> Télécharger au format PDF
Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 1036/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux conditions de recrutement d'officiers des armes ou d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou commandant.

Du 06 juillet 2009
NOR D E F T 0 9 5 1 7 1 1 J

Introduction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de recrutement des officiers sous contrat du grade de capitaine ou de commandant, d\'une part, dans le corps des officiers des armes (COA) en vertu des dispositions de l\'article 17-3 du décret n° 2008-940 cité en deuxième référence et, d\'autre part, dans le corps technique et administratif (CTA) de l\'armée de terre en vertu des dispositions de l\'article 4-2° b) ii) du décret n° 2008-945 cité en troisième référence.

1. Conditions d'admission.

Les officiers sous contrat du grade de capitaine ou de commandant rattachés au COA ou au CTA de l\'armée de terre peuvent être recrutés avec leur grade, sans stage préalable :

  • pour les officiers du COA : dans le COA ou dans le CTA de l\'armée de terre sous réserve de changement préalable de corps de rattachement ;
  • pour les officiers du CTA : dans le CTA ou le COA.

Les conditions suivantes doivent-être réunies  :


1.1. Pour le corps des officiers des armes.

  • compter au moins huit ans de service militaire effectif en qualité d\'officier, au 1er janvier de l\'année de recrutement ;
  • présenter l\'aptitude médicale pour l\'admission à l\'état d\'officier de carrière du COA ;
  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction (des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par l\'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée) ;
  • être habilité « confidentiel défense ».

1.2. Pour le corps technique et administratif.

  • compter au moins neuf ans de service militaire effectif en qualité d\'officier, au 1er janvier de l\'année de recrutement ;
  • présenter l\'aptitude médicale pour l\'admission à l\'état d\'officier de carrière du CTA ;
  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction (des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par l\'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée) ;
  • être habilité « confidentiel défense » ;
  • être titulaires d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d\'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

2. Constitution des dossiers.

Les dossiers de candidature, établis sous la responsabilité du commandant de la formation administrative comprennent les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : l\'exemplaire papier, signé de l\'intéressé,  du formulaire unique de demande (FUD) sous-type CCOA pour le recrutement au titre de l\'article 17-3 ou du FUD sous-type CCTA pour le recrutement au titre de l\'article 4-2° b) ii).

Le candidat précisera sur le FUD : « qui demande à être recruté :

Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD que l\'intéressé remplit les conditions de candidature notamment celle relative à l\'habilitation « confidentiel défense ».

Pièce n° 2 : un relevé des récompenses et des sanctions.  

Pièce n° 3 : une copie ou une photocopie des titres ou diplômes, de plus hauts niveaux, civils et militaires détenus.

Pièce n° 4 : un certificat médico-administratif d\'aptitude médicale (imprimé n° 620-4*/1) datant de moins d\'un an mentionnant l\'aptitude de l\'intéressé (Cf. instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée pour le SIGYCOP et instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 modifiée, pour l\'imprimé n° 620-4*/1).

Pièce n° 5 : une copie des derniers résultats aux tests sportifs annuels.

3. Transmission des dossiers

Les dossiers ainsi constitués sont transmis à l\'autorité immédiatement supérieure (AIS) qui y joint un avis complémentaire, renseigne l\'état récapitulatif (cf. état joint en annexe) et attribue un classement, par corps et par grade (1), ainsi qu\'une mention d\'appui à chaque candidat. Ces avis seront indiqués sur le FUD initié par l\'organisme d\'administration.

Les dossiers sont ensuite envoyés directement à la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT/bureau de gestion) pour le 1er juin de l\'année A-1 de l\'année de recrutement demandée.

L\'état récapitulatif des candidatures renseigné par l\'AIS est adressé directement au bureau chancellerie de la DRHAT à la même date.

4. Examen des candidatures.

Les candidats sont recrutés au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense (arrêté du 29 mai 2009 fixant, pour l\'armée de terre, la composition et l\'organisation de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense). Les travaux préparatoires au recrutement relèvent de la responsabilité de la DRHAT/service de gestion du personnel (SGP). Ils consistent en un examen des dossiers et en un entretien facultatif.

5. Décision d'admission.

En fonction des résultats de l\'examen des candidatures d\'une part et des postes disponibles dans chacun des corps d\'autre part, la commission précitée propose au ministre de la défense une liste des candidats à recruter. Le ministre de la défense arrête la liste des candidats recrutés.

L\'admission dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et administratif de l\'armée de terre peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l\'année d\'admission.

6. Admission et prise de rang.

Les officiers admis sont recrutés soit dans le corps des officiers des armes soit dans le corps technique et administratif de l\'armée de terre à la date indiquée par le décret de nomination.

Ils conservent leur grade et leur ancienneté de grade.

Les capitaines et commandants ainsi recrutés prennent respectivement rang après les capitaines ou commandants ayant la même ancienneté dans le grade.

À égalité d\'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.

7. Texte abrogé.

L\'instruction n° 1036/DEF/PMAT/EG/B du 11 mars 2002 relative aux conditions de recrutement d\'officiers des armes ou du corps technique et administratif de l\'armée de terre parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou commandant est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Philippe RENARD.

Annexe

Annexe. ÉTAT RéCAPITULATIF DES CANDIDATURES.