LOI N° 76-655 relative à la zone économique et la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
Abrogé le 08 décembre 2016 par : ORDONNANCE N° 2016-1687 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Du 16 juillet 1976NOR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
La République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2.
(Remplacé : ordonnance du 20/01/2011).
Les dispositions de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception de l'article 1er. de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1. et L. 134-1. du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er. ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Art. 3.
(Abrogé : Ordonnance du 06/05/2010).
Art. 4.
(Remplacé : loi du 15/04/2003).
Dans la zone économique définie à l'article 1er., les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er., les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3. ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un État étranger.
Art. 5.
(Modifié : loi du 15/04/2003).
Des décrets en conseil d'État fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République.
La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d'État.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 16 juillet 1976.
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean LECANUET.
Le ministre des affaires étrangères,
Jean SAUVAGNARGUES.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de la qualité de la vie,
André FOSSET.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Michel D'ORNANO.
Le secrétaire d'État aux transports,
Marcel CAVAILLE.
Le secrétaire d'État, aux départements et territoires d'outre-mer,
Olivier STIRN.