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COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 2009-1125 modifiant le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques. (articles 1 et 2, 5 à 8).

Du 17 septembre 2009
NOR M C C B 0 9 0 8 7 0 7 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 1317 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-8 ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

À l\'article 2 du décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 susvisé, après les mots : « conforme à l\'original », sont insérés les mots : « Ce document n\'a pas de valeur authentique au sens de l\'article 1317 du code civil ».

Art. 2.

 

L\'article 5 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 5.  Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

« a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;

« b) Pour les documents conservés par les services d\'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d\'archives de ces ministères ;

« c) Pour les documents conservés par les services d\'archives des régions, par le président du conseil régional ;

« d) Pour les documents conservés par les services d\'archives des départements, par le directeur du service départemental d\'archives ;

« e) Pour les documents conservés par les services d\'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;

« f) Pour les documents conservés par les services d\'archives des communes, par le maire ;

« g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires, par le service, l\'établissement ou l\'organisme qui les a produits, par l\'autorité dont ils dépendent ; la même règle s\'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l\'article L. 212-4 du code du patrimoine et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article. »

.....................................................................................................................................................................

Art. 5.

 

L\'article 8 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 8.  Les droits prévus à l\'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :

« a) Au profit de l\'État, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d\'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l\'État ;

« b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu\'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l\'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu\'ils déposent en application du II du même article ;

« c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu\'ils conservent. »

Art. 6.

 

1. Les cinq premiers alinéas de l\'article 8-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application à Mayotte : »

2. Au dernier alinéa, les mots : « Au troisième alinéa de l\'article 7 ci-dessus » sont remplacés par les mots :

« À l\'article 7 » et les mots : « portant réforme de la publicité foncière » sont insérés après les mots : « 4 janvier 1955 ».

Art. 7.

 

Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 8.

 

La ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la culture et de la communication,

Frédéric MITTERRAND.

 

La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michèle ALLIOT-MARIE.



Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.

.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.