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direction centrale du service de santé des armées : bureau « chancellerie »

INSTRUCTION N° 790/DEF/DCSSA/CH relative à l'admission à l'état de militaires de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 13 avril 2010
NOR D E F E 1 0 5 1 0 4 8 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers sont admis à l\'état de militaire de carrière.

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions à remplir et critères de sélection.

1.1.1. Les MITHA sous contrat, candidats à l\'admission au choix à l\'état de militaire de carrière doivent réunir les conditions suivantes : 

  • être de nationalité française (article L. 4132-1 du code de la défense) ;
  • être lié par contrat d\'engagement (article L. 4132-4 du code de la défense) ;
  • être reconnu apte physiquement (article L. 4132-1 du code de la défense) ;
  • avoir accès aux documents protégés ;
  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs dont trois ans et neuf mois en qualité de sous-officier ;
  • détenir pour les MITHA appartenant au corps des secrétaires médicaux, le brevet élémentaire ou le brevet de secrétaire médical du service de santé des armées à la date de dépôt de la demande ;
  • faire l\'objet d\'une notation au titre de l\'année de dépôt de la demande ;
  • ne pas faire l\'objet d\'une sanction disciplinaire ou professionnelle non effacée et non amnistiée.

1.1.2. Les conditions de lien au service, d\'ancienneté de service et de grade doivent être remplies à la date d\'admission, c\'est-à-dire au 1er décembre de l\'année d\'établissement de la demande.

1.1.3. Le placement dans certaines positions et l\'intervention de certaines mesures affectant la situation des postulants, détaillées au point 2.6. ci-après, sont en général de nature à justifier le rejet d\'une candidature à l\'admission à l\'état de militaire de carrière. Il en est tenu compte dans les conditions prévues au point 2.6.2.

1.2. Prise de rang.

Les MITHA admis à l\'état de militaire de carrière conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, s\'il y a lieu, le bénéfice de leur inscription au tableau d\'avancement.

Ils prennent rang sur la liste d\'ancienneté de leur corps statutaire dans l\'ordre d\'ancienneté de grade.

À égalité d\'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l\'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin en fonction de l\'ordre décroissant des âges.

1.3. Périodicité des admissions. Autorité compétente.

Les admissions à l\'état de militaire de carrière sont prononcées pour compter du 1er décembre de chaque année par décision du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie »).

2. La procédure d'admission.

2.1. Présentation des demandes.

2.1.1. Les demandes d\'admission à l\'état de militaire de carrière sont déposées avant le 1er juin de chaque année auprès du commandant de la formation (chef de corps ou autorité de niveau équivalent). Elles sont présentées sur l\'imprimé n° 621-4*/30. Le candidat renseigne, date et signe la première page de cet imprimé. Il y joint le certificat médico-administratif d\'aptitude.

2.1.2. Les rubriques I. à V. sont renseignées avec le plus grand soin. Les niveaux globaux chiffrés (NGC) obtenus pour chacune des années sont inscrits dans l\'ordre croissant des années de gauche à droite.

La rubrique V. comporte la copie in extenso des appréciations données par le dernier notateur à l\'occasion des cinq dernières années, dans l\'ordre croissant des années. Lorsque le dernier notateur a émis un avis contraire à celui du premier notateur, ou lorsqu\'il n\'a rédigé qu\'un simple « avis conforme » à celui du premier notateur, les deux appréciations sont reportées et le ressort de notation est alors précisé.

2.1.3. Les avis hiérarchiques (rubrique VII.) doivent être détaillés, argumentés et précis. Le commandant de la formation au sein de laquelle sert le postulant peut joindre un rapport particulier s\'il le juge nécessaire.

2.2. Contrôle de l'aptitude physique.

2.2.1. Cas général.

Un exemplaire du certificat médico-administratif d\'aptitude (imprimé n° 620-4*/1) établi à l\'issue de la visite systématique annuelle est joint à la demande d\'admission. La durée de validité de ce certificat, fixée à douze mois, ne doit pas venir à expiration avant la date de l\'admission (1er décembre).

2.2.2. Cas particuliers.

2.2.2.1. Lorsqu\'un candidat n\'est pas en mesure d\'obtenir le certificat médico-administratif d\'aptitude entre le 1er janvier et le 1er juin pour l\'un des motifs suivants :

  • congé de maladie accordé au titre de l\'article L. 4138-3 du code la défense ;
  • congé pour maternité accordé au titre de l\'article L. 4138-4 du code la défense.

La visite médicale peut être reportée jusqu\'au 15 octobre au plus tard. Une mention attestant de la nécessité du report est inscrite sur la première page de l\'imprimé n° 621-4*/30 : « l\'intéressé(e) se trouvant placé jusqu\'au (date) dans l\'une des situations visées à l\'article 5, point 5.2.1 de l\'instruction de référence, le contrôle de son aptitude est différé jusqu\'à cette date ».

Si le certificat médico-administratif d\'aptitude n\'est pas parvenu à l\'autorité désignée au point 1.3 pour le 1er novembre, la candidature sera refusée.

2.2.2.2. Lorsqu\'une modification notable est intervenue dans l\'état de santé d\'un candidat depuis la visite annuelle ou depuis l\'examen de sa candidature, le commandant de la formation doit prescrire une visite médicale de contrôle. L\'inaptitude médicale constatée dans ces conditions entraîne d\'office le retrait de la demande ou, le cas échéant, la non-admission par l\'autorité désignée au point 1.3.

2.3. Avis du conseil de la formation.

Un conseil se réunit dans chaque formation pour émettre un avis sur les candidatures des postulants qui servent au sein de la formation.

Ce conseil, présidé par le commandant de la formation (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) ou son représentant  comprend :

  • un officier supérieur du service de santé des armées ;
  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers ou, à défaut, un officier de la formation au sein de laquelle sert le postulant ;
  • le président de catégorie de la formation au sein de laquelle sert le postulant ;
  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées de carrière, d\'un grade et d\'une ancienneté de service au moins égaux à ceux du postulant ou, à défaut, un sous-officier, un sous-officier féminin du service de santé des armées ou un officier marinier de carrière d\'une ancienneté de service au moins égale à celle du postulant.

Les différents membres sont désignés par le président.

L\'avis formulé par le conseil est consigné dans un procès-verbal (imprimé n° 621-4*/31) signé par le président et chacun des membres.


2.4. Composition du dossier.

Le dossier de demande d\'admission à l\'état de militaire de carrière comprend :

  • la demande (imprimé n° 621-4*/30), signée et datée par le candidat ;
  • le certificat médico-administratif d\'aptitude (imprimé n° 620-4*/1 de moins d\'un an) ;
  • un exemplaire de la décision d\'admission aux informations classifiées « confidentiel défense » ;
  • le procès-verbal de la réunion du conseil dont l\'avis est requis : imprimé n° 620-4*/31 ;
  • un extrait d\'acte de naissance ou à défaut la photocopie de la carte nationale d\'identité.

2.5. Transmission des dossiers.

Les dossiers prévus au point 2.4. ci-dessus sont transmis à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie » au plus tard le 1er septembre de chaque année.

2.6. Modification de la situation des postulants après transmission de la candidature.

2.6.1. Les modifications affectant la situation statutaire des candidats après la transmission du dossier de candidature et avant la diffusion de la décision d\'admission doivent être portées à la connaissance de la DCSSA, bureau « chancellerie » sans délais.

Entrent dans ces situations :

  • la mise en congé :
    • de longue durée pour maladie prévu à l\'article L. 4138-12 du code de défense ;
    • de longue maladie prévu à l\'article L. 4138-13 du code de défense ;
    • parental prévu à l\'article L. 4138-14 du code de défense ;
    • pour convenances personnelles prévu à l\'article L. 4138-16 du code de la défense ;
    • l\'inaptitude physique constatée dans les conditions prévues au point 2.2.2. ;
  • le retrait de la candidature à l\'admission à l\'état de militaire de carrière par l\'intéressé(e) ;
  • l\'admission à faire valoir ses droits à pension de retraite en fin de contrat ;
  • la demande de résiliation du contrat en cours ;
  • l\'engagement d\'une procédure de sanction disciplinaire ou professionnelle.

2.6.2. Dès qu\'un candidat à l\'admission à l\'état de militaire de carrière se trouve dans l\'une des situations des points précédents ou ne remplit plus les conditions du point 1.1., le commandant de la formation en tient informée la direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie », document justificatif à l\'appui.


2.7. Agrément des candidatures.

Une commission désignée par le directeur central du service de santé des armées et comprenant au moins deux officiers du service de santé des armées examine l\'ensemble des dossiers de candidatures et émet un avis pour chacun d\'entre eux.

2.8. Décision d'admission.

L\'admission de tous les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dont la demande a été agréée est prononcée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées, bureau « chancellerie »).

2.9. Diffusion de la décision d'admission.

2.9.1. La décision d\'admission est insérée au Bulletin officiel des armées.

2.9.2. Il appartient au commandant de la formation (chef de corps ou autorité assimilée) d\'établir un extrait de la décision en deux exemplaires :

  • un pour insertion au dossier général du personnel, première partie ;
  • un pour remise à l\'intéressé.

Les pièces matricules sont mises à jour par la mention suivante : « admis à l\'état de militaire de carrière par décision n° XX/DEF/DCSSA/CH du XX/XX/20XX pour compter du 1er décembre 20XX.

3. Cas particulier des militaires recrutés dans l'un des corps du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées à l'issue d'une formation militaire et spécialisée délivrée ou prise en charge par les armées.

3.1. Personnels concernés.

Les militaires recrutés selon les dispositions de l\'article premier de l\'instruction n° 2381 citée en référence, dans l\'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l\'issue d\'une formation militaire et spécialisée délivrée ou prise en charge par les armées, peuvent, à cette occasion, demander leur admission à l\'état de militaire de carrière dès leur recrutement dans l\'un des corps de ce statut.

3.2. Conditions à remplir. Composition du dossier.

Les conditions à remplir sont celles prévues au point 1.1.1. de la présente instruction, et qui doivent être satisfaites à la date du recrutement dans l\'un des corps du statut MITHA.

Conformément aux dispositions du premier alinéa du point 1.2.3. de l\'instruction de référence, le dossier constitué par le candidat pour ce recrutement comporte un formulaire unique de demande de recrutement dans l\'un des corps du statut MITHA et de demande d\'admission à l\'état de militaire de carrière sous ce statut.

3.3. Périodicité des admissions. Prise de rang.

Aux termes des dispositions du point  2.2.2. de l\'instruction citée en référence, l\'admission à l\'état de militaire de carrière de ces personnels est prononcée pour compter du jour de leur recrutement sous statut MITHA, par décision du ministre de la défense. Elle est diffusée au Bulletin officiel des armées, partie nominative.

Leur prise de rang sur la liste d\'ancienneté du corps au sein duquel ils ont été recrutés s\'effectue dans l\'ordre d\'ancienneté de leur grade. À ancienneté de grade égale, le rang est déterminé par l\'ancienneté dans le grade détenu précédemment dans l\'armée d\'origine, puis s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans chacun des grades détenus précédemment dans l\'armée d\'origine et enfin en fonction de l\'ordre décroissant des âges.


4. Disposition transitoire.

4.1. Travaux 2010.

Les dispositions de la présente instruction seront prises en compte pour les travaux 2010 d\'admission à l\'état de militaire de carrière.

5. Dispositions diverses.

5.1. Exercice du droit de recours.

La date de publication de la décision du ministre ouvre le délai de recours administratif selon les modalités instituées par les articles suivants : de R. 4125-1 à R. 4125-15 du code la défense.

5.2. Circulaire annuelle.

Une circulaire annuelle pourra, le cas échéant, préciser certaines conditions à remplir et modalités de procédure.

5.3. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

5.4. Texte abrogé.

L\'instruction n° 877/DEF/DCSSA/RH/CH du 26 mars 2007 modifiée, relative à l\'admission à l\'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Gérard NEDELLEC.

Annexes

1 621-4*/30 MITHA - Demande d'admission à l'état de militaire de carrière.

1 621-4*/31 MITHA - Procès-verbal de la réunion du conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes d'admission à l'état de militaire de carrière.