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Archivé MARINE NATIONALE. ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

DÉCRET N° 73-247 relatif à l'organisation du contrôle naval de la navigation maritime.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 01 mars 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.4., 102-0.3.1.2.

Référence de publication : BOC/M, p. 247.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi du 17 décembre 1926 (1) portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (2) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et notamment son article 50 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 2, 6 et 20 ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (4) modifié relatif à l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (5) modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (6) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (7) modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret n° 72-653 du 12 juillet 1972 (8) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.

Art. 2.

 

La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre, et éventuellement à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.

Art. 3.

 

Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.

Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre chargé des armées et, d'autre part, le ministre chargé des affaires économiques, le ministre chargé des transports et les ministres responsables de ces ressources.

Le ministre chargé des armées est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le gouvernement.

Art. 4.

 

Le ministre chargé des armées est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.

Art. 5.

 

Sur décision du gouvernement les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Olivier GUICHARD.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Jacques CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre des transports,

Robert GALLEY.

Le ministre des postes et télécommunications,

Hubert GERMAIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Xavier DENIAU.