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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant le règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Du 21 janvier 2011
NOR E T S S 1 1 0 3 8 2 9 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 19 mai 2000 portant approbation du règlement du service des prestations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.4.

Référence de publication : BOC n°13 du 01/4/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-22 et ses articles R. 713-6 et R. 713-8 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2000 portant approbation du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 8 juillet 2010,

Arrêtent :

1.

Le règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, annexé à l'arrêté du 19 mai 2000 susvisé, est modifié comme suit :

I. L'article premier est modifié comme suit :

1. Au 2.3, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

2. Au 3, les mots : « en congé de réforme temporaire » sont remplacés par les mots : « en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie » ;

3. Le 8 est supprimé.

II. Le 3 de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. L'assuré ou l'ayant droit bénéficie de la suppression de sa participation aux frais servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie pour les frais relatifs au traitement de l'affection considérée :

3.1. Lorsque l'affection figure sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.

3.2. Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) Le service du contrôle médical reconnaît que le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste susmentionnée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. »

III. Les articles 48 à 54 sont abrogés. Les articles 55 à 64 deviennent respectivement les articles 48 à 57.

2.

Les dispositions relatives à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention sont portées dans une annexe du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

3.

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. REY.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. GAUBERT.

Annexe

Annexe. ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET PRÉVENTION DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Titre premier ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES SECOURS.

Chapitre premier Définition et conditions d'attribution.

Art. 1er

1. L'action sanitaire et sociale comprend l'attribution de prestations supplémentaires et de secours. Elle est définie par le conseil d'administration de la caisse en liaison avec le service de l'action sociale et la direction du service de santé du ministère de la défense dans la limite des crédits fixés annuellement par le conseil d'administration.

2. Lors de l'attribution des prestations supplémentaires ou des secours, il est tenu compte dans chaque cas de la situation sociale et financière de l'assuré. Elle est décidée, après enquête sociale s'il y a lieu, par le conseil d'administration ou par un comité habilité par lui à cet effet.

Chapitre II Prestations supplémentaires.

Art. 2

Les prestations supplémentaires susceptibles d'être attribuées sont les suivantes :

1. 1.1. Participation aux frais de transport et de séjour non pris en charge au titre des prestations légales, engagés par les assurés ou ayants droit qui doivent se rendre en dehors de leur résidence pour subir un examen médical ou suivre un traitement ne pouvant être dispensé sur place.

1.2. Participation dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions aux frais de transport et de séjour de la personne accompagnant le malade, lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.

2. Participation aux frais de l'aide familiale apportée, en cas de maladie ou d'accouchement, par les organismes agréés aux femmes ayant au foyer au moins un enfant de moins de six ans.

3. Prise en charge de la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifiera.

4. Prise en charge de la participation laissée à la charge de l'assuré, sans condition de ressources, dès lors que cette participation résulte de soins de suite découlant d'une action de prévention visée au titre VI du présent règlement.

5. Participation aux frais d'aide ménagère à domicile aux personnes âgées attribuée compte tenu de la situation sociale et financière et de l'état de santé de l'intéressé.

6. Participation aux frais d'aide ménagère aux familles apportée aux militaires pères ou mères de famille ayant au foyer au moins deux enfants à l'occasion d'une nouvelle maternité.

Chapitre III Secours.

Art. 3

1. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou les conditions d'attribution des prestations supplémentaires ne sont pas remplies, un secours individuel peut être accordé.

2. Les secours doivent être liés à une maladie ou une maternité.

3. La politique à suivre en matière de secours est définie par le conseil d'administration.

Chapitre IV Prestations supplémentaires cure thermale.

Art. 4

1. La caisse accorde à ses affiliés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées ci-dessous une participation aux dépenses de cure thermale sous les formes suivantes :

1.1. Frais de séjour dans la station.

1.2. Frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et éventuellement de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.

2. Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge cure thermale, après accord préalable de la caisse, lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 313-3 et L. 161-14 du code de la sécurité sociale, vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant fixé à l'article 71-1 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ce montant étant majoré de 50 p. 100  pour chacun des ayants droit à charge et précédemment mentionnés.

2.1. La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2.2. La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.

Titre II. PRÉVENTION.

Art. 5

La caisse participe, après approbation du conseil d'administration et dans la limite de crédits fixés annuellement, aux actions de prévention et de dépistage précoce menées au plan national ou départemental en liaison avec les partenaires sociaux.

Les dépenses découlant de ces actions sont prises en charge sans condition de ressources.