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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : état-major des écoles d'officiers de l'armée de l'air ; bureau « formation des officiers »

INSTRUCTION N° 6800/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC relative à l'admission à l'école de l'air par concours sur épreuves ouverts aux candidats, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Abrogé le 23 mars 2018 par : INSTRUCTION N° 495/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC relative aux concours d'admission externes à l'école de l'air sur épreuves et sur titres. Du 22 juillet 2009
NOR D E F L 0 9 5 1 8 2 3 J

Référence(s) : Code du 04 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. Arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique.

6. Arrêté du 14 avril 2009 (JO du 3 mai 2009, texte 22) (n.i. BO).

7. Arrêté du 6 juillet 2009 (n.i. BO).

Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 05 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 6800/DEF/DPMAA/BEG/ LEG/REGL du 16 mars 2001 relative aux concours d'admission à l'école de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.1.

Référence de publication : BOC n°29 du 12/8/2009

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction, prise en application des textes cités en références (consultables sur www.legifrance.fr et/ou www.boc.sga.defense.gouv.fr), a pour but de définir les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves d'admission à l'école de l'air (EA) en première année dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Elle rappelle en outre les conditions exigées des candidats pour participer aux concours ainsi que la nature des épreuves.

Les dispositions se rapportant à la composition et au rôle du jury, à la nature et au programme des épreuves définies par l'arrêté cité en 6e référence (n.i. BO) ne sont pas reprises dans la présente instruction. Toutefois, elles y sont rappelées chaque fois que nécessaire.

Un avis de concours et des notices annuels fixent les dispositions propres à ces concours, en particulier son calendrier.

1.2. Modes de recrutement.

Conformément au point 1. de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et à l'article 3 de l'arrêté de 6e référence, l'admission à l'EA en 1re année s'effectue par voie de concours sur épreuves :

  • mathématiques et physique (MP) ;
  • physique et chimie (PC) ;
  • physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Un arrêté annuel du ministre de la défense prévu par l'article 10 du décret précité fixe le nombre de places offertes par concours, par corps et éventuellement par spécialité.

Le programme, les épreuves (nature - coefficients - déroulement) sont définis dans l'arrêté de 6e référence (n.i. BO).

La nature et les barèmes de cotation des épreuves sportives obligatoires sont définis dans l'arrêté de 4e référence.

Ces concours donnent lieu à la constitution d'un jury dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté de 6e référence.

1.3. Conditions requises des candidats.

3.1. Conditions d'admission.

Sont autorisés à concourir les candidats remplissant l'ensemble des conditions du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et des arrêtés pris en application.

Aucune dérogation ne peut être accordée.

3.2. Normes d'aptitude.

Les normes médicales minimales requises pour l'accès aux différents corps d'officiers sont définies par l'instruction de 8e référence.

3.2.1. Mode opératoire de(s) visite(s) médicale(s).

Les candidats doivent télécharger sur le site du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI) : http://www.scei-concours.fr, le dossier médical, (valide également pour les concours d'entrée à l'école navale, à l'école spéciale militaire et à l'ENSIETA militaire) comprenant :

Une fois ce dossier téléchargé, les candidats sont tenus de passer une visite préliminaire d'aptitude selon la procédure détaillée dans la notice annuelle des écoles d'officiers de l'armée de l'air (EOAA) téléchargeable sur le site Internet www.ecole-air.air.defense.gouv.fr.

À l'issue de la visite, seul l'imprimé 620-4*/12 sera transmis aux EOAA (direction des ressources humaines de l'armée de l'air - écoles d'officiers de l'armée de l'air - état-major - bureau formation officiers - division examens et concours - base aérienne 701 - 13661 SALON AIR) à une date fixée par l'avis de concours annuel :

  • soit par le candidat lui-même ;
  • soit par l'organisme ayant instruit la visite.
Tout candidat n'ayant pas fourni son certificat médical avant cette date ne sera pas autorisé à concourir.

Les autres documents ne seront à remettre qu'en cas d'admissibilité.

En plus de la visite préliminaire obligatoire, les candidats au corps des officiers de l'air déclarés admissibles subiront une visite complète spécifique pendant les épreuves orales et sportives. Un créneau d'une journée dans l'emploi du temps des candidats sera réservé à ces visites aux centres d'expertises du personnel navigant (CPEMPN) de Clamart, Bordeaux ou Toulon.

Nota : si un candidat se présente à nouveau au concours après un échec, ce dernier doit passer une nouvelle visite, les certificats et les comptes rendus d'expertise n'étant valables qu'une année.

3.2.2. Contestation des résultats médicaux.

En cas de contestation des résultats médicaux, le candidat doit adresser, dans les huit jours suivant la date de conclusion de la visite, une demande manuscrite de surexpertise (candidat AIR) ou de contre-visite (candidat MÉCA/BASES) selon les modalités ci‑après :

  • surexpertise : direction des ressources humaines de l'armée de l'air - écoles d'officiers de l'armée de l'air - état-major - bureau formation officiers - division examens et concours (DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC) - base aérienne 701 - 13611 SALON AIR ;
  • contre-visite : direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) par l'intermédiaire du médecin du service médical (SM) ayant conclu à l'inaptitude. Une copie de cette demande est adressée à la DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC.

Le candidat déclaré temporairement inapte ou en cours de procédure de surexpertise ou de contre-visite après une décision d'inaptitude peut accomplir les épreuves d'admission mais sera définitivement admis sous réserve de la confirmation ultime de l'aptitude médicale.

Le candidat déclaré inapte au corps des officiers de l'air et n'ayant pas demandé de surexpertise ou déclaré inapte après surexpertise, ne pourra plus accéder à ce corps, tant qu'il n'a pas recouvré son aptitude.

En outre, les candidats présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, peuvent se voir accorder une dérogation par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, conformément aux prescriptions de l'article 3. titre II. de l'arrête de 5e référence.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement dans le déroulement des concours, il est conseillé au candidat pour lequel des examens médicaux complémentaires ou des soins sont prescrits de les effectuer dans les meilleurs délais et d'en aviser immédiatement les autorités concernées [DRH‑AA/EOAA/EM/BFO/DEC - centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) - SM].

Nota : pour les candidates admises à ce concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission de ce concours, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée.

2. Les concours.

2.1. Responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours.

La responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours est détaillée dans l'arrêté de 6e référence (n.i. BO) et dans la notice annuelle du service des concours communs polytechniques (SCCP, site Internet : http://ccp-scei.concours.fr).

2.2. Inscription.

Les modalités d'inscription sont définies dans la notice annuelle relative à l'organisation des concours, délivrée par le SCCP et disponible en ligne. Le candidat doit impérativement respecter la procédure, commune à plusieurs concours et gérée par le SCEI sur le site http://www.scei-concours.fr.

Au vu du fichier des candidats inscrits transmis par ce service, les écoles d'officiers de l'armée de l'air sont chargées de demander un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès de l'administration.

2.3. Autorisation à concourir.

La liste des candidats autorisés à concourir par concours (MP, PC, PSI) et par corps (officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air et officiers des bases de l'air) est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou par son représentant.

Cette liste est ensuite transmise au SCCP et mise en ligne sur le site Internet des EOAA référencé à l'article 3.2.1.

2.4. Épreuves d'admissibilité.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des épreuves d'admissibilité sont définies par :

  • l'arrêté de 6e référence (n.i. BO) ;
  • la notice annuelle du SCCP valant règlement des concours.

2.5. Admissibilité.

Le jury se réunit aux dates fixées par les EOAA et le SCCP.

Conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté de 6e référence (n.i. BO), le jury propose ses délibérations au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) qui arrête les listes d'admissibilité.

Ces listes établies respectivement par concours et par ordre alphabétique sont immédiatement mises en ligne sur le site Internet des EOAA référencé à l'article 3.2.1. et adressées au Bulletin officiel des armées qui en assure la publication.

Le président du jury - ou son suppléant - adresse à chaque candidat non admissible son relevé individuel de notes avec mention du seuil d'admissibilité (annexe I).

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

2.6. Épreuves d'admission.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des épreuves d'admission sont définies et détaillées par :

  • l'avis de concours et la notice annuels des EOAA ;
  • la notice annuelle du SCCP pour l'épreuve d'évaluation des « travaux d'initiative personnelle encadrés ».

2.7. Admission et liste de voeux.

10.1. Admission.

Le jury se réunit aux dates fixées par les EOAA et le SCCP.

Conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté de 6e référence (n.i. BO), le président du jury  propose ses délibérations au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) qui arrête les listes d'admission en listes principales (LP) et d'inscription en listes complémentaires (LC).

Ces listes établies respectivement par concours et par ordre de mérite sont immédiatement mises en ligne sur le site Internet des EOAA référencé à l'article 3.2.1.et adressées au Bulletin officiel des armées qui en assure la publication.

Le président du jury - ou son suppléant - adresse à chaque candidat son relevé individuel de notes avec mention des seuils d'admission en LP et en LC (annexe II).

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

10.2. Liste de vœux.

La procédure « liste de vœux » du SCCP est appliquée aux concours d'admission en première année à l'EA. Le mode opératoire est défini dans la notice annuelle publiée par ce service.


3. Procédure commune d'intégration dans les écoles.

3.1. Mode opératoire.

Les EOAA procèdent pour chaque concours et par corps d'officiers, en liaison avec le SCCP, à l'appel des candidats dans l'ordre du classement.

Conformément à l'article 18 de l'arrêté de 6e (n.i. BO) référence, tous les candidats doivent respecter la procédure commune d'intégration des candidats du SCCP suivant un système de propositions :

  • oui définitif ;
  • oui mais ;
  • non mais.

Les candidats devront prendre impérativement connaissance de la plaquette « Intégrer une école » en ligne sur le site Internet : http://ccp-scei.concours.fr et notamment des conséquences du non-respect de cette procédure.

3.2. Lettre de convocation.

Tous les candidats ayant répondu « oui définitif » ou « oui mais » reçoivent des EOAA une lettre de convocation signée du directeur des ressources humaines - ou de son représentant - précisant la date et l'heure de présentation à l'école.

3.3. Présentation à l'école.

La date fixée pour rejoindre l'école est impérative.

L'ensemble des modalités pratiques de l'incorporation (date, effets personnels et documents à détenir, etc...) est fixé annuellement dans une notice d'intégration diffusée sur le site Internet des EOAA référencé à l'article 3.2.1.

Tout candidat reçu aux concours qui, pour une raison quelconque, ne peut pas rejoindre l'école à la date fixée, doit en aviser immédiatement l'école.

Tout candidat non présent à l'école à la date indiquée est considéré comme démissionnaire.

Tous les candidats ayant rejoint l'école sont remboursés à leur arrivée à l'école, des frais de déplacement réellement engagés de leur domicile à l'école (prix du billet SNCF en 2e classe, place assise, au tarif militaire ou place entière selon le cas).

4. Dispositions diverses.

4.1. Réclamations.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

Elles sont adressées, pour les épreuves écrites et l'épreuve orale de TIPE du SCCP, au président du jury des concours communs polytechniques concernés selon les filières, en tenant informé le président du jury du concours d'admission en première année à l'EA.

Pour les épreuves orales et sportives, elles sont adressées à l'EA à :

Monsieur le président du jury du concours d'admission en première année à l'école de l'air
(indiquer la filière : MP, PC ou PSI suivant le cas)

Direction des ressources humaines de l'armée de l'air

État-major, bureau formation des officiers

Division examens et concours

Base aérienne 701

13661 SALON AIR

4.2. Responsabilité de l'armée de l'air en cas d'accident pendant les concours.

Les candidats civils convoqués pour passer les épreuves orales et sportives de ces concours, sont soumis au régime de la responsabilité administrative pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'État pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.

4.3. Rapport des concours.

À l'issue de l'intégration, les examinateurs rédigent un rapport concernant leur épreuve (déroulement, conseils aux candidats, etc...). Celui-ci est consultable sur le site Internet des EOAA référencé à l'article 3.2.1.

D'autre part, le président du jury rédige un compte-rendu qualitatif et quantitatif du déroulement des concours destiné au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

4.4. Contrat d'engagement.

Lors de leur admission à l'école, les élèves souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'élève officier de carrière dont le modèle est donné en annexe III. Sous réserve des dispositions du décret de 3e référence, ils sont soumis aux dispositions des militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés au grade de sous-lieutenant.

Cas particuliers :

Les élèves déjà engagés au moment de leur admission ainsi que les officiers sous contrat se voient appliquer les dispositions des articles 2.2. et 3 du décret de 3e référence.

4.5. Lien au service.

Conformément aux dispositions de l'arrêté de 7e référence (n.i. BO), les élèves officiers de carrière présentent lors de leur admission une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études (annexe IV) et s'engagent à servir, en cette qualité pour une période de :

  1. six ans pour les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air ;
  2. huit ans pour les officiers de l'air.

4.6. Entrée en vigueur.

L'instruction n° 6800/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 16 mars 2001 et son erratum du 4 mai 2001 relatifs aux concours d'admission à l'école de l'air sont abrogés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
directeur adjoint des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.

Annexes

Annexe I. Concours d'admission à l'école de l'air.

Annexe II. Concours d'admission à l'école de l'air.

Annexe III. Acte d'engagement.

Annexe IV. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière et engagement à servir en cette qualité.