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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division « soutien logistique interarmées »

INSTRUCTION N° 120/DEF/EMA/SLI/SDO relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Du 28 septembre 2010
NOR D E F E 1 0 5 2 8 0 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Code de l’aviation civile - article R. 351-2 (n.i. BO ; décret n° 80-909 du 17 novembre 1980).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12).

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Neuf imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.1., 123.2., 123.3.

Référence de publication : BOC n°54 du 23/12/2010

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

1.1. Dispositions préliminaires.

1.1.  La présente instruction définit les modalités d\'application des dispositions de l\'article R. 351-2 du code de l\'aviation civile (1) et l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 modifié par les arrêtés du 6 décembre 1973 et du 24 mars 1977 (2), relatifs aux transports aériens par moyens militaires, effectués au profit de services publics ou de personnes privées étrangères au ministère de la défense.

1.2. Les administrations publiques ne relevant pas du ministre de la défense sont admises à présenter des demandes de transport par aéronefs militaires dans le cas exceptionnel où ces transports ne peuvent être assurés par les compagnies aériennes commerciales.

1.3.  Toute demande de transport présentée directement par une personne privée physique ou morale, est irrecevable.

1.4. Tout transport effectué à la demande d\'une administration publique, ne relevant pas du ministre de la défense (3), soit à son profit, soit au profit des personnes privées auxquelles cette administration estime devoir prêter son appui, donne lieu à remboursement.

L\'administration publique qui a émis la demande acquitte le prix du transport. Il lui appartient de recouvrer sur les personnes bénéficiaires du transport le montant de la dépense qu\'elle a été conduite à exposer.

1.5. Le seul fait de l\'embarquement sur un aéronef du département de la défense entraîne l\'application des dispositions de l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 et de ses modificatifs par arrêtés du 6 décembre 1973 et du  24 mars 1977.

Il appartient aux administrations publiques de porter celui-ci à la connaissance des bénéficiaires directs.

Les administrations publiques s\'interdisent en particulier tout recours envers le budget de la défense en ce qui concerne la réparation des dommages mis à leur charge.

1.6. Les transports sont effectués exclusivement par les aéronefs de transport et de liaison en service dans le département de la défense. La liste de ces aéronefs est donnée dans le tableau B joint en annexe V. qui définit les tarifs applicables.

1.7. L\'arrêté du 3 juin 1965 et ses modificatifs du 6 décembre 1973 et du  24 mars 1977 ont fixé les conditions dans lesquelles seraient contractées toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l\'État encourue par le fait ou à l\'occasion de ces transports. En conséquence, lorsque la responsabilité civile de l\'État est engagée, le champ d\'application de la présente instruction est limité aux aéronefs et aux missions couvertes par des contrats d\'assurance.

1.8. Les contrats d\'assurance sont passés pour l\'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, au nom du ministre de la défense, par les services compétents des armées en liaison avec les services homologues de la direction générale de l\'armement.

1.2. Codification.

Afin de clarifier le texte, la codification ci-après sera employée.

1.2.1. Catégorie de passagers.

Catégorie « A ».

La catégorie « A » comprend les agents des services publics se déplaçant en service commandé, c\'est-à-dire en exécution d\'un ordre de leur administration d\'origine.

Ces agents comprennent :

  • « A1 » : les agents de l\'État ;
  • « A2 » : les agents des services publics autres que les agents de l\'État, c\'est-à-dire notamment les agents des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés nationales.

Catégorie « B ».

La catégorie « B » comprend tous les passagers ne rentrant pas dans la catégorie « A » ci-dessus, notamment :

  • les agents n\'effectuant pas un service commandé ;
  • les familles de ces agents ;
  • les personnes privées, qu\'elles voyagent à titre onéreux ou à titre gratuit.

1.2.2. Catégorie de fret.

Catégorie « A ». 

Les frets de la catégorie « A » sont les frets appartenant à l\'État.

Catégorie « B ».

Ce sont les frets n\'appartenant pas à l\'État qu\'ils soient transportés à titre onéreux ou gratuit.

1.3. Couverture des risques et réparations des dommages.

1.3.1. Responsabilité civile de l'État.

L\'alinéa 3. de l\'article R. 351-2 du code de l\'aviation civile (1) précise que, dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, le ministre de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l\'État encourue par le fait ou à l\'occasion de ces transports. Le montant des primes d\'assurances est incorporé dans le prix des transports.

Le titre II. de l\'arrêté du 3 juin 1965, modifié par l\'arrêté du 6 décembre 1973 et celui du 24 mars 1977, en précise les modalités d\'application.

Dans ces conditions les règles suivantes seront adoptées :

1.3.1.1. Assurances « passagers ».

Catégorie « A ». 

  • « A1 » : les agents de l\'État, en cas de réalisation des risques reçoivent application de leurs règles statutaires. L\'État est son propre assureur et ne contracte aucune assurance ;
     
  • « A2 » : en cas d\'accident, la responsabilité civile de l\'État peut être engagée.

Pour couvrir sa responsabilité, l\'État contracte une assurance « responsabilité civile ».

La prime est incorporée dans le prix du transport.

Catégorie « B ».

Comme pour les passagers de la catégorie « A2 », l\'État contracte une assurance pour couvrir sa responsabilité éventuelle.

La prime est incorporée dans le prix du transport.


1.3.1.2. Assurances « bagages ».

Les bagages des passagers de la catégorie « A1 » admis en franchise ne font l\'objet d\'aucune assurance, l\'État étant son propre assureur. L\'excédent de bagages, au-delà du volume autorisé à l\'article 2.2. du chapitre II., est considéré comme du fret catégorie « B » - ceci uniquement pour l\'assurance et la procédure de demande, mais pas pour les aspects douaniers, cet excédent ne pouvant suivre la voie douanière du fret pour des raisons de délais.

Les bagages des autres passagers font l\'objet d\'un contrat d\'assurance de responsabilité civile de l\'État en tant que transporteur aérien prévoyant une indemnisation forfaitaire. Le décompte des primes d\'assurance de leurs bagages en franchise est affecté sur le titre de transport 123/TM 5. Les bagages à main (cabine) sont couverts par l\'assurance passager.

Pour l\'ensemble des passagers, le contrat d\'assurance prévoit, sur option tarifée, la possibilité d\'une déclaration spéciale d\'intérêt (déclaration de valeur - ad valorem) afin d\'augmenter le plafond de responsabilité en cas de perte ou destruction d\'objets de valeur.

1.3.1.3. Assurance « fret ».

Les frets de la catégorie « A » ne font l\'objet d\'aucun contrat d\'assurance. La réparation des dommages éventuels incombe aux administrations qui ont demandé le transport, sauf le cas de faute inexcusable de l\'administration militaire.

Les frets de la catégorie « B » font l\'objet d\'un contrat d\'assurance. Si, exceptionnellement, le transport considéré est accordé à titre gracieux, le montant de la prime d\'assurance est supporté par le budget du ministère de la défense.

1.3.2. Assurance individuelle.

L\'assurance individuelle prévue à l\'article 8. de l\'arrêté du 3 juin 1965 susvisé garantit à la victime ou au bénéficiaire, en cas d\'accident corporel ou de décès une indemnité, en application de l\'article L. 322-3 du code de l\'aviation civile (1), pour tous dommages survenus, quelle qu\'en soit la cause, entre l\'instant où la personne transportée est embarquée sur les véhicules militaires pour se rendre à l\'aérodrome de départ et celui où elle quitte les véhicules militaires la transportant de l\'aérodrome d\'arrivée au point de destination.

Elle peut être souscrite par tous les passagers qu\'ils soient de la catégorie « A » ou de la catégorie « B », à leur frais et à leur profit exclusif.

Le contrat d\'assurance sera établi à sa charge par l\'intéressé auprès de la compagnie d\'assurance de son choix. L\'administration militaire ne se tient pas responsable de la mise en place d\'un marché spécifique.

1.4. Phases d'execution des transports.

Dans ce paragraphe est exposé le schéma du déroulement d\'un transport considéré sous l\'angle des procédures administratives. Les procédures détaillées font l\'objet du chapitre II.

1.4.1. Phase « demande ».

Tout transport fait l\'objet, de la part de l\'administration publique qui y est intéressée, d\'une demande adressée à l\'autorité compétente. La liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport fait l\'objet de l\'annexe II.


1.4.2. Phase « décision ».

Si la demande est recevable, et si le transport demandé peut prendre place dans les plans de transport en cours d\'exécution ou d\'élaboration, l\'autorité habilitée la transmet à l\'autorité régulatrice qui accorde le transport par message.

L\'autorité régulatrice précise au demandeur l\'organisme de transit avec lequel il aura à entrer en relation afin de régler les formalités de départ.

Si la demande nécessite la mise en œuvre d\'un avion spécial, la décision incombe à l\'autorité qui a l\'emploi des aéronefs (cf. annexe II.).

1.4.3. Phase « transit ».

Les messages accordant le transport sont transmis aux organismes de transit compétents par l\'autorité régulatrice. Les organismes de transit :

  • notifient aux demandeurs les conditions dans lesquelles seront effectués les transports, et informent de celles-ci l\'autorité ayant transmis l\'accord ;
  • règlent avec les usagers les formalités de douane, de police et de santé ;
  • établissent les titres de transport donnant accès à l\'embarquement ;
  • constituent les dossiers de transport qu\'ils transmettent aux organismes chargés de la liquidation des transports par aéronefs militaires.

1.4.4. Phase « liquidation ».

Les organismes assurant la liquidation des transports par aéronefs militaires sont chargés de :

  • centraliser les documents relatifs aux transports effectués (manifestes (4), liste d\'embarquement, etc.) ainsi que les copies de toutes les pièces délivrées pour l\'obtention d\'un transport soumis à remboursement ou à une assurance ;
  • retracer ces transports dans la comptabilité ;
  • déterminer à partir de cette comptabilité les sommes dues par les administrations publiques bénéficiaires de ces transports ;
  • poursuivre le remboursement de ces sommes par voie d\'ordres de reversement.

2. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES.

2.1. Dossier transport.

1.1. Tout transport aérien donne lieu à constitution, par l\'organisme de transit concerné ou à défaut par l\'escale de départ, d\'un dossier transport comprenant en particulier :

  •  la demande de transport ;
  •  l\'autorisation de passage ;
  •  les titres d\'embarquement ou de transport.

De plus, les organismes de transit ou à défaut les escales de départ devront faire parvenir impérativement aux organismes liquidateurs tous les manifestes concernant les passagers extérieurs aux armées, que le transport soit effectué à titre onéreux ou à titre gratuit.


1.2. Le tableau ci-après récapitule selon la nature du transport envisagé, les formes possibles de la demande, de l\'autorisation et du titre de transport.

 

NATURE DES TRANSPORTS.

 

FORME DE LA DEMANDE DE TRANSPORT.

FORME DE L\'AUTORISATION DE TRANSPORT AÉRIEN (NOMBRE D\'EXEMPLAIRES À FOURNIR AU RÉGULATEUR).

TITRE D\'EMBARQUEMENT OU DE TRANSPORT.

Passager, catégorie « A ».

Ordre de mission TM 2 (ou message ou note équivalent).

Ordre de mission TM 2 (2 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Ordre de mission plus bulletin d\'adhésion en cas de souscription d\'une assurance individuelle par le passager.

Passager, catégorie « B ».

Demande d\'autorisation de passage TM 2 bis (ou message ou note équivalent).

Demande d\'autorisation de passage TM2 bis revêtue de l\'accord de l\'autorité militaire :

(4 ex. voyage aller simple).

(6 ex voyage aller retour).

(ou message ou note équivalent).

Transport à titre gratuit :

demande d\'autorisation de passage TM 2 bis ou équivalent.

Transport à titre onéreux :

TM5 ou équivalent

Cas d\'urgence ou d\'embarquement sur terrain dépourvu de transit militaire : fiche provisoire de transport et d\'assurance TM 7 qui est établie par le commandant de bord (2 ex.) et remplace provisoirement le TM 5.

Bulletin d\'adhésion en cas de souscription d\'une assurance individuelle par le passager.

Passager, catégorie « A » et « B » (avion spécial).

Demande de transport spécial TM 3 et liste nominative (ou message ou note équivalent).

Demande de transport spécial TM3 revêtue de l\'accord de l\'autorité militaire (3 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Évacuation sanitaire.

Demande de transport aérien sanitaire TM 9 (ou message ou note équivalent).

(note ou message).

Fret ou supplément de bagages.

Demande de transport de fret TM 4 (ou message ou note équivalent).

Demande de transport de fret TM 4 revêtue du visa du régulateur (4 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Bulletin de transport de fret TM6.

Déclaration de responsabilité TM 10 (si le fret contient des matières dangereuses).

Fret (avion spécial).

Demande de transport spécial TM 3 (ou message ou note équivalent).

Demande de transport spécial TM 3 revêtue de l\'accord de l\'autorité militaire (3 ex.) (ou message ou note équivalent).

Bulletin de transport de fret TM6 pour fret catégorie B.

Déclaration TM 10.

1.3. Remarques.

1.3.1. Les documents mentionnés ci-dessus constituent des pièces comptables ; ils doivent être remplis avec précision et comporter en particulier les renseignements nécessaires au remboursement du transport (budget d\'imputation, exercice, chapitre, article, visa du contrôleur financier, le cas échéant).

1.3.2. II appartient au passager d\'entrer en contact avec l\'organisme de transit compétent pour le trajet.

1.3.3. L\'assurance « responsabilité civile » est souscrite par l\'État systématiquement pour les passagers des catégories « A2 » et « B » et leurs bagages.

1.3.4. Un modèle de chacun des documents TM 2, TM 2 bis, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6, TM 7, TM 9, TM 10 est donné dans la présente instruction.


2.2. Bagages.

2.1. Ce terme inclut tous les bagages, y compris ordinateurs portables, bagages de nuit, serviette d\'affaires, etc..., qui entrent dans le poids total, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

Seuls les objets suivants sont transportés gratuitement en sus de la franchise : sac à main de dame (à l\'exclusion du sac type fourre-tout), parapluie, manteau, nourriture de bébé pour le voyage, une couverture, appareil photo ou cinéma, paire de jumelles, fauteuil roulant ou béquilles pour personne handicapée ou à mobilité réduite.

2.2. Franchise de bagages.

  • passagers catégorie « A » : 40 kg ;
  • passagers catégorie  « B » : 30 kg.

Les enfants de plus de deux ans et moins de douze ans bénéficient de la même franchise ; enfants de moins de deux ans : 10 kg.

2.3. Les bagages admis en franchise sont, du point de vue de l\'opportunité de l\'assurance, considérés comme étant du fret de la catégorie « A » ou « B » selon que le passager appartient lui-même à la catégorie « A » ou « B ». L\'assurance « responsabilité civile de l\'État » couvre forfaitairement les bagages admis en franchise.

Les bagages excédant ce poids peuvent être embarqués dans la limite de la charge offerte. Un bulletin de transport de fret et de supplément de bagages (TM 6) est, dans ce cas, établi ; l\'excédent de bagages est toujours considéré comme du fret de la catégorie « B ».

Nota. II est rigoureusement interdit d\'inclure dans les bagages ou le fret, sans respecter les recommandations relatives au transport de matières dangereuses, des matières susceptibles de présenter un danger pour l\'aéronef ou pour ceux qui les manipulent, en quelque circonstance que ce soit, ainsi que tout article prohibé par l\'exploitant militaire ou par la réglementation pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien.

2.3. Prestations hôtelières (5).

3.1. Les passagers embarqués à bord d\'un aéronef passagers de la gamme commerciale du transport aérien militaire sont pris en charge de bout en bout depuis l\'organisme de transit ou l\'escale de départ jusqu\'à l\'aéroport de destination. II est précisé que cette prise en charge comprend non seulement la nourriture mais aussi l\'hébergement des passagers dans l\'éventualité d\'une escale intermédiaire anormalement prolongée pour des raisons de force majeure (technique, météorologie, etc.) ou d\'un départ retardé alors que les passagers convoqués ont été pointés sur le manifeste d\'embarquement après remise de leur titre de transport.

Les passagers voyageant à titre onéreux, ou en vertu d\'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent, en conséquence, acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

Seules les personnes voyageant en vertu d\'une décision de gratuité pour le transport et les prestations hôtelières n\'ont aucun paiement à effectuer au titre de ces prestations.

3.2. Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (avion cargo par exemple), l\'hébergement aux escales est à la charge des personnes transportées qui doivent, avant de quitter une escale, avoir acquitté le montant des frais occasionnés par leur séjour et à cet effet, s\'être munies au préalable des devises légales nécessaires. II en va de même pour les repas qui seraient emportés pour consommation en cours de route.


3.3. Consommations prises à bord.

Les boissons alcoolisées ou non, autres que celles normalement servies avec les repas sont réglées à bord par les passagers, uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine. Les passagers sont tenus de faire l\'appoint.

Aucune prestation gratuite ne peut être accordée dans ce domaine et le personnel de cabine à la charge du recouvrement de ces prestations.

2.4. Liquidation du transport.

Les organismes de transit constituent les dossiers de transport. Ils transmettent chacun de ces dossiers au service de liquidation compétent, de l\'armée ou de la direction générale de l\'armement, qui a effectué le transport considéré. La liste des services de liquidation est donnée en annexe V.

Le rôle de ces services de liquidation est défini au point 44. du chapitre 1er. Ils sont notamment chargés de poursuivre, par voie de titres de perception, le remboursement des sommes dues par les administrations dont émanent les demandes de transport.

II est à noter que les passagers voyageant aux frais de l\'État peuvent être amenés à engager des dépenses qui n\'incombent pas à l\'État, soit au titre de l\'assurance « bagages » optionnelle ad valorem (chap. I, point 32.), soit au titre des suppléments de bagages (chap. II, point 23.). Ces dépenses peuvent être incluses dans les sommes faisant l\'objet des titres de perception. Le cas échéant, iI appartient aux administrations intéressées de recouvrer le montant de ces dépenses auprès des personnes qui les ont engagées.

3. TRANSPORTS SANITAIRES.

3.1. Dispositions générales.

1.1. Transports sanitaires par moyens aériens militaires ne doivent être entrepris que pour des nécessités d\'ordre strictement médical. Ils comprennent les évacuations sanitaires et les transports d\'organes vivants ou de médicaments.

1.2. Dans la mesure de ses possibilités, le ministère de la défense pourra, à la demande d\'autres départements ministériels, assurer l\'évacuation des agents des services publics ou des personnes privées, ainsi que le transport d\'organes et de médicaments, lorsque l\'indisponibilité, l\'inadaptation, l\'insuffisance ou l\'inexistence des transports civils nécessiteront l\'emploi d\'aéronefs militaires. Dans ce cas, les règles définies précédemment sont applicables aux transports sanitaires, compte tenu des procédures et dispositions particulières énoncées ci-dessous.

1.3. Dans toute cette instruction, le terme EVASAN s\'applique à tout transport sanitaire médicalisé au profit d\'une personne extérieure au ministère de la défense.

Les EVASAN sont généralement décrites selon la typologie « EVASAN primaire ou secondaire » :

  • une EVASAN primaire se rapporte au transport sanitaire d\'un patient, d\'un point d\'embarquement le plus proche possible du lieu de survenue du fait pathologique causal jusqu\'à une structure de traitement. Elle peut être qualifiée de « pré-hospitalière » ;
  • une EVASAN secondaire se rapporte au transfert, d\'une structure de soins vers une autre d\'un patient ayant déjà reçu un premier traitement et dont l\'état est suffisamment stabilisé pour réaliser ce transport. Elle peut être qualifiée de « inter-hospitalière ».

1.4. Les procédures de demande et de déclenchement d\'une évacuation sanitaire peuvent être de deux sortes, procédure de référence ou procédure exceptionnelle.

La procédure de référence correspond au déclenchement à temps d\'une EVASAN et sera privilégiée. La procédure exceptionnelle pourra être utilisée chaque fois que les délais de recours à la procédure de référence seront incompatibles avec l\'état de santé de l\'évacué. Les deux procédures pourront faire appel aux aéronefs des trois armées.

1.5. Les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux. Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu\'il est calculé dans les annexes à la présente instruction, augmenté des frais d\'assurances.

1.6. Les frais médicaux entraînés par les évacuations sanitaires sont remboursés dans les conditions fixées par instruction du directeur du service de santé des armées.

1.7. Les transports sanitaires exécutés par moyens militaires ne comprennent que ceux effectués par voie aérienne.

3.2. Procédures.

3.2.1. Évacuations sanitaires.

3.2.1.1. Procédure de référence.

Le message de demande de concours, (modèle n° 123*/TM 9), est adressé par les autorités civiles à l\'autorité militaire compétente sur le territoire où se trouve le malade ou le blessé à transporter.

L\'autorité médicale militaire territorialement compétente émet un avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu en particulier d\'éventuelles contre-indications médicales au transport aérien. L\'évacuation étant estimée nécessaire et techniquement réalisable au point de vue médical, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l\'état-major des armées, après accord du cabinet militaire du ministre de la défense (CM15), a toute latitude pour faire exécuter le transport. Pour cela, il prescrit la mise en œuvre d\'un aéronef adapté pris parmi les appareils dont il a le commandement opérationnel par délégation du chef d\'état-major des armées à l\'exclusion des aéronefs dédiés (6) qui nécessitent une autorisation du premier ministre. Il appartient à l\'autorité médicale militaire territorialement compétente de désigner le personnel médical chargé de convoyer les malades ou blessés évacués lorsque l\'organisme médical demandeur ne peut fournir une équipe de convoyage.

3.2.1.2. Procédure exceptionnelle.

2.1.2.1. Tout commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel sur des aéronefs, à la limite, tout commandant de bord, est autorisé à faire effectuer ou effectuer une évacuation sanitaire aérienne d\'urgence vitale, en application des statuts, accords interministériels et internationaux.

2.1.2.2. Dans la mesure du possible, il aura préalablement pris l\'avis technique d\'un médecin des armées, à défaut d\'un médecin civil.

2.1.2.3. Une fiche provisoire de transport et d\'assurance n° 123*/TM 7 sera établie par l\'escale concernée, à défaut par le commandant de bord et signée par ce dernier.

2.1.2.4. Le compte rendu d\'une telle mission sera adressé dans les meilleurs délais au CPCO ou au commandant territorial compétent et au cabinet militaire du ministre de la défense (CM15) par le commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel ou le commandant de bord.


3.2.2. Transports d'organes vivants et de médicaments.

2.2.1. La procédure de demande et de déclenchement de transports d\'organes vivants ou de médicaments ne diffère des précédentes que par l\'absence d\'avis et de participation au vol d\'un médecin des armées.

2.2.2. Une fiche de transport de fret n° 123*/TM 6 sera établie par l\'organisme de transit concerné ou à défaut une fiche provisoire de transport et d\'assurance n° 123*/TM 7 sera établie par le commandant de bord et signée par ce dernier.

3.2.3. Gestion des dossiers de transport.

Le dossier de transport sera constitué par l\'organisme de transit ou l\'unité concernée dans le cas d\'une procédure exceptionnelle. Il comprendra : la demande de concours émanant des organismes de secours, l\'autorisation de transport délivrée par l\'autorité militaire, le formulaire TM correspondant à la mission réalisée et le compte-rendu de mission. Il sera adressé à l\'organisme de liquidation (annexe V.) de l\'armée d\'appartenance de l\'aéronef pour facturation et souscription des assurances dans un délai maximum d\'un mois.

3.3. Dispositions particulières.

3.3.1. Métropole.

En métropole, les autorités civiles adressent leur demande de transport sanitaire à l\'officier général de zone de défense qui la retransmet au CPCO. La direction régionale du service de santé des armées de Saint-Germain en Laye (DRSSA) est chargée d\'émettre l\'avis technique sur l\'opportunité de ces transports.

3.3.2. Départements et communautés d'outre-mer.

Les procédures définies aux points 2.1. et 2.2. sont applicables aux départements et communautés d\'outre-mer suivant les modalités de mise en œuvre détaillées ci-dessous.

Un protocole (annexe I bis.) entre le représentant de l\'État et le commandant supérieur des forces armées (COMSUP) d\'une part, et le directeur de l\'organisme public de secours dont dépend le SAMU d\'autre part, doit être établi afin de préciser la nature et les conditions d\'exécution des prestations fournies par le ministère de la défense, ainsi que les responsabilités et procédures administratives afférentes. Ce protocole doit être soumis à la validation des services compétents du ministère de la défense.

Les demandes de transports sanitaires, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles aux COMSUP.

L\'avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande et la désignation d\'une équipe médicale militaire de convoyage, en l\'absence d\'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l\'action du directeur interarmées du service de santé.

Le déclenchement de l\'EVASAN est de la responsabilité du COMSUP pour les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel ou du cabinet militaire du ministère de la défense pour les autres.

Le cabinet militaire (CM15) et l\'EMA/CPCO seront systématiquement informés de la réalisation d\'une EVASAN.

3.3.3. Pays étrangers.

Les demandes sont à présenter par le ministère des affaires étrangères (7) au ministère de la défense.

Le cabinet militaire du ministre de la défense apprécie l\'opportunité de la demande et fait exécuter le transport par l\'aéronef le plus adapté.

Une instruction interministérielle n° 35175/DEF/C/34 du 24 octobre 1974 fixe les conditions de déclenchement et d\'exécution des évacuations sanitaires effectuées au profit des agents de l\'État français à l\'étranger.

3.3.4. Théâtres d'opérations et éléments français à l'étranger.

La procédure du point 3.3. est applicable aux théâtres d\'opérations et aux pays étrangers où sont engagées des forces françaises.

Le commandant des forces françaises (COMFOR), après accord du cabinet du ministre de la défense, peut faire exécuter le transport sanitaire avec les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel. Il en tient informé le CPCO.

L\'avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande et la désignation d\'une équipe médicale militaire de convoyage, en l\'absence d\'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l\'action du COMSANTE de théâtre.

4. TARIFS.

4.1. Définition des tarifs.

4.1.1. Tarif « passager - kilomètre ».

C\'est le prix du transport d\'un passager sur une distance exprimée en kilomètre.

La distance à prendre en considération pour la facturation du transport est la distance orthodromique entre le point d\'embarquement et le point d\'arrivée du voyageur, sans tenir compte des escales intermédiaires.

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé ne requiert pas la mise en œuvre d\'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

Le tarif est unique pour toutes les zones géographiques (tableau A).

Une réduction, prévue par l\'annexe V., est consentie pour les enfants.

4.1.2. Tarif « kilogramme - kilomètre ».

Ce tarif est employé pour le transport du fret dans les mêmes conditions que le tarif précédent.

Le tarif est unique pour toutes les zones géographiques (tableau A).

Des coefficients de réduction, prévus par l\'annexe V., sont appliqués lorsque le tonnage à transporter, qui est inscrit sur une même lettre de transport (bulletin TM 6), atteint 250 ou 500 kilogrammes.

4.1.3. Tarif « affrètement aéronef ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé requiert la mise en œuvre d\'un aéronef et d\'un équipage spécialement affectés à ce transport.

Le coût d\'affrètement d\'un appareil est composé de frais fixes et de frais variables qui sont rapportés à l\'heure de vol.

Le tableau B de l\'annexe V. donne le montant du coût global de l\'heure de vol, somme des frais fixes et variables, pour chaque aéronef de transport et de liaison.

Dans les cas exceptionnels de missions sortant du champ d\'application de la présente instruction, notamment pour les missions non couvertes par les contrats d\'assurance ou exécutées avec des aéronefs affrétés par le ministère de la défense, les tarifs horaires à appliquer sont définis directement par l\'organisme concerné.

4.2. Règles d'établissement des tarifs.

Les frais pris en compte pour le calcul des tarifs sont établis à partir des paiements effectués et sont ajustés par l\'indice PIB prévisionnel de l\'année N.

4.2.1. Tarifs « passager - kilomètre » et « kilogramme - kilomètre ».

Les tarifs « passager - kilomètre » et « kilogramme - kilomètre » sont établis en fonction du coût du transport d\'un passager ou d\'un kilogramme de fret sur un kilomètre, pour un avion militaire type et pour une mission de référence.

4.2.2. Tarif « affrètement aéronef ».

Le calcul est basé sur des activités prévisionnelles. Les tarifs pour l\'année N sont calculés aux conditions économiques du 1er juillet de l\'année N-1, ajustés par l\'indice PIB prévisionnel de l\'année N.

Pour éviter des variations liées à des dépenses exceptionnelles, en particulier dans le domaine de la maintenance, les coûts sont dans la mesure du possible moyennés sur les trois dernières années.

4.2.2.1. Frais fixes rapportés à l'heure de vol.

Les frais fixes sont calculés annuellement et sont rapportés à l\'heure de vol par application du potentiel utilisable pour la flotte considérée. Ils sont constitués de trois catégories de coût : amortissement, coût des équipages et maintenance.

4.2.2.1.1. Amortissement.

L\'amortissement est calculé de manière linéaire pour chaque type d\'aéronef à partir du coût unitaire d\'acquisition, majoré du montant des rénovations et actualisé annuellement en fonction du PIB, auquel est ajouté le montant des volants rechanges divers, pour sa durée de vie théorique.

Le montant annuel est rapporté à l\'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l\'année considérée.

4.2.2.1.2. Coût des équipages.

Le coût annuel des équipages est obtenu en multipliant le montant des rémunérations et charges sociales (RCS) calculé sur la base de la composition de l\'équipage type, par le nombre d\'équipages pour la flotte considérée. Ce montant des rémunérations n\'intègre pas la part employeur relative aux cotisations de retraite dont le ministère a la charge.

Ce coût annuel, hors indemnités de déplacement, est rapporté à l\'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l\'année considérée.

4.2.2.1.3. Maintenance.

Les coûts de maintenance, rapportés à l\'heure de vol, sont constitués des coûts :

  • liés à l\'environnement technique (infrastructure, fonctionnement des installations, matériels de servitude) ;
  • de la main d\'œuvre des niveaux techniques d\'intervention NTI 1 et 2 dont le ministère a la charge ;
  • de l\'entretien programmé des matériels du niveau technique d\'intervention NTI 3 (EPM), réalisé par l\'industriel ;
  • des rechanges des niveaux techniques d\'intervention NTI 2 et 3.
4.2.2.2. Frais variables rapportés à l'heure de vol.

Le coût direct rapporté à l\'heure de vol d\'un aéronef correspond aux coûts variables liés à son utilisation. Il est composé de quatre grandes catégories de coûts :

4.2.2.2.1. Carburants et ingrédients.

Les coûts du carburant sont les coûts prévisionnels du tarif « service public » fournis par le service des essences des armées. Il est majoré forfaitairement de 5 p. 100 pour tenir compte des ingrédients (huile, hydraulique, etc.)

4.2.2.2.2. Indemnités de déplacement des équipages.

Ces coûts sont calculés par heure de vol et par type d\'appareil sur la base de la composition d\'un équipage type et pour un profil caractéristique de mission avec indemnités de déplacement.

4.2.2.2.3. Frais d'assistance en escale.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l\'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des marchés d\'assistance aéroportuaire qui lui sont affectés.

Ce coût est ajusté par l\'indice PIB prévisionnel de l\'année considérée.

4.2.2.2.4. Redevances aéronautiques.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l\'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des redevances aéronautiques qui lui sont attribuées.

Ce coût est ajusté par l\'indice PIB prévisionnel de l\'année considérée.

4.3. Révision des tarifs.

Chaque année, pour le 1er novembre, les tarifs applicables au 1er janvier de l\'année suivante sont révisés par chaque armée en fonction de l\'évolution des coûts d\'utilisation des aéronefs. Le tableau B correspondant est transmis à l\'état-major des armées, qui soumet au ministre de la défense (CM15) un tarif harmonisé par aéronef. Le cabinet du ministre procède à sa publication.

4.4. Primes d'assurance.

Le montant des primes d\'assurance de responsabilité civile de l\'État en tant que transporteur aérien est établi d\'après les tarifs « passager », « bagage » et « fret » fixés chaque année par le titulaire du marché d\'assurance passé par le service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT).

4.5. Application des tarifs.

Les tarifs figurant aux tableaux « A » et « B » sont applicables à tout transport de personnes ou de fret ne relevant pas du ministère de la défense.

Toutefois, le transport peut ne pas donner lieu à remboursement, en application de l\'article 2. de l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 (BOC/A, p. 433 ; BOEM 410), c\'est-à-dire :

« Dans des cas de transport aérien par moyens militaires de personnes privées ou d\'agents des services publics et de matériel ne relevant pas du ministre de la défense, mais dont le transport est effectué sur ordre du ministre de la défense dans l\'intérêt des armées ».

Le pouvoir de prendre la décision particulière d\'autoriser sans remboursement un transport considéré dans l\'intérêt des armées peut être délégué par le ministre de la défense aux autorités subordonnées dont la liste figure en annexe IV.

4.6. Cas particulier de l'escadron de transports et de calibration.

Pour chaque transport au sein de l\'escadron de transports et de calibration (ETEC) 065, la régulation des liaisons aériennes établit un TM 3. Ce document comporte une partie prévisions de dépenses qui est proposée à la signature de l\'autorité transportée à l\'occasion du déplacement.

La partie prestation réellement effectuée est ensuite complétée par le régulateur et adressée au service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
sous-chef d'état-major « soutien » de l'état-major des armées,

Éric ROUZAUD.

Annexes

Annexe I. Modèles d'imprimés de transport.

  • ordre de mission pour les agents de l\'État se déplaçant en service (123*/TM 2) ;
  • autorisation de passage pour une personne privée ou un agent de l\'État ne se déplaçant pas en service (123*/TM 2 bis) ;
  • demande de transport spécial (123*/TM 3) ;
  • demande de transport TM 3/CDAOA/EMO/RLA ;
  • demande de transport de fret (123*/TM 4) ;
  • titre individuel de transport sur aéronef militaire (123*/TM 5) ;
  • bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur aéronef militaire (123*/TM 6) ;
  • fiche de transport et d\'assurance (123*/TM 7) ;
  • demande de transport aérien sanitaire (123*/TM 9) ;
  • déclaration de responsabilité (transports de matières dangereuses) (123*/TM 10).

Annexe I. bis. Modèle de protocole pour les départements.

Annexe II. LISTE DES AUTORITÉS HABILITÉES À RECEVOIR LES DEMANDES DE TRANSPORT.

M. le ministre de la défense (CM15).

L\'état-major des armées (CPCO/J4).

Le commandant du centre multimodal des transports.

Les chefs d\'état-major d\'armée (terre-air-mer).

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Les officiers généraux de zone de défense.

Les préfets maritimes.

Les commandants interarmées (COMIA).

M. le délégué général pour l\'armement.

Annexe III. LISTE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES AU DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE HABILITÉES PAR LES MINISTÈRES À SIGNER LES DEMANDES DE TRANSPORT.

MM. les ministres et secrétaires d\'État.

MM. les présidents et vice-présidents de l\'Assemblée nationale, du Sénat et du conseil économique et social.

M. le secrétaire général de la présidence de la République.

M. les ambassadeurs et ministres de la France à l\'étranger.

M. les hauts commissaires et commissaires de la République, gouverneurs généraux, gouverneurs, secrétaires généraux et préfets en fonction dans les départements et territoires d\'outre-mer.

M. le directeur général de l\'aviation civile.

MM. les directeurs de cabinet. MM. les chefs de cabinet, MM. les secrétaires généraux, ainsi que M. les chefs de l\'état-major particulier des hautes autorités ci-dessus désignées (y compris ceux de la présidence de la République et du Premier ministre).

MM les préfets de région.

MM. les préfets de zone de défense.

MM. les préfets (pour les demandes d\'évacuations sanitaires).

Annexe IV. Liste des autorités ayant délégation du ministère de la défense pour accorder la gratuité du transport au personnel transporté dans l'intérêt des armées.

1. Général chef d'état-major des armées.

  • général adjoint au chef d\'état-major des armées (en cas d\'absence) ;
  • délégué général pour l\'armement ;
  • directeur général adjoint (en cas d\'absence) ;
  • général chef d\'état-major de l\'armée de terre ;
  • général major général de l\'armée de terre (en cas d\'absence) ;
  • amiral chef d\'état-major de la marine ;
  • amiral major général de la marine (en cas d\'absence) ;
  • général chef d\'état-major de l\'armée de l\'air ;
  • général major général de l\'armée de l\'air (en cas d\'absence) ;
  • officiers généraux commandants supérieurs outre-mer ;
  • officiers généraux ou supérieurs commandant des forces françaises outre-mer,

sur les aéronefs dont ils disposent ou dont ils assurent la régulation dans les cas suivants :

  • transport d\'autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires ;
  • transport de spécialistes civils dont la mission à bord est avérée ou dont l\'activité au profit de la défense nécessite leur transport sur le site d\'intervention (techniciens de l\'aéronautique, interprètes, etc.) ;
  • transport en métropole et à l\'intérieur des DOM-COM de journalistes français effectuant des reportages directement liés aux missions de la défense ;
  • transport de familles (éventuellement de proches) de personnels des armées en cas de décès ou d\'accidents survenus en service ;
  • transport du conjoint du chef de la délégation militaire, dans le cadre de manifestations officielles ou à l\'occasion d\'un déplacement comportant clairement une mission de représentation ;
  • transport de militaires étrangers invités par la défense ;
  • transport de personnels civils et militaires étrangers participant à des activités bilatérales ou multilatérales approuvées par le ministre ;
  • transport d\'élèves, de professeurs civils et de personnels d\'encadrement des écoles dépendant de la défense, lors de missions de transport effectuées au profit de ces écoles ;
  • transport des aumôniers civils sous contrat ou bénévoles auprès de la défense ;
  • transport des familles des personnels des armées à l\'occasion de décès ou d\'accidents survenus en service ou lorsqu\'il s\'agit d\'un cas social caractérisé.

2. Directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Sur les aéronefs de la DGA ou ceux dont elle assure la régulation pour le transport des spécialistes ou professeurs civils à l\'occasion du service.

Annexe V. Liste des services de liquidation des transports par aéronefs militaires.

1 Pour les aéronefs de l'armée de l'air.

1.1. En ce qui concerne les vols effectués par des aéronefs de l\'armée de l\'air relevant des commandants supérieurs des forces aux Antilles, en Guyane ou en Polynésie française :

  • commissariat à compétence générale de Fort-de-France (Martinique) ;
  • régie de recettes des transports aériens militaires de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
  • régie de recettes des transports aériens militaires de Cayenne (Guyane) ;

section administrative air n° 30.190 à Faaa (Polynésie française).

1.2. En ce qui concerne tous les vols autres que ceux mentionnés au point 1.1. ci-dessus :

Service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT), zone aéronautique, 78457 Vélizy Cedex.

2 Pour les aéronefs de l'armée de terre.

Service interarmées de liquidation des transports (SILT).

SILT - BP 49 - 59998 Lille Armées.

3 Pour les aéronefs de la marine.

3.1. Les vols effectués à l\'intérieur de la zone Pacifique :

  • direction des commissariats d\'outre mer en Polynésie française (DICOM PF) ;
  • base navale de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

3.2. Pour les transports autres que ceux mentionnés au point 3.1. ci-dessus :

Service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT), zone aéronautique, 78457 Vélizy Cedex.

4 Pour les aéronefs de la direction générale de l'armement.

Direction des plans, des programmes et du budget.

7, rue des Mathurins - 92221 Bagneux.

 

 

 

 

 

 

TABLEAU A TARIFS EXPRIMÉS EN EUROS APPLICABLES AU 1er JUIN 2010.

1 TARIF PASSAGER/KILOMÈTRE.

Toutes destinations coefficient applicable

0,2

Le coût en euros est obtenu à partir de la distance totale du voyage (D = somme kilométrique de toutes les étapes) selon le principe suivant :

si D < 8 000 km                             

si   8 000 km    < D < 16 000 km      Prix (euros) = 0,2 x (6 400 + 0.4 x (D - 8 000))

si 16 000 km    < D                          Prix (euros) = 0,2 x (9 600 + 0.2 x (D - 16 000))

Nota.

Réductions consenties aux enfants :

      1- enfants de moins de deux ans,  réduction de 90 p. 100.

      2- enfants de plus de deux ans et moins de douze ans, réduction de 50 p. 100.

Le coefficient 0,2 est la seule variable annuelle des équations.

Exemple pour un voyage comportant trois étapes : un passager adulte effectue le trajet Paris - Fort de France - Cayenne - Paris.  Distance totale parcourue D = 15375  km

Prix = 0,2 x (6400 + 0,4 x (15 375 - 8000)) = 1870 euros.

2 TARIF KILOGRAMME/KILOMÈTRE.

Toutes destinations coefficient applicable par kilomètre parcouru

0,0025

Nota. Lorsque le fret groupé sur la même lettre de transport aérien (bulletin TM 6) atteint 250 kg, le prix de base est multiplié par 0,8.

Lorsque le fret inscrit sur le TM 6 atteint 500 kg, le prix de base est multiplié par 0,7.

Exemple pour un voyage comportant trois étapes : un kilogramme  effectue le trajet Paris - Fort de France - Cayenne - Paris.  Distance totale parcourue D = 15375  km.

Prix = 0,0025 x 15 375 = 38,44  euros.


TABLEAU B TARIFS EXPRIMÉS EN EUROS APPLICABLES AU 1er JUIN 2010.

AÉRONEFS.

COÛT GLOBAL DE L\'HEURE DE VOL.

AIRBUS A 310

13 116

AIRBUS A 319

11 680

AIRBUS A 340

18 318

C.130

11 604

C.160

9 447

C 135

22 309

CASA CN 235

5 639

FALCON 10

7 621

FALCON 50

3 914

FALCON 900

7 702

FALCON 7X

7 877

FALCON 50 MARINE

7 416

GARDIAN

13 867

TBM 700

2 115

TWIN-OTTER

2 106

XINGU

2 603

ALOUETTE III

5 810

DAUPHIN SA 365

6 582

ECUREUIL FENNEC

3 784

PANTHER AS 565 SA

9 500

GAZELLE

3 162

LYNX WG 13

18 239

PUMA/SUPER PUMA/COUGAR

8 051

SUPER FRELON SA 321

14 771

PILATUS PC-6

1 903

 

Annexe VI. NOTICE D'INFORMATIONS AUX PASSAGERS.

1 Prise en charge des passagers.

  • les passagers embarqués à bord d\'un aéronef passagers de la gamme commerciale du transport aérien militaire sont entièrement pris en charge depuis l\'organisme de transit ou l\'escale de départ jusqu\'à l\'aérodrome de destination ;
  • les passagers voyageant à titre onéreux ou en vertu d\'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières ;
  • lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (cargo par exemple) les passagers doivent prendre leurs dispositions avant l\'embarquement, pour leur nourriture à bord et leur hébergement à leurs frais aux escales ;
  • les consommations sont réglées à bord uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine ;
  • le terme « bagages » n\'inclut pour les passagers de catégorie A1 que les effets nécessaires à la vie courante. Pour les autres passagers le terme « bagages » inclut tous les bagages, y compris ordinateurs portables, serviettes d\'affaires, animaux etc., qui entrent dans le poids total autorisé, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

2 Couverture des risques. Assurances.

  • agents de l\'État se déplaçant en service commandé :

en cas de dommages causés à leur personne, les agents de l\'État se déplaçant en service commandé, c\'est-à-dire en exécution d\'un ordre de mission de leur administration d\'origine, reçoivent application de leurs règles statutaires et des textes qui les régissent (pensions, fonds de prévoyance...) ;

  • autres passagers :

pour les passagers n\'entrant pas dans la catégorie précédente, le ministre de la défense souscrit au nom de l\'État une assurance « responsabilité civile » destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle encourue du fait ou à l\'occasion du transport. La prime d\'assurance est incorporée dans le prix du transport. En cas d\'accident, le montant de l\'indemnité est octroyé dans les limites fixées par la loi ;

  • assurance individuelle :

quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les passagers ont la possibilité de souscrire une assurance individuelle, comme sur les lignes aériennes civiles. Il leur suffit pour cela de s\'adresser à la compagnie d\'assurance de leur choix et de le signaler lors des formalités d\'embarquement. La prime correspondante est réglée par le passager lors de la souscription.

123/T.M.2 Ordre de mission.

123*/T.M.2 bis Autorisation de passage par voie aérienne.

123*/T.M.3 Demande de transport spécial.

123*/T.M.4 Demande de transport de fret.

123*/T.M.5 Titre individuel de transport sur aéronef militaire.

123*/T.M.6 Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur aéronef militaire.

123*/T.M.7 Fiche de transport et d'assurance.

123*/T.M.9 Demande de transport aérien sanitaire.

123*/T.M.10 Déclaration de responsabilité (transport de matières dangereuses).