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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau du recrutement et de la formation

INSTRUCTION N° 3000/DEF/DPMAA/BRF/REGL relative à l'accès en stage de qualification des militaires du rang engagés et des sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air.

Du 16 décembre 1993
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 11 février 1994 (BOC, p. 581). , 1er modificatif du 27 mars 1995 (BOC, p. 1985). , 2e modificatif du 6 novembre 1995 (BOC, p. 5478). , 3e modificatif du 29 août 1997 (BOC, p. 3716). , 4e modificatif du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2685). , 5e modificatif du 22 janvier 2001 (BOC, p. 1175). , 6e modificatif du 29 mars 2001 (BOC, p. 2114). , Instruction N° 576/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 22 mai 2001 modifiant l'instruction n ° 3000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 (BOC, p. 6183) relative à l'accès en stage de qualification des militaires du rang engagés et des sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air.

Référence(s) :

1. Instruction n° 2402/DEF/EMAA/1/ADM du 6 mars 1987 (BOC, p. 1923), modifiée.

Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Instruction N° 1500/DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 relative à la classification, la sélection, l'orientation et la formation des sous-officiers et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN du 30 septembre 1988 relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air. Circulaire N° 3600/DEF/DPMAA/2/ADM/RTE du 28 février 1992 relative à l'admission à la retraite des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air et à l'attribution de certains congés aux militaires non officiers.

6. Circulaire n° 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1944 (n.i. BO).

7. Instruction n° 400/DEF/DPMAA/BARMAA du 10 juin 1994 (BOC, p. 2679), modifiée.

8. Circulaire n° 5701/DEF/DPMAA/2/CH du 20 juin 1985 (BOC, p. 3224), modifiée.

Circulaire N° 1006/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 10 décembre 1992 relative aux engagements en qualité de militaires du rang techniciens. Circulaire N° 195/DEF/DPMAA/4/INST du 19 janvier 1993 relative aux cours de préparation à l'épreuve de culture générale de la nouvelle sélection n o 3 en vue d'obtenir le niveau « présélection rang ».

11. Instruction n° 200/DEF/CAB du 27 novembre 1984 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3000/DEF/DPMAA/4/INST du 12 novembre 1985 (BOC, p. 6911) et ses sept modificatifs des 6 juillet 1987 (BOC, p. 3282) et erratum du 14 décembre 1987 (BOC, p. 6792), 25 mai 1988 (BOC, p. 3060), 16 août 1989 (BOC, p. 3877) et erratum du 27 septembre 1989 (BOC, p. 4523), 19 décembre 1989 (BOC, p. 6099), 17 août 1990 (BOC, p. 3223), 26 septembre 1991 (BOC, p. 3187) et 25 mars 1992 (BOC, p. 1305).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 6183.


TABLE ALPHABÉTIQUE DES SIGLES UTILISÉS.

ADE

Avis d'admission en école.

ASRL

Aide-spécialiste recruté localement.

BDO

Bureau des officiers.

BDSO

Bureau des sous-officiers.

BPA

Bureau de préorientation air.

BRF

Bureau de recrutement et de la formation.

CAE

Certificat d'aptitude à l'encadrement.

CASSIC

Commandement air des systèmes de surveillance d'information et de communications.

CAM

Certificat d'aptitude militaire.

CATA

Centre administratif territorial air.

CEAA

Commandement des écoles de l'armée de l'air.

CE

Certificat élémentaire.

CCM

Certificat cadre de maîtrise.

CFC

Congé de fin de campagne.

CM

Cadre de maîtrise.

CME

Certificat militaire élémentaire.

CMLE

Certificat militaire de langue écrite.

CLMP

Certificat militaire de langue parlée.

CS

Certificat supérieur.

DOM-TOM

Département d'outre-mer - territoire d'outre-mer.

DPMAA

Direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

DQS

Diplôme de qualification supérieure.

ECGC

Examen de connaissances générales des contrôleurs.

ECGO

Examen de connaissances générales des opérateurs.

EETAA

École d'enseignement technique de l'armée de l'air (Saintes).

EFM

École de formation militaire (Rochefort).

EIS

École interarmées des sports (Fontainebleau).

EPPA

École du personnel paramédical des armées (Toulon).

EPS

Éducation physique sports.

ETS

École des techniciens de la sécurité (Cazeaux).

FMP

Formation militaire de perfectionnement.

FP

Formation professionnelle.

MTA

Militaire technicien de l'air.

MRT

Militaire du rang technicien.

NBC

Nucléaire, biologique et chimique.

PC

Poste de commandement.

PN

Personnel navigant.

PNN

Personnel non navigant.

PSR

Présélection rang.

QS

Qualification supérieure.

SAP

Service d'administration du personnel.

S 1

Section no 1.

S 2

Section no 2.

S 3

Section no 3.

VSL

Volontaire service long.

VF

Volontaire féminine.

Préambule.

L'accès aux différents stages de qualification des militaires du rang engagés et des sous-officiers du corps du personnel non navigant (PNN) de l'armée de l'air est subordonné à la réussite à des épreuves de sélection.

Ces différents stages de qualification conduisent à l'obtention de certificats élémentaires, supérieurs ou de cadres de maîtrise.

À l'issue d'une phase pratique d'homologation en unité, le bureau du recrutement et de la formation de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA/BRF) délivre, si l'ensemble des conditions est réuni, le brevet élémentaire, supérieur ou cadre de maîtrise correspondant au certificat détenu.

La présente instruction fixe :

  • les conditions à réunir par les candidats pour participer aux différentes épreuves de sélection et être admis en stage de qualification ;

  • les formalités administratives liées à une admission en stage ;

  • les différents cas de report de stage ainsi que les procédures adaptées à chaque cas.

Elle ne traite pas des modalités d'admission en école de spécialistes des élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes (EETAA). Ces modalités sont définies par une instruction particulière.

Nota.

Pour la clarté du texte, il est précisé que les mots « candidat », « engagé » ou « personnel » concernent aussi bien le personnel masculin que le personnel féminin.

Les dispositions spécifiques au profit du seul personnel féminin font, chaque fois, l'objet d'articles particuliers.

1. Qualification élémentaire.

1.1. Généralités.

Pour avoir accès au stage de qualification élémentaire, il faut satisfaire à des épreuves de sélection no 1 (S 1).

Ce stage conduit à l'obtention du certificat élémentaire (CE).

1.2. Admission en stage des candidats au certificat élémentaire de spécialité.

1.2.1. Conditions d'admission.

Pour être admis en stage de qualification élémentaire, les candidats doivent satisfaire à des épreuves de sélection qui comportent :

  • soit des tests de sélection et d'évaluation ;

  • soit des épreuves particulières de sélection portant recrutement particulier au titre d'une spécialité déterminée.

Ils doivent en outre :

  • réunir les conditions de lien au service fixées par l'arrêté cité en deuxième référence, le cas échéant souscrire un contrat conformément aux dispositions des articles 24 et 39.1 de l'instruction citée en quatrième référence ;

  • satisfaire aux normes médicales exigées pour la spécialité demandée ;

  • avoir obtenu le certificat d'aptitude militaire (CAM) dans les conditions fixées par la circulaire citée en huitième référence ;

  • satisfaire au contrôle de sécurité.

1.2.2. Restrictions.

(Modifié : 1er mod.)

Ne peuvent être admis en stage de qualification élémentaire, les candidats :

  • éliminés définitivement aux tests de capacité d'adaptation générale ;

  • ayant subi deux échecs au CAM ;

  • éliminés, depuis moins de neuf mois, pour inaptitude à suivre l'enseignement dans une école du personnel non navigant (PNN) ;

  • radiés du circuit des écoles [sauf ceux radiés des écoles du personnel navigant (PN), cf. 8.4 , pour un motif autre que disciplinaire] ;

  • déjà détenteurs d'un certificat ou brevet (élémentaire, supérieur ou cadre de maîtrise) au titre d'une spécialité du PNN, à l'exception de ceux autorisés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) à changer de spécialité.

1.2.3. Sélection et orientation.

(Modifié : Erratum du 11/02/1994, 1er et 3e mod.)

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas au personnel recruté sur épreuves de sélection portant recrutement particulier au titre d'une spécialité ou d'un groupe de spécialités.

  4.1. Dispositions s'appliquant au personnel recruté sur tests de sélection et d'évaluation.

  4.1.1. Candidats civils résidant en métropole.

Ces candidats doivent justifier du niveau de connaissances générales défini par le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

Ils subissent des tests de sélection et d'évaluation.

En fonction des résultats obtenus et après étude des dossiers de candidature, la section d'orientation du CEAA (SO/CEAA) leur soumet des propositions de spécialités. Leur attention est appelée sur le fait que ces propositions ne valent pas autorisation d'engagement. La réussite aux tests est une condition nécessaire mais non suffisante pour être autorisé à s'engager dans l'armée de l'air.

Les candidats qui ont expressément accepté ces propositions sont alors convoqués à la SO/CEAA où :

  • ils reçoivent confirmation de leur orientation (spécialité retenue, spécialités de recueil) ;

  • ils signent leur contrat d'engagement (1), s'ils réunissent toutes les conditions prévues.

  4.1.2. Candidats civils résidant dans un département ou territoire d'outre-mer (DOM-TOM) ou à l'étranger.

Ces candidats doivent justifier d'un niveau de connaissances identique à celui requis des candidats résidant en métropole et subir des tests de sélection et d'évaluation :

  • sur leur territoire d'origine pour les candidats de l'île de la Réunion ;

  • pour les autres candidats :

    • soit à l'occasion du passage de la commission de sélection itinérante mise en œuvre par le CEAA ;

    • soit en métropole.

Les dossiers d'engagement, constitués par l'autorité militaire locale (ou l'autorité consulaire) selon les dispositions de l'instruction citée en quatrième référence, sont transmis au bureau du recrutement et de la formation de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA/BRF) qui, après avoir reçu la proposition d'orientation émise par la SO/CEAA et étudié le dossier, adresse aux candidats retenus l'autorisation d'engagement correspondante (1).

Ces candidats sont alors invités à signer leur contrat et à rejoindre la métropole dans les conditions définies par l'instruction citée en quatrième référence (titre 1er, chap. III).

  4.1.3. Candidats servant dans une unité de l'armée de l'air en métropole ou hors métropole.

Ce paragraphe concerne les militaires du rang et les sous-officiers du contingent y compris les volontaires service long (VSL) ainsi que les volontaires féminines (VF).

Ces candidats renseignent une demande d'admission en école de spécialistes, imprimé modèle no 777/02 (annexe V) qui est transmise directement au BPA, à l'exception de celle émanant de sous-officiers du contingent qui est soumise à l'accord préalable de la DPMAA.

Les demandes d'admission, qui peuvent être présentées à toute époque de l'année, sont déposées au service d'administration du personnel (SAP).

La constitution, l'exploitation du dossier et les directives relatives aux appréciations à porter par les autorités hiérarchiques sont définies par une circulaire de la DPMAA/BRF.

  4.1.4. Personnel servant dans une autre armée, personnel de la disponibilité ou de la réserve.

Le personnel en service dans une autre armée et le personnel se trouvant dans la disponibilité ou la réserve sans distinction d'armée d'appartenance, s'ils ne possèdent pas un brevet acquis dans leur armée d'origine susceptible d'être admis en équivalence ou un brevet délivré par l'armée de l'air, doivent également satisfaire aux tests de sélection et d'orientation, après en avoir obtenu l'accord de la DPMAA/BRF. La constitution et l'exploitation du dossier sont définies par l'instruction citée en quatrième référence (2e partie).

  4.1.5. Dispositions particulières.

Des dispositions particulières sont prévues pour les candidats à un stage :

  • de la spécialité « météorologie » ;

  • des spécialités « transmission chiffre et renseignement ».

Dans le premier cas, s'il s'agit de personnel provenant d'une autre spécialité, la demande est adressée, par le commandement dont relève le candidat, à la participation « air » auprès de la direction générale de l'aviation civile, 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex. Après accord du chef de la section « air » de liaison et de coordination de la météorologie nationale, elle est transmise à la DPMAA/BRF.

Dans le second cas, les candidats doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité d'un niveau d'habilitation adaptée, déclenchée conformément aux dispositions des instructions citées en quatrième et onzième références.

  4.2. Dispositions s'appliquant au personnel recruté sur épreuves particulières de sélection.

  4.2.1. Candidats civils résidant en métropole.

Ces candidats doivent justifier du niveau de connaissances générales défini par le CEAA. Ils subissent les épreuves de sélection dans des centres de concours ouverts sous la responsabilité des régions aériennes en fonction du nombre de candidats et de leur répartition géographique.

Les épreuves sont corrigées par le CEAA qui établit, en fonction des résultats, des listes de classement par spécialité et par ordre de mérite. Une commission présidée par le CEAA détermine, en fonction des places offertes, la liste des candidats admis en liste normale ainsi que la liste des candidats inscrits en liste complémentaire.

Après une visite médicale d'aptitude, les candidats sont convoqués par l'EFM où ils signent leur contrat d'engagement (1).

Les éventuelles défections sont compensées par l'appel des candidats inscrits en liste complémentaire.

  4.2.2. Candidats civils résidant dans un département ou territoire d'outre-mer (DOM-TOM).

Ces candidats doivent justifier d'un niveau de connaissances identiques à celui des candidats résidant en métropole. En principe, les épreuves de sélection se déroulent dans des centres de concours ouverts sur leur territoire d'origine sous la responsabilité de l'autorité militaire locale.

Après une visite médicale d'aptitude et avec l'accord de la DPMAA/BRF, les candidats admis signent leur contrat d'engagement (A) auprès de l'autorité militaire compétente puis rejoignent la métropole — EFM (cf. inst. citée en quatrième référence, titre 1er, chap. III).

  4.2.3. Personnel servant dans une unité de l'armée de l'air en métropole ou hors métropole.

Ce paragraphe s'applique au personnel servant en unité, candidat à l'engagement, désirant être admis en école en vue d'acquérir un certificat élémentaire de spécialité par l'intermédiaire d'un concours de recrutement externe de sous-officiers.

Il s'agit des :

  • appelés y compris les volontaires service long (VSL) ;

  • volontaires féminines (VF).

Ces candidats qui doivent justifier du niveau de connaissances générales défini par le CEAA établissent une demande d'admission en école de spécialistes, imprimé modèle no  777/02 (annexe V).

Les demandes sont déposées auprès du SAP dans les délais fixés par les avis de recrutement paraissant sous le timbre du CEAA, et exploitées selon les directives propres à ce recrutement émanant soit de la DPMAA/BRF soit du CEAA.

  4.2.4. Personnel en activité provenant d'une autre armée et personnel de la disponibilité ou de la réserve.

Le personnel en activité en provenance d'une autre armée et le personnel se trouvant dans la disponibilité ou la réserve sans distinction d'armée d'appartenance, s'ils ne possèdent pas un brevet acquis dans leur armée d'origine susceptible d'être admis en équivalence ou un brevet délivré par l'armée de l'air, doivent, préalablement aux épreuves de sélection, être autorisés à concourir par la DPMAA/BRF.

Ils sont admis en école dans les mêmes conditions que les candidats à un engagement initial, après avoir subi avec succès les épreuves de sélection d'un concours de recrutement externe. L'exploitation des dossiers de candidature est définie par les circulaires d'application des avis de recrutement qui paraissent sous le timbre du CEAA. L'autorisation de souscrire un contrat d'engagement est délivrée par la DPMAA/BRF.

1.2.4. Dispositions relatives au certificat d'aptitude militaire (CAM).

(Modifié : 3e mod.)

  5.1. Le CAM est attribué :

  • aux engagés qui ont obtenu la moyenne exigée à l'issue du stage de formation militaire initiale ou ayant obtenu la moyenne exigée à l'issue d'un complément d'instruction militaire à l'EFM ;

  • par équivalence, sur décision de la DPMAA/BRF ;

  • aux sergents issus des officiers de réserve démissionnaires de leur grade pour compter du jour de signature du contrat souscrit en qualité de sous-officier élève ;

  • aux sergents ayant échoué au cycle de formation des élèves officiers de réserve ;

  • aux militaires provenant des autres armées titulaires d'un certificat de même niveau.

  5.2. Les dispositions applicables au personnel ayant échoué aux épreuves du CAM sont définies par une circulaire du CEAA.

1.3. Admission en stage des militaires techniciens de l'air (MTA) et des militaires du rang techniciens (MRT).

1.3.1. Contenu

(Modifié : Erratum du 11/02/1994 ; 3e mod.)

1.3.2. Conditions d'admission.

Les militaires techniciens de l'air (MTA) et les militaires du rang techniciens (MRT) qui donnent entière satisfaction peuvent, avec l'autorisation de leur commandant de base aérienne, déposer une demande d'admission en école de spécialistes (imprimé modèle N° 777/02 donné en annexe V) dans les conditions ci-après :

  • à tout moment, pour participer aux épreuves de sélection externe de recrutement d'élèves sous-officiers s'ils réunissent l'ensemble des conditions exigées des autres candidats à un engagement initial en qualité d'élèves sous-officiers ;

  • dans leur cinquième et dans leur sixième année de contrat, pour subir un examen interne donnant accès à une école d'élèves sous-officiers soit dans leur spécialité d'origine, soit dans une autre spécialité. Le nombre de places offertes, les modalités de préparation, de sélection et de formation des intéressés sont définies dans une circulaire particulière de la DPMAA/BRF.

1.3.3. Restrictions.

En cas d'échec au cours du stage de formation du certificat élémentaire (CE), le MTA ou le MRT est renvoyé dans son unité d'origine. Le contrat souscrit pour servir en qualité d'élève sous-officier est modifié de façon à permettre la continuité du déroulement de ses services en qualité de MTA ou de MRT.

Si cet échec n'entraîne pas une radiation du circuit des écoles ou n'est pas lié à un arrêt d'instruction pour motif d'ordre disciplinaire, l'intéressé est autorisé à formuler une nouvelle demande d'admission en stage CE dans la mesure où il réunit toujours les conditions prévues par la circulaire citée en neuvième référence.

1.4. Admission en école.

1.4.1. Procédure d'admission.

(Modifié : 3e mod.)

  8.1. Personnel engagé à l'EFISO.

Les engagés ayant accepté l'orientation proposée sont maintenus dans cette école pour y effectuer la phase de formation militaire initiale, sanctionnée par le CAM, et y suivre éventuellement un cycle d'instruction générale complémentaire.

Les avis d'admission en école sont établis, en fonction des plans d'instruction, par l'EFM qui procède à la mise en route des intéressés vers les écoles de spécialistes.

  8.2. Personnel en unité.

Préalablement à leur admission en école, les militaires du rang (toutes origines) sont convoqués par l'EFM pour y effectuer un stage de trois jours destiné à compléter leur information et à vérifier leur situation administrative.

Après acceptation par les intéressés de l'orientation qui leur a été proposée à l'EFM et au reçu de l'avis « d'admission en école » établi par la DPMAA/BRF, ces militaires sont mis en route vers l'EFM par les soins de leur unité d'affectation.

  8.3. Personnel admis, le cas échéant, sur épreuves de sélection propres à une spécialité.

Les procédures générales d'accès sont identiques à celles prévues au paragraphe 8.1 ci-dessus.

Les conditions spécifiques à chaque spécialité sont fixées par une circulaire particulière du CEAA.

  8.4. Cas particuliers.

Le CEAA traite directement les cas :

  • des élèves radiés d'une école du PN volontaires pour être admis dans une école du PNN ;

  • des élèves affectés en position spéciale dans un centre administratif territorial air (CATA) et rendus disponibles ;

  • des élèves arrêtés provisoirement d'instruction pour motif disciplinaire ( inst. 150 /DEF/EMAA/3/INS/1 du 13 janvier 1975 BOC, p. 685).

1.4.2. Cas particuliers des militaires du contingent contractant un engagement   . (2)

(Modifié : Erratum du 11-02-1994 ; 3e mod.)

  9.1. Candidats reçus au cycle de formation des élèves officiers de réserve.

Ces appelés, ainsi que les volontaires féminines, renseignent un dossier d'engagement constitué conformément à l'instruction citée en quatrième référence, et adressé par le SAP à la DPMAA/BRF qui les autorise ou non à subir les tests de sélection-évaluation à l'EFM.

Ils ne sont admis en école qu'en cas de réussite à ces tests et s'ils ont accepté l'orientation qui leur a été proposée.

Le CAM leur est attribué dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 5.1.

  9.2. Candidats titulaires d'un brevet ou d'un certificat élémentaire par équivalence.

Les appelés qui, en application des directives de l' instruction 1300 /DPMAA/3/CTGT/MDR du 06 mars 1981 (BOC, p. 1178) modifiée sont titulaires d'un brevet, conservent la qualification acquise. Toutefois, leur commandement d'emploi peut, le cas échéant, demander au CEAA d'organiser à leur intention un stage complémentaire d'instruction professionnelle.

Ce personnel n'est en aucun cas dispensé du CAM. Il peut également postuler pour accéder à la qualification élémentaire d'une autre spécialité. Il doit, dans ce cas, déposer une demande d'admission en école dans les conditions indiquées à l'article 4, paragraphe 4.1.3.

1.4.3. Élèves radiés du circuit des écoles.

Hormis le cas des élèves radiés du circuit des écoles du PN, réorientés directement, sur leur demande, par le CEAA vers une école du PNN (cf. 8.4 ), les élèves radiés du circuit des écoles sont remis à la disposition de la DPMAA afin de recevoir une affectation en unité, jusqu'à la fin de leur contrat d'engagement modifié dans les conditions fixées à l'article 45 de l'instruction citée en quatrième référence.

2. Qualification supérieure.

2.1. Généralités.

Pour avoir accès au stage de qualification supérieure, les sous-officiers du PNN doivent satisfaire aux épreuves de la sélection no 2 (S 2).

La date, l'organisation des épreuves, les conditions de candidature et les possibilités d'option sont précisées, pour chaque session, par une circulaire annuelle de la DPMAA/BRF.

2.2. Conditions à remplir.

(Modifié : 4e mod.)

  12.1. Pour être autorisés à se présenter aux épreuves de la S 2, les candidats doivent être volontaires et réunir les conditions suivantes :

  • être titulaires au 31 décembre de l'année précédant les épreuves :

    • du brevet élémentaire de leur spécialité ;

    • d'une ancienneté de grade de sergent de trois ans ;

  • avoir fait l'objet, l'année précédant les épreuves, d'une notation chiffrée dans l'armée de l'air ;

  • satisfaire à l'ensemble des conditions particulières fixées par la circulaire annuelle de la DPMAA/BRF.

Les sous-officiers qui, à la date des épreuves pratiques ou théoriques, se trouvent :

  • en permission cumulée outre-mer ;

  • en congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

  • en congé de maladie ;

  • en arrêt de travail ou exempt de service ;

  • dans une position autre que l'activité, ne sont pas autorisés à participer aux épreuves.

Toutefois, ceux qui sont placés en position de service détaché et y exercent un emploi reconnu de même nature que celui qu'ils exerceraient dans l'armée de l'air peuvent faire acte de candidature.

  12.2. L'attention des candidats est attirée sur le fait que leur réussite aux épreuves de la S 2 ne permet leur admission en stage de formation professionnelle que si, à cette date, ils satisfont aux conditions de lien au service prévues à l'article 14.1, définies à l'article 24 de la présente instruction et rappelées à l'annexe II.

  12.3. Les sous-officiers en congé de maternité pouvant justifier, par un certificat médical délivré par un médecin militaire, de leur aptitude physique à subir les épreuves militaires pratiques (3 000 m, tir et natation) sont autorisés à participer à ces épreuves.

  12.4. Les sous-officiers présentant une inaptitude physique temporaire, inférieure à un an, pour subir ces mêmes épreuves militaires pratiques ne sont pas autorisés à concourir.

  12.5. Les sous-officiers ne pouvant effectuer l'une ou plusieurs épreuves militaires pratiques (3 000 m, tir ou natation) par suite d'inaptitude physique définitive ou temporaire d'une durée égale ou supérieure à un an, constatée par un médecin militaire, sont autorisés à participer aux épreuves de la S 2. Ils reçoivent la note 0, non prise en compte pour l'établissement de la moyenne, le coefficient de la ou des épreuves non effectuées étant affecté aux épreuves militaires théoriques. En cas de réussite à cette sélection, les intéressés sont admis en stage nucléaire, biologique et chimique (NBC) à Cazaux conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2.1.2, alinéa b) de la présente instruction.

2.3. Sélection n°  2 (S 2).

(Modifié : 2e mod. ; 3e mod.)

  13.1. Établissement des candidatures.

La liste des sous-officiers remplissant les conditions définies à l'article 12, établie par la DPMAA/BRF, est adressée aux commandements d'appartenance, aux commandements territoriaux et aux bases aériennes.

Les consignes d'exploitation de ces listes font l'objet de la circulaire 4400 /DEF/DPMAA/BRF/FORM/BST du 26 juin 1995 (BOC, p. 3770).

  13.2. Épreuves de sélection.

  13.2.1. Nature des épreuves.

Les épreuves de sélection font appel aux connaissances générales et militaires (cœff. 0,8) et aux connaissances professionnelles (cœff. 1,2) des candidats, ainsi qu'à l'expérience pratique acquise depuis le stage de qualification élémentaire et le CAM, dans le domaine de compétence de la spécialité défini par la monographie d'emploi.

Elles doivent permettre de s'assurer que les candidats possèdent les acquis nécessaires pour suivre avec profit l'instruction dispensée lors des deux phases du stage de qualification supérieure (QS).

Les épreuves de contrôle des connaissances générales et militaires comprennent une partie théorique et une partie pratique (3 000 m, tir et natation).

Ces dispositions sont applicables à compter de la session 2002.

  13.2.2. Organisation des épreuves.

  13.2.2.1. Le CEAA :

  • définit les programmes des connaissances requises et les barèmes applicables aux épreuves pratiques de la partie militaire (3 000 m, tir et natation) ;

  • élabore et diffuse les manuels de préparation mis à la disposition des candidats ;

  • procède à la désignation des écoles et centres d'instruction chargés de l'élaboration des sujets ;

  • adresse, après les avoir approuvés, les sujets aux différents centres d'examen ;

  • porte à la connaissance des écoles et centres d'instruction concernés, la liste des candidats par spécialité, centre d'examen et jour de composition, conformément aux dispositions de la circulaire annuelle d'application diffusée par la DPMAA/BRF.

  13.2.2.2. Les commandements territoriaux de métropole et d'outre-mer ainsi que les commandants de « participation air » à l'étranger et les attachés de défense auprès des ambassades de France à l'étranger, désignent les centres d'examen et sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves pour les candidats stationnés sur leur territoire ou placés sous leur autorité.

  13.2.2.3. Tout changement d'affectation des candidats est à signaler aux autorités organisatrices concernées.

Pendant les six semaines précédant la date des épreuves, aucun candidat ne sera mis en route vers sa nouvelle affectation.

  13.2.2.4. En raison de l'impossibilité matérielle d'acheminer, dans les délais fixés, les sujets et les épreuves de composition, il n'est pas ouvert de centre d'examen au profit des sous-officiers envoyés en mission au titre des campagnes en arctique ou antarctique, ainsi que pour ceux dé tachés dans le cadre des missions d'assistance militaire extérieure.

  13.2.3. Contrôle des épreuves militaires pratiques.

  13.2.3.1. Les résultats des épreuves militaires pratiques sont consignés par le président de la commission d'examen au fur et à mesure de leur déroulement.

Ils sont exploités selon les modalités définies par le CEAA.

  13.2.3.2. Les candidats physiquement aptes à subir les épreuves sportives et qui ne s'y présentent pas, ne sont pas autorisés à présenter les épreuves militaires théoriques et professionnelles. (3)

  13.2.4. Contrôle des épreuves militaires théoriques et professionnelles.

Les épreuves militaires théoriques et professionnelles sont corrigées suivant les directives et les modalités définies par le CEAA.

  13.2.5. Fraudes avant, pendant ou après les épreuves.

Le délit de fraude est puni par la loi du 23 décembre 1901. Toute manœuvre frauduleuse doit nécessairement conduire l'autorité militaire à saisir la brigade de gendarmerie territorialement compétente et à déposer une plainte. En outre, si la fraude est constatée pendant les épreuves, les mesures définies en annexe III, paragraphe 4.3 des directives citées en sixième référence sont appliquées.

  13.3. Classement des candidats.

Pour chaque candidat sont prises en compte :

  • la moyenne des notes annuelles définitives des trois années précédant celle des épreuves ;

  • la note obtenue aux épreuves de contrôle des connaissances professionnelles et militaires affectée du cœfficient 10 ;

  • les points de majoration attribués aux titulaires d'un ou de plusieurs certificats militaires de langue (CML), selon le barème défini à l'annexe VI, affectés du coefficient 0,50.

La somme obtenue permet de classer les candidats par ordre de mérite dans la spécialité dans laquelle ils ont subi les épreuves de contrôle.

Le fichier de classement et les résultats sont transmis au centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC) par les soins du CEAA. Les différentes listes ou états sont édités par le CARDIAC et transmis à la DPMAA/BRF, selon les directives données dans la circulaire annuelle.

Nota.

Les dispositions particulières concernant les spécialistes « moniteurs éducation physique sports (EPS), contrôleurs de défense aérienne, contrôleurs de circulation aérienne, opérateurs de surveillance aérienne, sécurité incendie, infirmiers, mécaniciens d'équipage et radios de bord » font l'objet de l'article 15, paragraphes 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.6.

  13.4. Établissement et diffusion des résultats.

Une commission spécialisée, présidée par le général directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant, et composée de représentants du CEAA, de la DPMAA/BRF, du bureau des sous-officiers (BDSO) et de toute personne dont le président juge la présence utile :

  • décide, le cas échéant, l'élimination des candidats qui ont obtenu aux épreuves militaires ou professionnelles une note inférieure à 6 sur 20 ;

  • arrête, en fonction du plan de production, par spécialité, le nombre de points au-dessus duquel un candidat est déclaré reçu.

La DPMAA/BRF diffuse la liste des candidats reçus classés par ordre de mérite. Une liste complémentaire peut éventuellement être diffusée.

Les sous-officiers éliminés sont autorisés à se présenter aux sessions ultérieures, dans la mesure où ils satisfont toujours à l'ensemble des conditions définies au paragraphe 12.1.

  13.5. Organisation d'une session de rattrapage.

À titre tout à fait exceptionnel, une session de rattrapage peut être organisée au profit des sous-officiers qui, pour des raisons impérieuses de service, n'ont pas pu subir les épreuves de la S 2.

Les commandants de base aérienne adressent alors à la DPMAA/BRF et au CEAA, un rapport justifiant, très clairement, pour chaque candidat les raisons l'ayant empêché de se présenter à la session normale. Ces rapports sont transmis au plus tard quinze jours après la date des épreuves militaires ou professionnelles. Passé ce délai, aucune demande n'est prise en considération.

La liste des candidats autorisés à présenter les épreuves de la session de rattrapage est arrêtée par la DPMAA/BRF.

Même dans le cas où ils se seraient présentés à une partie des épreuves de la session normale, ces candidats sont tenus de subir, au cours de la session de rattrapage, la totalité des épreuves militaires et professionnelles ; seules les notes obtenues à cette session sont prises en compte pour le classement des candidats.

  13.6. Date de prise d'effet de la S 2.

Pour les candidats déclarés reçus au titre de la session normale ou de rattrapage, la date de prise d'effet est fixée au 1er du mois suivant les épreuves de contrôle de la session normale.

  13.7. Radiation définitive des listes d'admission en stage.

(Ajouté : 3e mod.)

La radiation définitive des listes des sous-officiers titulaires de la S 2 peut être prononcée par la DPMAA sur demande de l'intéressé :

  • pour un motif grave d'ordre personnel dûment motivé ;

  • pour convenances personnelles (préavis de retraite, résiliation de contrat…) dûment explicitées et vérifiées.

La décision d'agrément ou de refus prise par la DPMAA est notifiée au sous-officier dans les formes réglementaires. Le caractère dérogatoire d'une telle mesure ne saurait être interprété comme la possibilité donnée à un sous-officier de se dérober à la désignation à un stage de qualification professionnelle.

2.4. Admission en stage.

(Modifié : 1er ; 2e et 3e mod.).

  14.1. Conditions.

Pour être admis en stage de qualification supérieure, les sous-officiers doivent :

  • figurer sur la liste des candidats déclarés reçus au titre de la S 2, pour la spécialité concernée et détenir le grade de sergent-chef ou de sergent [inscrit au tableau d'avancement (TA)] ; toutefois, si les besoins de l'armée de l'air le nécessitaient, la DPMAA pourrait être amenée à désigner les sergents non inscrits au TA en fonction de leur classement par spécialité ;

  • ne pas être en poste outre-mer ou à l'étranger (4) ;

  • être sous-officiers de carrière (SOC) ou satisfaire aux conditions de lien au service fixées par l'arrêté cité en deuxième référence après souscription, le cas échéant, d'un contrat complémentaire conformément aux dispositions de l'article 24 de l'instruction citée en quatrième référence ;

  • satisfaire à l'ensemble des conditions fixées à l'article 24 de la présente instruction ;

  • ne pas être sous les effets d'une sanction (disciplinaire grave, professionnelle ou statutaire) ou en instance d'encourir une telle sanction ;

  • ne pas faire l'objet de restrictions notoires sur le plan notation.

L'appréciation de ces deux dernières conditions est du ressort de la DPMAA (BRF et BDSO) qui peut décider de différer l'admission en stage. Cette décision est notifiée au sous-officier concerné dans les formes réglementaires. Une nouvelle désignation en stage ne sera examinée qu'à l'issue d'une notation ne faisant plus l'objet d'appréciations restrictives.

  14.2. Admission.

La DPMAA/BRF prononce en temps opportun les admissions au stage de qualification supérieure qui comprend deux phases successives :

  • une phase de formation militaire de perfectionnement (FMP) ;

  • une phase de formation professionnelle (FP).

La désignation pour le stage de qualification supérieure s'effectue en fonction des possibilités budgétaires :

  • pour les sergents-chefs : par ancienneté d'obtention de la sélection no 2 et pour une même année d'obtention, par ordre de mérite ;

  • pour les sergents inscrits au tableau d'avancement :

    • dans l'ordre de leur année d'inscription au TA ;

    • par ancienneté d'obtention de la sélection no 2 et pour une même année d'obtention, par ordre de mérite ;

  • pour les sergents-chefs promus à l'ancienneté : dès connaissance de leur promotion, pour une même année de référence :

    • par ancienneté d'obtention de la sélection no  2 ;

    • par ordre de mérite.

La phase de FP est nécessairement exécutée après réussite à la phase de FMP, sauf cas exceptionnels et après accord de la DPMAA/BRF. Ces cas sont traités au titre V de la présente instruction.

  14.3. Attribution du certificat supérieur (CS).

Le CS est normalement attribué le 1er du mois suivant la fin de la phase de FP.

Dans le cas exceptionnel prévu au paragraphe 14.2, le CS est attribué le 1er du mois suivant la fin de la phase de FMP.

  14.4. Les sous-officiers qui réussissent aux épreuves S 2 à la session de rattrapage sont intégrés, en fonction des résultats obtenus, dans le classement des sous-officiers ayant réussi à la session normale. Ils font l'objet d'une numérotation particulière.

2.5. Dispositions particulières.

(Modifié : 1er et 3e mod.).

  15.1. Changement de spécialité.

En fonction des besoins de l'armée de l'air, quelques sous-officiers de certaines spécialités peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle dans une autre spécialité. Dans ce cas, ils ne participent pas aux épreuves de leur propre spécialité.

En cas de réussite, ces candidats effectuent le stage de qualification dans la spécialité choisie et sont ensuite reclassés dans leur nouvelle spécialité.

  15.2. Spécialité « entraînement physique sports ».

Pour être autorisés à prendre part aux épreuves, les sous-officiers de cette spécialité doivent réunir les conditions définies au paragraphe 12.1.

L'ordre et le classement des candidats sont déterminés par les résultats obtenus :

  • aux épreuves pratiques et théoriques militaires qu'ils subissent en même temps que les candidats des autres spécialités ;

  • à l'examen d'entrée à l'école interarmées des sports de Fontainebleau (EIS) (équivalent de l'épreuve professionnelle de la S 2).

Les admissions en stage à l'EIS se font conformément au plan annuel d'instruction et dans l'ordre de classement obtenu à l'issue des épreuves.

  15.3. Spécialités « contrôleur de défense aérienne », « contrôleur de circulation aérienne » et « opérateur de surveillance aérienne ».

Les sous-officiers de ces spécialités, candidats à l'examen de connaissances générales des contrôleurs (ECGC) ou à l'examen de connaissances générales des opérateurs (ECGO), subissent, en même temps que les candidats des autres spécialités, les épreuves pratiques et théoriques militaires.

À cet effet, le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications (CASSIC), fournit à la DPMAA/BRF et au CEAA pour le 15 décembre de l'année précédant les épreuves de la S 2, la liste des candidats devant concourir l'année suivante à l'ECGC et à l'ECGO. Les candidats ayant satisfait à ces épreuves obtiennent, par équivalence, la partie professionnelle de la sélection S 2. Ils sont admis en stage de FMP, s'ils sont déclarés reçus aux épreuves militaires pratiques et théoriques.

  15.4. Spécialité « sécurité incendie ».

Pour être admis en stage CS, les sous-officiers de cette spécialité doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

  15.5. Spécialité « infirmier ». (5)

Le personnel recruté au titre de cette spécialité intègre l'école du personnel paramédical des armées (EPPA) de Toulon en vue de recevoir le niveau de formation supérieur.

Après deux années de formation comprenant :

  • une phase théorique à l'EPPA de Toulon ;

  • une phase pratique à l'école des techniciens de la sécurité (ETS) de Cazaux, le succès aux différents examens sanctionnant chaque phase donne aux intéressés, par équivalence ;

  • le BE de spécialité, à l'issue de la 1re année à l'EPPA selon des modalités d'attribution définies par une circulaire particulière ;

  • la partie professionnelle de la qualification supérieure, à l'issue de la phase pratique à l'ETS de Cazaux.

Après deux années d'exercice professionnel en unité, le personnel concerné est autorisé à se présenter aux épreuves terminales du diplôme d'état d'infirmier.

Après l'obtention de ce diplôme, les intéressés sont désignés pour subir les épreuves militaires de la S 2 au cours de la première session normale organisée après leur sortie de l'EPPA.

S'ils sont déclarés reçus aux épreuves militaires pratiques et théoriques de la S 2, ils sont désignés par la DPMAA/BRF pour effectuer le stage de FMP. Comme les autres spécialistes, ils obtiennent le CS le 1er du mois suivant l'obtention de la FMP.

Les candidats ayant échoué au diplôme d'état d'infirmier subissent les épreuves militaires de la S 2, dès lors qu'ils remplissent les conditions imposées pour les autres spécialités.

  15.6. Spécialités « mécanicien d'équipage » et « radio de bord ».

Les sous-officiers de ces spécialités du personnel navigant obtiennent, par équivalence, le bénéfice de la S 2 de leur spécialité d'origine s'ils sont admis en stage de formation au titre de ces recrutements.

L'homologation de cette équivalence au profit des candidats ayant échoué aux stages professionnels ne prend effet que lorsque sont réunies les conditions définies au paragraphe 12.1 de la présente instruction.

2.6. Réadmission en stage après échec à l'une des phases du stage de qualification supérieure.

(Modifié : 1er mod.)

Le candidat, arrêté d'instruction en cours de phase de FMP ou de FP pour raisons disciplinaires est radié définitivement des listes d'admission en stage par la DPMAA/BRF dès réception de la proposition de radiation du CEAA.

En cas d'échec à l'une des phases de formation ou en cas d'interruption pour travail insuffisant, le candidat peut demander à être réadmis en stage après un délai d'un an décompté à partir de la date de fin du stage où il a subi un échec.

Si la demande est agréée, l'admission en stage est prononcée en fonction des places disponibles.

En cas de nouvel échec, la radiation définitive est prononcée par la DPMAA/BRF.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidats ayant été arrêtés d'instruction pour inaptitude physique, restriction médicale ou motif grave d'ordre personnel, qui bénéficient des dispositions prévues au paragraphe 26.2.1.2. c) de la présente instruction.

Le sous-officier ayant fait l'objet d'un report ne peut être réadmis en école que si, à la date d'admission en stage, il réunit toujours les conditions définies à l'article 14, paragraphe 14.1.

3. Qualification «cadre de maîtrise ».

3.1. Généralités.

(Remplacé : 4e mod.)

Pour accéder au stage de qualification « cadre de maîtrise » ou obtenir le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers doivent satisfaire aux épreuves de sélection no  3 (S 3).

Les candidats peuvent, s'ils le désirent, subir également l'épreuve de culture générale, dont les modalités sont définies par instruction particulière.

En fonction des résultats obtenus, les candidats sont classés selon trois niveaux d'aptitude :

  • niveau « présélection rang » (PSR) ;

  • niveau « aptitude au stage cadre de maîtrise » (CM) ;

  • niveau « aptitude en vue de l'obtention du diplôme de qualification supérieure » (DQS).

L'obtention d'un niveau entraîne de fait l'obtention du ou des niveau(x) inférieur(s).

En cas d'échec, les candidats peuvent tenter d'obtenir le niveau DQS, voire un niveau d'aptitude supérieur, tant qu'ils réunissent les conditions définies à l'article 18.

Pour obtenir les niveaux « DQS » et « CM », les candidats subissent à nouveau la totalité des épreuves.

Les conditions dans lesquelles peut être obtenu le niveau « PSR » sont fixées par l'instruction particulière citée précédemment.

Les candidats ayant tenté d'obtenir un niveau d'aptitude supérieur conservent, en cas d'échec, le niveau précédemment acquis.

3.2. Conditions à remplir.

(Modifié : 3e et 4e mod.)

  18.1. Pour être autorisés à participer aux épreuves de la sélection S 3, les candidats doivent être volontaires et réunir les conditions suivantes :

  • être au 31 décembre de l'année précédant les épreuves :

    • adjudant ;

    • breveté supérieur ;

    • sous-officier de carrière pour les candidats à la « présélection rang » ;

  • avoir fait l'objet, l'année des épreuves, d'une notation chiffrée dans l'armée de l'air.

Les sous-officiers qui, à la date des épreuves se trouvent :

  • en permission cumulée outre-mer ;

  • en congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

  • en congé de fin de service ;

  • en congé de maladie ;

  • en arrêt de travail ou exempt de service ;

  • dans une position autre que l'activité,

ne sont pas autorisés à participer aux épreuves.

Toutefois, ceux qui sont placés en position de service détaché et y exercent un emploi reconnu de même nature que celui qu'ils exerceraient dans l'armée de l'air peuvent faire acte de candidature.

  18.2. Les sous-officiers en congé de maternité pouvant justifier, par un certificat médical délivré par un médecin militaire, de leur aptitude physique à rejoindre les centres d'examen pour concourir, sont autorisés à participer aux épreuves.

3.3. Sélection n°  3 (S 3).

(Modifié : 1er, 2e, 3e, 4e et 7e mod.)

  19.1. Établissement des candidatures.

Les listes nominatives des sous-officiers remplissant les conditions pour présenter les épreuves de la sélection no  3 et/ou l'épreuve de culture générale, établies par la DPMAA/BRF, sont adressées aux commandements d'appartenance, aux commandements territoriaux et aux bases aériennes.

Les consignes d'exploitation de ces listes sont traitées par la circulaire 1817 /DEF/DPMAA/BRF/FORM/BST du 20 janvier 1995 (BOC, p. 3195 ) modifiée.

La circulaire annuelle d'application diffusée par la DPMAA/BRF précise, en outre, les modalités d'inscription des candidats.

  19.2. Épreuves de sélection.

Les épreuves de sélection no 3 comprennent des épreuves de connaissances générales communes à tous les candidats et des épreuves de connaissances professionnelles portant sur les connaissances enseignées au cours des stages précédents (élémentaire et supérieur) et acquises par la pratique dans le domaine de compétence de la spécialité défini par la monographie d'emploi.

Les épreuves nécessaires pour l'obtention du niveau « présélection rang » sont définies par catégories de candidats dans l'instruction particulière citée à l'article 17.

  19.2.1. Organisation des épreuves.

  19.2.1.1. Rôle du CEAA et de la DPMAA.

Le CEAA :

  • définit le programme des connaissances générales et professionnelles requises ;

  • élabore et diffuse les supports de préparation mis à la disposition des candidats ;

  • procède à la désignation des écoles et centres d'instruction chargés de l'élaboration des sujets.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air/sous-direction du recrutement (DPMAA/SDR) adresse, aux différents centres d'examen, les sujets accompagnés des listes des candidats classés par spécialité, nature des épreuves à subir et jour de composition.

  19.2.1.2. Les commandants territoriaux de métropole et d'outre-mer ainsi que les commandants de « participation air » à l'étranger et les attachés de défense auprès des ambassades de France à l'étranger, désignent les centres d'examen et sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves pour les candidats stationnés sur leur territoire ou placés sous leur autorité.

  19.2.1.3. Tout changement d'affectation des candidats est à signaler aux autorités organisatrices concernées.

Pendant les six semaines précédant la date des épreuves, aucun candidat ne sera mis en route vers sa nouvelle affectation.

  19.2.1.4. En raison de l'impossibilité matérielle d'acheminer dans les délais fixés, les sujets et les épreuves de composition, il ne sera pas ouvert de centre d'examen au profit des sous-officiers envoyés en mission au titre des campagnes en arctique ou antarctique, ainsi que pour ceux détachés dans le cadre des missions d'assistance extérieure.

  19.2.1.5. Contrôle des épreuves.

Les épreuves sont corrigées suivant les directives et les modalités définies par le CEAA.

  19.2.1.6. Organisation, correction et diffusion des résultats de l'épreuve de culture générale.

Elles font l'objet d'une instruction particulière diffusée par la DPMAA/BRF.

  19.2.2. Fraude avant, pendant ou après les épreuves.

Le délit de fraude est puni par la loi du 23 décembre 1901. Toute manœuvre frauduleuse doit nécessairement conduire l'autorité militaire à saisir la brigade de gendarmerie territorialement compétente et à déposer une plainte. En outre, si la fraude est constatée pendant les épreuves, les mesures définies dans l'annexe III, paragraphe 4.3 des directives citées en sixième référence sont appliquées.

  19.3. Classement des candidats.

Pour chaque candidat, sont prises en compte :

  • la moyenne des notes annuelles définitives des trois dernières années (6) ;

  • la note sur 20 obtenue aux épreuves de connaissances générales communes à tous les candidats, affectée du cœfficient 10 ;

  • la note sur 20 obtenue aux épreuves de connaissances professionnelles, affectée du cœfficient 25.

La somme obtenue permet de classer les candidats par ordre de mérite dans leur spécialité.

Le fichier de reclassement et les résultats sont transmis au centre informatique du personnel de l'armée de l'air (CIPAA) par les soins de la DPMAA/SDR. Les différents listes ou états sont édités par le CIPAA et transmis à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air/bureau études générales (DPMAA/BEG) selon les directives données dans la circulaire annuelle.

  19.4. Établissement et diffusion des résultats.

Une commission spécialisée, présidée par le général directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant, et composée de représentants du CEAA, de la DPMAA/BRF, du BDSO, du bureau des officiers de la DPMAA (DPMAA/BDO) et de toute personne dont le président juge la présence utile :

  • décide, le cas échéant, l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisants, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves proposées ;

  • arrête par spécialité :

    • en fonction des besoins de l'armée de l'air en titulaires du certificat de cadre de maîtrise (CCM), du plan de planification S 3, et du contingent annuel de primes de qualification des sous-officiers, le nombre de points au-dessus duquel un candidat est classé soit au niveau « aptitude au stage cadre de maîtrise » soit au niveau « aptitude en vue de l'obtention du diplôme de qualification supérieure » ;

    • parmi les candidats classés au niveau « aptitude au stage cadre de maîtrise », en fonction des besoins exprimés par la DPMAA/BDO, le nombre de points au-dessus duquel les copies de l'épreuve de culture générale des candidats volontaires à la présélection rang sont corrigées (7).

La liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection et classés par niveau d'aptitude (PSR, CM, DQS) est diffusée par la DPMAA/BRF.

  19.5. Date de prise d'effet de la S 3.

Pour les candidats déclarés reçus, la date de prise d'effet de la S 3 est fixée au 1er du mois suivant les épreuves de contrôle.

  19.6. Radiation définitive des listes d'admission en stages.

(Ajouté : 3e mod.)

La radiation définitive des listes des sous-officiers titulaires de la S 3 peut être prononcée par la DPMAA sur demande de l'intéressé :

  • pour un motif grave d'ordre personnel dûment motivé ;

  • pour convenances personnelles (préavis de retraite, résiliation de contrat…) dûment explicitées et vérifiées.

La décision d'agrément ou de refus prise par la DPMAA est notifiée au sous-officier dans les formes réglementaires. Le caractère dérogatoire d'une telle mesure ne saurait être interprété comme la possibilité donnée à un sous-officier de se dérober à la désignation à un stage de qualification professionnelle.

3.4. Admission en stage.

(Modifié : 1er et 3e mod.).

  20.1. Conditions.

Pour être admis en stage de qualification « cadre de maîtrise », les sous-officiers doivent :

  • être titulaires de la S 3 obtenue antérieurement à 1993 ou être titulaires au moins du niveau « aptitude au stage cadre de maîtrise » de la nouvelle S 3 ;

  • être SOC ;

  • satisfaire à l'ensemble des conditions de l'article 24 de la présente instruction ;

  • ne pas être en poste outre-mer ou à l'étranger (5) ;

  • ne pas être sous les effets d'une sanction (disciplinaire grave, professionnelle ou statutaire) ou en instance d'encourir une telle sanction ;

  • ne pas faire l'objet de restrictions notoires sur le plan notation.

L'appréciation de ces deux dernières conditions est du ressort de la DPMAA (BRF et BDSO) qui peut décider de différer l'admission en stage. Cette décision est notifiée au sous-officier concerné dans les formes réglementaires. Une nouvelle désignation en stage ne sera examinée qu'à l'issue d'une notation ne faisant plus l'objet d'appréciations restrictives.

  20.2. Admission.

Les sous-officiers réunissant les conditions fixées à l'article 20.1 sont admis en stage du CCM, en fonction des besoins, dans l'ordre décroissant de grade, par ordre d'ancienneté dans le grade et, à ancienneté de grade égale, par ordre d'ancienneté d'obtention de la S 3. En outre, les adjudants inscrits au tableau d'avancement, précèdent ceux qui ne le sont pas.

Dispositions particulières à la spécialité « entraînement physique sports ».

L'admission en stage de cadre de maîtrise (CM) des candidats de cette spécialité est subordonnée à la réussite préalable à un stage d'instruction professionnelle défini par l' instruction 350 /DEF/EMAA/B/EMP/IF/SPORTS du 29 janvier 1997 (BOC, p. 939 ).

  20.3. Dans certains cas particuliers traités au titre V de la présente instruction, des reports de stage peuvent être accordés par la DPMAA/BRF.

  20.4. La réussite au stage de CM entraîne l'attribution du CCM le 1er du mois suivant la fin du stage.

3.5. Réadmission après échec au stage « cadre de maîtrise ».

(Modifié : 1er mod.)

Le candidat, arrêté d'instruction pour raisons disciplinaires est radié définitivement des listes d'admission en stage par la DPMAA/BRF dès réception de la proposition de radiation du CEAA.

En cas d'échec ou d'interrogation de stage pour travail insuffisant, le candidat peut demander à être réadmis en stage après un délai d'un an décompté à partir de la date de fin du stage où il a subi un échec.

Si la demande est agréée, l'admission en stage est prononcée en fonction des places disponibles.

En cas de nouvel échec, la radiation définitive est prononcée par la DPMAA/BRF.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidats ayant été arrêtés d'instruction pour inaptitude physique, restriction médicale ou motif grave d'ordre personnel, qui bénéficient des dispositions prévues au paragraphe 26.2.1.2 c) de la présente instruction.

Le sous-officier ayant fait l'objet d'un report ne peut être réadmis en école que si, à la date d'admission en stage, il réunit toujours les conditions définies à l'article 20, paragraphe 20.1.

4. Formalités administratives liées à une admission en stage.

4.1. Généralités.

Préalablement à l'admission en stage, les formalités administratives prévues aux articles 23 et 24 ci-après doivent être effectuées par le SAP de la base aérienne d'affectation des stagiaires.

Les formalités spécifiques à certains stages font l'objet de l'annexe II.

Tout candidat qui rejoindrait l'école ou le centre d'instruction sans avoir accompli la totalité des formalités administratives, serait remis à la disposition de son unité d'affectation et ne serait réadmis en stage que sur décision de la DPMAA/BRF.

4.2. Dossier d'admission en stage.

Un stagiaire ne peut être mis en route que s'il est porteur :

  • de deux photographies d'identité récentes ;

  • de son dossier médical ;

  • d'un certificat médical (imprimé N° 620-4*/1) en cours de validité. En cas d'événement médical survenu depuis la dernière visite, l'aptitude médicale du stagiaire devra être vérifiée par le service médical de l'unité (ces directives concernent tout spécialement le personnel féminin en situation prénatale) ;

  • d'un extrait du fichier OMNIBUS certifié par le SAP, précisant le lien au service du stagiaire conformément aux dispositions de l' arrêté du 30 novembre 1974 et de la circulaire citée en cinquième référence ;

  • des effets d'habillement et d'équipement indiqués dans la lettre adressée au stagiaire sous couvert du commandant de base par l'école ou le centre d'instruction.

4.3. Lien au service.

(Modifié : Erratum du 11/02/1994 ; 3e mod.)

La durée minimale du lien au service, nécessaire pour être admis en stage de formation en vue d'obtenir un certificat de spécialité du personnel non navigant, est fixée par l'arrêté cité en deuxième référence pour les sous-officiers sous contrat et par la circulaire citée en cinquième référence pour les sous-officiers de carrière.

Pour certaines spécialités, des conditions particulières de lien au service sont exigées, elles sont précisées en annexe II.

Pour l'admission au stage de CM, les conditions de maintien en activité sont provisoirement suspendues.

Après sa désignation par la DPMAA/BRF, le stagiaire ne peut être mis en route vers l'école ou le centre d'instruction que si, à la date d'admission en stage :

  • sa limite d'âge s'il est SOC ;

  • sa limite de durée des services ou sa date de fin de contrat s'il est sous contrat, lui permet de satisfaire aux conditions minimales de lien au service prévues par l'arrêté cité en deuxième référence, la circulaire citée en cinquième référence ou à celles précisées en annexe II.

    Le sous-officier qui, bien que réunissant les conditions de limite de durée de service mais dont la date de fin de contrat ne permet pas de respecter ces dispositions est invité à déposer une demande d'engagement. L'admission en stage de qualification ne pouvant être considérée comme une raison suffisante pour autoriser un engagement complémentaire, il appartient aux autorités habilitées de statuer sur cette demande avec toute la rigueur exigée par la réglementation en vigueur, ou de transmettre dans les meilleurs délais à la DPMAA/BDSO le dossier d'engagement du sous-officier, dont le contrat est soumis à la décision du ministre.

  24.1. Engagement à rester en activité après un stage.

Le sous-officier de carrière admis en stage de qualification élémentaire, supérieure ou cadre de maîtrise est tenu de souscrire une déclaration d'engagement à rester en activité pour une durée variable en fonction de la nature du stage suivi conformément aux dispositions explicitées en annexe de la circulaire citée en cinquième référence.

Le sous-officier servant sous contrat doit, outre la souscription éventuelle d'un contrat d'engagement complémentaire, signer une attestation de lien au service couvrant la durée de service exigée pour le stage considéré.

La déclaration d'engagement à rester en activité (modèle donné en annexe III) ou l'attestation de lien au service (modèle donné en annexe IV), établie en quatre exemplaires, avant tout départ en stage, est adressée :

  • à la DPMAA/BDSO ;

  • au commandement d'appartenance ;

  • à l'unité élémentaire pour insertion dans la chemise bordereau de pièces individuelles ;

  • le quatrième exemplaire étant conservé par l'intéressé.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sous-officiers réorientés pour raisons médicales.

5. Reports de stage (CE, CS ou CM).

5.1. Généralités.

Sauf contrainte particulière, la DPMAA/BRF diffuse, en principe deux mois avant la date prévue pour l'admission en stage, les avis de détachement en école (ADE).

L'admission en stage est prioritaire sur toute autre activité touchant l'exécution du service ou la convenance personnelle du stagiaire.

À titre exceptionnel, des reports de stage sur demande du commandement ou des intéressés peuvent intervenir pour faire face à des situations difficiles qui pourraient être aggravées par une admission en école.

La DPMAA/BRF doit impérativement être informée des demandes de report dès la réception de l'ADE par la base, et au plus tard deux semaines avant la date de début de stage.

5.2. Différents cas de report de stage et procédures à appliquer.

(Modifié : Erratum du 11/02/1994 ; 1er, 2e et 3e mod.)

  26.1. Différents cas de report de stage.

Un report de stage peut être accordé dans les cas suivants :

  • a).  Sur demande du commandement :

    • pour raisons impérieuses de service ;

    • pour inaptitude physique imputable ou non au service ;

    • lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'admission en stage ne sont pas remplies (lien au service, lacunes graves dans le comportement d'ordre militaire ou professionnel).

  • b).  Sur demande des intéressés :

    • en cas de désignation pour une affectation outre-mer ou à l'étranger ;

    • pour motif grave d'ordre personnel ;

    • en cas de situation prénatale, de congé lié à une maternité ou à une adoption.

  • c).  D'office :

    • pour les sous-officiers en poste outre-mer ou à l'étranger (Allemagne exceptée).

    Toute demande de report d'admission en stage retarde l'attribution du certificat correspondant, excepté dans trois cas :

    • report intervenant sur demande du commandant d'unité pour des raisons impérieuses de service. Dans ce cas, les commandants de base aérienne veillent au bien-fondé des motifs invoqués ;

    • report pour inaptitude physique imputable au service prononcée par la commission de réforme « pensions » ;

    • report accordé au personnel se trouvant en situation prénatale, en congé lié à une maternité ou à une adoption à la date prévue pour leur admission en stage, dans la mesure où la reprise du service intervient immédiatement après l'expiration de ce congé.

  26.2. Procédure à appliquer selon les différents cas de report.

  26.2.1. Report sur demande du commandement.

  26.2.1.1. Pour raisons impérieuses de service : le rapport de commandement établi par le commandant de base est transmis pour décision à la DPMAA/BRF.

L'intéressé est informé de la mesure envisagée par le commandant de base. En cas de refus, la DPMAA/BRF avise l'autorité concernée, par message, au plus tard cinq jours avant le début du stage.

Si la demande est acceptée, l'intéressé est admis à un autre stage. Le certificat correspondant lui est délivré avec effet rétroactif, à la date à laquelle il aurait dû lui être normalement attribué.

  26.2.1.2. Pour inaptitude physique.

  • a).  Inaptitude physique temporaire : le personnel temporairement inapte à suivre la phase militaire ou professionnelle d'un stage n'est désigné que lorsqu'il a recouvré son aptitude.

    La base aérienne rend compte immédiatement à la DPMAA/BRF avec copie au commandement, des motifs et si possible de la durée de l'indisponibilité. Un certificat médical précisant la durée de l'indisponibilité est adressé dans les meilleurs délais à la DPMAA/BRF. La date exacte de disponibilité est signalée selon le même processus. L'admission en stage est prononcée, dans la mesure où les possibilités du plan d'instruction le permettent, à l'un des stages qui suit la fin de l'indisponibilité.

  • b).  Inaptitude physique définitive ou temporaire d'une durée égale ou supérieure à un an.

    Le personnel exempté de marche, de sport, de natation ou d'instruction pratique (8) et déclaré physiquement « inapte définitif » ou « inapte temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an » à suivre la phase de FMP du CS, est désigné par la DPMAA/BRF pour effectuer un stage de sous-officier de PC/NBC à Cazaux, afin de pouvoir ultérieurement tenir le poste correspondant à cette qualification. Ce stage d'une durée de trois semaines est organisé en fonction des possibilités du CEAA.

    Le personnel concerné par cette mesure, déjà titulaire de la qualification de sous-officiers PC/NBC acquise à Cazaux, peut solliciter la dispense du stage NBC. La demande correspondante, adressée par voie hiérarchique à la DPMAA/BRF, doit être accompagnée d'une attestation de stage mentionnant la date d'exécution et la moyenne obtenue. La date de prise en considération de la phase se substituant à la FMP sera celle de la fin du stage que l'intéressé aurait dû normalement effectuer à Cazaux avec les autres sous-officiers de la même session S 2.

    La note retenue, au titre de la FMP, pour le calcul de la moyenne finale du CS sera celle obtenue par l'intéressé à l'issue de son stage sous-officier de PC/NBC à Cazaux.

    L'admission en stage de formation professionnelle est prononcée en fonction des possibilités du plan d'instruction, au plus tôt après une période de douze mois décomptée à partir de la date à laquelle le stage de FP a été effectué par les autres sous-officiers de la même session S 2. Le délai d'une année n'est pas applicable aux sous-officiers dont l'imputabilité au service a été reconnue par une commission de réforme « pensions ».

    Enfin, quelle que soit l'origine de l'inaptitude physique, le personnel inapte définitif ou temporaire d'une durée égale ou supérieure à un an, doit faire l'objet d'une réorientation professionnelle compatible avec sa restriction physique dès que celle-ci est constatée.

  • c).  Inaptitude physique, restriction médicale ou motif grave d'ordre personnel survenant en cours de stage :

    • de formation militaire de perfectionnement du CS : l'intéressé, arrêté d'instruction, est remis à la disposition de sa base d'affectation. Cette dernière signale à la DPMAA/BRF la date exacte de disponibilité. L'intéressé est alors réadmis en stage de FMP en fonction des possibilités du plan d'instruction. La réussite à ce stage entraîne l'admission en stage de FP ;

    • de formation professionnelle du CE (sous-officier déjà breveté et admis en stage de réorientation professionnelle), du CS ou de qualification CM : l'intéressé, arrêté d'instruction, est remis à la disposition de sa base d'affectation. Cette dernière signale à la DPMAA/BRF la date exacte de disponibilité. L'intéressé est alors réadmis en stage de FP en fonction des possibilités du plan d'instruction.

  26.2.1.3. Non-satisfaction à l'une ou plusieurs des conditions d'admission en stage.

Au reçu de l'ADE, le commandant de base, sur proposition du commandant d'unité, doit demander le report de stage d'un sous-officier ne réunissant pas les conditions de lien au service ou dont le comportement sur le plan militaire ou professionnel présente des lacunes graves depuis la réussite aux épreuves de sélection (S 2 ou S 3).

Un rapport circonstancié, mettant en évidence la manière de servir et le comportement du sous-officier dont le report de stage est proposé, est transmis dans les meilleurs délais à la DPMAA/BRF, avec copie au commandement ou à la direction gestionnaire aux fins d'annulation de la décision d'admission en stage. Sur décision de la DPMAA/BRF, l'admission en stage est différée (cf. 14.1 et 20.1 de la présente instruction).

  26.2.2. Report sur demande des intéressés.

  26.2.2.1. Pour les sous-officiers faisant l'objet d'un avis d'affectation outre-mer ou à l'étranger.

Dès la diffusion de l'avis de mutation, les sous-officiers désignés en stage du CS ou du CCM, doivent opter soit pour leur affectation, soit pour leur admission en stage.

S'ils optent pour l'affectation outre-mer ou à l'étranger, ils adressent, par la voie hiérarchique, à la DPMAA/BRF, une demande de désistement d'admission en stage. Copie du bordereau d'envoi de cette demande est transmise à la DPMAA/BDSO.

Après avoir rejoint leur nouvelle affectation à l'issue de leur congé de fin de campagne (CFC) et/ou de leur congé administratif, ces sous-officiers peuvent être admis en stage. La base d'affectation signale directement à la DPMAA/BRF, avec copie au grand commandement gestionnaire, la disponibilité du personnel titulaire des tests S 2 ou S 3. L'admission en stage intervient en fonction des possibilités du plan d'instruction à l'un des stages qui suit la réception de la date de disponibilité par la DPMAA/BRF. De plus, pour les personnels titulaires de la S 2, les modalités définies à l'article 14 seront appliquées.

Un sous-officier ayant, avant son départ outre-mer ou à l'étranger, effectué avec succès le stage de FMP en conserve le bénéfice.

  26.2.2.2. Pour motif grave d'ordre personnel.

Le motif détaillé est exposé dans la demande de report qui, revêtue des avis hiérarchiques, est transmise à la DPMAA/BRF au plus tard deux semaines avant la date d'admission en stage.

En fonction de la gravité du cas présenté, la DPMAA accorde ou refuse le report du stage. Si le report est refusé, l'intéressé est tenu d'effectuer le stage à la date fixée, faute de quoi sa nouvelle admission sera différée de douze mois décomptés à partir de la date d'admission initialement prévue.

Les dispositions appliquées à l'intéressé quant à sa nouvelle admission en stage ou l'attribution du certificat correspondant, varient suivant la nature du stage à effectuer :

  • a).  Stage d'obtention du certificat élémentaire.

    Toute demande de report de stage entraîne l'annulation de la sélection en vue d'accéder à la qualification élémentaire.

  • b).  Stages de qualification du certificat supérieur.

    Tout report de stage accordé, entraîne pour l'intéressé, une pénalité de six mois décomptée à partir de la date à laquelle il aurait dû normalement être admis en école.

    Son admission en stage FMP et FP est prononcée en fonction du calendrier à l'issue de cette période de six mois. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'il n'est jamais dérogé à cette règle, quel que soit le motif invoqué.

    Une demande de report de stage de FMP entraîne automatiquement le report d'admission en stage de FP.

  • c).  Stage de qualification du certificat de cadre de maîtrise.

    Tout report de stage accordé, entraîne pour l'intéressé une pénalité de six mois décomptée à partir de la date à laquelle il aurait dû normalement être admis en école.

    L'admission en stage du CCM est prononcée à l'issue de cette période de six mois. L'attention de l'intéressé doit être attirée sur le fait qu'il n'est jamais dérogé à cette règle, quel que soit le motif invoqué.

    Les sous-officiers désignés pour le stage de formation militaire des lieutenants de carrière sont rayés des listes d'admission du CCM.

  26.2.2.3. Pour le personnel en situation prénatale, ou en congé lié à une maternité ou à une adoption (9).

L'intéressée adresse à la DPMAA/BRF (voie hiérarchique), une demande de report accompagnée :

  • soit d'un certificat médical établi par un médecin militaire attestant de l'état de grossesse ;

  • soit d'une photocopie de la décision d'attribution du congé lié à la maternité ou à l'adoption.

L'admission en stage intervient dès que la base aérienne d'affectation signale à la DPMAA/BRF la disponibilité de l'intéressée. Après réussite au stage CE, CS (stage de FMP et de FP) ou CCM, le certificat correspondant est délivré avec effet rétroactif à la date à laquelle il aurait dû lui être normalement attribué. En cas d'échec, le bénéfice de l'effet rétroactif est perdu.

Le brevet correspondant lui est décerné lorsqu'il a effectué, à l'issue du dernier stage, l'intégralité de la phase pratique d'application en unité. Si cette phase est prolongée, le bénéfice de l'effet rétroactif pour l'homologation du certificat est perdu. Le brevet est alors attribué à l'issue de la prolongation.

Lorsqu'un congé lié à une maternité ou à une adoption interrompt la phase pratique d'application en unité, le reliquat est effectué à la reprise de service. Le bénéfice de l'effet rétroactif pour l'attribution du brevet est conservé sauf en cas de prolongation de la phase pratique d'application.

L'effet rétroactif est perdu lorsqu'à l'issue du congé lié à une maternité ou à une adoption, un nouveau report de stage est sollicité, quelles que soient les raisons invoquées.

  26.2.3. Report d'office.

Le sous-officier en poste outre-mer ou à l'étranger ayant réussi les épreuves de sélection S 2 ou S 3 pendant son séjour hors métropole est admis en stage, après avoir rejoint sa nouvelle affectation, à l'issue de son CFC et/ou de son congé administratif.

La base d'affectation signale directement à la DPMAA/BRF, avec copie au grand commandement gestionnaire, la disponibilité du personnel concerné.

L'admission en stage intervient en fonction des possibilités du plan d'instruction à l'un des stages qui suit la réception de la date de disponibilité par la DPMAA/BRF. De plus, pour les personnels titulaires de la S 2, les modalités définies à l'article 14 seront appliquées.

5.3. Procédure d'urgence.

Lorsque l'urgence le commande, les cas visés aux paragraphes 26.2.1 et 26.2.2 sont signalés à la DPMAA/BRF par message. La procédure normale est ensuite appliquée pour régularisation.

5.4. Date d'entrée en vigueur.

(Modifié : 3e mod.)

La présente instruction est applicable dès sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Yves GLOANEC.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Formalités administratives spécifiques à certaines désignations en stage.

(Modifiée : 3e mod.)

Nature du stage.

Formalités administratives.

Admission à l'EFM du personnel servant en unité en vue d'accéder au CE.

 

Personnel reçu aux tests de sélection et d'évaluation, ou aux épreuves de sélection (militaires du rang et VSL, MTA, MRT, VF).

Ce personnel titulaire ou non du CAM est affecté en école.

Le dossier d'engagement est constitué par le commandant de la base aérienne perdante. Revêtu des avis hiérarchiques, il est transmis au commandant de la base aérienne support de l'EFM, chargé d'accorder l'autorisation d'engagement et de faire signer le contrat (1).

Stage CS « maître de chien ».

Le stagiaire doit être accompagné, en vue des épreuves pratiques du stage, par le chien qui lui est normalement affecté.

Stage CS « maître d'escrime ».

Le stagiaire doit être lié au service :

— pour une durée minimum de 2 ans à compter de la date d'entrée en école ;

— à l'issue du stage, et uniquement en cas de réussite, il doit souscrire un engagement d'une durée minimale de 4 ans (cf. inst. no 780/EMAA/3/OP du 18 février 1960 BO/A, p. 403).

Certificat supérieur.

 

Stage de formation militaire de perfectionnement du certificat supérieur.

Aucune obligation de lien au service n'est imposé à ce stade.

Cependant, l'attention des sous-officiers concernés est attirée sur les dispositions des articles 12.2 et 24. S'il s'avère à ce stade que les conditions des articles précités ne peuvent pas être réunies lors de l'admission en stage FP, le commandant de base applique les dispositions prévues à l'article 26.2.1.3.

Stage de formation professionnelle.

L'obligation de lien au service pour la durée minimum fixée par l' arrêté du 30 novembre 1974 et les dispositions de l'article 24 sont exigées pour l'admission en stage.

Stages CE et CS spécialité « transmission chiffre et renseignement ».

Le stagiaire doit être en possession d'une photocopie de la décision d'accès aux informations de la 2e catégorie.

(1) Pour les sous-officiers, le dossier est transmis à la DPMAA/BRF chargée de fixer le grade avec lequel ils sont engagés et de délivrer l'autorisation d'engagement.

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

Contenu

(Modifiée : Erratum du 11/02/1994 3e mod.),

777/02 DEMANDE D'ADMISSION EN ECOLE DE SPECIALISTES

ANNEXE VI. Barème des points de majoration attribués aux candidats titulaires de certificats militaires de langue.

(Remplacée : 3e mod.)

Certificats militaires de langue écrite ou parlée (CMLE ou CMLP).

Certificats délivrés en application de l' instruction 1616 /EMAA/3/INS/2 du 11 avril 1974 (BOC, p. 1047) modifiée.

Barème.

1er degré : 10 points.

2e degré : 20 points.

3e degré : 30 points.

Les points de majoration obtenus aux différents certificats de plusieurs langues étrangères sont cumulables entre eux.

Toutefois, dans une langue donnée, la majoration s'applique seulement au certificat écrit ou parlé du degré le plus élevé.

Exemple de cumul.

Pour un candidat titulaire des certificats militaires de langue suivants :

Anglais :

CMLP 1er degré.

CMLP 2e degré.

CMLE 2e degré.

CMLE 3e degré.

Allemand :

CMLP 1er degré.

CMLP 2e degré.

Calcul

 

Points obtenus.

CMLP anglais.

 

1er degré

/

2e degré

/

CMLE anglais.

 

2e degré

/

3e degré

30

CMLP allemand.

 

1er degré

/

2e degré

20

Total

50 (*)

(*) Affecté du cœfficient 0,50 (sélection no 2) ou du cœfficient 0,75 (sélection no 3).