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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : état-major des écoles d'officiers de l'armée de l'air ; bureau « formation des officiers »

INSTRUCTION N° 1745/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EA/LICENCE relative aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'école de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Abrogé le 23 mars 2018 par : INSTRUCTION N° 495/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC relative aux concours d'admission externes à l'école de l'air sur épreuves et sur titres. Du 19 octobre 2010
NOR D E F L 1 0 5 2 6 5 4 J

Référence(s) : Code du 29 mars 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. Arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique. Arrêté du 06 juillet 2009 pris en application, pour les élèves de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air, du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Arrêté du 09 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'École de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 05 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.6.

Référence de publication : BOC n°52 du 10/12/2010

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction, prise en application des textes cités en références, a pour but de définir les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves au cours de l'école de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Ces concours donnent accès aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Les dispositions se rapportant à la composition des jurys, au déroulement des concours, à la nature et au programme des épreuves définies par l'arrêté cité en huitième référence ne sont pas reprises dans la présente instruction. Toutefois, elles y sont rappelées chaque fois que nécessaire.

Des avis de concours et des notices annuels fixent les dispositions propres à chaque concours, en particulier le calendrier des différentes opérations.

1.2. Modes de recrutement.

Conformément au 2. de l'article 4. du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et à l'article 3. de l'arrêté de huitième référence, l'admission au cours de l'école de l'air s'effectue notamment par voie de concours sur épreuves :

  • un concours « science politique » ;
  • un concours « sciences ».

Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Un arrêté annuel du ministre de la défense prévu par l'article 10. du décret précité fixe le nombre de places offertes par concours et par corps et éventuellement, par spécialité.

La nature et les barèmes de cotation des épreuves sportives obligatoires sont prévus dans l'arrêté de cinquième référence.

Ces concours donnent lieu à la constitution de jurys dont la composition est définie à l'article 4. de l'arrêté de huitième référence.

1.3. Conditions requises des candidats.

1.3.1. Conditions d'admission.

Sont autorisés à concourir les candidats remplissant au 1er janvier de l'année des concours, les conditions fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et à l'article 2. de l'arrêté de huitième référence.

1.3.2. Conditions d'aptitude.

Les normes médicales d'aptitude minimales requises pour l'accès aux différents corps d'officiers sont définies par l'arrêté de sixième référence et l'instruction de dernière référence.

Les candidats sont convoqués par les organismes instruisant les dossiers de candidature pour effectuer leur visite médicale d'aptitude.

En cas de contestation des résultats médicaux, le candidat doit adresser dans les huit jours suivant la date de conclusion de la visite une demande manuscrite de surexpertise (candidat AIR) ou de contre‑visite (candidat MÉCA/BASES) selon les modalités ci‑après :

  • surexpertise : direction des ressources humaines de l'armée de l'air - écoles d'officiers de l'armée de l'air - état-major - bureau formation officiers - division examens et concours (DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC) - base aérienne 701 - 13661 SALON AIR ;
  • contre-visite : direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) par l'intermédiaire du médecin du service médical (SM) ayant conclu à l'inaptitude. Une copie de cette demande est adressée à la DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC.

Le candidat déclaré temporairement inapte ou en cours de procédure de surexpertise ou de contre-visite  après une décision d'inaptitude peut accomplir les épreuves d'admission mais ne sera définitivement admis qu'en cas de confirmation ultime de l'aptitude médicale.

Le candidat déclaré inapte pour le corps des officiers de l'air et n'ayant pas demandé de surexpertise, ou déclaré inapte après surexpertise, ne pourra plus accéder à ce corps.

En outre, les candidats présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, peuvent se voir accorder une dérogation par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, conformément aux prescriptions de l'article 3. - II de l'arrête de sixième référence.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement dans le déroulement des concours, il est conseillé au candidat pour lequel des examens médicaux complémentaires ou des soins sont prescrits, de les effectuer dans les meilleurs délais et d'en aviser immédiatement les autorités concernées (DRH‑AA/EOAA/EM/BFO/DEC - centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) - SM).

Nota. Pour les candidates admises à ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée.

2. LES CONCOURS.

2.1. Inscription et dossier de candidature.

Les modalités d'inscription sont définies par les avis de concours et les notice annuels prévus au point 1. et mis en ligne sur le site internet des écoles d'officiers de l'armée de l'air www.ecole-air.fr.

Les fiches de candidatures ainsi que le descriptif du parcours suivi au sein de l'enseignement supérieur sont également disponibles sur ce site. Les spécimens sont joints en annexes.

Les candidats déposent leurs dossiers auprès des centres d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) ou des sections recrutement (SR) des antennes des CIRFA stationnées sur les formations administratives. La liste de ces organismes est disponible sur le site internet www.recrutement.air.defense.gouv.fr .

2.2. Instruction, transmission et exploitation des candidatures.

2.2.1. Rôle des centres d'information et de recrutement des forces armées ou des sections recrutement des antennes des centres d'information et de recrutement des forces armées.

Les CIRFA ou les SR constituent les dossiers de candidature.

Ils reçoivent personnellement et individuellement chaque candidat.

Ils vérifient que les candidats remplissent bien les conditions de l'article 2. de l'arrêté de huitième référence.

Aucune dérogation ne sera accordée.

2.2.2. Transmission.

Les dossiers de candidature sont transmis par ces organismes aux EOAA aux dates définies par les avis de concours et les notices annuels.

2.3. Phases d'admissibilité et d'admission.

Les phases d'admissibilité et d'admission sont détaillées dans les chapitres II. et III. de l'arrêté de huitième référence.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission dans un centre d'examen fixé par les avis de concours annuels.

Les candidats reçoivent individuellement des EOAA une lettre de convocation leur indiquant les dates de présentation aux épreuves d'admission.

Le bénéfice de l'admissibilité ainsi que le bénéfice de l'admission ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

2.4. Délibérations des jurys.

Les jurys prévus à l'article 4. de l'arrêté de huitième référence se réunissent aux dates fixées par les avis de concours et les notices annuels.

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant), conformément aux décisions des jurys, arrête :

  • les listes des candidats admissibles par ordre alphabétique ;
  • les listes principales des candidats admis au cours de l'école de l'air, par ordre de mérite, au titre de chaque corps ;
  • les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

2.5. Communication des résultats.

À l'issue des délibérations des jurys, les listes des candidats admissibles et les listes des candidats admis par concours sont diffusées sur le site internet www.ecole-air.fr.

Les présidents des jurys - ou leurs suppléants - adressent à chaque candidat leurs relevés individuels de notes avec mention des seuils d'admissibilité ou d'admission (concours « science politique » : annexe III. ; concours « sciences » : annexe IV.).

2.6. Procédure d'admission des candidats.

La procédure d'admission des candidats fait l'objet de l'article 16. de l'arrêté de huitième référence.

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission doivent faire connaître aux EOAA dans un délai de cinq jours, leur décision quant au maintien ou au retrait de leur candidature.

Ils téléchargent à cet effet l'imprimé « Maintien - Démission » mis en ligne sur le site référencé au point 2.5. et le renvoient par courriel à la division examens et concours (DEC) des EOAA (dec.bfo.eoaa@inet.air.defense.gouv.fr). La DEC accuse réception de ce courriel aux candidats.

Sans réponse de leur part à l'issue de ce délai ou en cas de retrait de leur candidature, ils sont considérés comme démissionnaires.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires.

Les candidats qui ont fait connaître dans les délais impartis leur décision de maintenir leur candidature sont appelés, dans l'ordre de leur classement au concours. Ils sont avertis par lettre individuelle.


2.7. Incorporation.

L'ensemble des modalités pratiques de l'incorporation (date, effets personnels et documents à détenir, etc...) est fixée annuellement dans une notice d'intégration diffusée par les EOAA sur le site référencé au point 2.5.

3. DISPOSITIONS DIVERSES.

3.1. Réclamations.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de mise en ligne des listes des candidats admissibles. Ce même délai est appliqué après la diffusion des listes des candidats admis en listes principales et inscrits en listes complémentaires.

3.2. Responsabilité de l'armée de l'air en cas d'accident pendant les concours.

Les candidats civils convoqués pour passer les épreuves de ces concours, sont soumis au régime de la responsabilité administrative pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'État pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.

3.3. Rapports des concours.

À l'issue des concours, chaque correcteur et examinateur rédige le rapport de son épreuve à l'intention des candidats des prochaines sessions. Ils sont consultables sur le site référencé au point 2.5.

Les présidents des jurys rédigent un compte rendu qualitatif et quantitatif du déroulement des concours destiné au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

3.4. Contrat d'engagement.

Lors de leur admission en école, les élèves souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'élève‑officier de carrière dont le modèle est donné en annexe V. Sous réserve des dispositions du décret de quatrième référence, ils sont soumis aux dispositions réglementaires applicables des militaires engagés.

Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés au grade de sous‑lieutenant.

Cas particuliers : les élèves déjà engagés au moment de leur admission ainsi que les officiers sous contrat se voient appliquer les dispositions des articles 2.2. et 3. du décret de quatrième référence.

3.5. Lien au service.

Conformément aux dispositions de l'arrêté de septième référence, les élèves-officiers de carrière présentent lors de leur admission une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études (annexe VI.) et s'engagent à servir en cette qualité pour une période de :

  • six ans pour les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air ;
  • huit ans pour les officiers de l'air.

3.6. Entrée en vigueur.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.

Annexes

Annexe I. Fiche de candidature : concours d'admission au cours de l'école de l'air.

Annexe II. Parcours au sein de l'enseignement supérieur.

Annexe III. Concours d'admission au cours de l'école de l'air. Concours « science politique ». Relevé des notes : épreuves d'admissibilité et d'admission.

Annexe IV. CONCOURS D'ADMISSION AU COURS DE L'ÉCOLE DE L'AIR. CONCOURS « SCIENCES ». Relevé des notes : épreuves d'admissibilité et d'admission.

Annexe V. Acte d'engagement à servir en qualité d'élève officier de carrière de l'école de l'air, en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air ou les officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air.

Annexe VI. Demande d'admission à l'État d'officier de carrière et engagement à servir en cette qualité.