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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux modalités d'application de l'article 12 du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires.

Du 07 septembre 2010
NOR D E F H 1 0 2 0 4 5 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.2.

Référence de publication : BOC n°44 du 22/10/2010

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;

Vu le décret no 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires, notamment son article 12,

Arrête

Art. 1er.

 

Le ministère de la défense demande aux organismes de référence de calculer chaque année les montants de transferts de solidarité suivants :

  • un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l\'article 1er du décret susvisé et pour les risques portant atteinte à l\'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
  • un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l\'article 1er du décret du 5 juillet 2010 susvisé et pour les risques portant atteinte à l\'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.

La somme de ces deux montants constitue le total des transferts de solidarité.

Les éléments justifiant ce calcul doivent être joints aux montants communiqués.

Art. 2.

 

Pour le calcul des transferts mentionnés à l\'article 1er :

  • les prestations sont d\'abord majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions ;
  • les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d\'un chargement de gestion forfaitaire égal à 10 p. 100 ;
  • les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I. de l\'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.

Art. 3.

 

Le ministère de la défense détermine, pour chaque organisme de référence, le rapport entre, d\'une part, le total des transferts de solidarité que ce dernier met en œuvre et, d\'autre part, la somme des totaux de transferts de solidarité mis en œuvre par l\'ensemble des organismes de référence qu\'il a désignés.

Le montant de la participation versée à chacun des organismes de référence est égal au produit du montant mentionné au premier alinéa de l\'article 12 du décret du 5 juillet 2010 susvisé par le rapport calculé à l\'alinéa précédent, dans la limite du total des transferts de solidarité résultant de l\'application du calcul mentionné à l\'article 1er.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2010.

Hervé MORIN.