INSTRUCTION N° 13977/DEF/DCSSA/RH/GPM relative aux procédures d'attribution et de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire applicable aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Abrogé le 11 juillet 2016 par : INSTRUCTION N° 515522/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA relative aux procédures d'attribution et de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire applicables aux militaires infirmiers et techniciens. Du 11 septembre 2008NOR D E F E 0 8 5 2 2 6 4 J
Préambule.
La présente instruction a pour objet de définir les procédures applicables pour la désignation des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que les modalités de prise en compte de leurs droits.
1. La nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
1.1. Création de la nouvelle bonification indiciaire.
Les personnels servant sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), peuvent, à raison de leurs fonctions et dans les conditions de grade ou d'emploi édictées par les décrets pris pour les membres des corps de la fonction publique hospitalière qui leur sont désignés comme corps homologue au sens du décret du 20 décembre 2002 susvisé, prétendre à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire conformément au décret du 28 novembre 2003 susvisé.
Le montant de cette bonification est versé mensuellement. Il est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées par la loi citée en référence.
1.2. Conditions d'attribution.
Les fonctions, grades et emplois spécifiques ouvrant droit au bénéfice de la NBI pour les corps relevant du statut des MITHA, ainsi que les taux correspondant, sont détaillés dans l'annexe I. de la présente instruction.
Cette annexe mentionne pour chaque catégorie de NBI le décret pris pour les membres du corps homologue de la fonction publique hospitalière et qui sert de référence pour la prise en compte des droits. Elle précise également les conditions d'application de ce décret à la situation particulière des MITHA.
Lorsque des fonctions ou des modes d'exercice particuliers (annexe I., filière soins, point C) sont susceptibles de ne concerner que certains hôpitaux, la sous-direction hôpitaux communique à la sous-direction ressources humaines la liste de ces établissements ainsi que le nombre de postes décrits en organisation qui y correspondent ; elle procède annuellement à sa mise à jour en fonction de l'évolution de l'activité hospitalière.
2. Procédure d'attribution et de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
2.1. Procédure d'attribution.
Lorsque des modifications de la situation des personnels MITHA le justifient, la formation d'emploi établit un état mensuel de demande d'attribution, du modèle figurant en annexe II. Cet état signé par le chef de l'organisme, est adressé, pour le 15 de chaque mois, à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), bureau gestion du personnel militaire, section personnel militaire de la filière soins.
Cet état doit indiquer uniquement les modifications survenues depuis le mois précédent. Il n'est pas fait d'état néant.
Lorsqu'un personnel remplit strictement les conditions ouvrant droit au bénéfice d'une NBI, notamment après un engagement, une affectation dans l'établissement, un changement de corps ou un changement d'emploi dans un poste y ouvrant droit, il est mentionné sur l'état de demande mensuel.
Au vu de l'état de demande d'attribution, et si les conditions d'attribution sont réunies, la DCSSA établit une décision d'attribution de la NBI (annexe III.). Cette décision constitue le seul document attestant de l'ouverture du droit à perception de la NBI.
Si les conditions d'attribution ne sont pas réunies la DCSSA retourne à la formation d'emploi l'état des demandes non agréées, portant succinctement le motif du refus.
La DCSSA adresse à la formation d'emploi deux exemplaires de la décision d'attribution de la NBI qui la concerne (annexe III.). La formation d'emploi adresse un exemplaire de la décision d'attribution de la NBI à l'organisme payeur de la solde du personnel bénéficiaire.
2.2. Procédure de cessation d'attribution.
Lorsqu'un personnel ne remplit plus strictement les conditions ouvrant droit au bénéfice d'une NBI, notamment après une radiation des cadres de l'armée active, un placement en position de non-activité, une mutation vers un autre établissement, un changement de corps ou d'emploi qui ne donne plus droit à bonification, il est mentionné sur l'état de demande mensuel (annexe II.).
Au vu de cet état de demande, la DCSSA établit une décision de cessation de la NBI (annexe III.). Cette décision constitue le seul document attestant de la cessation du droit à perception de la NBI.
Afin d'éviter la constitution d'un trop perçu préjudiciable aux administrés, toute demande de cessation d'attribution doit être transmise, dans la mesure du possible, deux mois avant sa prise d'effet.
3. Procédures de notification et de paiement de la nouvelle bonification indiciaire.
3.1. Notification des décisions d'attribution ou de cessation d'attribution.
La DCSSA établit en trois exemplaires, selon le cas, soit une notification individuelle d'attribution (annexe IV.), soit une notification individuelle de cessation d'attribution (annexe V.) de la NBI.
Les trois exemplaires de cette notification sont adressés à la formation d'emploi ; après signature du bénéficiaire ils sont exploités de la manière suivante :
- un exemplaire est remis à l'intéressé ;
- un exemplaire est transmis à l'organisme payeur de la solde de l'intéressé ;
- un exemplaire est inséré dans la première partie du dossier individuel ; lorsque l'organisme d'administration n'est pas la formation d'emploi, celle-ci adresse cet exemplaire à l'organisme d'administration pour insertion dans la première partie du dossier individuel.
L'une des mentions appropriées suivantes est inscrite dans le livret matricule :
« L'intéressé bénéficie du versement de la NBI au taux de ..... points à compter du ......... en application de la décision n° ..... du (référence de la décision émanant de la DCSSA) ».
« L'intéressé cesse de bénéficier du versement de la NBI au taux de ..... points pour compter du ......... en application de la décision n° ..... du (référence de la décision émanant de la DCSSA) ».
3.2. Paiement.
Pour provoquer le versement des sommes correspondant à la NBI attribuée à un MITHA, l'organisme d'administration du bénéficiaire adresse à l'organisme payeur de sa solde l'un des trois exemplaires de la notification individuelle d'attribution établis par la DCSSA.
Pour provoquer la cessation du versement des sommes correspondant à une NBI dont un MITHA perd le bénéfice, l'organisme d'administration du bénéficiaire adresse à l'organisme payeur de sa solde l'un des trois exemplaires de la notification individuelle de cessation d'attribution établis par la DCSSA.
4. Dispositions diverses.
L'ensemble de la procédure d'attribution de la NBI est détaillée dans l'annexe VI.
4.1. Textes abrogés.
La circulaire n° 3853/DEF/DCSSA/RH/PM/MS du 3 mars 2004 modifiée, relative aux procédures d'attribution et de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire applicable aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et la circulaire n° 8053/DEF/DCSSA/RH/PM/MS du 9 mai 2006 (1) relative aux procédures d'attribution et de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général,
sous-directeur « ressources humaines »,
Jacques BRUNOT.
Annexes
Annexe I. La nouvelle bonification indiciaire par catégories.
1. FILIÈRE ADMINISTRATIVE.
A) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LA FONCTION OU LE LIEU D'EXERCICE. | |||
Pour les MITHA : concerne les personnels du corps des secrétaires médicaux. | |||
Décret n° 97-120 du 5 février 1997 modifié. (1) | Personnels appartenant à l'un des corps de la « filière administrative » qui sont affectés à titre principal dans un service de « consultation externe » en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients. Pour les MITHA : uniquement les secrétaires médicaux affectés au SHSE. | 10 points. | 13-CE. |
Décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 modifié. (2) | Secrétaires médicaux exerçant les fonctions de coordination des secrétariats médicaux ou encadrant au moins 5 personnes. | 25 points. | 19-CO. |
Décret n° 94-140 du 14 février 1994 modifié. (3) | Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de 100 lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de 100 lits composant les centres hospitaliers universitaires. Pour les MITHA : en HIA, concerne la secrétaire du médecin-chef. | 10 points. | 6-SE. |
2. FILIÈRE RÉÉDUCATION.
A) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE. | |||
Décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié. (4) | Corps des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs kinésithérapeutes cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. |
Décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 modifié. (5) | Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. |
Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. | |
Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. |
3. FILIÈRE SOINS.
A) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE. | |||
Décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié. (4) | Infirmiers anesthésistes cadres de santé. | 41 points. | 1-GR. |
Infirmiers de bloc opératoire cadres de santé. | 19 points. | 1-GR. | |
Puéricultrices cadres de santé. | 19 points. | 1-GR. | |
B) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE ET LA FONCTION. | |||
Décret n° 94-782 du 1er septembre 1994 modifié. (6) | Directeurs des soins exerçant la fonction de conseiller technique national. | 45 points. | 14-DS |
Directeurs des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique national. | 45 points. | 15-DS. | |
Directeurs des soins, coordonnateur général des soins | 45 points . | 16-DS. | |
Directeurs des soins, non coordonnateur général des soins | 30 points. | 17-DS. |
C) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE ET LA FONCTION OU LE LIEU D'EXERCICE. | |||
C1) BLOC OPÉRATOIRE. | |||
Décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié. (7) | Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires. Pour les MITHA : IDE faisant fonction d'IBO. Cesse si l'intéressé est mis en formation en école IBODE civile. | 13 points. | 5-IB. |
C2) SERVICE D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE, DE CIRCULATION EXTRACORPORELLE OU D'HÉMODIALYSE. | |||
Décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié. (7) | Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie. | 13 points. | 2-EE. |
Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'hémodialyse. | 13 points. | 3-HE. | |
Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de la circulation extracorporelle. | 13 points. | 4-CE. |
C3) SERVICE DES GRANDS BRÛLÉS. | |||
Décret n° 97-120 du 5 février 1997 modifié. (1) | Agents affectés dans un service de « grands brûlés » et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient. Pour les MITHA : concerne les personnels des corps infirmiers et aides soignants affectés dans un service de « grands brûlés » et exerçant régulièrement des fonctions de soins. | 13 points. | 12-GB. |
C4) AUTRES SERVICES OU LIEU D'AFFECTATION. | |||
Décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 modifié. (5) | Infirmiers cadres de santé chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national. | 30 points. | 18-CS. |
4. FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE.
A) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE. | |||
Décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié. (4) | Corps des techniciens de laboratoire et des techniciens de laboratoire cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. | |
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière et des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé. | 13 points. | 1-GR. | |
Décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 modifié. (8) | Techniciens de laboratoire placés en cadre d'extinction. | 13 points. | 1-GR. |
5. FILIÈRE ENSEIGNANT ET DIRECTEUR D'INSTITUT DE FORMATION.
A) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE. | |||
Décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 modifié. (8) | Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'État d'infirmier anesthésiste. | 30 points. | 1-GR. |
Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de masseur-kinésithérapeute ou de laborantin d'analyses médicales. | 30 points. | 1-GR. | |
Décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 modifié. (5) | Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'État d'infirmier. | 30 points. | 1-GR. |
Décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 modifié. (5) | Directeurs des soins, directeurs d'institut des cadres de santé. | 30 points. | 22. |
Décret n° 94-782 du 1er septembre 1994 modifié. (6) | Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation chargé de la coordination de plusieurs instituts. | 45 points. | 23. |
6. FILIÈRE TECHNIQUE.
A) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LA FONCTION OU LE LIEN D'EXERCICE. | |||
Décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 modifié. (2) | Techniciens supérieurs hospitaliers encadrant au moins 5 personnes | 15 points. | 20. |
B) NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EN LIEN AVEC LE GRADE ET LA FONCTION OU LE LIEU D'EXERCICE. | |||
Décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié. (7) | Techniciens supérieurs hospitaliers encadrant au moins 2 secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical. | 25 points. | 21. |