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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 98-188 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

Du 19 mars 1998
NOR F P P A 9 7 0 0 1 9 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État (articles 1er à 12, 14, 20, 35 et 36). , Décret N° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'État (articles 1er à 5, 9 à 13, 76 à 82, 110 à 114, 202 à 208, 294 et 295).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 (n.i. BO, JO du 6 février, p. 1258).

Décret n° 76-1129 du 10 décembre 1976 (n.i. BO, JO du 11, p. 7125).

Décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972 (n.i. BO, JO du 7 novembre, p. 11605).

Décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 (n.i. BO, JO du 7 novembre, p. 3771).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 252-0.1.1.

Référence de publication : JO du 20, p. 4207 ; BOC, p. 1444.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 (BOC, p. 3235) relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (1) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Trois corps de chargés d'études documentaires sont constitués :

  • le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement ;

  • le corps des chargés d'études documentaires de ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;

  • le corps interministérielle des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2.

Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimedias.

Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse.

En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.

Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives.

Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.

Art. 3.

Les corps de chargés d'études documentaires comprennent :

  • le grade de chargé d'études documentaires principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

  • le grade de chargé d'études documentaires divisé en douze échelons.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 4.

 (Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

  • 1. Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

  • 2.Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'État appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'État. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1. et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Art. 5.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)
 
Les concours prévus au 1. de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après :

  1. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
  2. Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Art. 6.

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Art. 7.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 8.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Art. 9.

À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 10.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)
 
Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2. de l'article 4.

 

Chapitre Chapitre III. Dispositions relatives au classement.

Art. 11.

Le classement lors de la nomination dans un corps de chargé d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.

Art. 12.

(Disponible). 

Art. 13.

(Disponible).

Art. 14.

(Disponible).

Art. 15.

(Disponible).

Art. 16.

(Disponible).

Art. 17.

(Disponible).

Art. 18.

(Disponible).

Chapitre Chapitre IV. Avancement.

Art. 19.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes des corps de chargés d'études documentaires sont fixées comme suit :

Grades et classes.

Echelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

2e

3 ans

2 ans 3 mois

 

1er

3 ans

2 ans 3 mois

Chargé d'études documentaires principal de 2e classe

5e

3 ans

2 ans 3 mois

 

4e

2 ans 6 mois

2 ans

 

3e

2 ans 6 mois

2 ans

 

2e

2 ans

1 an 6 mois

 

1er

2 ans

1 an 6 mois

Chargé d'études documentaires

11e

4 ans

3 ans

 

10e

3 ans

2 ans 3 mois

 

9e

3 ans

2 ans 3 mois

 

8e

3 ans

2 ans 3 mois

 

7e

3 ans

2 ans 3 mois

 

6e

2 ans 6 mois

2 ans

 

5e

2 ans

1 an 6 mois

 

4e

2 ans

1 an 6 mois

 

3e

2 ans

1 an 6 mois

 

2e

1 an

1 an

 

1er

1 an

1 an

 

Art. 20.

Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Art. 21.

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, par voie d'examen professionnel, les chargés d'études documentaires ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 22.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)

Peuvent également être nommés, au choix, chargé d'études documentaires principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Art. 23.

Les chargés d'études documentaires nommés chargé d'études documentaires principal de 2e classe au titre des articles 21 et 22 ci-dessous sont classés conformément au tableau suivant :

Situation ancienne dans le grade de chargé d'études documentaires.

Situation nouvelle dans le grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté conservée.

12e échelon

6e

Sans ancienneté.

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er

Sans ancienneté.

 

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.

Art. 24.

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chargés d'études documentaires les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps de chargés d'études documentaires concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 25.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps de chargés d'études documentaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps.

Toutefois, les chargés d'études documentaires peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires.

Art. 26.

Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté conservée.

Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé d'études de 1re classe.

Chargé d'études documentaire principal de 1re classe.

 

3e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

2e échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

Echelon provisoire no 1 (durée 1 an)

Moitié de l'ancienneté acquise.

Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe.

Chargé d'études documentaires.

 

13e échelon

12e

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e

Double de l'ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

10e échelon

9e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon :

 

 

Après 1 an

8e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Avant 1 an

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

7e échelon

7e

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

 

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

Art. 27.

Les documentaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté conservée.

Documentaliste de 1re classe.

Chargé d'études documentaires.

 

5e échelon

12e

Ancienneté acquise.

4e échelon

11e

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e

Ancienneté acquise.

2e échelon

9e

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e

Ancienneté acquise.

Documentaliste de 2e classe.

 

 

6e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 3 ans.

5e échelon

 

 

Après 1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

Avant 1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon

 

 

Après 2 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Ancienneté acquise.

1er échelon

 

 

Après 1 an

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Avant 1 an

1er

Ancienneté acquise.

 

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les documentalistes à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

Art. 28.

Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article premier du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.

Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1o) du présent décret.

Art. 29.

La titularisation prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Art. 30.

Les agents non titulaires visés à l'article 28 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.

Art. 31.

Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.

Art. 32.

Par dérogation aux articles 21 et 22, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, seuls peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins dix ans de services effectifs dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 10e échelon de ce grade depuis au moins un an.

Art. 33.

Par dérogation aux dispositions prévues au 2o de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.

Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.

Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.

Art. 34.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les chargés d'études documentaires et les chargés d'études, conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé d'études de 1re classe.

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe.

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire no 1

Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe.

Chargé d'études documentaires.

13e échelon

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon :

 

Après 1 an

8e échelon

Avant 1 an

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

 

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Art. 35.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectués pour les documentalistes, conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Documentaliste de 1re classe.

Chargé d'études documentaires.

5e échelon

12e échelon

4e échelon

11e échelon

3e échelon

10e échelon

2e échelon

9e échelon

1er échelon

8e échelon

Documentaliste de 2e classe.

 

6e échelon

7e échelon

5e échelon :

 

 

Après 1 an 6 mois

7e échelon

 

Avant 1 an 6 mois

6e échelon

4e échelon :

 

 

Après 2 ans

6e échelon

 

Avant 2 ans

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon :

 

 

Après 1 an

2e échelon

 

Avant 1 an

1er échelon

 

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Art. 36.

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de documentalistes, de chargés d'études documentaires et de chargés d'études sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune dans chaque ministère dont relèvent les corps précités. Leurs mandats s'achèveront lors de la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article premier du présent décret.

Art. 37.

Le décret no 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement et le décret no 76-1129 du 10 décembre 1976 relatif au statut particulier des chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement sont abrogés.

Le décret no 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités et le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 modifié portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont abrogés en tant qu'ils concernent les chargés d'études documentaires et les documentalistes.

Art. 38.

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996, à l'exception de celles prévues aux articles 28 à 31.

Art. 39.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

La ministre de l'emploi et la solidarité,

Martine AUBRY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude ALLEGRE.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement,

Catherine TRAUTMANN.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis LE PENSEC.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.