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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-1158 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile (articles 1er, 2, 9, 12 II et III, 13, 15 et 16).

Du 13 septembre 2005
NOR I N T E 0 5 0 0 2 5 3 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2011-220 du 25 février 2011. , Ordonnance N° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure (articles 6., 13., 19., 21. à 23.).

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 88-622 du 06 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n o 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 (BOC, 1995, p. 2302).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.1., 105.3.1.1., 403.1.5., 102-0.3.5.2.

Référence de publication : JO n° 215 du 15 septembre 2005, texte n° 4 ; BOC, 2005, p. 6251.

Art. 1er.

Modifié par Décret n° 2011-220 du 25 février 2011 - art. 1

Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.  

Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental.  

Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :  

1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :  

a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;  

b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;  

c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;  

d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;  

e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;  

f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;  

g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en oeuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;  

2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;  

3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article 3-1 du code minier ;  

4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;  

5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;  

6° Les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le cadre d'une activité soumise aux conditions définies par le décret prévu à l'article L. 5139-2 du code de la santé publique ;  

7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive de “ catégorie A “ telles que définies à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE et répondant aux critères précisés par la décision de la Commission du 20 avril 2009.

Art. 2.

Modifié par Décret n° 2011-220 du 25 février 2011 - art. 1

Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention : 

- les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article 1er, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ; ou 

- des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes. 

Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.

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Art. 9.

Modifié par Décret n° 2011-220 du 25 février 2011 - art. 1

Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.  

En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.  

La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.  

Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret du 11 octobre 1990 susvisé.  

Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa.  

La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.  

Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations visées au 7° de l'article 1er du présent décret, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions modifiant le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992.

Contenu

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Art. 12.II.

À l'article 6, les mots : « du décret du 6 mai 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret mentionné à l'article 1er ».

Art. 12.III.

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. Les plans établis en application du décret no 68-450 du 16 mai 1968 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions du décret mentionné à l'article 1er, sans préjudice des dispositions et obligations découlant de l'article 4. »

Chapitre Chapitre V. Dispositions finales.

Art. 13.

Sont abrogés :

Art. 15.

Le présent décret entre en vigueur trois mois après la date de sa publication.

Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 06 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables.

Art. 16.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu

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