INSTRUCTION N° 0-41257-2010/DEF/DPMM/SRM/OFF relative aux concours externes d'admission en première année à l'école navale.
Abrogé le 15 novembre 2012 par : INSTRUCTION N° 0-22961-2012/DEF/DPMM/SRM/OFF relative aux concours externes d'admission en première année à l'école navale. Du 01 octobre 2010NOR D E F B 1 0 5 2 3 2 1 J
Préambule.
La présente instruction, prise en application du décret et des arrêtés cités en références a pour objet de fixer les règles relatives à l\'organisation et à l\'exécution des concours externes d\'admission en première année à l\'école navale.
Les conditions exigées des candidats, la nature, la forme et les coefficients attribués aux épreuves sont définis dans les arrêtés de référence g) et i).
Par ailleurs, une circulaire annuelle précise les conditions d\'organisation et de déroulement des concours, rappelle les coefficients attribués aux différentes épreuves, ainsi que les conditions médicales d\'aptitude exigées conformément à l\'arrêté cité en référence h).
Cette circulaire est téléchargeable par les candidats sur le site internet du service de recrutement de la marine (SRM) et sur celui du service des concours centrale-supélec.
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1.1. Organisation générale des concours.
1.1.1. L\'admission en première année à l\'école navale est prononcée exclusivement sur concours public comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.
Trois concours sont ouverts : le concours « mathématiques et physique » (MP), le concours « physique et chimie » (PC) et le concours « physique et sciences de l\'ingénieur » (PSI).
Ils portent respectivement sur les programmes enseignés en classe de mathématiques spéciales MP, PC et PSI, et dans les classes de mathématiques supérieures y conduisant. Pour chaque concours, des listes d\'admissibilité et d\'admission sont établies.
1.1.2. Un candidat ne peut se présenter, la même année, qu\'à un seul des concours ouverts.
1.1.3. Les épreuves écrites portent, suivant les concours, sur les mathématiques, la physique, la chimie, l\'informatique ou les sciences et techniques industrielles, le français et sur une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l\'anglais, l\'allemand, l\'espagnol, l\'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l\'arabe. Elles sont communes avec celles des concours centrale-supélec.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites sont convoqués aux épreuves orales et sportives.
1.1.4. Les épreuves orales comportent, suivant les concours, des examens de mathématiques, physique, sciences et techniques industrielles, travaux d\'initiative personnel encadrés (TIPE) et anglais ou allemand. L\'épreuve de TIPE est commune avec celle des concours centrale-supélec.
1.1.5. L\'ensemble des épreuves écrites et orales est défini dans l\'arrêté cité en référence i).
1.1.6. Les épreuves sportives sont définies dans l\'arrêté cité en référence g) et sont communes aux différents concours d\'accès aux grandes écoles militaires. Elles se déroulent pendant la période des épreuves orales.
1.2. Conditions exigées des candidats.
Sans préjudice des dispositions du point 1.3., seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions fixées aux articles 4, 7. et 8. du décret cité en référence f) ;
- possédant la nationalité française ;
- jouissant de leurs droits civiques ;
- âgés de 22 ans au plus au 1er janvier de l\'année des concours ;
- en situation régulière au regard des obligations prévues par le code du service national ;
- remplissant les conditions médicales et physiques d\'aptitude fixées par l\'arrêté cité en référence h) ;
- titulaires du baccalauréat de l\'enseignement secondaire ou titre reconnu équivalent, ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l\'instruction et les circulaires prévues à l\'article 1er de l\'arrêté cité en référence i) ;
- dont les mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l\'exercice des fonctions d\'officier de carrière.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d\'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l\'article 19 de l\'arrêté cité en référence i).
1.3. Admission à l'école navale des candidats à titre étranger.
Les ressortissants d\'états étrangers peuvent être admis à l\'école navale en surnombre.
Les modalités de leur candidature (autorisation à concourir, sélection et admission) font l\'objet d\'une instruction particulière citée en référence k), qui détaille notamment les épreuves à passer.
1.4. Commission et jury participant aux opérations des concours.
Participent aux diverses opérations de chaque concours, conformément aux articles 3 et 5 de l\'arrêté cité en référence i) :
- une commission médicale supérieure ;
- un jury qui comprend pour chaque concours :
- un président, officier général ou supérieur de marine ;
- des professeurs et examinateurs coordinateurs des corrections des épreuves écrites et orales ;
- le président de la commission des épreuves sportives.
1.5. Responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours.
La responsabilité de l\'organisation des concours incombe :
1.5.1. Au directeur du personnel militaire de la marine qui :
- désigne le président et son adjoint ainsi que les membres des jurys, le président de la commision des épreuves sportives et le président de la commission médicale supérieure ;
- organise les épreuves orales (sauf TIPE) et sportives ;
- recueille les décisions formulées par les jurys ;
- valide et assure la publication des listes d\'admissibilité et d\'admission.
1.5.2. Au service des concours centrale-supélec qui, selon les modalités définies par le ministre de l\'éducation nationale :
- recueille les candidatures ;
- fixe les centres d\'écrits ;
- met en place dans les centres d\'écrits, les sujets de composition ;
- fait exécuter la correction des épreuves écrites communes avec celles des concours centrale-supélec ;
- met en place l\'épreuve orale de travaux d\'initiative personnel encadrés (TIPE) ;
- assure la transmission des notes des épreuves communes vers le bureau officiers du service de recrutement de la marine (SRM/OFF).
2. FORMALITÉS AVANT OUVERTURE DES CONCOURS.
2.1. Dossier de candidature.
2.1.1. Les candidats doivent s\'inscrire sur internet au cours d\'une période unique auprès des concours centrale-supélec, conformément aux prescriptions diffusées par cet organisme. Ils retournent les pièces administratives au service des concours centrale-supélec, avant la date limite indiquée par cet organisme.
Les documents exigés pour l\'inscription aux concours centrale-supélec sont énumérés dans la notice relative aux modalités d\'admission des concours centrale-supélec et sur le site du même organisme.
2.1.2 Dans le même temps, le SRM/OFF recueille les données des candidats auprès du service des concours et ouvre un dossier constitué des pièces suivantes :
- une fiche de candidature ;
- un dossier médical (comprenant un certificat médical d\'aptitude initiale, un certificat médico-administratif d\'aptitude initiale et un questionnaire médico-biographique et si besoin un bon de consultation ophtalmologique) ;
- trois notices individuelles modèle 94A renseignées lors du passage des épreuves orales ;
- une autorisation parentale pour les candidats mineurs.
2.1.3. Après retour du dossier, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est demandé par le SRM/OFF auprès de l\'administration compétente.
2.2. Visite médicale préliminaire.
2.2.1. Sous réserve des dispositions du point 2.3. ci-après, sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions d\'aptitude médicale exigées pour exercer les fonctions d\'officier de marine (arrêté et instruction cités en référence h) et j)).
2.2.2. L\'attention des candidats est tout particulièrement attirée sur le fait que la visite médicale préliminaire que sont tenus de passer tous les candidats aux concours, et qui donne lieu à l\'établissement des certificats médicaux téléchargeables lors de l\'inscription sur le site du service des concours centrale-supélec (ainsi que le questionnaire médico-biographique), n\'indique qu\'une présomption d\'aptitude médicale qui devra être confirmée lors de la visite d\'incorporation.
Les deux certificats médicaux doivent obligatoirement être complétés par un médecin militaire. À l\'issue, un exemplaire du dossier médical doit être expédié par les candidats au SRM/OFF.
En l\'absence du dossier médical, les candidats ne seront pas autorisés à se présenter aux épreuves écrites des concours externes d\'admission en première année à l\'école navale.
2.2.3. La visite préliminaire d\'aptitude doit obligatoirement être subie dans un centre médical des armées agréé. Une liste de centres médicaux agréés est précisée dans la circulaire annuelle relative au déroulement des concours, téléchargeable sur le site du SRM et sur celui des concours centrale-supélec. Afin de faciliter la prise de rendez-vous médical pour les candidats, une cellule « numéro vert » est mise en place de début décembre à fin mars.
Enfin, les candidats sont invités, dans leur propre intérêt, à ne rien dissimuler au cours de cette visite médicale préliminaire mais, au contraire, à demander un examen complémentaire si le résultat de la visite préliminaire leur paraît sujet à caution.
La visite médicale préliminaire et les éventuels examens complémentaires sont gratuits s\'ils sont passés dans des centres médicaux militaires.
À l\'échéance de réception des dossiers médicaux, la liste des autorisés à concourir aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale est élaborée par le SRM/OFF et expédiée aux services des concours centrale-supélec. Cette liste est consultable sur le site du SRM.
2.3. Appel devant la commission médicale supérieure.
2.3.1. Les candidats déclarés inaptes lors de la visite médicale préliminaire peuvent faire appel auprès de la commission médicale supérieure. Les demandes en appel sont à adresser au SRM/OFF dans les huit jours ouvrables suivant la date de conclusion de la visite.
2.3.2. La commission médicale supérieure, dont la composition est fixée à l\'article 3. de l\'arrêté cité en référence i), se réunit à Paris, sur convocation de son président, avant les épreuves écrites. Elle ordonne toute contre-visite des candidats ayant fait appel qu\'elle juge opportune et réunit les pièces de leur dossier médical ainsi constitué. Elle peut, à sa convenance, convoquer physiquement les candidats ou juger sur dossier. Les candidats reçoivent sur demande un ordre de convocation tenant lieu de titre de transport leur permettant d\'effectuer le trajet gratuitement sur le réseau société nationale de chemin de fer français (SNCF). Les autres frais occasionnés restent à la charge des candidats.
Elle propose au directeur du personnel militaire de la marine de déclarer, au titre de l\'année en cours, les candidats ayant fait appel :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- aptitude non déterminée.
2.3.3. Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l\'une de ces trois catégories.
2.3.4. Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs ne sont pas autorisés à se présenter aux épreuves écrites des concours externes d\'admission en première année à l\'école navale.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l\'aptitude n\'est pas déterminée sont autorisés à concourir.
3. ÉPREUVES ÉCRITES. ADMISSIBILITÉ.
3.1. Nature, forme et coefficients des épreuves écrites.
La nature, la forme, les coefficients et la durée des épreuves écrites sont fixés par l\'arrêté cité en référence i).
3.2. Choix et mise en place des sujets des épreuves écrites.
Les sujets de compositions relevant des banques MP, PC et PSI sont choisis par le service des concours centrale-supélec. Ils sont imprimés et mis en place dans des conditions garantissant le secret des compositions.
3.3. Dispositions relatives aux banques d'épreuves écrites.
Aucune convocation n\'est envoyée aux candidats. Les candidats autorisés à concourir doivent imprimer eux-mêmes leur convocation à partir du site internet des concours centrale-supélec (à l\'aide de leurs numéro d\'inscription et code-signature confidentiel).
Les candidats concourent dans les conditions fixées par les concours centrale-supélec et précisées dans la réglementation de ces concours.
Les candidats concourent dans l\'académie où ils effectuent leur scolarité. Toutefois, et dans la limite des places disponibles, les candidats ont la possibilité, s\'ils en font la demande lors de l\'inscription, de concourir dans une autre académie.
Les documents et matériels autorisés pour les différentes épreuves sont ceux fixés par les concours centrale-supélec.
3.4. Travail d'admissibilité.
Les compositions communes des concours centrale-supélec sont corrigées par les correcteurs des concours centrale-supélec, banques MP, PC ou PSI, en respectant le principe d\'anonymat des copies. Chaque composition reçoit une note comprise entre 0 et 20. Les notes sont communiquées au SRM/OFF par les concours centrale-supélec.
3.5. Réunion des jurys à l'issue des épreuves écrites.
Pour chaque concours, le jury ad hoc se réunit sur convocation du président du jury pour examiner et arrêter la liste de classement établie par ordre de mérite.
Cette liste est anonyme, elle comporte pour chaque candidat les notes attribuées dans chaque matière et le total des points obtenus après application des coefficients attribués à chaque épreuve.
Après délibération, chaque jury fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales et procède à la levée de l\'anonymat.
À l\'issue de la réunion, les décisions de chaque jury sont immédiatement adressées au directeur du personnel militaire de la marine pour validation.
3.6. Listes d'admissibilité.
3.6.1. Conformément aux décisions du jury, le directeur du personnel militaire de la marine valide pour chaque concours le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles.
3.6.2. La liste d\'admissibilité est établie par concours MP, PC ou PSI. Ces listes sont dressées dans l\'ordre alphabétique des candidats.
3.6.3. Les listes d\'admissibilité sont immédiatement diffusées au public (1) et adressées au Bulletin officiel des armées qui en assure la publication.
4. ÉPREUVES ORALES.
4.1. Nature, forme et coefficients des épreuves orales.
La nature, la forme, les coefficients et la durée des épreuves orales sont fixés par l\'arrêté cité en référence i).
4.2. Centre d'examen oral - calendrier des épreuves.
4.2.1. Les épreuves orales ont lieu à Paris.
4.2.2. Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries. Ils reçoivent une convocation individuelle leur indiquant le lieu, la date et l\'heure du début des épreuves de la série à laquelle ils appartiennent. Toute demande de changement de série doit être adressée au secrétariat des concours au plus tôt. Elle est soumise à la décision du président du jury.
Les épreuves orales ont normalement lieu dans le courant des mois de juin et juillet et sont programmées sur une journée par candidat.
4.2.3. L\'épreuve de TIPE a lieu dans le centre d\'oral fixé par les concours centrale-supélec. La date et le lieu de l\'épreuve sont disponibles sur le site du service des concours des écoles d\'ingénieurs (SCEI) quelques jours avant les épreuves orales. Aucune convocation n\'est envoyée au candidat.
4.3. Déroulement des épreuves orales.
Un appel général a lieu au début des épreuves de chaque série.
Chaque candidat doit être muni d\'une pièce d\'identité nationale en cours de validité.
La présentation de la pièce d\'identité est réclamée lors de l\'appel général et à chaque interrogation.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l\'appel d\'une épreuve, reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision prise par le président du jury est sans appel.
Chaque jour, une feuille de notes est remise à chaque examinateur. Après s\'être présenté à l\'examinateur à l\'appel de son nom puis lui avoir remis sa pièce d\'identité, chaque candidat appose sa signature sur cette feuille de notes.
Les notes attribuées s\'échelonnent de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.
Les notes obtenues par les candidats à l\'épreuve orale de TIPE sont communiquées au SRM/OFF par les concours centrale-supélec.
4.4. Entretien des candidats avec le président du jury.
Un entretien particulier avec le président du jury, ne donnant pas lieu à notation, est réservé à chaque candidat afin de l\'informer sur la carrière d\'officier de marine et les conditions de vie à l\'école navale.
Afin de compléter l\'information des candidats sur les conditions de vie à l\'école navale et sur la carrière d\'officier de marine, le président peut être secondé dans cette tâche par un ou deux officiers de marine.
5. ÉPREUVES SPORTIVES.
5.1. Déroulement des épreuves sportives.
Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l\'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d\'officier, puis d\'opérer un classement parmi ces candidats.
Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d\'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série ; il doit alors subir la totalité des épreuves. Le barème de cotation des épreuves sportives est fixé dans l\'arrêté cité en référence g).
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours de l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l\'école de l\'air peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l\'école navale, seuls ces résultats sont pris en compte.
Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, l\'original ou une copie certifiée conforme du relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives.
Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives, conformément au point 5.2. ci-dessous, une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours d\'admission en première année à l\'école navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l\'école de l\'air.
5.2. Commission des épreuves sportives.
La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, MP, PC et PSI est présidée par un officier qui est responsable de la bonne exécution des épreuves sportives, conformément à la réglementation en vigueur.
Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.
Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys, conformément aux dispositions de l\'article 16. de l\'arrêté cité en référence i).
6. POINTS DE BONIFICATION.
Aucun point de bonification n\'est attribué tant à l\'issue des épreuves écrites qu\'à l\'issue des épreuves orales.
7. CLASSEMENT DES CANDIDATS. ADMISSION A L'ÉCOLE NAVALE.
7.1. Liste de classement des candidats.
À l\'issue des épreuves orales et sportives, le SRM/OFF établit par concours la liste de classement des candidats par nombre de points décroissants.
Le nombre de points obtenus par chaque candidat est égal à la somme des points attribués respectivement aux épreuves suivantes après application des coefficients attribués à chacune :
- épreuves écrites ;
- épreuves orales ;
- épreuves sportives.
En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de rédaction et, en cas d\'égalité de la note de rédaction, par le nombre de points obtenus à l\'oral ; ensuite, s\'il est nécessaire, par l\'âge (le plus jeune ayant priorité) ; enfin, par le plus petit nombre d\'années passées en classes de préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Pour chaque concours, les candidats ayant composé à titre étranger sont classés sur des listes différentes.
7.2. Travaux des jurys à l'issue des épreuves orales.
7.2.1. Après la clôture des épreuves orales, les jurys prévus au point 1.4. se réunissent pour délibération sur convocation du président.
7.2.2. Ils examinent et établissent les listes de classement conformément aux dispositions du point 7.1. ci-dessus et fixent le nombre total de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l\'école navale.
Ils prononcent l\'élimination des candidats conformément à l\'article 17. de l\'arrêté cité en référence i).
7.3. Listes d'admission à l'école navale.
7.3.1. Saisi des décisions des jurys, le directeur du personnel militaire de la marine valide pour chaque concours :
- la liste d\'admission à l\'école navale ;
- la liste complémentaire ;
- les listes spéciales d\'admission à l\'école navale des candidats présentés à titre étranger (2).
Ces trois listes sont établies, par ordre de mérite, tel qu\'il ressort des listes de classement établies conformément aux dispositions du point 7.2. ci-dessus, après élimination de certains candidats pour notes éliminatoires sur proposition des jurys.
7.3.2. Les listes d\'admission et les listes complémentaires correspondantes, diffusées au public, sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du SRM et des concours centrale-supélec.
7.4. Liste de vœux.
La procédure de la « liste de vœux » des concours centrale-supélec est appliquée aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale.
Tout candidat doit effectuer un classement préférentiel parmi les écoles des concours centrale-supélec pour lesquelles il a concouru.
Il pourra le cas échéant modifier ce choix jusqu\'à une échéance fixée par notice annuelle des concours centrale-supélec au-delà de laquelle l\'ordre préférentiel fixé par le candidat sera définitif.
7.5. Lettre d'admission à l'école navale - ordre d'appel - désistement.
7.5.1. Dès publication des listes d\'admission à l\'école navale, le SRM/OFF fait parvenir aux candidats figurant sur ces listes d\'admission une lettre d\'admission à l\'école navale.
7.5.2. Le SRM/OFF fait procéder pour chaque concours, par l\'intermédiaire des concours centrale-supélec, à l\'appel des candidats dans l\'ordre du classement.
7.5.3. Tous les candidats ayant rallié l\'école navale sont remboursés à leur arrivée à l\'école, des frais de déplacement réellement engagés de leur domicile à l\'école navale (prix du billet SNCF).
7.6. Ralliement à l'école navale.
7.6.1. La date fixée pour rallier l\'école navale est impérative.
7.6.2. Tout candidat reçu aux concours qui, pour une raison quelconque, ne peut pas rallier l\'école navale à la date fixée doit en aviser immédiatement le SRM/OFF.
7.6.3. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne se présente pas à l\'école navale à la date indiquée est considéré comme s\'étant désisté.
7.6.4. Les candidats doivent être munis à leur arrivée à l\'école navale des pièces suivantes :
- deux copies intégrales de l\'acte de naissance ;
- une photocopie du diplôme du baccalauréat avec le relevé de notes de celui-ci ;
- deux relevés d\'identité bancaire ;
- une photocopie du certificat de participation à l\'appel de préparation à la défense ;
- deux photocopies de la carte nationale d\'identité ;
- une photocopie de la carte vitale ou attestation de droit.
7.6.5. L\'enseignement et la pension à l\'école navale sont pris en charge par la marine.
Les effets d\'uniforme sont fournis aux élèves par l\'école.
Les élèves de l\'école navale perçoivent une solde mensuelle.
7.7. Nomination en qualité d'élève officier à l'école navale.
7.7.1. La nomination en tant qu\'élève officier à l\'école navale n\'est prononcée qu\'après :
- vérification de l\'aptitude médicale des candidats ayant rallié l\'école ;
- signature de l\'acte d\'engagement prévu dans l\'instruction citée en référence m) ;
- vérification de l\'aptitude à exercer les fonctions d\'officier de carrière (voir point 7.9. de la présente instruction).
7.7.2. L\'engagement est contracté dès le premier mois à l\'école. Jusqu\'à cette date, les candidats ayant rallié l\'école peuvent la quitter sur simple signature d\'une lettre de désistement. Les frais occasionnés par leur séjour à l\'école navale sont entièrement pris en charge par la marine. Jusqu\'à cette date, les candidats figurant sur les listes complémentaires sont susceptibles de rallier l\'école navale en remplacement de candidats s\'étant désistés.
7.7.3. Les listes de nomination des élèves officiers de l\'école navale répartis par concours sont publiées au Bulletin officiel des armées.
7.8. Visite médicale d'incorporation.
7.8.1. La visite médicale d\'incorporation est passée par tous les candidats ayant rallié l\'école. Seuls ces résultats sont pris en compte pour déterminer l\'aptitude médicale des candidats à l\'admission à l\'école navale conformément à l\'article 19. de l\'arrêté cité en référence i).
7.8.2. Tout candidat dont l\'aptitude médicale n\'est pas déterminée au cours de cette visite médicale d\'incorporation est présenté devant une commission médicale désignée par le commandant de l\'école navale et présidée par le médecin en chef de l\'école navale.
7.8.3. Cette commission médicale ordonne toute contre-visite qu\'elle estime nécessaire et formule éventuellement des propositions d\'élimination ou d\'ajournement.
Ces propositions sont transmises par le commandant de l\'école au directeur du personnel militaire de la marine qui statue.
7.8.4. Le bénéfice de l\'admission peut être reporté d\'une année sur l\'autre sur décision du directeur du personnel militaire de la marine. Seuls les jeunes gens qui ne sont pas atteints par la limite d\'âge fixée par le décret cité en référence f) peuvent bénéficier de ce report.
Nota. Pour les candidates admises et dont l\'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d\'admission de ces concours, l\'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d\'aptitude préalable à la signature de l\'acte d\'engagement sont différées jusqu\'au terme d\'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale (n.i. BO).
7.9. Aptitude à exercer les fonctions d'officier de carrière.
Le directeur du personnel militaire de la marine peut décider de ne pas nommer élève de l\'école navale un candidat ne répondant pas aux conditions d\'aptitudes requises pour exercer un emploi d\'officier de carrière [textes cités en références b), d) (n.i. BO) et i)]. Cette décision est notifiée à l\'intéressé.
7.10. Communication des notes.
Les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et sportives sont communiquées à tous les candidats.
8. DISPOSITIONS DIVERSES.
8.1. Réclamations.
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.
Elles sont adressées, en ce qui concerne les épreuves orales (sauf TIPE) à l\'adresse suivante :
Monsieur le président du jury du concours d\'admission en première année à l\'école navale (indiquer la filière : MP, PC ou PSI suivant le cas)
direction du personnel militaire de la marine
service de recrutement de la marine - bureau « officiers »
15, rue de Laborde - CC 25
75398 PARIS cedex 08.
Pour les épreuves écrites et l\'épreuve orale de TIPE, les réclamations sont adressées au président du jury des concours centrale-supélec concernés, en tenant informé le président du jury du concours d\'admission en première année à l\'école navale.
8.2. Responsabilité de la marine en cas d'accident pendant les concours.
Les candidats convoqués pour passer les épreuves orales ou sportives des concours externes d\'admission en première année à l\'école navale sont soumis au régime de la responsabilité administrative de droit commun pour faute. Ils doivent donc, sauf cas de présomption de faute, prouver la faute de l\'État pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.
8.3. Rapport des concours.
À l\'issue de l\'intégration, les examinateurs rédigent un rapport. Il est consultable sur le site internet du service de recrutement de la marine.
D\'autre part, le président des jurys rédige un compte-rendu qualitatif et quantitatif du déroulement des concours qui est destiné à la direction du personnel militaire de la marine.
8.4. Entrée en vigueur texte abrogé.
La présente instruction entre en vigueur pour les concours externes d\'admission en première année à l\'école navale à partir des concours 2011.
L\'instruction n° 0-25839-2009/DEF/DPMM/SRM/OFF du 30 septembre 2009 relative aux concours d\'admission en première année à l\'école navale est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Olivier LAJOUS.
Annexe
Annexe. RÉFÉRENCES.
a) Code de la défense - partie IV - titre III.
b) Code de justice militaire.
c) Code du service national, et notamment les articles L. 62 bis, L. 113-1, L. 113-4, L. 114-2 et L. 114-6.
d) Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 (n.i. BO) relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
e) Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16, texte n° 29 ; BOEM 111*, 300*, 331, 6211, 770, 768, 775 et 815).
f) Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16, texte n° 20 ; BOEM 321, 775 t 814).
g) Arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793 ; BOEM 321, 332, 512, 651, 768, 770 et 810) modifié.
h) Arrêté du 9 novembre 2004 (BOC, p. 6470 ; BOEM 321).
i) Arrêté du 24 avril 2009 (JO n° 100 du 29 avril 2009, texte n° 34 ; BOEM 321) modifié.
j) Instruction n° 102/DEF/EMM/RH/PRH du 4 février 2005 (BOC, p. 792 ; BOEM 323 et 0-4*).
k) Instruction n° 537/DEF/DPMM/SICM/OFF du 13 novembre 2006 (BOC 9, 2007, texte n° 32 ; BOEM
321) modifiée.
l) Instruction n° 900/DEF/CAB/-- du 18 juin 2007 (n.i. BO).
m) Instruction n° 0-25788-2009/DEF/DPMM/SRM/OFF du 10 juillet 2009 (BOC n° 28, texte n° 19 ; BOEM 321).