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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administration »

INSTRUCTION N° 3120/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air.

Abrogé le 18 novembre 2016 par : INSTRUCTION N° 3120/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF relative à l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air. Du 16 juillet 2009
NOR D E F L 0 9 5 1 8 2 5 J

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Objectifs.

L'enseignement militaire supérieur (EMS) dispensé aux officiers d'active et de réserve de l'armée de l'air a pour mission de les préparer à :
  • tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
  • exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
  • assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.

1.2. Organisation générale.

L'EMS du 1er et du 2e degré relève du chef d'état-major de l'armée de l'air :
  • le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
  • le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; L'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.

1.3. Orientation générale.

Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'EMS via un conseil d'orientation. Dans l'armée de l'air et conformément aux orientations de ce conseil, la politique en matière d'EMS est proposée par le commandant des écoles d'officiers de l'armée de l'air. Pour ce faire, il s'appuie sur les compétences de son état-major et sur l'expertise du centre d'enseignement militaire supérieur air (CEMS Air). Les propositions sont présentées en comité exécutif et validées en comité stratégique.

1.4. Admission (hors réserve).

L'admission à l'EMS concerne les officiers se trouvant dans l'une des situations de la position statutaire d' activité, de non activité ou de détachement à l'exception de ceux qui sont placés en :
  • congé de reconversion ;
  • congé du personnel navigant ;
  • congé complémentaire de reconversion ;
  • disponibilité ;
  • situation de retrait d'emploi ;
  • hors cadres.
Elle est prononcée :
  • pour le premier degré, par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou le directeur central du service de l'administration générale et des finances, par délégation du chef d'état-major de l'armée de l'air. Pour certains cycles d'enseignement cette désignation est prononcée sur avis du comité de sélection de l'enseignement militaire supérieur dont la composition est donnée en annexe à la présente instruction ;
  • pour le deuxième degré, par le chef d'état-major de l'armée de l'air soit à la suite d'un concours sur épreuves, soit après avis du comité de l'enseignement militaire supérieur et sur proposition de la commission de sélection dont la composition est donnée en annexe de la présente instruction.

1.5. Admission (réserve).

L'admission à l'EMS des officiers de réserve est prononcée dans les mêmes conditions que celles des officiers d'active. La composition des comités de l'enseignement militaire supérieur des officiers de réserve est donnée en annexe.

2. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

L'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS1) constitue la première phase de la formation supérieure de l'officier. La détention d'un diplôme de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret de troisième référence.

2.1. Objectifs (hors réserve).

Il prépare les officiers à exercer les différentes fonctions qu'ils sont appelés à assumer en début de carrière jusqu'à celle de commandant d'unité, ou une fonction équivalente en état-major. Il comporte deux niveaux.

2.1.1. Premier niveau.

Le premier niveau, qui constitue un niveau de qualification, vise à donner au jeune officier en début de carrière les compétences lui permettant de tenir, dans sa spécialité, des emplois correspondant à son grade.

Cet enseignement, qui comporte un volet militaire et un volet technique, est dispensé selon le cas au cours d'un cycle d'instruction en école, de stages ou d'études de spécialisation. Il donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option « qualification » (DTQ).

Ce premier niveau ne concerne pas les officiers de carrière d'admission directe titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme du deuxième ou troisième cycle de l'enseignement supérieur (cas des officiers issus de l'école de l'air, école polytechnique,..).

2.1.2. Deuxième niveau.

Le second niveau est un niveau de perfectionnement. Il peut comporter deux volets :
  • une formation générale et une formation au commandement ;
  • une formation technique approfondie.
2.1.2.1. Premier volet.
La formation générale et la formation au commandement ont pour objectif d'accroître la culture générale et militaire des officiers de l'air, mécaniciens de l'air et des bases de l'air pour les préparer aux fonctions de commandement d'unité ainsi qu'à des responsabilités équivalentes en état-major. Elle fait l'objet d'un enseignement qualifié « cycle de formation et perfectionnement au commandement (CFPC) » organisé et dispensé par le centre d'enseignement militaire supérieur Air (CEMS Air) et sanctionné par la délivrance du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).
2.1.2.2. Deuxième volet.
La formation technique approfondie vise, dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) à donner à certains officiers un niveau élevé de compétences spécialisées.

Dispensée notamment dans des établissements d'enseignement civils, elle donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option « études approfondies » (DTEA).

2.2. Objectifs (réserve).

Les officiers de réserve peuvent bénéficier d'un enseignement militaire supérieur du 1er degré. Il sont alors inscrits au cycle de formation et perfectionnement au commandement (CFPC) défini au point 2.1.2.1.

3. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

L'EMS du 2e degré (EMS2) prépare les officiers à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandement exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires ou scientifiques.

Pour les officiers d'active, l'aptitude à exercer ces fonctions est reconnue par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS), par un brevet technique (BT) ou par le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS). La détention d'un brevet de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret de deuxième référence. Pour les officiers de réserve, la qualification délivrée est le brevet technique (réserve).

3.1. Le brevet d'études militaires supérieures.

Il sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major.
La scolarité, après réussite au concours d'entrée au collège interarmées de défense (CID), peut se dérouler, soit au CID, soit dans certaines écoles de guerre étrangères de niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par instruction du chef d'état-major des armées.

Le BEMS est attribué à la même date aux stagiaires admis en école la même année, quelle que soit la scolarité effectuée.

3.2. Le brevet technique.

Il sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique donnée à des officiers destinés à exercer des commandements importants, des fonctions d'état-major ou de direction ou à tenir des niveaux de responsabilités exigeant un haut niveau de qualification.
Il est décerné sous certaines conditions précisées dans des instructions particulières.

3.3. Le brevet de qualification militaire supérieure.

Il est délivré, sur proposition d'une commission, dans la limite de vingt pour cent du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni, dans des postes de responsabilité dont la liste est donnée en annexe III. de l'arrêté du 21 août 1970, la preuve de leur haute qualification.
Les conditions exigées pour l'attribution de ce brevet sont fixées par l'arrêté de quatrième référence.

3.4. Le brevet technique (réserve).

Il sanctionne une formation dans les domaines de la culture militaire, de la connaissance de l'armée de l'air et de l'aptitude à exercer des fonctions de haut niveau dans la réserve.

4. Dispositions diverses.

4.1. Conditions d'admission, de préparation et d'attribution de diplômes et de brevets.

En tant que de besoin, les conditions de pré-sélection, de sélection (désignation ou admission), de formation, ainsi que les procédures relatives à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du premier ou du deuxième degré, sont fixées par des circulaires ou instructions particulières.

Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur sont attribués par le ministre de la défense (direction des ressources humaines de l'armée de l'air ou direction centrale du service de l'administration générale et des finances) sur proposition du chef d'état-major de l'armée de l'air.

4.2. L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur.

Elle peut être prononcée par le chef d'état-major de l'armée de l'air :
  • pour le premier degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline ;
  • pour le deuxième degré, soit pour travail insuffisant ou insuffisance d'instruction, soit pour faute contre la discipline ou pour un autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

En tant que de besoin, des instructions particulières préciseront les conditions relatives aux exclusions de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air.

5. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 3120/DEF/DRH.AA/SDGR/BGA/EMS du 10 avril 2009 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne,
chef d'état-major de l'armée de l'air,

Stéphane ABRIAL.

Annexe

Annexe. Composition de la commission et des comités de l'enseignement militaire supérieur.

1. Composition de la commission de sélection (enseignement militaire supérieur du 2e degré).

Président :
  • le chef d'état-major de l'armée de l'air.
Membres :
  • l'inspecteur général des armées (air) ;
  • le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;
  • le directeur central de l'administration générale et des finances. (1)

Rapporteur :
  • un officier supérieur de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.

2. Composition des comités de l'enseignement militaire supérieur (1er degré et 2e degré - hors réserve).

Président :
  • le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant.

Membres :
  • un représentant de l'inspection générale des armées (air) ;
  • un représentant de l'inspection de l'armée de l'air ;
  • un représentant de l'inspection du service de santé pour l'armée de l'air (2) ;
  • trois conseillers officiers supérieurs représentant le bureau gestion des compétences et comprenant obligatoirement un conseiller officier du personnel navigant, un conseiller officier mécanicien et un conseiller officier des bases ;
  • un représentant de la direction centrale du service de l'administration générale et des finances (1) ;
  • un représentant du centre d'enseignement militaire supérieur Air.

Rapporteur :
  • l'officier rapporteur est désigné par le président du comité de sélection.

3. Composition des comités de l'enseignement militaire supérieur (1er degré et 2e degré - réserve).

Président :
  • le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant.

Membres :
  • un représentant de l'inspection générale des armées (air) ;
  • un représentant de l'inspection de l'armée de l'air ;
  • le délégué aux réserves de l'armée de l'air ou son représentant ;
  • un représentant de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
  • un représentant de la direction centrale du service de l'administration générale et des finances (1) ;
  • un représentant du centre d'enseignement militaire supérieur Air.

Rapporteur :
  • l'officier rapporteur est désigné par le président du comité de sélection.