ARRÊTÉ relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.
Du 29 août 2005NOR D E F P 0 5 5 1 9 6 7 A
La ministre de la défense,
Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 (JO n° 179 du 3, texte n° 14) relatif à la notation des militaires, notamment son article 6,
Arrête :
Art. 1er.
Le militaire en détachement est noté par les seules autorités dont il relève dans son emploi de détachement.
Toutefois, le militaire détaché auprès d\'États étrangers ou d\'organismes internationaux est noté par une autorité désignée par le ministre de la défense au sein de chaque armée ou formation rattachée, au vu d\'un rapport comprenant les notes et les appréciations de l\'autorité dont il relève dans son emploi de détachement.
Le formulaire de notation est transmis au ministre de la défense à une date, fixée par l\'armée ou la formation rattachée d\'appartenance de l\'intéressé, permettant la prise en compte de la notation dans le travail d\'avancement annuel.
Art. 2.
Le formulaire de notation du militaire détaché est communiqué à l\'intéressé par l\'autorité d\'emploi ou, à défaut, par le chef de l\'organisme chargé de son administration au sein du ministère de la défense.
Art. 3.
(Modifié par : Arrêté du 28/12/2009.) Le militaire muté dans les six derniers mois de la période de notation, telle qu\'elle est déterminée par les instructions sur la notation particulières à chaque armée ou formation rattachée, est noté, dans le cadre de la notation annuelle, à tous les degrés, par les autorités dont il relève avant sa mutation.
Le militaire muté dans les six premiers mois de la période de notation est noté par les autorités dont il relève après sa mutation. Toutefois, si le militaire a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation avant sa mutation, une notation intermédiaire doit être établie par l\'autorité notant au premier degré ou notateur unique dont il relevait avant sa mutation.
Art. 3.1.
(Ajouté par : Arrêté du 28/12/2009.) Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l\'article 3., lorsque le militaire est muté dans le cadre d\'une dissolution d\'organisme qui a pour conséquence d\'entraîner la disparition juridique des autorités dont il relevait avant sa mutation, il est noté selon les dispositions suivantes :
1° Lorsque le militaire est noté à plusieurs degrés, il est noté au premier degré, avant sa mutation, par l\'autorité dont il relève et aux autres degrés par les autorités dont il relève après sa mutation ;
2° Lorsque le militaire est noté à un seul degré, il est noté par l\'autorité dont il relève après sa mutation. Toutefois, si le militaire a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation avant sa mutation, une notation intermédiaire est établie, le cas échéant, par le notateur unique dont il relevait avant sa mutation ;
3° Lorsque le militaire est noté après la fin de la période d\'observation, il est noté, à tous les degrés, par les autorités dont il relève après sa mutation. Toutefois, si le militaire a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation avant sa mutation, une notation intermédiaire est établie, le cas échéant, par l\'autorité notant au premier degré ou le notateur unique dont il relevait avant sa mutation.
Art. 4.
(Modifié par : Arrêté du 28/12/2009.) Lorsque le militaire est noté à plusieurs degrés, l\'autorité notant au premier degré, mutée dans les six derniers mois de la période de notation, doit noter avant son départ les militaires qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation et vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.
Lorsque l\'autorité notant au premier degré est mutée dans les six premiers mois de la période de notation, elle doit établir une notation intermédiaire des militaires sous ses ordres qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective.
Lorsque le militaire est noté à un seul degré, le notateur unique, muté au cours de la période de notation, établit une notation intermédiaire des militaires sous ses ordres qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective.
Art. 4.1.
(Ajouté par : Arrêté du 28/12/2009.) Par dérogation aux dispositions prévues au 2° et 3° de l\'article 3.1. et au dernier alinéa de l\'article 4, lorsque l\'autorité notant au premier degré ou le notateur unique est muté dans le cadre d\'une dissolution d\'organisme qui a pour conséquence d\'entraîner la disparition juridique des autorités de notation, il n\'établit une notation intermédiaire que pour les militaires qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective et qui ne lui seront plus subordonnés à la fin du cycle de notation.
Art. 5.
(Ajouté par : Arrêté du 28/12/2009.) La notation établie en application des dispositions des articles 3. et 4.1. ci-dessus est communiquée par son auteur ou, en cas d\'impossibilité, par les autorités compétentes dans le cadre de la notation annuelle.
Lorsqu\'une notation intermédiaire est établie, elle doit être jointe à la notation annuelle du militaire.
Art. 6.
Les règles relatives à la notation des militaires en cas de mutation s\'appliquent dans les mêmes conditions au moment de la mise en détachement et au moment de la réintégration au sein du ministère de la défense.
Art. 7.
L\'arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation est abrogé.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.