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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-986 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Du 16 septembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 88-249 du 11 mars 1988 (BOC, p. 1145). , Décret n° 93-1052 du 1er septembre 1993 (BOC, p. 4979). , Décret n° 95-150 du 7 février 1995 (BOC, p. 1191). , Décret n° 97-695 du 31 mai 1997 (BOC, p. 2811). , Décret n° 97-1127 du 5 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 23). , Décret n° 98-854 du 16 septembre 1998 (BOC, p. 3469). , Décret n° 2002-456 du 2 avril 2002 (n.i. BO ; JO n° 80 du 5 avril 2002 , p. 6005 , texte n° 14). , Décret N° 2002-684 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. , Décret N° 2002-759 du 02 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'État et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. , Décret N° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. , Décret N° 2004-1193 du 09 novembre 2004 portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'État. , Décret N° 2005-165 du 22 février 2005 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. , Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (n.i. BO ; JO n° 107 du 10 mai 2005 , p. 8086 , texte n 22). , Décret n° 2005-978 du 10 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 186 du 11 août 2005 , texte n° 71). , Décret N° 2005-1227 du 28 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. , Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 2005, p. 19758 , texte n° 60). , Décret N° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État du congé de présence parentale. , Décret N° 2007-658 du 02 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. , Décret N° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. , Décret N° 2008-568 du 17 juin 2008 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. , Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 (ni .BO ; JO n° 211 du 12 septembre 2009, texte n° 1). , Décret N° 2009-1636 du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils. , Décret N° 2010-467 du 07 mai 2010 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 59-309 du 14 février 1959 (BO/G, p. 959 ; BO/M, p. 807 ; BO/A, p. 510) et ses quinze modificatifs des 30 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 47 ; BO/M, 1960, p. 315 ; BO/A, 1960, p. 8), 9 avril 1960 (BO/G, p. 1077 ; BO/A, p. 721), 3 septembre 1964 (BO/G, p. 3754 ; BO/M, p. 3079 ; BO/A, p. 1520), 18 août 1965 (BOC/SC, p. 1131), 15 décembre 1969 (BOC/SC, 1970, p. 1), 28 février 1973 (BOC/SC, p. 406), 15 février 1974 (BOC, p. 432), 13 janvier 1975 (BOC, p. 354), 17 décembre 1975 (BOC, 1976, p. 58), 3 juin 1977 (BOC, p. 1888), 17 octobre 1979 (BOC, p. 4460), 31 juillet 1980 (BOC, p. 2935) et son erratum du 21 septembre 1980 (BOC, p. 3727), 2 mars 1981 (BOC, p. 1224), 30 septembre 1981 (BOC,

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 5939 et erratum du 26 octobre 1985 (BOC, p. 6350).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et du budget et du secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État en date du 28 mars 1985 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. De la mise à disposition.

Chapitre Chapitre premier. Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.

Art. 1er.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.

Toutefois, lorsque la mise à disposition s'opère entre deux ou plusieurs services déconcentrés de l'État relevant d'un même échelon territorial et s'applique à un agent n'entrant pas dans les exceptions prévues aux articles 32 et 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, elle est prononcée par arrêté du préfet compétent.

Si l'agent mis à disposition relève d'un établissement public de l'État, la décision revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

L'arrêté susmentionné indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.

Art. 2.

(Remplacé : décret du 26/10/2007 , Modifié : décret du 07/05/2010).

I. La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.

Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au 4. du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.

II. L'organisme d'accueil rembourse à l'administration d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est dû au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.

Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. S'il est fait application de la dérogation prévue au 1., au 2. ou au 3. du II de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

III. La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont avant leur signature transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun de ceux-ci.

Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par arrêté ou décision conformément aux dispositions de l'article 1er .

Art. 3.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

I. Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique paritaire ministériel ou comité technique paritaire d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

II. Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.

Chapitre Chapitre II. De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.

Art. 4.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

Art. 5.

(Remplacé : décret du 07/05/2010).

Le fonctionnaire mis à disposition d\'une administration de l\'État ou de l\'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu\'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l\'administration d\'accueil et qu\'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d\'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.

Dans le cas d\'un détachement, la durée de service effectuée par l\'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l\'ancienneté requise en vue de son intégration.

Art. 6.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

I. La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.

S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

II. Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Chapitre Chapitre III. Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.

Art. 7.

(Remplacé : décret du 26/10/2007, Modifié : décret du 07/05/2010).

I. L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

L'administration d'accueil prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1. et 2. de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas de pluralité d'administrations d'accueil, la convention de mise à disposition précise laquelle prend les décisions relatives à ces congés après information des autres administrations d'accueil.

Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'administration d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne le 4. de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'administration d'origine de l'agent après avis de cet organisme.

II.  Sans préjudice d\'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l\'organisme d\'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme(s) d\'accueil des frais et sujétions auxquels il s\'expose dans l\'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme(s).

La convention précise, lorsqu\'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.

III. L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.

Art. 8.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3. à 10. de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de durée de travail.

L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2. de l'article 34 et de l'article 65 de cette même loi.

Elle prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versées à l'agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.

Art. 9.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

L'autorité compétente au sein de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l'un des organismes d'accueil.

Art. 10.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine.

Art. 11.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui assure son évaluation et exerce à son égard le pouvoir de notation en application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État.

Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par l'inspection dont il relève, l'organisme d'accueil adresse à cette dernière un état des tâches et missions attribuées au fonctionnaire intéressé ainsi que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

Au titre des fonctions exercées dans le cadre de leur mise à disposition, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Chapitre Chapitre IV. Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'État et de ses établissements publics.

Art. 13.

(Remplacé : décret du 26/10/2007).

I. Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé :

  1. Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des organismes mentionnés au 4. de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  2. Ou pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

La mise à disposition prévue au 1. s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Celle prévue au 2. s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

II. La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention.

III. Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

IV. Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application du I. ci-dessus.

Niveau-Titre Titre II. Du détachement.

Chapitre Chapitre premier. Des cas de détachement.

Art. 14.

(Modifié : décrets du 28/09/2005 , du 17/06/2008 et du 07/05/2010).

Le détachement d\'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l\'un des cas suivants :

  • 1. Détachement auprès d\'une administration ou d\'un établissement public de l\'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • 2. Détachement auprès d\'une collectivité territoriale ou d\'un établissement public en relevant ou d\'un établissement public mentionné à l\'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

  • 3. Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi 13 juillet 1972 (N.i. BO ; JO du 14, p. 7423) relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d\'États étrangers ;

  • 4. a) Détachement auprès d\'une administration de l\'État ou d\'un établissement public de l\'État dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    b) Détachement auprès d\'une entreprise publique ou d\'un groupement d\'intérêt public.

  • 5. a) Détachement auprès d\'une entreprise ou d\'un organisme privé d\'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d\'intérêt général ;

    b) Détachement auprès d\'une entreprise liée à l\'administration dont il relève par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l\'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s\'inscrit dans le cadre d\'un transfert d\'activités.

  • 6. Détachement pour dispenser un enseignement à l\'étranger ;
  • 7. a) Détachement pour remplir une mission d\'intérêt public à l\'étranger ou auprès d\'une organisation internationale intergouvernementale ;

    b) Détachement pour effectuer une mission d\'intérêt public de coopération internationale ou auprès d\'organismes d\'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d\'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d\'organismes d\'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l\'administration gestionnaire et l\'organisme d\'accueil. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d\'emploi et de rémunération, les modalités d\'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l\'évaluation desdites activités. La convention, lorsqu\'elle est conclue en vue d\'un détachement auprès d\'un organisme d\'intérêt général à caractère international, est également signée par le ministre des affaires étrangères ;

  • 8. Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d\'assurer normalement l\'exercice de la fonction :

    Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d\'autonomie de la Polynésie française ;

  • 9. Détachement auprès d\'une entreprise privée, d\'un organisme privé ou d\'un groupement d\'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d\'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret no 75-1002 du 29 octobre 1975 (N.i. BO ; JO du 31, p. 11245), ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si l\'intéressé n\'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l\'entreprise, soit à participer à l\'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

  • 10. Détachement pour l\'accomplissement d\'un stage ou d\'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l\'État, d\'une collectivité territoriale ou d\'un établissement public à caractère administratif dépendant de l\'État ou d\'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l\'un de ces emplois ;

  • 11. Détachement pour exercer un mandat syndical ;

  • 12. Détachement auprès d\'un député à l\'Assemblée nationale, d\'un sénateur ou d\'un représentant de la France au Parlement européen ;

  • 13. Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l\'armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l\'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

  • 14. Détachement auprès de l\'administration d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen.

    Une convention passée entre l\'administration de l\'État membre de la communauté européenne ou de l\'État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen d\'accueil et l\'administration d\'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d\'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l\'évaluation desdites activités.

Chapitre Chapitre II. Des conditions de détachement.

Art. 15.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché.

Art. 16.

(Modifié : Décrets du 09/11/2004,  du 22/02/2005, du 17/06/2008 et du 23/12/2009).

Par dérogation aux dispositions de l\'article précédent :

  • 1. (Abrogé).

  • 2. (Abrogé).

    3. Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d\'origine, après accord, le cas échéant, du ou des ministres intéressés :
    • a). Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ;

    • b). Le détachement, pour servir dans une collectivité d\'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d\'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l\'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;

    • c). Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans une collectivité d\'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;

    • d). Le détachement auprès du ministre de la défense :

      • des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;

      • des fonctionnaires du ministère de l\'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d\'enseignement dans les écoles militaires ;

      • des fonctionnaires du ministère de l\'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;

    • e). Le détachement des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l\'État (service de l\'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l\'État (service des mines), des techniciens des travaux publics de l\'État (service de l\'équipement), des techniciens des travaux publics de l\'État (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :

      • services techniques de la commune de Paris ;

      • ports autonomes ;

    • f). Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l\'État, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l\'État pour servir auprès d\'un port autonome ;

    • g). Les détachements au titre des b) du 4., 5., 7., 8., 9. et 14. de l\'article 14, autres que ceux mentionnés à l\'article 17 du présent décret.

Art. 16-1.

(Ajouté : décret du 17/06/2008). 

I.  Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois mentionnés à l\'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de l\'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l\'emploi correspondant.

II.  Le détachement prononcé en application du I prend effet à la date d\'effet de la nomination.

Toutefois, si l\'installation dans l\'emploi est postérieure à la date d\'effet de la nomination, le détachement prend effet à la date de l\'installation.

Art. 17.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :

  • Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l\'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d\'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d\'autonomie de la Polynésie française ;

  • les fonctionnaires visés à l\'article 14 (10. et 11.).

Art. 18.

(Modifié : décret du 26/10/2007).

Dans le cas prévu à l\'article 14 (1.), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d\'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l\'ancien.

Art. 19.

(Modifié : décrets du 09/11/2004, du 26/10/2007 et du 07/05/2010).

La proportion des postes susceptibles d\'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1. et au 2. de l\'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte :

  • 1. Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l\'un des concours mentionnés à l\'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la suite d\'une intégration directe dans les conditions prévues par l\'article 63 bis de la même loi ;

  • 2. Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps. Il n\'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l\'intégration après détachement dans le corps intéressé.

Le présent article n\'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l\'École nationale d\'administration.

Chapitre Chapitre III. De la durée et de la cessation du détachement.

Art. 20.

(Modifié : décret du 26/10/2007).

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l\'objet d\'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d\'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l\'étranger.

À l\'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Art. 21.

(Modifié : décrets du 26/10/2007 et du 07/05/2010).

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n\'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l\'article 26 ci-dessous.

Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1. et 2. de l\'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d\'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l\'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d\'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l\'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement de longue durée prononcé au titre de l\'article 14 (7., b)) pour effectuer une mission d\'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n\'excédant pas deux années.

Art. 22.

(Modifié : décrets du 09/11/2004, du 26/10/2007 et du 07/05/2010).

Trois mois au moins avant l\'expiration du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d\'intégration de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d\'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d\'origine.

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l\'administration ou l\'organisme d\'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d\'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d\'intégration.

À l\'expiration du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d\'intégration, dans le cas où il n\'est pas renouvelé par l\'administration ou l\'organisme d\'accueil pour une cause autre qu\'une faute commise dans l\'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d\'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s\'ouvrira dans le grade considéré.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu\'il occupe avant son détachement ou, le cas échéant, sa proposition d\'intégration .

S\'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte.

Art. 23.

(Modifié : décrets du 09/11/2004, du 26/10/2007 et du 07/05/2010).

Si le fonctionnaire n\'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l\'alinéa premier de l\'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d\'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l\'alinéa premier de l\'article 22 et que l\'administration ou l\'organisme d\'accueil n\'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu\'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d\'origine.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu\'il occupait avant son détachement.

S\'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte.

Art. 23-1.

(Créé : Décret du 07 /05/2010).

Le détachement de longue durée prononcé au titre du b) du 5. de l\'article 14 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné audit b), sauf si le fonctionnaire ou son administration d\'origine ou l\'entreprise s\'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire. 

Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d\'origine par arrêté du ministre intéressé et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l\'arrêté le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l\'administration d\'origine ou de l\'entreprise privée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l\'article 24.

Art. 24.

(Modifié : décret du 26/10/2007).

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l\'arrêté le prononçant soit à la demande de l\'administration ou de l\'organisme d\'accueil, soit de l\'administration d\'origine.

Lorsqu\'il est mis fin au détachement à la demande de l\'administration ou de l\'organisme d\'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d\'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l\'administration ou l\'organisme d\'accueil jusqu\'à ce qu\'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d\'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu\'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l\'arrêté le prononçant. Il cesse d\'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu\'à ce qu\'intervienne sa réintégration à l\'une des trois premières vacances dans son grade.

Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14. de l\'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu\'il soit mis fin à son détachement est réintégré par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d\'origine. 

Art. 25.

(Abrogé : décret du 30/04/2002, et modifié : décret du 26/10/2007).

Le fonctionnaire qui fait l\'objet d\'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans une collectivité d\'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d\'intérêt public à l\'étranger ou auprès d\'une organisation internationale intergouvernementale ou d\'un organisme d\'intérêt général à caractère international ou qui fait l\'objet d\'un détachement pour effectuer une mission d\'intérêt public de coopération internationale ou auprès de l\'administration d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d\'origine s\'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu\'une faute commise dans l\'exercice de ses fonctions.

Art. 26.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Dans le cas prévu à l\'article 14, 9., ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps d\'origine.

Ce détachement ne peut être renouvelé qu\'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Art. 26-1.

(Créé : Décret du 07/05/2010).

Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l\'État, il est prononcé à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l\'intéressé bénéficie dans son grade d\'origine.

Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d\'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine, il est classé dans le grade dont l\'indice sommital est le plus proche de l\'indice sommital du grade d\'origine et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détenait dans son grade d\'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans son grade d\'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu\'il a déjà atteint l\'échelon terminal de son grade d\'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d\'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.

Art. 26-2.

(Créé : Décret du 07/05/2010).

Sous réserve qu\'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d\'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d\'emplois en application des 1. et 2. de l\'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détenait dans son grade de détachement.

Lorsque le corps d\'origine ne dispose pas d\'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l\'indice sommital est le plus proche de l\'indice sommital du grade de détachement et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détenait dans son grade de détachement.

Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu\'il a déjà atteint l\'échelon terminal de son grade de détachement.

Art. 26-3.

(Créé : Décret du 07/05/2010).

Sous réserve qu\'elle lui soit plus favorable, l\'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il a atteint dans son corps ou cadre d\'emploi d\'origine.

Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d\'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine, il est classé dans le grade dont l\'indice sommital est le plus proche de l\'indice sommital du grade d\'origine et à l\'échelon comportant l\'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'il détient dans le grade d\'origine.

Il conserve, dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans son grade d\'origine, lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui a résulté d\'un avancement d\'échelon dans son grade d\'origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu\'il a déjà atteint l\'échelon terminal de son grade d\'origine.

Art. 26-4.

(Créé : Décret  du 07/05/2010).

Les dispositions des articles 26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

Chapitre Chapitre IV. Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Art. 27.

(Modifié : décret du 17/06/2008). 

Le fonctionnaire bénéficiant d\'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l\'administration ou l\'organisme d\'accueil, dans les conditions prévues à l\'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l\'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au titre II du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d\'évaluation, de notation et d\'avancement des fonctionnaires de l\'État. Il est évalué, dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 29 avril 2002 précité, par son supérieur hiérarchique direct dans l\'administration ou l\'organisme d\'accueil. Ce dernier conduit, le cas échéant, l\'entretien professionnel prévu par le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l\'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État. Sa fiche de notation ainsi que le compte rendu d\'évaluation ou, le cas échéant, le compte rendu de l\'entretien professionnel sont transmis à son administration d\'origine.

Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l\'État, d\'une collectivité territoriale ou d\'un établissement public à caractère administratif dépendant de l\'État ou d\'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l\'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l\'année précédant son détachement.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l\'expiration du détachement, une appréciation sur l\'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l\'intéressé.

Art. 28.

(Modifié : décret du 17/06/2008). 

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux loi des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sa notation est établie par le chef de service de son corps d\'origine au vu d\'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée l\'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d\'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d\'une décharge totale d\'activité pour l\'exercice d\'un mandat syndical.

Art. 29.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.

Art. 30.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1., continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Art. 31.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

L'administration, l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 32.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Art. 33.

(Abrogé : décret du 02/05/2007, et modifié : décret du 26/10/2007).
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l\'emploi de détachement.
 
Dans ce cas, la limite d\'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.
 
Les conditions particulières dans lesquelles s\'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 34.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d\'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d\'accueil, d\'autre part, le nombre d\'agents détachés auprès d\'elle ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Niveau-Titre Titre III. Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement.

Art. 35.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

En application des dispositions de l\'article L. 932-4 du code de l\'éducation, les membres des corps de personnel d\'éducation, d\'orientation et d\'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d\'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d\'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Art. 36.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l\'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Le détachement ne peut intervenir qu\'après signature d\'une convention passée entre le ministre dont il relève et l\'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d\'emploi et les modalités du contrôle et de l\'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d\'emploi et de rémunération, les modalités d\'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l\'évaluation desdites activités.

Art. 37.

(Modifié : décrets du 26/10/2007 et du 07/05/2010).  

Le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n\'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d\'exercer un contrôle  sur cette entreprise, soit de participer à l\'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Art. 38.

(Modifié : décret du 26/10/2007).

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l\'article 35 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l\'ensemble de la carrière.

La période de détachement doit coïncider avec les limites de l\'année scolaire. 

Art. 39.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Les dispositions des articles 22, 23, 24, 31, 32 et 34 du présent décret s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre.

Niveau-Titre Titre III bis. De l'intégration directe.

Art. 39-1.

(Créé : par Décret du 07/05/2010).

L\'intégration directe est prononcée par décision de l\'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l\'administration d\'origine et du fonctionnaire.

Art. 39-2.

(Créé : Décret du 07/05/2010).

L\'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret.

Art. 39-3.

(Créé : Décret du 07/05/2010).

Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d\'emplois d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d\'accueil.

Niveau-Titre Titre IV. De la position hors cadres des fonctionnaires.

Art. 40.

(Modifié : décrets du 01/09/1993, du 07/02/1995, du 09/11/2004, du 17/06/2008, du 23/12/2009 et du 07/05/2010).

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d\'une entreprise publique, soit auprès d\'une administration de l\'État ou d\'un établissement public de l\'État dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d\'un groupement d\'intérêt public, d\'une collectivité territoriale ou d\'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou pour être détaché auprès d\'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l\'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n\'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l\'intéressé est affecté.

Trois mois au moins avant l\'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d\'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d\'origine.

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l\'administration ou l\'organisme d\'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d\'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

À l\'expiration d\'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n\'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 41.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu\'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l\'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu\'il cesse d\'être en position hors cadres et n\'est pas réintégré dans son corps d\'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l\'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d\'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l\'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l\'exercice de ses fonctions dans l\'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d\'être réintégré dans son administration d\'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l\'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l\'administration d\'origine.

En cas de réintégration du fonctionnaire dont, la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l\'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l\'emploi dans lequel il est réintégré.

Niveau-Titre Titre V. De la disponibilité des fonctionnaires.

Art. 42.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Art. 43.

(Modifié : décrets du 26/10/2007 et du 07/05/2010).  

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d\'office qu\'à l\'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2., au premier alinéa du 3. et au 4. de l\'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s\'il ne peut, dans l\'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l\'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la disponibilité prononcée d\'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n\'a pu, durant cette période, bénéficier d\'un reclassement, il est, à l\'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s\'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d\'inaptitude définitive à l\'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s\'il n\'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l\'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s\'il résulte d\'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu\'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l\'objet d\'un reclassement avant l\'expiration d\'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l\'objet d\'un troisième renouvellement.

Art. 44.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

La mise en disponibilité sur demande de l\'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

  • a). Études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

  • b). Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l\'ensemble de la carrière.

Art. 45.

(Abrogé : décret du 30/04/2002).

Art. 46.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l\'article L. 351-24 du code du travail.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.

Art. 47.

(Modifié : décrets du 05/12/1997, du  16/09/1998, du 26/10/2007 et du 07/05/2010).

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

  1. Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d\'un accident ou d\'une maladie grave ou atteint d\'un handicap nécessitant la présence d\'une tierce personne ;
  2. Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d\'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l\'obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l\'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l\'action sociale et des familles lorsqu\'il se rend dans les départements d\'outre-mer, les collectivités d\'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l\'étranger en vue de l\'adoption d\'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d\'élu local.

Art. 48.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s\'assurer que l\'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Art. 49.

(Modifié : décrets du 26/10/2007 et du 07/05/2010).  

Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du cinquième alinéa de l\'article 47 du présent décret est, à l\'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s\'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l\'aptitude physique du fonctionnaire à l\'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Trois mois au moins avant l\'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d\'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d\'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l\'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s\'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.

À l\'issue de sa disponibilité, l\'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S\'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

À l\'issue de la disponibilité prévue aux 1. et 2. de l\'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d\'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S\'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l\'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu\'à ce qu\'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Le fonctionnaire qui, à l\'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s\'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d\'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d\'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l\'article 43 du présent décret, soit, en cas d\'inaptitude définitive à l\'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s\'il n\'a pas droit à pension, licencié.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions communes aux titres Ier à V.

Art. 50.

(Modifié : décrets du 26/10/2007 et du 07/05/2010).  

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l\'autorité compétente ne peut intervenir qu\'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Art. 51.

(Abrogé : décret du 07/105/2010).  

Art. 51 bis.

(Ajouté : décret du 09/11/2004. et modifié : décret du 26/10/2007)

L\'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l\'agent.

Niveau-Titre Titre VII. De la position de congé parental.

Art. 52.

(Modifié : décret du 05/12/ 1997, du 16/09/1998 et décret du 26/10/2007).

Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l\'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d\'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l\'intéressé :

  • à la mère après un congé de maternité ou un congé d\'adoption, ou lors de l\'arrivée au foyer d\'un enfant n\'ayant pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire ;

  • au père, après la naissance de l\'enfant ou un congé d\'adoption ou lors de l\'arrivée au foyer d\'un enfant n\'ayant pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire.

Art. 53.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Art. 54.

(Nouvelle rédaction : décrets du 11/03/1988, du 05/12/1997 et du 26/10/2007).

Sous des règles particulières prévues à l\'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l\'enfant. En cas d\'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l\'arrivée au foyer de l\'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans, et un an au plus à compter de l\'arrivée au foyer de l\'enfant lorsque celui-ci est âgé de 3 ans ou plus et n\'a pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l\'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

À l\'expiration de l\'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l\'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu\'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l\'expiration de la période en cours.

La dernière période du congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.

Art. 55.

(Modifié : décrets du 11/03/1988, du 05/12/1997 et du 26/10/2007).

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci à droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l\'arrivée au foyer de l\'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d\'un an au plus à compter de l\'arrivée au foyer de l\'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n\'a pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire.

Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l\'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l\'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l\'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Art. 56.

(Modifié : décret du 17/06/2008).  

L\'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s\'assurer que l\'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l\'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n\'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l\'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l\'enfant placé en vue de son adoption.

Art. 57.

(Nouvelle rédaction : décrets du 11/03/1988 et du 26/10/2007).

À l\'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l\'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

Deux mois avant l\'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l\'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 57 bis.

(Abrogé : décret du 11/05/2006).

Niveau-Titre Titre VIII. De certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Chapitre Chapitre premier. Démission.

Art. 58.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

La démission ne peut résulter que d\'une demande écrite de l\'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n\'a d\'effet qu\'autant qu\'elle est acceptée par l\'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l\'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

Art. 59.

(Modifié : décret du 26/10/2007). 

L\'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l\'exercice de l\'action disciplinaire, en raison de faits qui n\'auraient été révélés à l\'administration qu\'après cette acceptation.

Si l\'autorité compétente refuse d\'accepter la démission, l\'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu\'elle transmet à l\'autorité compétente.

Art. 60.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l\'autorité compétente peut faire l\'objet d\'une sanction disciplinaire.

S\'il a droit à perception immédiate d\'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d\'un cinquième du montant de ces versements.

Chapitre Chapitre II. Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Art. 61.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d\'une pension, est licencié par application de l\'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a droit, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d\'activité multiplié par le nombre d\'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.

L\'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.

Dans le cas d\'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l\'entrée en jouissance de cette pension.

Niveau-Titre Titre IX. Dispositions diverses.

Art. 62.

(Modifié : décret du 26/10/2007).  

Le décret no 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions est abrogé.

Art. 63.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1985.

Par le Premier ministre :

Laurent FABIUS.


Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.


Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.