DÉCRET N° 79-1135 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques.
Abrogé le 20 octobre 2010 par : DÉCRET N° 2010-1237 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques. Du 27 décembre 1979NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par les lois no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1769) et loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463), notamment son article 3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 2 de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 (BOC, p. 1593) relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, modifiée par la loi n° 70-4 du 02 janvier 1970 ;
Vu l'article premier de la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 (BOC/M, p. 28) relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
Vu le décret n° 49-1378 du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié par les décrets no 50-1332 du 23 octobre 1950 (BO/G, p. 1025 ; BO/M, p. 1599 ; BO/A, p. 3261), décret no 51-542 du 5 mai 1951 (BO/G, p. 1072 ; BO/M, p. 1379 ; BO/A, p. 1604), décret no 53-544 du 1er juin 1953 (BO/G, p. 2603 ; BO/M, 2e semestre, p. 215 ; BO/A, p. 1412), décret no 64-469 du 27 mai 1964 (BO/G, p. 2289 ; BO/M, p. 2033 ; BO/A, p. 841) et décret no 77-326 du 22 mars 1977 (BOC, p. 1262) ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p. 422 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701 ; BOC/M, p. 610) et par le décret no 78-961 du 7 septembre 1978 (BOC, 1979, p. 1585) ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 20/05/2009)
Le présent décret régit les dispositions relatives au corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Art. 2.
Les ingénieurs des études et techniques d'armement participent aux différentes activités des ingénieurs de l'armement ; ils peuvent occuper des emplois ressortissant aux activités techniques des transmissions de la marine.
Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes participent aux différentes activités des ingénieurs des travaux maritimes.
NOTA : |
Art. 3.
(Abrogé : décret 16/02/1998).
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret 22/03/1983).
La hiérarchie des corps des ingénieurs des études et techniques comporte les grades suivants :
Officiers subalternes.
Ingénieur de 3e classe.
Ingénieur de 2e classe.
Ingénieur de 1re classe.
Officiers supérieurs.
Ingénieur principal.
Ingénieur en chef de 2e classe.
Ingénieur en chef de 1re classe.
Officiers généraux.
Ingénieur général de 2e classe.
Ingénieur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette, de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de colonel ou capitaine de vaisseau, de général de brigade ou contre-amiral, de général de division ou vice-amiral.
NOTA : |
Art. 5.
(Remplacé : décret du 20/05/2009).
Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
- ingénieur de 3e classe : un échelon ;
- ingénieur de 2e classe : quatre échelons ;
- ingénieur de 1re classe : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;
- ingénieur principal : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;
- ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;
- ingénieur en chef de 1re classe : trois échelons et un échelon exceptionnel ;
- ingénieur général de 2e classe : un échelon ;
- ingénieur général de 1re classe : un échelon.
Art. 6.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe.
Art. 7.
Les ingénieurs des études et techniques sont recrutés au grade d'ingénieur de 3e classe parmi les élèves ingénieurs des études et techniques des écoles de formation des ingénieurs de ces corps ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par les règlements de ces écoles.
NOTA : |
Art. 8.
L'admission aux écoles de formation se fait par concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation.
NOTA : |
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 09/01/1989).
La durée des études dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de formation. La durée du premier cycle est de deux années dont une de formation militaire ; elle peut être prolongée d'une année, notamment pour raison de santé ou pour résultats insuffisants.
À l'issue du premier cycle, les élèves ingénieurs de chaque école font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'ingénieur de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le second cycle de formation.
NOTA : |
Art. 10.
Peuvent également être recrutés sur leur demande, par concours sur titres, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 3e classe, les candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un titre de même niveau figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre chargé de la fonction publique.
Les intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie, pour chaque corps, sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur en chef de l'armement ou un ingénieur en chef des travaux maritimes et comprenant, notamment, un ingénieur des études et techniques. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition de cette commission.
NOTA : |
Art. 11.
Les ingénieurs de 3e classe recrutés au titre de l'article 10 prennent rang après les ingénieurs de 3e classe recrutés en vertu de l'article 7 et nommés à la même date.
NOTA : |
Recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe.
Art. 12.
(Modifié : décret du 22/03/1983 ; remplacé : décret du 11/05/2000).
Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 2e classe, les candidats suivants :
I. Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de 25 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, au moins cinq ans de service en qualité d'ingénieurs d'études et de fabrications, de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ou d'agents sur contrat du ministère de la défense ayant exercé des fonctions techniques ;
II. Officiers mariniers du grade de premier maître au moins de la spécialité hydrographie et majors de la même spécialité ;
III. Techniciens supérieurs d'études et de fabrications et agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie B de la fonction publique de l'État, exerçant des fonctions techniques, âgés de 27 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date sept ans de service en ces qualités
NOTA : |
Art. 13.
Les ingénieurs de 2e classe nommés à ce grade en vertu de l'article 12 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.
NOTA : |
Recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe.
Art. 14.
(Nouvelle rédaction : décret du 11/05/2000).
Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 1re classe, les candidats suivants :
I. Officiers du grade de capitaine ou assimilé, âgés de plus de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, huit années de service en leur qualité d'officier ou assimilé.
Sur ces huit années, deux au moins doivent avoir été accomplies :
a). Dans les services de l'armement, le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, le service hydrographique et océanographique de la marine ou le commissariat de la marine, pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
b). Dans les services de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
II. Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de plus de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, dix années de service dans leur corps.
Sur ces dix années, trois au moins doivent avoir été accomplies dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article ;
III. Agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie A de la fonction publique de l'État titulaires d'un titre ou d'un diplôme mentionné à l'article 10 du présent décret, âgés de plus de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, cinq ans de services en cette qualité, dont deux au moins accomplis dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article.
NOTA : |
Art. 15.
(Modifié : décret du 11/05/2000).
Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du I de l'article 14 conservent leur ancienneté dans le grade de capitaine ou assimilé et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté après les ingénieurs de 1re classe de même ancienneté et, s'il y a lieu, dans l'ordre du classement du concours.
Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du II ou du III de l'article 14 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.
NOTA : |
Dispositions communes en matière de recrutement.
Art. 16.
(Modifié : décret du 11/05/2000).
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 12 et 14 ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats recrutés au titre des articles 8, 10, 12 et 14 doivent en outre remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.
NOTA : |
Art. 17.
(Nouvelle rédaction : décret du 16/02/1998 ; Ajouté : décret du 11/05/2000 ; Modifié : décret du 09/12/2002).
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 10, 12 et 14 est fixé par arrêtés du ministre de la défense.
Les places non pourvues aux concours prévus aux articles 10, 12 et 14 peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs des concours prévus à l'article 8.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 8 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres des concours prévus à ce même article.
NOTA : |
Art. 18.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 19.
À égalité de grade et d'ancienneté de grade :
1. Les ingénieurs recrutés au grade d'ingénieur de 2e classe prennent rang après les ingénieurs de 3e classe promus au grade supérieur ;
2. Les ingénieurs recrutés au grade d'ingénieur de 1re classe prennent rang après les ingénieurs de 2e classe promus au grade supérieur.
NOTA : |
Art. 20.
(Nouvelle rédaction : décret du 11/05/2000).
Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 :
1. Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 p. 100 ;
2. Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 p. 100 ;
3. Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 p. 100.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 p. 100, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 p. 100.
NOTA : |
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 21.
(Remplacé: décret du 20/05/2009).
Les promotions aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe ont lieu à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.
Art. 22.
(Modifié : décret du 11/05/2000).
Les ingénieurs de 3e classe sont promus ingénieurs de 2e classe à un an de grade.
NOTA : |
Art. 22-1.
(Remplacé : décret du 20/05/2009.)
Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe à quatre ans de grade.
Art. 23.
(Remplacé: décret du 20/05/2009).
Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
- Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les ingénieurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
- Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
- Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, à cette même date, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.
Art. 24.
(Remplacé : décret du 20/05/2009).
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend notamment un représentant du chef d'état-major de la marine et l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Art. 25.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
NOTA : |
Art. 26.
(Remplacé : décret du 20/05/2009).
I. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION | CONDITIONS D'ACCÈS | RÈGLES PARTICULIÈRES |
Ingénieur général de 1re classe | Échelon unique | ||
Ingénieur général de 2e classe | Échelon unique | ||
Ingénieur en chef de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur principal | 2e échelon exceptionnel | Après trois ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 6 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur de 3e classe | Échelon unique | Avant 1 an de grade | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
II. Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
III. Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 27.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 28.
( Remplacé : décret du 20/05/2009).
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 29.
(Remplacé : décret du 20/05/2009)
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 précité, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 10 p.100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.
Art. 30.
(Remplacé : décret du 20/05/2009).
I. À la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON |
Grade et échelon | Grade et échelon | |
Ingénieur général de 1re classe | Ingénieur général de 1re classe | |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Ingénieur général de 2e classe | Ingénieur général de 2e classe | |
Échelon exceptionnel | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Ingénieur en chef de 1re classe | Ingénieur en chef de 1re classe | |
2e échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur en chef de 2e classe | Ingénieur en chef de 2e classe | |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur de 1re classe | Ingénieur de 1re classe | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur de 2e classe | Ingénieur de 2e classe | |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 d'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur de 3e classe | Ingénieur de 3e classe |
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3e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
II. Tant que l'ingénieur n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des | CONDITIONS D'ACCÈS | OBSERVATIONS |
Ingénieur général de 1re classe | Échelon unique | / | |
Ingénieur général de 2e classe | Échelon unique | / | |
Ingénieur en chef de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 3 ans | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans | Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur de 3e classe | Échelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Lorsque l'ingénieur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26.
III. Lorsque la mise en œuvre du présent article place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Art. 31.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 32.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 33.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 34.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 35.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 36.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 37.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 38.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 39.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 40.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 41.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 42.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1979 à l'exception des articles 7 à 20.
NOTA : |
Fait à Paris, le 27 décembre 1979.
.
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.