> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant, pour le personnel militaire, le barème des sanctions relatives aux manquements aux règles professionnelles en matière aéronautique.

Abrogé le 17 novembre 2005 par : ARRÊTÉ relatif au barème de points négatifs pouvant être infligés aux militaires. Du 03 juin 2004
NOR D E F P 0 4 5 1 4 5 5 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de justice militaire,

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295) modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 2003-826 du 25 août 2003 (BOC, p. 6356) relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire, notamment ses articles 3 et 4,

ARRÊTE :

1.

Sans préjudice des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires dont il est passible, le personnel visé à l'article premier du décret du 25 août 2003 susvisé, qui a commis des actes constituant des manquements aux règles professionnelles, fait l'objet de sanctions professionnelles.

Le barème annexé au présent arrêté définit :

  • les actes constituant des manquements aux règles professionnelles ;

  • les sanctions professionnelles correspondantes.

2.

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés de fautes professionnelles lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et des règlements ; ils sont sanctionnés après intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée ou de la formation rattachée concernée.

Ils sont qualifiés d'erreurs professionnelles lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine ; ils sont sanctionnés conformément au barème précité sauf s'ils conduisent à mettre en cause l'aptitude professionnelle des personnels devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée ou de la formation rattachée concernée.

3.

Sont abrogés :

  • l' arrêté du 18 novembre 1980 fixant, pour les personnels navigants des corps militaires de l'armement, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles ;

  • l' arrêté du 18 novembre 1980 fixant le barème des punitions qui sanctionnent en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles dans l'armée de terre ;

  • l' arrêté du 18 novembre 1980 fixant, pour la marine, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles ;

  • l' arrêté du 18 novembre 1980 fixant, pour l'armée de l'air, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles ;

  • l' arrêté du 18 novembre 1980 fixant, pour la gendarmerie, le barème des punitions qui sanctionnent en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles.

4.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Philippe MARLAND.

Annexe

Annexe. Barème des sanctions professionnelles.

Contenu

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Contenu

PREMIÈRE PARTIE.

 

FAUTES PROFESSIONNELLES.

La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée ou de la formation rattachée concernée.

La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

Les manquements qualifiés « fautes professionnelles » sont :

Numéro.

Manquement.

800

Violation délibérée des ordres au cours d'une activité concourant à une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine.

Nota. - Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal compétent.

801

Infraction délibérée aux ordres au cours d'une activité concourant à une mission aérienne.

802

Exécution délibérée d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles.

803

Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes ou des actions de mise en œuvre ou de maintenance.

804

Inobservation consciente des consignes de mise en œuvre, de maintenance ou des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol.

 

Contenu

DEUXIÈME PARTIE.

 

ERREURS PROFESSIONNELLES.

L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.

Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont :

Numéro.

Manquement.

Sanction.

810

Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle.

Retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification.

  

Points négatifs.

820

Appréciation erronée d'une situation.

40

821

Sous-estimation des difficultés.

30

822

Obstination injustifiée à poursuivre une action.

30

823

Précipitation non justifiée par les circonstances.

20

824

Évaluation erronée des limites d'une action.

20

825

Appréciation tardive de la faute ou d'une erreur d'un autre personnel.

20

830

Absence de décision.

40

831

Retard dans la décision.

30

832

Assistance insuffisante.

30

833

Absence de réaction.

30

834

Retard dans la réaction.

20

835

Mauvaise réaction.

15

836

Omission.

25

837

Maladresse.

25

838

Mauvaise exécution des vérifications.

20

839

Fausse manœuvre.

15

840

Observation erronée des consignes.

20

841

Exécution erronée des procédures.

15

842

Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert.

10

843

Utilisation du matériel hors des normes.

30

844

Mauvaise utilisation du matériel.

20

850

Défaut de contrôle engageant la sécurité du vol placé sous la responsabilité du personnel concerné.

40

851

Défaut de contrôle sur les actions du personnel placé sous la responsabilité du personnel concerné.

30

 

1

Les sanctions professionnelles sont :

  • le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle, prononcé par le ministre de la défense après avis de la commission d'examen des faits professionnels d'aéronautiques de l'armée ou de la formation rattachée concernée ;

  • les points négatifs infligés par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité équivalente pour les formations rattachées, ou l'autorité délégataire, sur proposition des différents échelons du commandement et après avis du conseil permanent de sécurité aérienne de l'armée ou de la formation rattachée dont dépend le militaire mis en cause.

Le cumul de plus de 40 points négatifs dans une période de douze mois est susceptible d'entraîner une sanction de retrait de qualification professionnelle.

2

Le barème distingue :

  • les fautes professionnelles (1re partie) qui sont sanctionnées par le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle ;

  • les erreurs professionnelles (2e partie) qui sont sanctionnées par des points négatifs sauf si leur degré de gravité ou leur répétition met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.