DÉCRET N° 79-1135 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques.
Du 27 décembre 1979NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par les lois no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1769) et loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463), notamment son article 3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 2 de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 (BOC, p. 1593) relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, modifiée par la loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 ;
Vu l'article premier de la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 (BOC/M, p. 28) relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié par les décrets no 50-1332 du 23 octobre 1950 (BO/G, p. 1025 ; BO/M, p. 1599 ; BO/A, p. 3261), décret no 51-542 du 5 mai 1951 (BO/G, p. 1072 ; BO/M, p. 1379 ; BO/A, p. 1604), décret no 53-544 du 1er juin 1953 (BO/G, p. 2603 ; BO/M, 2e semestre, p. 215 ; BO/A, p. 1412), décret no 64-469 du 27 mai 1964 (BO/G, p. 2289 ; BO/M, p. 2033 ; BO/A, p. 841) et décret no 77-326 du 22 mars 1977 (BOC, p. 1262) ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p. 422 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701 ; BOC/M, p. 610) et par le décret no 78-961 du 7 septembre 1978 (BOC, 1979, p. 1585) ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Le présent décret régit les dispositions relatives au corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Art. 2.
(Remplacé : décret du 20/10/2010 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et aux autres activités qui s'y rattachent.
Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.
Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ainsi que dans tout autre organisme visé au 2. de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Art. 3.
(Abrogé : décret 16/02/1998).
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret 22/03/1983 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
La hiérarchie des corps des ingénieurs des études et techniques comporte les grades suivants :
Officiers subalternes.
Ingénieur de 3e classe.
Ingénieur de 2e classe.
Ingénieur de 1re classe.
Officiers supérieurs.
Ingénieur principal.
Ingénieur en chef de 2e classe.
Ingénieur en chef de 1re classe.
Officiers généraux.
Ingénieur général de 2e classe.
Ingénieur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette, de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de colonel ou capitaine de vaisseau, de général de brigade ou contre-amiral, de général de division ou vice-amiral.
NOTA : |
Art. 5.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010)
Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
- ingénieur de 3e classe : un échelon ;
- ingénieur de 2e classe : quatre échelons ;
- ingénieur de 1re classe : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;
- ingénieur principal : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;
- ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;
- ingénieur en chef de 1re classe : trois échelons et un échelon exceptionnel ;
- ingénieur général de 2e classe : un échelon ;
- ingénieur général de 1re classe : un échelon.
Art. 6.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe.
Art. 7.
(Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les ingénieurs des études et techniques sont recrutés au grade d'ingénieur de 3e classe parmi les élèves ingénieurs des études et techniques des écoles de formation des ingénieurs de ces corps ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par les règlements de ces écoles.
NOTA : |
Art. 8.
(Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 09/01/1989 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
La durée des études dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de formation. La durée du premier cycle est de deux années dont une de formation militaire ; elle peut être prolongée d'une année, notamment pour raison de santé ou pour résultats insuffisants.
À l'issue du premier cycle, les élèves ingénieurs de chaque école font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'ingénieur de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le second cycle de formation.
NOTA : |
Art. 10.
(Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Art. 11.
(Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe.
Art. 12.
(Abrogé : décret du 20/10/2010).
Art. 13.
(Abrogé : décret du 20/10/2010).
Recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe.
Art. 14.
(Abrogé : décret du 20/10/2010).
Art. 15.
(Abrogé : décret du 20/10/2010).
Dispositions communes en matière de recrutement.
Art. 16.
(Modifié : décret du 11/05/2000 et Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Art. 17.
(Nouvelle rédaction : décret du 16/02/1998 ; Ajouté : décret du 11/05/2000 ; Modifié : décret du 09/12/2002 et Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Art. 18.
( Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 19.
(Abrogé : décret du 20/10/2010).
Art. 20.
(Nouvelle rédaction : décret du 11/05/2000 et Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Art. 20-1.
(Créé : décret du 20/10/2010 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes à compter du 1er janvier 2011.
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 21.
(Remplacé: décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les promotions aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe ont lieu à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.
Art. 22.
(Modifié : décret du 11/05/2000 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les ingénieurs de 3e classe sont promus ingénieurs de 2e classe à un an de grade.
NOTA : |
Art. 22-1.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe à quatre ans de grade.
Art. 23.
(Remplacé: décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
- Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les ingénieurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
- Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
- Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, à cette même date, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.
Art. 24.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2011 : décret du 20/10/2010).
Art. 25.
(Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
NOTA : |
Art. 26.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
I. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION | CONDITIONS D'ACCÈS | RÈGLES PARTICULIÈRES |
Ingénieur général de 1re classe | Échelon unique | ||
Ingénieur général de 2e classe | Échelon unique | ||
Ingénieur en chef de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur principal | 2e échelon exceptionnel | Après trois ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 6 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Ingénieur de 3e classe | Échelon unique | Avant 1 an de grade | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
II. Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
III. Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 27.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 28.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 29.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 précité, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 10 p.100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.
Art. 30.
(Remplacé : décret du 20/05/2009 ; Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
I. À la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON |
Grade et échelon | Grade et échelon | |
Ingénieur général de 1re classe | Ingénieur général de 1re classe | |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Ingénieur général de 2e classe | Ingénieur général de 2e classe | |
Échelon exceptionnel | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Ingénieur en chef de 1re classe | Ingénieur en chef de 1re classe | |
2e échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur en chef de 2e classe | Ingénieur en chef de 2e classe | |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur de 1re classe | Ingénieur de 1re classe | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Ingénieur de 2e classe | Ingénieur de 2e classe | |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 d'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur de 3e classe | Ingénieur de 3e classe |
|
3e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
II. Tant que l'ingénieur n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des | CONDITIONS D'ACCÈS | OBSERVATIONS |
Ingénieur général de 1re classe | Échelon unique | / | |
Ingénieur général de 2e classe | Échelon unique | / | |
Ingénieur en chef de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 3 ans | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans | Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Ingénieur de 3e classe | Échelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Lorsque l'ingénieur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26.
III. Lorsque la mise en œuvre du présent article place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Art. 31.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 32.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 33.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 34.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 35.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 36.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 37.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 38.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 39.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 40.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 41.
(Abrogé : décret du 20/05/2009).
Art. 42.
(Abrogé à compter du 1er janvier 2015 : décret du 20/10/2010).
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1979 à l'exception des articles 7 à 20.
NOTA : |
Fait à Paris, le 27 décembre 1979.
.
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.