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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division « organisation et ressources humaines »

INSTRUCTION N° 868/DEF/EMA/ORH/PRH fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

Du 03 novembre 2008
NOR D E F E 0 8 5 2 7 4 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 323/DEF/EMA/RH/1 du 14 décembre 2010 modifiant l'instruction n° 868/DEF/EMA/ORH/PRH du 3 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

Référence(s) : Code du 13 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air. Décret N° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes. Arrêté du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante. Instruction N° 2608/DEF/CAB du 18 février 2008 relative aux pyramides fonctionnelles du personnel militaire du ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2., 210-0.2.2.2., 231.1.2.1., 131.2.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC N°46 du 5 décembre 2008, texte 4.

Préambule.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS) est un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Conformément à l'arrêté de dernière référence, il est le seul diplôme ouvrant l'accès au grade de commandant ou équivalent.

Le DAEOS est un diplôme spécifique à l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et aux chefs et sous-chefs de musique des armées et de la gendarmerie nationale. Ses modalités d'attribution relèvent, pour leur armée, du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de la marine et du chef d'état-major de l'armée de l'air. Pour le corps des chefs de musique, elles relèvent du chef d'état-major des armées.

La présente instruction a pour objet de définir, par armée, les modalités de délivrance du DAEOS. Elle ne traite pas des éventuelles dispositions relatives aux autres diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré qui sont définies dans l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé.

Elle ne concerne que les officiers d'active et ne s'applique donc pas aux réservistes.

1. CORPS CONCERNÉS PAR L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

Le DAEOS est attribué aux officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air, ainsi qu'aux chefs de musique.

2. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

Les modalités d'attributions du DAEOS ainsi que les dispositions transitoires sont précisées en annexes de la présente instruction.

3. PUBLICATION.

Cette instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
major général des armées,

Pierrick BLAIRON.

Annexes

Annexe I. ARMÉE DE TERRE.

Préambule.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS) est accessible aux capitaines du corps des officiers des armes de l'armée de terre et aux commissaires capitaines du commissariat de l'armée de terre qui ont été reconnus aptes à servir comme officier supérieur dans des postes du niveau fonctionnel 5a).

Ce diplôme est délivré par le chef d'état-major de l'armée de terre, sur proposition d'une commission de sélection, et sanctionne trois types de formation :

  • la formation des officiers qui ont été diplômés de l'une des écoles de formation initiale de l'armée de terre, ou des officiers dont le niveau académique au recrutement leur permet d'être assimilés aux officiers issus de ces écoles ;
  • la formation des officiers non diplômés d'une école de formation militaire initiale, titulaires du diplôme d'état-major (DEM), d'un diplôme technique (DT) ou d'un diplôme technique obtenu à titre de régularisation (DT/R) ;
  • la formation des officiers non diplômés d'une école de formation militaire initiale, titulaires du diplôme militaire supérieur (DMS) ou d'un diplôme technique de spécialité (DTS), et qui ont été sélectionnés par la commission prévue au point 1. de l'annexe I. de la présente instruction pour suivre une formation spécifique d'état-major.

La présente annexe fixe :

  • la composition de la commission de sélection ;
  • les modalités d'attribution du diplôme pour l'ensemble des catégories d'officiers ;
  • les mesures dérogatoires au titre de l'année 2009.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SÉLECTION.

La composition de la commission de sélection est fixée par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre ou directeur central du service du commissariat des armées pour les commissaires de l'armée de terre).

2. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

2.1. Cas des officiers diplômés d'une école de formation militaire initiale.

2.1.1. Cas général.

L'attribution du DAEOS à deux ans de grade de capitaine ou de commissaire capitaine fait l'objet d'un examen sur titre de la part de la commission de sélection mentionnée au point 1. de l'annexe I. pour les officiers diplômés de l'une des écoles suivantes : école spéciale militaire de Saint-Cyr, école polytechnique, école militaire supérieure d'administration et de management, école nationale supérieure des arts et métiers, école militaire interarmes.

2.1.2. Officiers intégrés du corps des officiers des armes.

L'attribution du DAEOS à deux ans de grade de capitaine fait l'objet d'un examen sur titre de la part de la commission de sélection mentionnée au point 1. de l'annexe I. pour les officiers qui sont intégrés par le biais des articles 17.1. et 17.2. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

L'attribution du DAEOS au moment de leur intégration fait l'objet d'un examen sur titre de la part de la commission de sélection mentionnée au point 1. de l'annexe I. pour les capitaines qui ont été intégrés par le biais de l'article 17.3. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

2.1.3. Officiers intégrés du corps des commissaires de l'armée de terre.

L'attribution du DAEOS au moment de leur intégration fait l'objet d'un examen sur titre de la part de la commission de sélection pour les commissaires capitaines qui ont été intégrés par le biais des articles 6.1. et 6.2. du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air.

2.2. Cas des officiers non diplômés d'une école de formation militaire initiale et titulaires du diplôme d'état-major, d'un diplôme technique ou d'un diplôme technique obtenu à titre de régularisation.

Les officiers non diplômés d'une école de formation militaire initiale, retenus pour suivre la formation du DEM ou pour l'attribution d'un DT ou d'un DT/R, se voient attribuer le DAEOS par équivalence du DEM, du DT ou du DT/R par la commission mentionnée au point 1. de l'annexe I.

2.3. Cas des officiers non diplômés d'une école de formation militaire initiale et titulaires du diplôme militaire supérieur ou du diplôme technique de spécialité.

Les officiers non diplômés d'une école de formation militaire initiale, titulaires d'un DMS ou d'un DTS ne peuvent obtenir le DAEOS qu'après avoir suivi la formation d'état-major (FEM) au sein de l'école d'état-major (EEM).

2.3.1. Conditions d'admission à la formation d'état-major.

Peuvent être admis à la formation d'état-major les officiers de l'armée de terre mentionnés au point 2.3. de l'annexe I. qui satisfont, au premier janvier de l'année durant laquelle se tiendra la commission définie au point 1. de l'annexe I., aux conditions ci-après :

  • ne pas être diplômé d'une école de formation militaire initiale, ni avoir été recruté au titre des articles 17.1, 17.2 ou 17.3 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ;
  • être capitaine depuis au moins quatre ans ;
  • être titulaire du diplôme militaire supérieur ou d'un diplôme technique de spécialité.

2.3.2. Critères de sélection.

Les critères de sélection prennent en compte notamment :

  • la qualité des services rendus ;
  • le potentiel, évalué notamment au travers des formations et diplômes, civils ou militaires, détenus par les officiers étudiés.

2.3.3. Acheminement des listes de proposition.

Une circulaire annuelle, sous le timbre du bureau chancellerie de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT), précise les modalités et le calendrier d'acheminement des listes de proposition.

Les officiers remplissant les conditions fixées au point 2.3.1. de l'annexe I. n'ont pas à faire acte de candidature. Leur identification est à la charge de la DRHAT qui en informe les commandants de formation administrative (CFA).

Chaque autorité, dès le niveau CFA, établit un classement des officiers sous leur subordination et leur attribue une mention d'appui, pour les officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre ou du commissariat de l'armée de terre, dans des conditions fixées par la circulaire annuelle. Ce classement se traduit par une fraction et une mention d'appui, à l'identique de ce qui est réalisé lors du travail d'avancement. Ce travail est ensuite transmis à l'autorité dont relève le CFA qui procède au même travail de classement à son niveau.

Une fois réalisé, il est adressé en retour au bureau chancellerie de la DRHAT.

2.3.4. Décision d'admission.

L'admission à la formation d'état-major est prononcée par décision du général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de la commission d'admission.

2.3.5. Formation.

Les officiers admis suivent à l'EEM la formation d'état-major (FEM) dont le calendrier est fixé par circulaire annuelle. Cette FEM a lieu avant le 30 septembre de l'année suivant celle de la tenue de la commission définie au point 1. de l'annexe I.

La FEM est notamment destinée à former les officiers admis aux techniques d'expression écrites et orales en état-major, à la bureautique générale et à l'anglais en environnement militaire.

L'exclusion du cycle peut être prononcée par le général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du général commandant l'EEM à l'encontre des officiers stagiaires dont le travail ou les résultats s'avéreraient insuffisants.

Il n'est pas établi de classement à l'issue du stage.

2.3.6. Position administrative.

Les officiers admis au cycle d'études militaires sont placés en frais de stage pendant la durée de la formation.

2.3.7. Conditions d'attribution.

Le DAEOS est attribué par décision du général chef d'état-major de l'armée de terre, sur proposition du général commandant l'école d'état-major, aux officiers ayant suivi la formation d'état-major définie au point 2.3.6.

L'attribution du DAEOS est effective le premier jour du mois suivant la fin des études.

3. MESURES DÉROGATOIRES AU TITRE DE L'ANNÉE 2009.

Le DAEOS est attribué à compter du 1er janvier 2009 aux officiers de recrutement direct ou semi-direct diplômés de l'une des écoles mentionnées au point 2.1.1. de l'annexe I. et qui ont été promus capitaines entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2007.

Le DAEOS est attribué à compter du 1er janvier 2009 aux officiers intégrés au titre des articles 15.2., 15.3. et 16. du décret portant statut particulier du corps des officiers des armes du 22 décembre 1975, qui ont été nommés capitaine entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2007.

Le DAEOS est attribué à compter du 1er janvier 2009 aux officiers non diplômés de l'une des écoles mentionnées au point 2.1.1. de l'annexe I., qui ont été nommés capitaines entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2007 et qui sont titulaires du DEM, d'un DT ou d'un DT/R.

Le DAEOS est attribué à compter du 1er janvier 2009 aux officiers non diplômés de l'une des écoles mentionnées au point 2.1.1. de l'annexe I., titulaires d'un DMS ou d'un DTS, qui ont été nommés capitaines entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2007 et qui ont été sélectionnés par la commission prévue au point 1. de l'annexe I.

Le DAEOS est attribué à compter du 1er janvier 2009 aux officiers intégrés au titre des articles 7.1. et 7.2. du décret portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air qui ont été nommés commissaires capitaines entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2007.

4. PUBLICATION.

La liste des officiers retenus pour l'attribution du DAEOS est publiée au Bulletin officiel des armées.

Annexe II. MARINE.

Préambule.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS) sanctionne la réussite à un cycle de formation aux méthodes de travail en état-major (MTEM) attestant de l'aptitude d'un officier servant dans la marine à exercer des responsabilités du niveau fonctionnel 5a).

La présente annexe fixe les conditions et modalités d'admission au cycle de formation MTEM ainsi que les modalités d'attribution du DAEOS pour les officiers de marine, les officiers spécialisés de la marine et les commissaires de la marine.

1. CONDITIONS D'ADMISSION A LA FORMATION MÉTHODES DE TRAVAIL EN ÉTAT-MAJOR.

1.1. Peuvent être admis au cycle de formation méthodes de travail en état-major ouvrant droit à l'attribution du DAEOS :

  • de droit, les lieutenants de vaisseau admis à suivre l'enseignement de l'école des systèmes de combat et armes navals (ESCAN) ou d'une école de niveau 2 ;
  • de droit, les commissaires de la marine de 1re classe titulaires d'un master II à l'issue de leur formation en école du commissariat ;
  • sur proposition de la commission de sélection mentionnée au point 1.2. de l'annexe II., les autres lieutenants de vaisseau et commissaires de la marine de 1re classe.

1.2. La commission de sélection est présidée par le chef d'état-major de la marine ou, en cas d'empêchement, par le major général de la marine. Elle est composée des membres désignés ci-après :

  • membres titulaires :
    • l'inspecteur général des armées - marine ;
    • le directeur du personnel militaire de la marine ;
    • le directeur central du service du commissariat des armées ;
  • membres suppléants :
    • un officier désigné par l'inspecteur général des armées - marine ;
    • un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine ;
    • un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.

2. MODALITÉS D'ADMISSION A LA FORMATION AUX MÉTHODES DE TRAVAIL EN ÉTAT-MAJOR.

2.1. Sélection.

Pour les officiers non admis de droit au cycle de formation MTEM, l'admission au cycle de formation résulte d'une sélection sur dossiers effectuée par la commission mentionnée au point 1.2. de l'annexe II. après examen des critères suivants :

  • la qualité des services rendus dans les emplois du niveau fonctionnel 4 ;
  • le potentiel à travers les notations, les formations et diplômes civils ou militaires détenus.

2.2. Décision d'admission.

L'admission à la formation MTEM est prononcée par décision du chef d'état-major de la marine.

3. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

3.1. Cas général.

Le DAEOS est automatiquement attribué à la fin d'un cycle de formation comprenant :

  • une préparation individuelle étalée sur six mois, organisée par un centre d'enseignement de la marine, et dont le contrôle est placé sous la responsabilité des commandants de formation ;
  • la réussite au stage « méthodes de travail en état-major - MTEM ».

3.2. Officiers admis de droit au cycle de formation aux méthodes de travail en état-major.

L'enseignement reçu à l'école des systèmes de combat et des armes navals (ESCAN), en école de niveau 2 ou au titre du master II, tient lieu de préparation individuelle. Les officiers concernés ne suivent donc que le stage MTEM. Le DAEOS sanctionne la réussite à ce stage.

L'exclusion du cycle de formation MTEM peut être prononcée par le chef d'état-major de la marine :

  • pour les officiers de marine, sur proposition du commandant du centre d'instruction navale de Saint Mandrier, à l'encontre d'officiers stagiaires à l'ESCAN ou en école de niveau 2, dont le travail ou les résultats s'avéreraient insuffisants. Pour les officiers stagiaires en école de niveau 2, le commandant du centre d'instruction navale de Saint Mandrier consulte en tant que de besoin les tuteurs de formation ;
  • pour les commissaires de la marine, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
Il n'est pas établi de classement à l'issue du stage.

3.3. Officiers sélectionnés par la commission de sélection.

Le centre d'enseignement supérieur de la marine (CESM) ou, le cas échéant, un autre centre d'enseignement de la marine, organise la préparation individuelle des officiers concernés. Il conçoit, tient à jour, et édite annuellement un « passeport formation » dont la vocation est de préparer les officiers sélectionnés à suivre l'enseignement et à participer aux travaux collaboratifs du stage MTEM. Ce passeport comprend notamment :

  • un rappel des techniques de rédaction et de synthèse qu'il convient de maîtriser avant l'accès au stage MTEM ;
  • des lectures à caractère général, maritime, historique et opérationnel.

Les commandants de formation, responsables de la préparation de leurs officiers, s'assurent que les officiers sélectionnés ont reçu ce passeport et qu'ils s'acquittent des travaux conseillés sur la période de préparation. Il s'agit d'un contrôle continu effectué à travers les travaux réalisés au quotidien : comptes-rendus, documents de synthèse, briefings, etc. En cas de niveau jugé insuffisant, les commandants de formation peuvent émettre un avis défavorable vers le directeur du personnel militaire de la marine ou le directeur central du service du commissariat des armées.

L'exclusion du cycle de formation MTEM peut être prononcée par le chef d'état-major de la marine sur proposition des commandants de formation ou du commandant du centre d'enseignement de la marine en charge du stage MTEM, à l'encontre d'officiers stagiaires dont le travail ou les résultats s'avéreraient insuffisants.

Il n'est pas établi de classement à l'issue du stage.

3.4. Dispositions transitoires.

Au titre des dispositions transitoires prévues par l'arrêté du 28 octobre 2008 susvisé et après sélection par la commission mentionnée au point 1.2. de l'annexe II., la détention du « diplôme technique (DT) », défini dans l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé, peut ouvrir droit à l'attribution du DAEOS pendant une période de quatre ans à compter de la mise en application de l'arrêté du 28 octobre 2008 susvisé.

3.5. Publication.

La liste des officiers sélectionnés pour la formation ouvrant droit à l'attribution du DAEOS est publiée au Bulletin officiel des armées.

Annexe III. ARMÉE DE L'AIR.

Partie I Dispositions relatives à l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

Préambule.

Présentation du cycle de formation et de perfectionnement au commandement.

L'enseignement préparant les officiers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air à tenir des postes de responsabilité en unité ou des emplois d'officier rédacteur en état-major est dispensé par le centre d'enseignement militaire supérieur de l'air (CEMS AIR). Ce centre est placé sous l'autorité du général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air.

Cet enseignement est délivré dans le cadre du cycle de formation et de perfectionnement au commandement (CFPC), objet d'une instruction particulière. Le CFPC, vise à :

  • renforcer la culture générale des officiers de ces trois corps ;
  • approfondir leur connaissance de la défense et du milieu aéronautique et spatial ;
  • développer leur esprit de synthèse, en particulier par la maîtrise de l'exercice de synthèse de dossier ;
  • développer l'expression écrite pour parfaire leur niveau rédactionnel ;
  • développer l'expression orale.

La première phase du CFPC est sanctionnée par le DAEOS, délivré par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

Elle doit permettre au commandement de déceler les officiers aptes à occuper des postes de commandement ou d'état-major.

La seconde phase s'inscrit encore dans le cadre de l'enseignement militaire du 1er degré (EMS1). Elle s'adresse aux officiers ayant le projet de suivre un cycle de l'EMS2. Les conditions d'admission à cette seconde phase de formation, ses objectifs et son contenu sont fixés par instruction signée du chef d'état-major de l'armée de l'air.

1.2. CONDITIONS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AU COMMANDEMENT.

Les officiers dans l'une des situations de la position statutaire d'« activité », de « non activité » ou de « détachement » peuvent être sélectionnés au titre du CFPC à l'exception de ceux qui sont placés en :

  • congé de reconversion ;
  • congé du personnel navigant ;
  • congé complémentaire de reconversion ;
  • disponibilité ;
  • situation de retrait d'emploi.

Sont également exclus des termes de cette instruction les officiers placés dans la position statutaire « hors cadres ».

Les officiers admis à suivre le CFPC sont sélectionnés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air sur avis du comité de sélection dont la composition est la suivante :

  • président :
    • le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;
  • membres :
    • l'inspecteur général des armées (air) ou son représentant ;
    • l'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;
    • le commandant du CEMS air ou son représentant ;
    • trois conseillers officiers supérieurs représentant le bureau gestion des compétences et comprenant obligatoirement un conseiller officiers du personnel navigant, un conseiller officiers mécaniciens et un conseiller officiers des bases.

1.2.1. Les officiers de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, recrutés sur titres et de l'école Polytechnique.

Les officiers des recrutements de l'école de l'air (AD), de l'école militaire de l'air (AR), recrutés sur titres (AT) et issus de l'école polytechnique (P), sont inscrits de droit pour débuter le cycle un an avant l'année de leur promotion au grade de capitaine.

1.2.2. Les officiers sous contrat ou issus du rang.

Les officiers, capitaines ou à moins d'un an du grade de capitaine, issus du rang (R) ou servant sous contrat (OSC), sont sélectionnés pour suivre la première phase du CFPC, sur leur demande, parmi les officiers bien notés, disposant d'un potentiel avéré à travers les notations, les services rendus, les compétences spécifiques et les diplômes civils et militaires détenus ainsi que leur ancienneté.

Les demandes sont déposées conformément aux modalités définies par circulaire annuelle.

1.3. FORMATION.

1.3.1. Déroulement de la 1re phase du cycle de formation et de perfectionnement au commandement conduisant à l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

La première phase du CFPC comprend quatre années scolaires consécutives. Chaque année scolaire débute au mois de septembre et se termine en juillet de l'année suivante. Au cours de cette première phase, les 2e, 3e et 4e années correspondent chacune à une unité de valeur (UV).

1.3.2. Nature des études.

Cette phase comporte un enseignement orienté vers l'acquisition :

  • de connaissances :
    • de culture générale ;
  • de culture de défense :
    • relatives à la connaissance du milieu aéronautique et spatial ;
  • de méthodes en matière :
    • d'expression écrite et de synthèse au travers de l'exercice de synthèse de dossier ;
    • d'expression orale au travers de techniques de communication.
L'acquisition de ces connaissances et de ces méthodes se fait à partir de séminaires, de conférences, d'une documentation mise à disposition des officiers et de devoirs d'entraînement.

1.4. CONTRÔLE DE L'ENSEIGNEMENT ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

1.4.1. Acquisition des unités de valeur.

1.4.1.1. Cas des officiers de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, recrutés sur titres et de l'école Polytechnique.

Compte tenu des enseignements reçus par ces officiers en formation initiale, ceux-ci se voient attribuer les UV 1 et 2, sous réserve d'avoir participé aux séminaires de formation afférents.

1.4.1.2. Cas des officiers sous contrat ou issus du rang.

La validation des UV1 et UV2 repose sur l'assiduité des officiers aux séminaires, ainsi que sur l'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au contrôle des connaissances de culture de défense se rapportant, notamment, au domaine aéronautique et spatial.

1.4.1.3. Pour tous les officiers.

L'acquisition de l'UV1 et de l'UV2 est indispensable pour suivre l'UV3.

La validation de l'UV3 repose sur l'assiduité au séminaire et sur la réussite à l'examen final.


1.4.2. Modalités de redoublement, de radiation, de report ou de cumul d'unités valeurs.

Les modalités de redoublement, de radiation, de report ou de cumul d'unité de valeur sont définies par instruction interne à l'armée de l'air.

1.4.3. Examen final.

L'examen final comporte :

  • une épreuve de synthèse de dossier ;
  • deux épreuves orales (l'une de culture générale, l'autre de culture de défense).

Le niveau d'anglais à détenir permettant de se présenter à l'examen final est défini par instruction.

Les officiers qui pour des raisons justifiées n'ont pas pu se présenter à la session de printemps seront autorisés à se présenter à la ou à l'une des sessions du second semestre de l'année en cours.

1.4.4. Désignation des jurys des épreuves orales.

Les jurys sont composés d'un officier général, président du jury, d'un colonel et de deux assesseurs, tous désignés par le directeur des ressources humaines :

  • l'officier général et un des assesseurs pour l'épreuve de culture générale ;
  • le colonel et le deuxième assesseur pour l'épreuve de culture de défense.

Dans la mesure du possible, les trois corps d'officiers de l'armée de l'air relevant pour leur statut particulier du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 doivent y être représentés.

1.4.5. Calcul de la note d'examen final et conditions d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

La note d'examen final correspond à la moyenne des notes obtenues aux trois épreuves décrites au point 3.3. de l'annexe III. Un officier se voit attribuer le DAEOS dans la mesure où il obtient une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.

1.5. DISPOSITIONS DIVERSES.

Les officiers affectés hors métropole n'assistent pas aux séminaires ni aux conférences. Si la dernière année du cycle ne coïncide pas avec la dernière année de leur séjour et s'il n'est pas possible d'ouvrir un centre d'examen hors métropole, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) décide soit de prévoir le retour en métropole des officiers concernés afin de leur permettre de se présenter aux épreuves orales, soit de reporter ces épreuves à la dernière année d'affectation.

Le DAEOS est attribué par équivalence à compter du 1er janvier 2009 aux officiers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, du grade de capitaine et qui sont titulaires du diplôme d'études militaires prévus par l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

La mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus, prévoyant le cas échéant des mesures transitoires, sera fixée par instruction du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Partie II Dispositions relatives à l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur aux commissaires de l'air.

Préambule.

Le cycle de formation au DAEOS des commissaires de l'air s'intègre dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, selon une logique de formation continue mise en œuvre dès l'achèvement de la formation initiale des officiers concernés. Il répond à l'objectif de sélectionner des officiers aptes à tenir des emplois de niveau supérieur tant au sein du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air (SAGF) que dans les postes pourvus par ce service dans les armées, en interarmées, et au sein des administrations civiles, sur le territoire national et à l'étranger.

Ainsi, le DAEOS doit sanctionner :

  • l'acquisition d'une expertise de haut niveau dans les filières professionnelles relevant des compétences des commissaires de l'air ;
  • l'acquisition de compétences managériales correspondant au niveau d'emploi des commissaires de l'air officiers supérieurs ;
  • la capacité des commissaires concernés à occuper des postes d'officiers supérieurs en opérations, particulièrement dans un environnement anglophone.

1 CYCLE DE FORMATION AU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR DES COMMISSAIRES DE L'AIR.

Pour les commissaires de l'air, la formation continue au DAEOS commence dès l'achèvement de la formation initiale.

Son but est d'accompagner les commissaires officiers subalternes dans l'acquisition de leurs compétences techniques et managériales, en leur offrant un support pédagogique adapté, dans la plus large mesure possible, à chaque situation particulière.

Elle se décline sous trois angles :

  • formation de spécialisation dans les domaines d'emploi des commissaires de l'air ;
  • formation au management ;
  • formation en langue anglaise.

1.1 Formation de spécialisation.

1.1.1. Dans le cas général, cette formation prend la forme d'un cycle universitaire préparant à l'obtention d'un diplôme de niveau I (master) dans l'un des domaines d'emploi des commissaires de l'air.

1.1.2. Cette spécialisation peut aussi prendre la forme d'un cycle de formations diplômantes ou qualifiantes n'aboutissant pas à la délivrance d'un diplôme de niveau I, lorsqu'il n'existe pas de formation universitaire de ce niveau qui soit adaptée, tant en termes de contenu d'enseignements que d'adéquation de la scolarité avec les impératifs de service du commissaire concerné.

1.2 Formation au management.

Les commissaires capitaines ayant un minimum d'une année d'ancienneté dans ce grade suivent un enseignement relatif aux techniques de management, validé par la délivrance d'un certificat de formation.

1.3 Formation en langue anglaise.

En fonction du niveau atteint en langue anglaise à l'issue de la formation initiale, les formations complémentaires nécessaires sont organisées afin de faire atteindre à chaque commissaire de l'air officier subalterne le niveau exigé pour tenir tout type de poste à l'étranger. Cette formation s'intègre dans le cadre de la politique générale de formation en langue anglaise de l'armée de l'air et du SAGF.

2 ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

À l'issue du cycle de formation au DAEOS, une commission est chargée d'évaluer l'aptitude des commissaires de l'air concernés à occuper des emplois d'officiers supérieurs et propose au directeur central du SAGF le nom des officiers pouvant se voir attribuer le DAEOS.

2.1 Composition de la commission.

La commission est composée d'un officier général désigné par le directeur central du service du commissariat des armées. Elle comprend en outre quatre commissaires de l'air,  officiers supérieurs, également désignés par le directeur central du service du commissariat des armées.

2.2 Critères d'évaluation de la commission.

La commission évalue les dossiers au regard des critères suivants :

  • les résultats obtenus au cours du cycle de formation ;
  • l'analyse de l'expérience professionnelle des officiers concernés (postes tenus, responsabilités exercées, appréciations obtenues...).

Au regard de l'ensemble de ces évaluations, la commission propose au directeur central du SAGF le nom des commissaires capitaines qu'elle estime aptes à occuper les emplois de commissaires officiers supérieurs.

Le procès-verbal des travaux de la commission mentionne également :

  • les commissaires capitaines proposés « ajournés » parce qu'ils ne remplissent pas l'une ou plusieurs des conditions d'attribution du DAEOS (échec à la formation de spécialisation ou niveau insuffisant en langue anglaise) ;
  • les commissaires capitaines dont l'« ajournement » est proposé parce qu'ils ne sont pas encore jugés aptes à occuper les emplois de commissaires officiers supérieurs ;
  • les commissaires capitaines qu'elle estime définitivement inaptes à occuper les emplois de commissaires officiers supérieurs.

2.3 Décision d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

Les décisions d'attribution du DAEOS sont prises par le directeur central du SAGF en considération des propositions faites par la commission.

Le directeur central du SAGF prend également une décision concernant les commissaires capitaines non retenus afin de leur signifier leur ajournement ou leur exclusion du cycle d'attribution du DAEOS. Ces décisions sont motivées.

3 Dispositions diverses.

Le DAEOS est attribué par équivalence à compter du 1er janvier 2009 aux commissaires capitaines du corps des commissaires de l'air qui sont titulaires du diplôme technique d'études approfondies.

La mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus, prévoyant le cas échéant des mesures transitoires, sera fixée par instruction du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Annexe IV. CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE.

Préambule.

La présente annexe fixe, pour le corps des chefs de musique, les conditions et modalités d'admission au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense (DCFMD) ainsi que les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

1. CONDITIONS D'ADMISSION À LA FORMATION À LA DIRECTION ET AU COMMANDEMENT D'UNE FORMATION MUSICALE DE LA DÉFENSE.

Peuvent être admis au cycle de formation DCFMD, ouvrant droit à l'attribution du DAEOS, les officiers qui, au premier janvier de l'année où débute le cycle de formation, sont chefs de musique de 1re classe.

2. CYCLE DE FORMATION À LA DIRECTION ET AU COMMANDEMENT D'UNE FORMATION MUSICALE DE LA DÉFENSE.

2.1. Nature de la formation.

La formation DCFMD comporte un enseignement orienté vers :

  • l'approfondissement des savoirs dans les domaines de la culture générale et de la culture musicale ;
  • le renforcement des savoirs faire dans le domaine de la technique de direction d'orchestre ;
  • la consolidation des savoirs être dans le domaine des connaissances militaires.

2.2. Contenu de la formation.

La formation permet l'obtention de 4 unités de valeur (UV) :

  • UV1 : culture musicale ;
  • UV2 : culture générale ;
  • UV3 : compétences techniques spécifiques ;
  • UV4 : connaissances militaires.

La préparation et les modalités d'obtention des unités de valeurs de la formation DCFMD sont fixées par une circulaire.

2.3. Durée de la formation.

La formation est dispensée sur deux années scolaires consécutives. Chaque année scolaire débute au mois de septembre et se termine en juillet de l'année suivante.

2.4. Sanction de la formation.

Les chefs de musique de 1re classe qui ont obtenu les quatre unités de valeur se voient attribuer le DAEOS.

3. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'APTITUDE AUX EMPLOIS D'OFFICIER SUPÉRIEUR.

3.1. Cas général.

Le DAEOS est attribué aux chefs de musique de 1re classe le premier jour du mois qui suit l'obtention de l'ensemble des UV.

Il n'est pas établi de classement entre les titulaires du DAEOS.

3.2. Dispositions transitoires.

Les chefs de musique principaux titulaire du « certificat d'aptitude à l'emploi de chef de musique des armées » se voient attribuer le DAEOS au 1er janvier 2009.