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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 340001/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la notation des militaires de l'armée de terre ayant fait l'objet d'une mutation dans les circonstances prévues par l'article 3.1. 1° de l'arrêté du 29 août 2005 modifié relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Abrogé le 18 février 2015 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 22 décembre 2010
NOR D E F T 1 0 5 2 9 5 9 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de la notation du personnel militaire de l'armée de terre ayant fait l'objet d'une mutation durant les six derniers mois de la période de notation lorsque cette mutation fait suite à une dissolution d'organisme qui a pour conséquence d'entraîner la disparition juridique des différentes autorités accréditées en qualité de second notateur.

1. Généralités.

Le militaire muté dans les six derniers mois de la période de notation dans le cadre d'une dissolution d'organisme est noté au premier degré par l'autorité dont il relève avant sa mutation et au second degré par l'autorité dont il relève après sa mutation, telles qu'elles sont déterminées par la circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire de l'armée de terre.

Pour chaque catégorie de personnel militaire, le taux de progrès applicable au premier degré est déterminé par l'instruction relative à la catégorie concernée.

La réunion de la commission de notation avant communication de la notation au premier degré par les notateurs de l'organisme dissous est facultative. En revanche, la situation de ces militaires doit être examinée dans le cadre de la commission de notation de l'organisme où ils sont affectés après la dissolution de l'organisme qui les a notés au premier degré.


  

2. Détermination du taux de progrès partiel applicable en second ressort.

Pour les officiers, le second notateur bénéficie du taux de progrès partiel résultant de la différence entre le taux de progrès qui lui est attribué et celui attribué aux premiers notateurs.

Pour les sous-officiers, le second notateur bénéficie du taux de progrès résultant de la différence entre le taux de progrès minimum attribué aux premiers notateurs et le taux de progrès maximum attribué au second notateur.

Pour les militaires du rang (MDR), le taux de progrès attribué au dernier notateur est de 5 p.100.

3. Affectation du taux de progrès.

L'imputation du taux de progrès qui en résulte ne peut se faire qu'au bénéfice des militaires ayant fait l'objet d'une mutation dans le cadre d'une dissolution d'organisme et n'est pas fongible avec celui des militaires affectés dans la formation d'emploi au 30 novembre de l'année qui précède celle de la notation en ce qui concerne les officiers et les sous-officiers et au 31 juillet de l'année qui précède celle de la notation pour les MDR.

4. Modalité de calcul du taux de progrès par catégorie de militaire.

La variation maximale autorisée est arrondie au nombre supérieur. Dans tous les cas de figure, elle ne peut être inférieure à 1.

4.1. Officiers.

4.1.1. Principe.

Le notateur juridique (autorité immédiatement supérieure ou tête de chaîne) bénéficie d'un taux de progrès de 9 p. 100 applicable à l'effectif des officiers faisant l'objet d'une mutation consécutive à une dissolution d'organisme. Toutefois, tout officier qui n'avait pas été compris dans le taux de progrès de l'organisme dissous dont il est issu doit être soustrait de l'effectif pris en compte pour le calcul de ce taux de progrès partiel.

4.1.2. Situation particulière des officiers effectuant un temps de commandement, un temps de responsabilité ou accrédités en qualité de premiers notateurs des officiers.

Les têtes de chaines ne notent en cette qualité que les officiers effectuant un temps de commandement, un temps de responsabilité ou accrédité en qualité de premier notateur des officiers au 30 novembre de l'année qui précède celle de la notation. Les officiers effectuant un temps de commandement, un temps de responsabilité ou accrédité en qualité de premier notateur des officiers après cette date sont notés selon les mêmes modalités que les autres officiers.

4.1.3. Répartition du taux de progrès par grade.

L'application du taux de progrès de 45 p. 100 réparti par grade, tous corps statutaires confondus, à l'effectif des officiers faisant l'objet d'une mutation consécutive à une dissolution d'organisme, n'a pas pour effet de contraindre l'autorité immédiatement supérieure (AIS) à un retrait des niveaux proposés en premier ressort lorsque le fait d'attribuer définitivement ces niveaux entrainerait un dépassement du taux de progrès par grade. Elle ne peut en revanche procéder à l'attribution d'un niveau non proposé en premier ressort si cette attribution conduisait à dépasser ce taux.


4.1.4. Exemples.

  • 6 officiers sont affectés dans différentes formations relevant d'une même AIS à compter du 1er janvier 2010 suite à la dissolution de l'organisme au sein duquel ils étaient affectés. Pour cet ensemble, il est attribué à l'AIS un taux de progrès de 9 p. 100 soit 0,54. La variation maximale autorisée est donc de 1 niveau ;
  • 25 officiers sont affectés dans différentes formations relevant d'une même AIS à compter du 1er janvier 2010 suite à la dissolution de l'organisme au sein duquel ils étaient affectés. Pour cet ensemble, il est attribué à l'AIS un taux de progrès de 9 p. 100 soit 2,25. La variation maximale autorisée est donc de 3 niveaux.

4.2. Sous-officiers.

4.2.1. Principe.

Le chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent, notateur juridique, bénéficie d'un taux de progrès de 6 p. 100 applicable à l'effectif des sous-officiers faisant l'objet, au sein de sa formation d'emploi, d'une mutation consécutive à une dissolution d'organisme. Toutefois, tout sous-officier qui n'avait pas été compris dans le taux de progrès de l'organisme dissous dont il est issu doit être soustrait de l'effectif pris en compte pour le calcul de ce taux de progrès partiel.

4.2.2. Attribution des niveaux 1.

L'accès au niveau 1 s'effectue dans le cadre de la nouvelle affectation selon les conditions prévue par l'instruction n° 13020/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG du 25 février 2008 relative à la notation des sous-officiers d'active de l'armée de terre.

4.2.3. Dépassement du taux de progrès.

Le second notateur peut procéder à l'attribution des niveaux autorisés par le calcul du taux de progrès partiel même si ces attributions ont pour effet d'entraîner un dépassement du taux de progrès de 36 p. 100 des sous-officiers faisant l'objet, au sein de sa formation d'emploi, d'une mutation consécutive à une dissolution d'organisme.

4.2.4. Exemples.

  • 15 sous-officiers sont affectés dans une formation à compter du 1er janvier 2010 suite à la dissolution de l'organisme au sein duquel ils étaient affectés. Pour cet ensemble, il est attribué au chef de corps ou à l'autorité de niveau équivalent un taux de progrès de 6 p. 100 soit 0,9. La variation maximale autorisée est donc de 1 niveau ;
  • 30 sous-officiers sont affectés dans une formation à compter du 1er janvier 2010 suite à la dissolution de l'organisme au sein duquel ils étaient affectés. Pour cet ensemble, il est attribué au chef de corps ou à l'autorité de niveau équivalent un taux de progrès de 6 p. 100 soit 1,8. La variation maximale autorisée est donc de 2 niveaux.

4.3. Militaires du rang.

4.3.1. Principe.

Le chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent, répartit entre les différents notateurs juridiques de sa formation les niveaux à attribuer résultant d'un taux de progrès de 5 p. 100 applicable à l'effectif des MDR faisant l'objet d'une mutation consécutive à une dissolution d'organisme. Toutefois, tout MDR qui n'avait pas été compris dans le taux de progrès de l'organisme dissous dont il est issu doit être soustrait de l'effectif pris en compte pour le calcul de ce taux de progrès partiel.

4.3.2. Dépassement du taux de progrès.

Si l'attribution des niveaux autorisés par le calcul du taux de progrès partiel a pour effet d'entraîner un dépassement du taux de progrès de 30 p. 100 des MDR faisant l'objet, au sein de sa formation d'emploi, d'une mutation consécutive à une dissolution d'organisme, le chef de corps, ou l'autorité de niveau équivalent, procédera à une répartition des niveaux attribués au-delà du taux de progrès de la manière la plus équitable possible entre les différentes unités élémentaires.

4.3.3. Exemple.

50 MDR sont affectés dans une formation à compter du 1er janvier 2010 suite à la dissolution de l'organisme au sein duquel ils étaient affectés. Pour cet ensemble, il est attribué au chef de corps ou à l'autorité de niveau équivalent un taux de progrès de 5 p. 100 soit 2,5. La variation maximale autorisée est donc de 3 niveaux.

5. Variation d'un ou deux niveaux à la baisse et non attribution d'un niveau proposé en premier ressort.

Une telle mesure doit demeurer exceptionnelle. Toutefois, le second notateur, notateur juridique, peut baisser un militaire de niveau ou ne pas attribuer le niveau proposé au premier degré. Une baisse ou un refus d'attribution de niveau devra être justifiée par une forte dégradation de la manière de servir et ressortir sans équivoque de l'ensemble des appréciations portées sur le support de notation ; elle ne pourra en aucune manière être motivée par l'application des mesures de contingentement du taux de progrès. La baisse d'un ou deux niveaux n'a pas pour effet d'autoriser le notateur juridique à attribuer à d'autres militaires le ou les niveaux ainsi retirés.  

Le notateur juridique souhaitant baisser un militaire de niveau ou ne pas lui attribuer le niveau proposé au premier degré devra en informer préalablement le bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/BPRH).

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Philippe RENARD.