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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux modalités d'application de l'article 16 (2.) du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires.

Du 07 septembre 2010
NOR D E F H 1 0 2 0 4 6 0 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.2.

Référence de publication : BOC n°44 du 22/10/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;

Vu le décret no 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires, notamment son article 16 (2.),

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Lorsqu\'un adhérent ou souscripteur souhaite démissionner d\'un organisme de référence, celui-ci lui transmet un justificatif d\'adhésion ainsi que le montant du cœfficient de majoration qui est affecté à sa cotisation, en application de l\'article 16 (2.) du décret du 5 juillet 2010 susvisé. Lorsque l\'adhérent ou souscripteur ne se voyait pas affecter de cœfficient de majoration, l\'organisme de référence lui adresse une attestation de non-majoration.

Art. 2.

 

Lorsque le militaire, actif ou retraité, âgé de plus de vingt-quatre ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l\'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d\'admission à l\'état militaire ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l\'article 1er transmis par son dernier organisme de référence.

Si la durée des services militaires accomplis est supérieure à deux ans, l\'organisme de référence détermine pour l\'agent, actif ou retraité, un cœfficient de majoration mentionné à l\'article 16 (2.) du décret susvisé dans les conditions définies à l\'article 3.

Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son admission à l\'état militaire est présumée égale à 0.

Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l\'entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010 susvisé.

Art. 3.

 

Pour toute année non cotisée postérieure à l\'âge de vingt-quatre ans dans un organisme de référence depuis la date d\'admission à l\'état militaire ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à un organisme de référence, il est calculé une majoration égale à 2 p.100 par année.

Il n\'est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années de services militaires.

Le cœfficient de majoration ainsi calculé est, le cas échéant, additionné au cœfficient de majoration transmis à l\'organisme de référence lors de l\'adhésion.

Art. 4.

 

Lors de chaque renouvellement de la convention, le cœfficient de majoration est diminué de 0,5 p.100 par année cotisée avant soixante ans depuis la date la plus récente entre le renouvellement de la dernière convention et la dernière adhésion du militaire. Lorsque le résultat de ce calcul conduit à une majoration négative, la majoration est fixée à 0.

Art. 5.

 

En cas de changement d\'organisme de référence, le militaire, ou l\'ancien militaire titulaire d\'une pension militaire de retraite, transmet à l\'organisme de référence le justificatif mentionné à l\'article 1er ainsi que sa durée d\'affiliation depuis la date la plus récente entre le renouvellement de la dernière convention et sa dernière adhésion.

L\'organisme de référence lui applique alors le cœfficient de majoration figurant sur le justificatif.

Art. 6.

 

À partir de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l\'entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010 susvisé, les militaires ou les anciens militaires titulaires d\'une pension militaire de retraite qui ont adhéré la première année à un organisme de référence sont présumés y avoir adhéré depuis leur admission à l\'état militaire. En revanche, ceux qui n\'ont pas adhéré la première année sont présumés ne jamais y avoir adhéré.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2010.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.