> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

ARRÊTÉ N° 250 pris en application de l'article 34 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées, fixant, au sein de la marine nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau.

Abrogé le 16 septembre 2005 par : ARRÊTÉ N° 195 fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau. Du 10 décembre 2003
NOR D E F B 0 3 5 3 2 8 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de justice militaire, notamment son article 395 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/A, p. 595, BOC/M, p. 950) modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 et 29 ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées,

ARRÊTE :

1.

Au sein de la marine nationale, les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe du présent arrêté sont, à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés, investies suivant le cas, du pouvoir disciplinaire :

  • d'autorité militaire de premier niveau ;

  • ou d'autorité militaire de deuxième niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale commises au cours d'une mission à la mer.

2.

Pour les autres fautes de discipline générale, l'autorité militaire de deuxième niveau est :

  • en métropole, l'officier adjoint territorial du commandant de la région maritime Méditerranée ou de l'arrondissement maritime dans lequel a été commise la faute ;

  • le commandant de la marine à Paris dans son ressort de compétence territoriale ;

  • dans les collectivités d'outre-mer, le commandant de la marine et de l'aéronautique navale.

3.

Les fautes de discipline générale commises par des militaires dans un territoire étranger dans lequel n'existe aucune autorité militaire française sont assimilées à des fautes commises dans l'accomplissement de la mission.

À ce titre, l'autorité militaire de deuxième niveau compétente est l'autorité militaire de deuxième niveau désignée à l'article premier du présent arrêté.

4.

L' arrêté 146 du 25 juin 2001 , pris en application de l'article 34 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, fixant, au sein de la marine nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau, est abrogé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexe

ANNEXE. Liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau investies du pouvoir disciplinaire à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

1 Organismes relevant directement du chef d'état-major de la marine.

1.1 Inspections.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Inspection des forces maritimes et des réserves.

Chef d'état-major de l'inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Inspection du commissariat de la marine.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine.

Inspecteur du commissariat de la marine.

Inspection du service de santé pour la marine.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur du service de santé pour la marine.

Inspecteur du service de santé pour la marine.

 

1.2 Autres organismes.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Centre d'enseignement supérieur de la marine.

Commandant.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Service historique de la marine.

Chef de cabinet du chef d'état-major de la marine.

Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine (SERTIM central).

L'officier d'active le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Centre des systèmes d'information et de communication de la marine.

Commandant.

Cabinet du chef d'état-major de la marine.

Chef du cabinet du chef d'état-major de la marine.

Service d'information et de relations publiques de la marine.

Commandant.

Commission permanente des programmes et des essais.

Vice-président de la commission permanente des programmes et des essais (1).

Président de la commission permanente des programmes et des essais.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

2 État-major de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Bureau à disposition du major général de la marine.

Officier adjoint au major général de la marine.

Major général de la marine.

Bureau subordonné au sous-chef d'état-major « ressources humaines » de l'état-major de la marine.

Adjoint au sous-chef d'état-major « ressources humaines » de l'état-major de la marine (1).

Sous-chef d'état-major « ressources humaines » de l'état-major de la marine.

Bureau subordonné au sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major de la marine.

Adjoint au sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major de la marine (1).

Sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major de la marine.

Antenne « plans » de recherche opérationnelle et de simulation.

Bureau subordonné au sous-chef d'état-major « programmes » de l'état-major de la marine.

Adjoint au sous-chef d'état-major « programmes » de l'état-major de la marine (1).

Sous-chef d'état-major « programmes » de l'état-major de la marine.

Bureau subordonné au sous-chef d'état-major « opérations-logistique » de l'état-major de la marine.

Adjoint au sous-chef d'état-major « opérations-logistique » de l'état-major de la marine (1).

Sous-chef d'état-major « opérations-logistique » de l'état-major de la marine.

Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique.

Commandant.

Centre opérationnel météo-océanographique.

Commandant.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pourvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3 Services de soutien de la marine.

3.1 Service de l'aéronautique navale.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Service central de l'aéronautique navale.

Adjoint au chef du service central de l'aéronautique navale (1).

Chef du service central de l'aéronautique navale.

Service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale.

Chef du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale.

Atelier de réparation de l'aéronautique navale.

Commandant.

Entrepôt principal de l'aéronautique navale.

Commandant.

Centre international de gestion des matériels Atlantic.

Officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.2 Service du commissariat de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Direction centrale du service du commissariat de la marine.

Directeur adjoint au directeur central du service du commissariat de la marine (1).

Directeur central du service du commissariat de la marine.

Service des marchés généraux du commissariat de la marine.

Chef de service.

Directeur central du commissariat de la marine.

Service technique du commissariat de la marine.

Chef de service.

Directeur adjoint au directeur central du commissariat de la marine.

Direction du commissariat de la marine à Cherbourg ou à Paris.

Directeur du commissariat de la marine à Cherbourg ou à Paris.

Direction des commissariats d'outre-mer relevant de la marine.

Directeur.

Centre informatique du commissariat de la marine.

Chef du centre

Groupe des écoles du commissariat de la marine.

Commandant.

Direction du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon.

Officier adjoint au directeur du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon (1).

Directeur du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon.

Services relevant des directions du commissariat de la marine à Brest ou de Toulon :

  • service du matériel du commissariat de la marine (SERMACOM);

  • services vivres/restauration du commissariat de la marine (SVR);

  • service administratif et financier du commissariat de la marine (SERVAFIM).

Chef de service de la formation concernée (1).

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.3 Service hydrographique et océanographique de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Direction du service hydrographique et océanographique de la marine.

Directeur adjoint du service hydrographique et océanographique de la marine (1) (2) (3).

Directeur du service hydrographique et océanographique de la marine (2) (3).

Établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine.

Directeur de l'établissement (2).

Directeur du service hydrographique et océanographique de la marine (2).

Unité ou base hydrographique ou océanographique.

L'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée (1).

École des marins météorologistes océanographes.

Commandant (1).

Directeur de l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (2).

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(2) Lorsque cette autorité n'est pas militaire, le pouvoir correspondant est alors dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(3) Lorsque le directeur du service est militaire et qu'il est suppléé par une autorité qui n'est pas militaire, les pouvoirs d'autorités militaires de deuxième et de premier niveaux sont respectivement dévolus à deux autres officiers de la marine les plus anciens dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.4 Service de soutien de la flotte.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Direction centrale du service de soutien de la flotte.

Directeur adjoint du service de soutien de la flotte (1).

Directeur central du service de soutien de la flotte.

Station d'essais des combustibles et lubrifiants de la flotte.

Commandant (1).

Direction locale du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

L'officier de la marine adjoint au directeur local le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée (1).

Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

Antenne du service de soutien de la flotte de Cherbourg.

Officier de la marine chef de l'antenne (1).

Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest.

Antenne du service de soutien de la flotte dans les collectivités d'outre-mer.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.5 Service des travaux immobiliers et maritimes.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Direction centrale du service des travaux immobiliers et maritimes.

Sous-directeur technique de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (1).

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Direction locale des travaux maritimes en région ou en arrondissement maritime.

L'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Direction mixte des travaux ou direction des travaux maritimes relevant de la marine en Polynésie française ou à Dakar.

Directeur local.

Service technique des travaux immobiliers et maritimes.

L'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Service de soutien des systèmes d'information des travaux immobiliers et maritimes.

L'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé ou à défaut, le sous-directeur technique de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

École nationale des travaux maritimes.

Sous-directeur technique de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (1).

Établissement des travaux maritimes.

L'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé.

(1) Lorsque cette autorité n'est pas militaire, le pouvoir correspondant est alors dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

4 Direction du personnel militaire de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Direction du personnel militaire de la marine.

Directeur adjoint au directeur du personnel militaire de la marine (1).

Directeur du personnel militaire de la marine.

Service d'information sur les carrières de la marine.

Commandant.

Directeur adjoint au directeur du personnel militaire de la marine.

Centre de traitement de l'information pour les ressources humaines.

Chef du centre.

Service marine mobilité.

Commandant.

Formation placée sous l'autorité du directeur du personnel militaire de la marine autre qu'un organisme de formation.

Commandant ou chef.

Organisme de formation relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Commandant de l'école ou chef de centre.

Sous-directeur « compétences » de la direction du personnel militaire de la marine.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5 Commandements de force maritime.

5.1 Commandements maritimes à compétence territoriale.

5.1.1 Commandement de la région maritime Méditerranée.

5.1.1.1 Force maritime « base navale » de Toulon.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Unité « base navale ».

Commandant.

Adjoint territorial du commandant de région maritime dont relève la formation concernée.

Formation affectée à la force maritime « base navale ».

Commandant ou chef.

Commandant de la force maritime « base navale ».

 

5.1.1.2 Autres organismes ou formations placés sous le commandement organique du commandant de la région maritime Méditerranée.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major du commandant de la région maritime Méditerranée.

Officier assistant pour la coordination.

Adjoint territorial du commandant de la région maritime.

Commandement de la marine à Marseille ou en Corse.

Commandant de la marine à Marseille ou en Corse.

Autre formation placée sous le commandement organique direct d'un adjoint du commandant de région maritime.

Commandant ou chef.

Adjoint du commandant de région maritime dont relève la formation concernée.

Bataillon de marins pompiers de Marseille.

Commandant.

Adjoint du commandant de région maritime dont relève le bataillon.

 

5.1.2 Commandements des arrondissements maritimes de Brest et de Cherbourg.

5.1.2.1 Forces maritimes « base navale » de Brest et de Cherbourg.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Unité « base navale ».

Commandant.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime.

Formation affectée à une force maritime « base navale ».

Commandant ou chef.

Commandant de la force maritime « base navale ».

 

5.1.2.2 Autres organismes ou formations placés sous le commandement organique du commandant de l'arrondissement maritime.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major du commandant de l'arrondissement maritime.

Officier supérieur assistant pour la coordination.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime.

Commandement de la marine à Lorient, à Nantes-Saint-Nazaire, à Bordeaux ou à Bayonne.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime de Brest.

Commandements de la marine à Dunkerque ou au Havre.

Commandant de la marine à Dunkerque ou au Havre.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg.

Autre formation placée sous le commandement organique direct d'un adjoint du commandant de l'arrondissement maritime.

Commandant ou chef.

Adjoint du commandant de l'arrondissement maritime dont relève la formation concernée.

 

5.1.3 Commandement de la marine à Paris.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major du commandant de la marine à Paris.

Officier supérieur, chef d'état-major du commandant de la marine à Paris (1).

Commandant de la marine à Paris.

Formation placée sous le commandement organique du commandant de la marine à Paris.

Commandant ou chef.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.2 Commandement de la force d'action navale.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major de la force d'action navale à Toulon.

Chef d'état-major du commandant de la force d'action navale (1).

Commandant de la force d'action navale.

Antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Chef de l'antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Formation de la force d'action navale basée ou implantée en région maritime Méditerranée.

Commandant ou chef.

Formation de la force d'action navale basée ou implantée dans les arrondissements maritimes de Brest et de Cherbourg.

Commandant ou chef.

Formation de la force d'action navale basée ou implantée dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger.

Commandant ou chef.

Commandant de la marine et de l'aéronautique navale de la collectivité d'outre-mer ou à l'étranger dont relève la formation concernée.

Bâtiment de surface en armement dont le commandant n'a pas encore été désigné.

Chef de l'antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Commandant de la force d'action navale.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.3 Commandement des forces sous-marines.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major des forces sous-marines.

Chef d'état-major du commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique (1).

Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

Formation des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

Commandant ou chef.

Sous-marin en armement ou en indisponibilité périodique pour entretien et réparation (IPER) dont le commandant n'a pas encore été désigné.

Commandant d'escadrille.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.4 Commandement de l'aviation navale.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major de l'aviation navale.

Chef d'état-major du commandant de l'aviation navale.

Commandant de l'aviation navale.

Formation de l'aviation navale basée ou implantée en métropole.

Commandant ou chef.

Flottille et escadrille de l'aviation navale basée dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger, y compris leurs détachements permanents basés dans un autre site outre-mer ou à l'étranger.

Commandant.

Commandant de la marine et de l'aéronautique navale de la collectivité d'outre-mer ou du territoire étranger où est basée la flottille ou l'escadrille.

Autre formation de l'aviation navale basée ou implantée dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger.

Commandant ou chef.

Commandant de la marine et de l'aéronautique navale dont relève la formation concernée.

 

5.5 Commandement de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Chef d'état-major du commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos (1).

Commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Formation de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Commandant ou chef.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.6 Commandement de la marine et de l'aéronautique navale dans les départements et collectivités d'outre-mer et à l'étranger.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Unité « base navale » dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Commandant.

Commandant de la marine et de l'aéronautique navale dont relève la formation concernée.

Formation affectée à une force maritime « base navale » dans les collectivités d'outre-mer.

Commandant ou chef.

Unité marine à l'étranger.

Commandant.

Formation affectée à une unité marine à l'étranger.

Commandant ou chef.

Autre formation placée sous le commandement organique du commandant de la marine et de l'aéronautique navale.

Commandant ou chef.

 

6 Divers.

6.1 Formations particulières.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

État-major du commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Chef d'état-major du commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Centre d'expertise marine des systèmes d'information et de commandement.

Commandant.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Service transmissions et informatique régional de Paris.

Commandant.

Service central des documents centralisés.

Commandant.

Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine (service régional).

Chef du service.

 

6.2 Militaires isolés.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission et les fautes de discipline générale au cours d'une mission à la mer.

Militaire de la marine affecté en métropole et rattaché pour sa gestion et son administration au centre administratif de la marine à Paris, et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de 1er niveau déjà désignée.

Commandant de la marine à Paris.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Militaire de la marine affecté dans un territoire étranger dans lequel il n'existe aucune autorité militaire française, rattaché pour sa gestion et son administration au centre administratif de la marine à Paris, et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de 1er niveau déjà désignée.

Commandant de la marine à Paris.

Militaire de la marine hors formation affecté auprès d'une autorité dans une collectivité d'outre-mer ou un territoire à l'étranger dans lequel il existe un commandant de la marine et de l'aéronautique navale.

Commandant de la force maritime « base navale » ou « unité marine » implantée dans la collectivité d'outre-mer ou le territoire à l'étranger.

Commandant de la marine et de l'aéronautique navale de la collectivité d'outre-mer ou du territoire à l'étranger concerné.