est modulé en fonction de l\'ancienneté de l\'ouvrier, selon le tableau joint en annexe I de la présente circulaire.

L\'ancienneté à prendre en compte correspond aux services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État. Ces services sont fixés au premier alinéa de l\'article 10 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 de référence c). Les bonifications prévues à l\'article 12 dudit décret ne sont pas prises en compte dans la détermination de l\'ancienneté de service.

Sont notamment pris en compte les services en tant qu\'ouvrier de l\'État, en tant que fonctionnaire et les services militaires non rémunérés par une pension.

Les services à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein quelle que soit la quotité effectivement travaillée.

Les congés accordés aux agents en position d\'activité sont comptabilisés dans l\'ancienneté de service. Toutefois, les autorisations spéciales d\'absence faisant suite au congé de maladie ordinaire, les congés sans salaire pour convenance personnelle ou pour exercer dans une entreprise publique ou privée une activité relevant de la compétence de l\'ouvrier et les congés sans salaire pour suivre son conjoint sont déductibles de l\'ancienneté de service.

Cette ancienneté est appréciée en années complètes de services à la date du départ effectif de l\'ouvrier de l\'État.

Aucune disposition réglementaire ne prévoit la possibilité d\'un fractionnement de l\'année de service pour la détermination du montant de l\'IDV.

1.3. 1.3. Modalités d'attribution de l'indemnité de départ volontaire.

1.3.1. L'instruction de la demande au niveau de l'autorité locale d'emploi.

L\'ouvrier de l\'État adresse à son autorité locale d\'emploi une demande d\'attribution d\'IDV selon le formulaire joint en annexe 2 de la présente circulaire, au moins six mois avant la date de départ envisagée.

L\'ouvrier précise dans cet imprimé :

  • le motif de sa demande : restructuration de son établissement (ou service d\'emploi) ou remplacement par un ouvrier de l\'État issu d\'un établissement (ou service restructuré) ;
  •  la date de départ souhaitée.

L\'autorité locale d\'emploi instruit la demande de l\'ouvrier de l\'État et vérifie :

  • si ce dernier réunit les conditions d\'obtention de l\'IDV au regard des critères d\'emploi et d\'ancienneté : l\'ouvrier doit être en fonction et justifier d\'au minimum 6 ans d\'ancienneté ;
  • sa situation au regard de ses droits à pension de retraite définis par les décrets n° 2004-1056 et n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 de référence c) et d) : l\'ouvrier doit être à 2 ans ou plus de son âge de départ à la retraite. Cet âge étant de 60 ans en règle générale, l\'IDV ne pourra donc être accordée à l\'ouvrier que jusqu\'à ses 58 ans dans le cas général. Ce délai de deux ans n\'est pas opposable aux ouvriers qui souhaitent bénéficier de l\'IDV alors qu\'ils n\'ont pas encore acquis de droit à pension de retraite au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État, faute, notamment, d\'avoir accompli quinze années de services effectifs.

La liquidation immédiate par anticipation d\'une pension n\'est pas cumulable avec l\'attribution d\'une indemnité de départ volontaire. Le bénéfice simultané de la pension et de l\'IDV n\'étant pas possible, il appartient à l\'ouvrier de se déterminer pour l\'un ou l\'autre.

Pour les départs anticipés à la retraite, deux cas doivent donc être distingués :

1) Dans le cas où l\'ouvrier remplit les conditions pour bénéficier d\'une liquidation immédiate de sa pension de retraite, il doit choisir entre bénéficier immédiatement de cette pension et demander le bénéfice de l\'IDV, sachant que dans ce cas, il percevra sa pension de retraite uniquement lorsqu\'il aura atteint l\'âge légal de départ à la retraite, soit 60 ans dans le cas général.

2) Dans le cas où l\'ouvrier remplit les conditions pour bénéficier d\'un départ anticipé à la retraite mais n\'a pas encore atteint l\'âge qui lui permet de bénéficier de la liquidation immédiate de sa pension, il peut bénéficier de l\'IDV s\'il est à 2 ans ou plus de cet âge de départ et il pourra bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite lorsqu\'il aura atteint cet âge de départ.

Les conséquences de ces deux cas selon les types de départs anticipés à la retraite sont détaillées dans le tableau ci-après :

TYPE DE DÉPART ANTICIPÉ À LA RETRAITE.

CONSÉQUENCE POUR L\'OUVRIER DE L\'ÉTAT QUI REMPLIT LES CONDITIONS POUR UN DÉPART ANTICIPÉ AU MOMENT DE SA DEMANDE D\'INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE.

Invalidité définitive et absolue (article 3-2° du décret n° 2004-1056)

Départ immédiat à la retraite. Pas d\'octroi d\'IDV possible

Ouvrier justifiant de 15 ans de services et dont le conjoint est invalide (article 21-I-4° du décret n° 2004-1056)

Départ immédiat à la retraite OU octroi de l\'IDV(1) avec liquidation de la pension à l\'âge légal de départ à la retraite soit 60 ans dans le cas général.

Ouvrier justifiant de 15 ans de services étant parent de 3 enfants ou d\'un enfant handicapé (article 21-I-3° du décret n° 2004-1056)

Départ immédiat à la retraite OU octroi de l\'IDV(1) avec liquidation de la pension à l\'âge légal de départ à la retraite soit 60 ans dans le cas général.

15 ans de travaux insalubres (article 21-II du décret n° 2004-1056)

- Jusqu\'à 53 ans, octroi de l\'IDV et liquidation de la pension à 55 ans.

- Entre 53 et 55 ans, pas d\'octroi d\'IDV possible.

- A partir de 55 ans, départ immédiat à la retraite OU octroi de l\'IDV(1) avec liquidation de la pension à l\'âge légal de départ à la retraite soit 60 ans dans le cas général.

Carrière longue (article 119-II de la loi n° 2004-1484)

- Jusqu\'à 2 ans avant le premier âge de départ possible, octroi de l\'IDV et liquidation de la pension à l\'âge fixé.

- Entre 2 ans avant le premier âge de départ possible et cet âge, pas d\'octroi d\'IDV possible.

- Dès que le premier âge de départ possible est atteint, départ immédiat à la retraite OU octroi de l\'IDV(1) avec liquidation de la pension à l\'âge légal de départ à la retraite soit 60 ans dans le cas général.

Ouvrier handicapé à 80 % (article 22 bis du décret n° 2004-1056)

- Jusqu\'à 2 ans avant le premier âge de départ possible, octroi de l\'IDV et liquidation de la pension à l\'âge fixé.

- Entre 2 ans avant le premier âge de départ possible et cet âge, pas d\'octroi d\'IDV possible.

- Dès que le premier âge de départ possible est atteint, départ immédiat à la retraite OU octroi de l\'IDV(1) avec liquidation de la pension à l\'âge légal de départ à la retraite soit 60 ans dans le cas général.

Dans le cas où l\'ouvrier peut prétendre à un départ anticipé au titre de plusieurs de ces dispositifs (2) (exemple : travaux insalubres et parent de 3 enfants), il doit choisir de partir au titre de l\'un de ces dispositifs de départ anticipé et, en fonction de ce choix, les dispositions correspondant à ce type de départ lui seront appliquées.

Si l\'ouvrier de l\'État réunit les conditions précitées pour l\'octroi de l\'IDV, l\'autorité locale d\'emploi procède au calcul du montant de l\'indemnité qui lui sera attribuée et porte ce montant à la connaissance de l\'intéressé.

L\'autorité locale d\'emploi signale à l\'ouvrier son obligation réglementaire (obligation rappelée sur le formulaire de demande d\'attribution de l\'IDV en annexe II de la présente circulaire) de rembourser le montant des sommes qu\'il pourrait percevoir au titre de l\'IDV en cas de nouveau recrutement, sous quelque statut que ce soit, au ministère de la défense ou dans l\'un des établissements public en dépendant, au cours des cinq années suivant sa radiation des contrôles.

Si le demandeur, après avoir eu communication de ces éléments d\'information, maintient sa demande, l\'autorité locale d\'emploi la transmet assortie d\'un avis motivé et accompagnée du dossier de l\'intéressé à l\'autorité régionale qui, après avoir également émis son avis motivé, transmet l\'ensemble à l\'autorité centrale d\'emploi.

1.3.2. L'instruction de la demande au niveau de l'autorité centrale d'emploi.

L\'autorité centrale d\'emploi peut émettre un avis défavorable à une demande d\'indemnité de départ volontaire lorsque :

  • l\'ouvrier de l\'État ne réunit pas les conditions prescrites par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 ;
  • le départ de l\'ouvrier de l\'État est contraire à l\'intérêt du service, notamment parce qu\'il est susceptible de porter atteinte à la continuité du service, compte tenu par exemple de la situation des effectifs ou de la profession de l\'intéressé.

L\'attention des destinataires est appelée sur la nécessité de fournir les justificatifs des éléments avancés en application de l\'article 4 du décret du 21 janvier 2009 précité (refus dans l\'intérêt du service) pour rejeter la demande de l\'agent. Ces éléments doivent figurer explicitement dans l\'avis émis par l\'autorité centrale d\'emploi.

L\'autorité centrale d\'emploi transmet pour décision la demande d\'IDV assortie des avis des diverses autorités compétentes à la direction des ressources humaines de la défense, mission d\'accompagnement des réorganisations (DRH-MD/MAR).

1.3.3. La décision d'attribution ou de refus de l'indemnité de départ volontaire.

Cette décision est ministérielle en application du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009.

En cas d\'avis favorable de l\'autorité centrale d\'emploi, la DRH-MD/MAR peut prendre, le cas échéant, la décision d\'attribution de l\'IDV au nom du ministre, selon le modèle joint en annexe III, puis adresser, en retour à cette dernière, le dossier de demande d\'IDV de l\'ouvrier de l\'État accompagné de la décision.

La décision est notifiée à l\'ouvrier de l\'État par l\'autorité hiérarchique de l\'intéressé. Les voies et délais de recours doivent être mentionnés.

En cas de refus de l\'IDV, la décision de la DRH-MD/MAR fait l\'objet d\'une lettre individuelle adressée par voie hiérarchique à l\'intéressé indiquant les motifs du refus en fonction de l\'avis exprimé par l\'autorité centrale d\'emploi et comportant les voies et délais de recours.

L\'attention des destinataires est appelée sur la nécessité d\'instruire les dossiers de demande d\'IDV aussi rapidement que possible, l\'administration disposant d\'un délai total de quatre mois pour répondre à l\'agent.

1.3.4. La radiation des contrôles.

La radiation des contrôles de l\'ouvrier bénéficiaire de l\'IDV est prononcée à compter de la date de départ volontaire prévue par la décision d\'attribution de l\'IDV par l\'autorité déconcentrée titulaire du pouvoir du ministre pour les actes de gestion concernant les ouvriers de l\'État en application du décret du 24 octobre 2000 de référence c) et de son arrêté d\'application. La radiation des contrôles constitue un acte administratif qui doit être notifié à l\'intéressé avec mention des voies et délais de recours.

1.4. 1.4. Imputation, versement et remboursement de l'indemnité de départ volontaire.

Le financement de l\'IDV des ouvriers de l\'État est imputé sur le budget opérationnel de programme (BOP) n° 212-72 C, dédié aux restructurations. Un dialogue mensuel de gestion entre chacune des autorités centrales d\'emploi et la DRH-MD/MAR permet un ajustement des prévisions de crédits au regard des demandes d\'IDV qui sont présentées.

L\'indemnité est versée en une seule fois, après la radiation des contrôles de l\'ouvrier.

Si dans les cinq années suivant son départ de la défense, l\'ouvrier de l\'État est recruté pour occuper un emploi, sous quelque statut que ce soit, au sein du même ministère ou d\'un établissement public en dépendant, il devra rembourser le montant de l\'IDV dans les trois ans qui suivront son recrutement.

2. L'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.

2.1. 2.1. Ouvriers concernés par l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.

Sont susceptibles de se voir attribuer l\'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise, les ouvriers de l\'État remplissant les conditions fixées aux articles 1 à 3 du décret du 21 janvier 2009 précité, se situant à plus de deux années de l\'âge de leur départ à la retraite et justifiant d\'au moins trois années de services effectifs, qui quittent le ministère de la défense et qui créent ou reprennent une entreprise au sens de l\'article L. 5141-1 du code du travail (n.i. BO.).

2.2. 2.2. Modalités d'attribution et de versement.

L\'ouvrier de l\'État formule sa demande d\'IDVCRE à l\'aide du formulaire figurant en annexe IV. de la présente circulaire.

L\'autorité locale d\'emploi, après vérification de son ancienneté de service et de la production du document K bis faisant état de l\'inscription de l\'entreprise au registre du commerce, transmet la demande de l\'intéressé pour avis à l\'autorité centrale d\'emploi compétente.

La décision d\'attribution de l\'IDVCRE est prise par la DRH-MD/MAR, après avis de l\'autorité centrale d\'emploi, selon le modèle figurant en annexe V. de la présente circulaire.

La DRH-MD/MAR adresse, le cas échéant, la décision d\'octroi de l\'IDVCRE à l\'autorité centrale d\'emploi accompagnée du dossier de l\'intéressé en retour.

Cette décision est notifiée à l\'ouvrier de l\'État par l\'autorité hiérarchique de l\'intéressé. Les voies et délais de recours doivent être mentionnés.

En cas de refus, la décision de la DRH-MD/MAR fait l\'objet d\'une lettre individuelle adressée par voie hiérarchique à l\'intéressé indiquant les motifs du refus en fonction de l\'avis exprimé par l\'autorité centrale d\'emploi et comportant les voies et délais de recours.

L\'IDVCRE est versée en deux temps :

  • la première moitié au moment de la communication du K bis ;
  • la deuxième moitié, à l\'issue du premier exercice, après avoir vérifié la réalité du fonctionnement de l\'entreprise.

La justification de ce fonctionnement peut être notamment apportée par la production du bilan de l\'exercice comptable.

Lorsque l\'entreprise relève des dispositions de l\'article L. 123-1-1 du code de commerce (n.i. BO), le versement de la première moitié de l\'IDVCRE intervient au moment de la communication de la déclaration d\'activité prévue au dernier alinéa de l\'article R. 123-3 du code de commerce.

À compter du premier versement de l\'IDVCRE, l\'ouvrier ne peut plus prétendre à une indemnisation au titre du chômage.

Les documents justificatifs doivent être remis à l\'antenne mobilité reclassement (AMR) ou, à défaut, à l\'AMR ou à la cellule régionale mobilité reclassement (CRMR) avec laquelle elle a conclu une convention de rattachement ou qui se substitue à elle en cas de transfert ou de dissolution de l\'organisme et est chargée de suivre les versements partiels de l\'IDVCRE.

3. Le cumul du congé de restructuration, de l'indemnité de départ volontaire et de L'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.

L\'indemnité de départ volontaire (IDV) et l\'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise (IDVCRE) peuvent être attribuées cumulativement dès lors que l\'ouvrier réunit leurs conditions d\'octroi respectives.

Ces deux indemnités peuvent être allouées à l\'issue d\'un congé de restructuration.

Le contôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

Annexe I. MONTANTS DE L'INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE.

 

ANCIENNETÉ EN ANNÉES.

 

MONTANT (en euros).

 

 6

 49 470

 7

 52 470

 8

 55 470

 9

 58 470

 10

 61 470

 11

 64 470

 12

 67 470

 13

 70 470

 14

 73 470

 15

 76 470

 16

 79 470

 17

 82 470

 18

 85 470

 19

 88 470

 20

 91 470

 21

 91 470

 22

 91 470

 23

 91 470

 24

 91 470

 25

 91 470

 26

 88 470

 27

 85 470

 28

 82 470

 29

 79 470

 30

 76 470

 31

 73 470

 32

 70 470

 33

 67 470

 34

 64 470

 35

 61 470

 36

 58 470

 37

 55 470

 38

 52 470

 39

 49 470

 40

 46 470

 

Annexe II. DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉCRET N° 2009-83 DU 21 JANVIER 2009).

Annexe III. MODÈLE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE.

Annexe IV. DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE POUR CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE (décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009).

Annexe V. Modèle de décision d'attribution d'une indemnité de départ volontaire.