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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'École militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Du 06 janvier 2009
NOR D E F H 0 8 3 1 4 3 3 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC n°44 du 22/10/2010

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4131-7 à R. 4131-13 ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière ;

Vu l\'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées des candidats aux concours d\'accès en première année de l\'École navale, au concours de recrutement dans le corps des officiers de la marine et des officiers de marine issus de l\'École polytechnique,

Arrête :

1.

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l\'article 9 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission à l\'École militaire de la flotte (EMF) au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ainsi que la nature des épreuves et les cœfficients attribués aux différentes épreuves.

L\'admission à l\'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine s\'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves organisés par spécialité ouverts aux militaires non officiers de la marine nationale.

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois aux épreuves du concours permettant l\'accès à l\'EMF.

Les candidats sont appréciés sur la seule valeur des résultats obtenus par chacun d\'entre eux aux différentes épreuves. Le dossier de candidature ne comporte aucune appréciation sur le candidat.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;
  • le calendrier des épreuves ;
  • la liste des centres d\'examen.

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

2.1.

Les concours comprennent des épreuves écrites, orales et sportives communes.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

2.2.

Un jury propre et des commissions de surveillance sont constitués pour chacun des concours ouverts.

I.  Chaque jury dispose d\'un secrétariat et comprend :

  • un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine ;
  • des correcteurs des épreuves écrites ;
  • un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine pouvant remplacer le président dans le cas où celui-ci serait dans l\'impossibilité de poursuivre sa mission ;
  • un officier supérieur ;
  • un médecin psychiatre des armées ou un psychologue ;
  • des examinateurs des épreuves orales ;
  • un officier chargé des épreuves sportives.

Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d\'admissibilité.

Le président du jury, l\'officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, l\'officier supérieur, le médecin psychiatre ou le psychologue, les examinateurs des épreuves orales et l\'officier chargé des épreuves sportives constituent la commission d\'admission.

Le jury peut par ailleurs se constituer en groupes d\'examinateurs présidés par le président du jury.

Le président et les autres membres d\'un jury peuvent être simultanément président ou membre des autres jurys des concours ouverts.

Les membres du jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.

II.  Dans chaque centre d\'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et éventuellement du personnel civil chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence d\'un officier.

Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.

2.3.

I.  La responsabilité de l\'organisation de chacun des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

II.  La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

III.  Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer sont chargés de l\'exécution des diverses instructions du directeur du personnel militaire de la marine et du président du jury relatives au déroulement des concours dans les centres d\'examen placés sous leur responsabilité.

2.4.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l\'année considérée, par décision du président du jury.

La décision d\'exclusion, motivée et immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des sanctions disciplinaires peuvent, en outre, être demandées à l\'encontre du candidat.

3. ÉPREUVES ÉCRITES.

3.1.

Les épreuves écrites, communes à tous les concours ouverts simultanément, sont corrigées dans des conditions garantissant l\'anonymat des candidats et sont notées de 0 à 20.

La nature et le programme de chacune d\'entre elles sont fixés en annexe du présent arrêté.

Les épreuves d\'admissibilité sont les suivantes :

ÉPREUVE

DURÉE

CŒFFICIENT

Composition française

3 heures

3

Synthèse et explication de texte

3 heures

2

Langue anglaise

2 heures

1

Total des cœfficients

6

3.2.

Aucun candidat n\'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves ou s\'y présente après l\'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n\'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance. Cependant, l\'heure de fin de l\'épreuve ne sera pas décalée d\'autant.

En cas d\'absence d\'un candidat en début d\'épreuve, aucune personne n\'est autorisée à quitter la salle d\'examen durant la première heure.

En cas de retard ou d\'absence à plus d\'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l\'année en cours dans les conditions prévues à l\'article 5.

Le président de la commission de surveillance peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l\'ordre ou de frauder pendant l\'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

3.3.

Pour chaque concours, à l\'issue de la correction des épreuves écrites, le jury :

  • établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et par concours ;
  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
  • procède à la levée de l\'anonymat ;
  • arrête la liste nominative des candidats admissibles.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

3.4.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour passer les épreuves orales et sportives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

4. ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES.

4.1.

I.  Les épreuves orales et sportives d\'admission de chacun des concours ont lieu dans un centre unique fixé par l\'instruction prévue à l\'article 1er du présent arrêté. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

Les épreuves orales et sportives sont destinées à juger de l\'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d\'apprécier l\'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d\'officier.

II.  Pour chacun des concours, les épreuves orales et sportives d\'admission sont les suivantes :

 ÉPREUVE

 CŒFFICIENT

 DURÉE

 1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale
ou liée aux relations publiques
(1)

  

 Réglementation en vigueur dans la marine

 3

 45 minutes

 Connaissances professionnelles

 4

 1 heure

 Langue anglaise

 3

 45 minutes

 Épreuve d\'aptitude générale

 6

 1 heure

 Épreuves sportives

 2 (2)

 journée

 Total des cœfficients

 18

 

 2. Recrutement dans une autre spécialité

  

 Réglementation en vigueur dans la marine

 3

 45 minutes

 Connaissances professionnelles

 5

 1 heure

 Langue anglaise

 2

 45 minutes

 Épreuve d\'aptitude générale

 6

 1 heure

 Épreuves sportives

 2 (2)

 journée

 Total des cœfficients

 18

 

 1) Sont concernées :

- la spécialité renseignement-relations internationales ;
- la spécialité relations publiques ;
- les spécialités des groupes de spécialités suivants :

- conduite du navire ;
- opérations aéronautiques ;
- opérations-armes (à l\'exception de la spécialité armes-équipement)

(2) La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du cœfficient 2.

4.2.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l\'une des épreuves orales ou sportives ou se présente après l\'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d\'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l\'année en cours dans les conditions prévues à l\'article 5.

Sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales et sportives. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin des armées.

5. ADMISSION.

5.1.

À l\'issue des épreuves orales et sportives, et pour chacun des concours, le jury établit la liste de classement des candidats par concours, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différentes épreuves.

Il fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d\'être admis à l\'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l\'épreuve d\'aptitude générale, puis par la note obtenue à l\'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l\'épreuve écrite de composition française.

Il prononce l\'élimination des candidats qui, bien qu\'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu :

  • soit une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l\'épreuve d\'aptitude générale ou de connaissances professionnelles ;
  • soit une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l\'une des autres épreuves orales ;
  • soit une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n\'est pas éliminatoire lorsqu\'un candidat n\'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d\'une inaptitude contractée en service ou d\'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d\'admission les pièces justificatives nécessaires.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes, le directeur du personnel militaire de la marine arrête pour chaque concours :

  • la liste des candidats admis ;
  • la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5.3.

L\'admission n\'est définitive qu\'après vérification de l\'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru. Les candidats sont nommés élèves de l\'EMF s\'ils remplissent toutes les conditions fixées aux articles L. 4132-1 à L. 4132-3 du code de la défense.

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l\'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s\'étant désisté.

Le bénéfice de l\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d\'une année sur l\'autre.

6. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

6.1.

Les notes attribuées aux candidats à l\'écrit leur sont communiquées à l\'issue des épreuves d\'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et sportives ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l\'issue des concours.

6.2.

Le présent arrêté entre en vigueur à partir des concours d\'admission en 2009.

6.3.

L\'arrêté du 10 janvier 2002 modifié relatif aux concours d\'admission à l\'École militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine est abrogé.

6.4.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2009.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.

Annexe

Annexe. . PROGRAMME ET FORME DES ÉPREUVES.

1. Épreuves écrites.

Aucun document ni aucun dictionnaire n\'est autorisé pour ces épreuves.

 

1.1. Épreuves de français.

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l\'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

 

1.1.1. Composition française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à composer sur un sujet de culture générale, militaire ou maritime. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct et approprié.

 

1.1.2. Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général.

Elle comprend une synthèse du texte proposé et, éventuellement, le développement d\'idées exprimées dans ce texte, l\'explication d\'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d\'analyse grammaticale et logique.

1.2. Épreuve de langue anglaise.

Cette épreuve consiste en un test de connaissances à caractère général.

Elle se décompose en quatre exercices :

  • un test de questions à choix multiple ;
  • l\'étude d\'un texte d\'une page dactylographiée au plus (texte, questions et réponses en langue anglaise) ;
  • deux exercices de traduction anglais/français : un thème et une version comportant plusieurs phrases.

2. Épreuves orales.

2.1. Interrogation portant sur la réglementation générale en vigueur dans la marine nationale.

Cette interrogation est destinée à juger les candidats sur leurs connaissances en matière de réglementation et leurs capacités à appliquer cette réglementation dans leurs futures fonctions d\'officier.

Elle se décompose en un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec l\'examinateur d\'une durée de l\'ordre de vingt minutes.

Il s\'agira donc pour les candidats de connaître la teneur des textes réglementaires sur lesquels ils seront interrogés et qui porteront sur l\'organisation de la défense, de la marine et sur le service dans les forces maritimes et aéronavales.

2.2. Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats.

Cette interrogation est destinée à juger des connaissances professionnelles des candidats dans les domaines relatifs à la branche ou au groupe de spécialités ou à la spécialité propres au concours que présente le candidat.

Elle se décompose en un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec l\'examinateur d\'une durée de l\'ordre de trente-cinq minutes.

 

2.3. Épreuve d'aptitude général d'officier.

L\'épreuve d\'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin psychiatre des armées ou le psychologue visés à l\'article 3 du présent arrêté.

Cet entretien est destiné à juger de l\'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Il doit permettre d\'évaluer la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale et ses qualités d\'expression orale.

Elle se décompose en un exposé de dix minutes sur un sujet d\'actualité tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec le jury d\'une durée de l\'ordre de trente minutes.

2.4. Épreuve de langue anglaise.

L\'épreuve orale de langue anglaise comporte :

  • la compréhension d\'un texte enregistré à caractère général (quinze minutes comprenant l\'écoute et la compréhension) ;
  • un entretien en langue anglaise s\'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l\'examinateur (trente minutes).

La connaissance de l\'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

3. Épreuves sportives.

Les épreuves sportives regroupent une épreuve de natation et une épreuve d\'aptitude physique à l\'effort (course à pied).

Les barèmes des épreuves sportives sont fixés par l\'instruction prévue à l\'article 1er.

3.1. Épreuve de natation.

Il s\'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 100 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ, et d\'effectuer une apnée en immersion complète sur 10 mètres. L\'épreuve se déroule dans les mêmes conditions que le contrôle de la condition physique générale (CCPG).

 

3.2. Épreuve d'aptitude à l'effort (course à pied).

Course continue par palier d\'effort avec une augmentation progressive de vitesse (0,5 km/h) toutes les minutes (test VAMEVAL [1]). Le coureur doit réaliser le plus grand nombre de paliers. Le coureur s\'arrête lorsqu\'il ne peut plus suivre le rythme imposé.

Notes

    Vitesse aérobie maximale évaluée.1