INSTRUCTION N° 60684/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire aux officiers greffiers de la justice militaire.
Du 13 décembre 2010NOR D E F D 1 0 5 2 8 1 0 J
La rationalisation de la formation des officiers conduit à supprimer la formation initiale officier (FIO). Dès lors, il convient de redéfinir les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification militaire (DQM) est attribué. Tel est l\'objet de la présente instruction.
1. GÉNÉRALITÉS.
Le diplôme de qualification militaire (DQM) est délivré aux officiers greffiers de la justice militaire dans le cadre de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré organisé par l\'arrêté visé en référence.
Cet arrêté prévoit en son annexe, point IX.2. que le DQM peut être attribué aux officiers qui, après avoir suivi une formation particulière, ont satisfait aux épreuves d\'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction. Pour être autorisé à présenter l\'examen, le candidat doit remplir les conditions fixées au point 2.1.
L\'examen consiste en une épreuve unique de rédaction d\'un mémoire d\'étude comportant trente pages dactylographiées en recto, non compris les hors textes ou annexes. Il comporte une introduction avec l\'annonce de l\'idée maîtresse et du plan, un développement structuré et une conclusion.
Ce diplôme ouvre droit à l\'attribution d\'une prime à compter du 1er janvier de l\'année au cours de laquelle la candidature a été retenue.
2. CANDIDATURES.
2.1. Conditions.
Sous réserve de ne pas s\'être vu refuser déjà deux fois son attribution, peuvent présenter leur candidature au DQM les officiers greffiers justifiant d\'excellents états de service et réunissant au moins deux ans de service en temps qu\'officier au 1er janvier de l\'année de l\'examen.
2.2. Procédure.
Les demandes, établies sur feuille A3, doivent parvenir avant le 1er février par voie hiérarchique au chef de l\'organisme (chef de service) qui les transmet pour le 15 février à l\'administration centrale.
3. CHOIX DU SUJET DU MÉMOIRE D' ÉTUDES.
3.1. Entretien.
Courant mars, le candidat retenu est convoqué à la division des affaires pénales militaires pour un entretien en vue d\'arrêter le sujet du mémoire d\'étude.
Le candidat est convoqué devant un jury désigné par le chef de la division des affaires pénales militaires, composé d\'un magistrat et de deux officiers greffiers, officiers supérieurs. Le secrétariat de ce jury est assuré par un officier greffier désigné par le chef de la division des affaires pénales militaires.
Lors de l\'entretien avec le jury, le candidat présente les différentes fonctions exercées durant sa carrière. Le jury établit un bilan conjointement avec le candidat.
3.2. Choix du sujet.
À l\'issue de l\'exposé, le candidat peut proposer trois sujets d\'étude au jury. Le jury peut se réserver le droit de proposer au candidat au moins deux sujets revêtant les conditions cumulatives suivantes :
un lien avec les activités professionnelles que le candidat a pu exercer ;
une étude ayant un intérêt réel pour l\'institution (DAJ).
Après délibérations, le jury valide un des sujets proposés par le candidat ou suggérés par le jury.
Le jury pourra, s\'il l\'estime nécessaire, orienter le candidat sur les besoins ressentis dans le cadre du mémoire d\'études.
Le sujet défini, le candidat participe à une formation préparant aux techniques de rédaction.
4. ACHEMINEMENT DES MÉMOIRES.
Deux exemplaires édités sur papier et un exemplaire sur support électronique sont transmis au jury pour le 1er octobre.
Le président du jury détermine les conditions de correction en premier ressort, établit pour les candidats un état comportant, pour chacun d\'eux, un avis motivé sur la valeur du travail présenté et une note provisoire comprise entre 0 et 20.
Les mémoires sont jugés sur la forme et le fond. La forme (présentation, expression, orthographe, style) est notée sur 5 ; le fond (réalisation d\'une synthèse personnelle développée de façon cohérente) est noté sur 15.
Le chef de la division des affaires pénales militaires, le magistrat ou l\'officier greffier désigné par lui procède à la correction en second ressort et à la notation définitive.
5. DISPOSITIONS DIVERSES.
À la transmission de son mémoire, le candidat donnera son accord, matérialisé par sa signature sur le formulaire joint en annexe, afin que son étude puisse être le cas échéant mise en ligne sur les sites du ministère de la défense et des anciens combattants.
6. ATTRIBUTION DU DIPLÔME.
La liste des officiers ayant obtenu une note définitive égale ou supérieure à 10 sur 20 est soumise à l\'approbation du ministre de la défense et des anciens combattants (directeur des affaires juridiques) en vue de l\'attribution du diplôme de qualification militaire. Elle est insérée au Bulletin officiel des armées.
L\'attribution du diplôme prend effet à compter du 1er janvier de l\'année au cours de laquelle la candidature a été retenue.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
Monique LIEBERT-CHAMPAGNE.