DÉCRET N° 79-1037 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques (art. 1er et 2).
Abrogé le 24 mai 2011 par : DÉCRET N° 2011-574 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres premier. à VI.), articles 5 à 7. Du 03 décembre 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE.
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (1) sur les archives, et notamment son article 32 ;
Vu la loi no 68-1251 du 31 décembre 1968 (2) tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national ;
Vu le code des communes et notamment son articles L. 317-2 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) portant diverses mesures d\'amélioration des relations entre l\'administration et le public et diverses dispositions d\'ordre administratif, social et fiscal ;
Le conseil d\'État (section de l\'intérieur) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 17/09/2009).
La direction des archives de France exerce toutes les attributions confiées par le livre II du code du patrimoine à l\'administration des archives, à l\'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense et des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
Art. 2.
Elle gère les archives nationales et départementales ; elle contrôle les archives publiques autres que celles des affaires étrangères et de la défense.
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