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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service de l'accompagnement professionnel et des pensions ; sous-direction de l'action sociale

CONVENTION relative à la mise à disposition de fonctionnaires et agents relevant du ministère de la défense et des anciens combattants auprès de la mutuelle nationale aviation marine. (Visa du contrôle budgétaire et comptable ministériel n° 283 du 17 janvier 2011).

Du 15 mars 2010
NOR D E F P 1 0 5 2 8 7 3 X

Entre :

Le ministre de la défense, directeur des ressources humaines du ministère de la défense, représenté par Monsieur le contrôleur général des armées Roudière Jacques, d'une part,

et

La mutuelle nationale aviation marine, représentée par son président général, Monsieur Laot Bertrand, d'autre part,

Vu le code de la mutualité, et notamment les articles L. 114-24., L. 114-26., R. 114-4. à R. 114-7. ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 20. ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et notamment les articles 41. et 42. ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment les articles 10. et 38. ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et notamment l'article 3. ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié, relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense ;

Vu la circulaire n° 2167 du 5 août 2008 (1) relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'État ;

Vu la circulaire n° 2179 du 28 janvier 2009 (1) relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;

Vu les statuts de la mutuelle nationale aviation marine ;

Vu la convention cadre de référencement du 31 décembre 2009 (1) conclue entre le ministère de la défense et la mutuelle nationale aviation marine ;

Il est convenu ce qui suit :

1. Contenu

Préambule

La mutuelle nationale aviation marine a pour objet de mener, dans l\'intérêt de ses membres et de leurs familles, une action de prévoyance, de solidarité et d\'entraide, dans les conditions prévues par ses statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et à l\'amélioration de leurs conditions de vie.

En outre, la mutuelle nationale aviation marine a la responsabilité de la gestion de la sécurité sociale de l\'ensemble du personnel fonctionnaire et ouvrier de l\'État, actifs et retraités, du ministère de la défense qu\'ils soient adhérents ou non à la protection sociale complémentaire des personnels civils du ministère de la défense et accorde une protection identique à tous face à la maladie.

Pour remplir ces missions, le ministère de la défense lui apporte un appui en ce qui concerne les ressources humaines.

2. Objet et principes de la convention.

La présente convention a pour objet de définir les principes et les modalités régissant la participation de personnels civils du ministère de la défense (les conditions de la mise à disposition de ces personnels, la nature des fonctions confiées, ainsi que les règles du remboursement de leur rémunération) au fonctionnement de la mutuelle nationale aviation marine ici désignée sous l\'appellation « employeur ».

3. Volume du personnel mis à disposition ou mis pour emploi et périmètre de la participation.

Le tableau de contribution en personnel (TCP) joint en annexe I. de la présente convention indique les emplois que le ministère de la défense consent à honorer en regard des besoins exprimés par l\'employeur. Toute évolution du TCP fera l\'objet d\'un avenant rectificatif.

La liste des personnels associés au tableau de contribution est mise à jour, entre les parties, au fur et à mesure des changements, sans qu\'il soit nécessaire d\'en affecter la dite convention.


4. Position du personnel mis à disposition ou mis pour emploi.

Le personnel civil fonctionnaire titulaire est placé en situation de mise à disposition régie par les articles 1. à 12. du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions pris en application des articles 41. à 44. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, susvisée.

Le personnel civil non-titulaire employé pour une durée indéterminée est placé en situation de mise à disposition conformément à l\'article 33-1. du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État pris pour l\'application de l\'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, citée supra.

Le personnel ouvrier de l\'État du ministère de la défense est mis pour emploi dans les conditions prévues par la réglementation.

La rémunération du personnel de la défense mis à disposition ou mis pour emploi donne lieu à remboursement mais ces personnels restent comptabilisés dans les effectifs du plafond ministériel des emplois autorisés (PMEA) du ministère de la défense.

5. Durée de la mise à disposition ou de la mise pour emploi.

La durée de la mise à disposition ou de la mise pour emploi est ici précisée considérant le fait qu\'elle ne peut normalement excéder :

  • trois ans maximum renouvelables par période de trois ans pour un fonctionnaire titulaire ; 

  • trois ans renouvelables pour un personnel civil non titulaire en contrat à durée indéterminée (CDI). Cette durée peut toutefois être renouvelée dans la même limite sans que sa durée totale ne puisse excéder six ans ;

  • cinq ans renouvelables, pour un ouvrier d\'État.

Dans le cas de demandes visées à l\'article 8. trois propositions de réaffectation lui seront faites au sein du ministère de la défense. Si aucune de ces propositions n\'est acceptée par l\'intéressé, sa situation sera réglée conformément aux lois et décrets en vigueur.

6. Conditions de gestion et d'administration du personnel en participation.

La gestion de la carrière du personnel mis à disposition ou mis pour emploi auprès de l\'employeur est assurée par le ministère de la défense dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires en vigueur pour chaque catégorie de population concernée. À cet effet, ces agents restent administrativement rattachés à un service gestionnaire du ministère de la défense (cf. annexe II.).

I. Entretien professionnel et avancement.

Le personnel mis à disposition ou mis pour emploi reste soumis aux règles de notation et d\'avancement de son corps d\'origine fixées par le ministère de la défense. Il bénéficie d\'un entretien individuel annuel avec l\'employeur qui rédige un rapport sur la manière de servir de l\'intéressé. Ce rapport peut recevoir des observations de la part du personnel avant sa transmission au ministère de la défense.

II. Actions de formation et droit individuel à la formation.

Le personnel mis à disposition ou mis pour emploi auprès de l\'employeur continue de bénéficier des actions de formation professionnelle et de formation de cursus (préparation aux concours et diplômes, bilan de compétences, validation des acquis de l\'expérience, examens professionnels et essais professionnels etc.) organisées par le ministère de la défense. 

Le personnel mis à disposition ou mis pour emploi bénéficie en outre des actions de formation décidées par l\'employeur (notamment la formation d\'adaptation à l\'emploi). L\'entretien individuel annuel susmentionné se substitue à l\'entretien professionnel du personnel civil.

III. Discipline.

Le personnel mis à disposition ou mis pour emploi reste soumis au régime disciplinaire prévu par son statut. L\'initiative des propositions de sanctions incombe à l\'employeur sur la base d\'un rapport circonstancié adressé au gestionnaire concerné du ministère de la défense en vue d\'instruire la procédure. En cas de sanction disciplinaire, il appartient à l\'employeur de demander au ministère de la défense, le cas échéant, la mise en œuvre de toute mesure conservatoire nécessaire.

IV. Congés et compte épargne temps.

Le personnel mis à disposition ou mis pour emploi bénéficie du régime de permissions ou de congés et du compte épargne temps (CET) afférent à son statut. Les demandes de congés et de CET sont exploitées par l\'employeur, sous réserve des dispositions particulières liées aux séjours à l\'étranger.

À son retour au ministère de la défense, ce personnel bénéficie des droits à congés et de CET de l\'année en cours non utilisés, conformément aux dispositions réglementaires dont il relève du fait de son statut. Cependant, les droits à congés acquis et non utilisés ne seront reportés que pour des raisons de service dûment motivées.

V. Dialogue de gestion administrative.

Pendant la durée de la mise à disposition ou de la mise pour emploi, l\'employeur et le ministère de la défense s\'informent réciproquement sur les éléments variables susceptibles d\'affecter la position statutaire, la situation administrative et/ou la rémunération du personnel de la défense. Lors de ces échanges, en plus des noms et prénoms, l\'identification du personnel concerné se fera à partir du n° INSEE (institut national de la statistique et des études économiques).

Ainsi l\'employeur adresse notamment au ministère de la défense :

  • la caractéristique de l\'emploi occupé, selon qu\'il ouvre droit ou non à l\'attribution d\'une indemnité particulière ;

  • les informations portant sur l\'évolution de la situation individuelle et familiale ;

  • les demandes formulées par le personnel et portant sur sa position statutaire ou sa situation administrative (congés de maternité, congé parental ou de présence parentale, congés parentaux, mise en disponibilité etc.) ;

  • les éléments pouvant affecter le temps de présence du personnel (arrêts de travail, accidents du travail, demande de démission ou de mise à la retraite etc.) ou modifier leur quotité de travail (temps partiel, demande de cessation progressive d\'activité etc.) ;

  • les demandes de présentation devant un comité médical pour les agents titulaires et non titulaires (ou commission de réforme pour les ouvriers de l\'État) en vue d\'une admission au bénéfice d\'un congé de longue durée pour les agents titulaires, non titulaires et ouvriers de l\'État ou congé de longue maladie ou devant une commission de réforme en vue d\'une admission au bénéfice d\'une inaptitude partielle ou définitive ;

  • les absences irrégulières.

Le ministère de la défense informe quant à lui l\'employeur des actes qu\'il prononce :

  • en matière d\'évolution de carrière et de rémunération (2) (nomination, promotion, avancement d\'échelon, qualification etc.) ;

  • en réponse aux demandes formulées par le personnel.

7. Évènement grave.

L\'employeur avise sans délai le ministère de la défense de :

  • tout fait mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un personnel mis à disposition ou mis pour emploi dans une affaire susceptible de porter atteinte au renom du ministère de la défense ou de l\'organisme d\'accueil ;

  • toute atteinte grave à l\'intégrité physique ou aux biens d\'un personnel en participation de la défense.

8. Conditions d'emploi du personnel mis à disposition ou mis pour emploi.

Le personnel du ministère de la défense est soumis aux conditions d\'emploi définies par le règlement intérieur de l\'organisme d\'accueil, sans préjudice des dispositions de son statut. Sa mission est définie par son employeur.

Par ailleurs, soumis aux règles usuelles en matière de confidentialité et de secret professionnel, le personnel en participation de la défense s\'engage à conserver, de la façon la plus stricte, la confidentialité la plus absolue sur l\'ensemble des renseignements qu\'il pourra recueillir à l\'occasion des fonctions ou du fait de sa présence au sein de la mutuelle nationale aviation marine.

9. Fin de la mise à disposition ou de la mise pour emploi d'un personnel de la défense.

Trois mois avant la date d\'expiration de la mise à disposition ou de la mise pour emploi, l\'agent adresse au ministère de la défense, via son employeur, une demande de maintien ou de réintégration, voire un congé sans salaire ou une radiation des contrôles. L\'employeur informe sous deux mois l\'agent concerné et le ministère de la défense de la suite qu\'il souhaite voir accorder à cette demande.

La mise à disposition ou la mise pour emploi d\'un agent civil peut prendre fin avant le terme prévu à la demande du ministère de la défense ou de l\'employeur ou de l\'intéressé, sous réserve de l\'accord du ministère de la défense et de l\'organisme d\'accueil et du respect d\'un préavis de trois mois.

Dans le cas où le fonctionnaire, à l\'issue de la période de mise à disposition ou de la mise pour emploi, ne formule aucune demande de renouvellement, l\'agent doit se positionner sur des emplois ouverts à la bourse nationale des emplois (BNE).

Lorsque la mise à disposition ou de la mise pour emploi arrive à son terme, le fonctionnaire qui ne peut exercer ses anciennes fonctions dans son service d\'origine est affecté sur l\'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. L\'administration est tenue de réaffecter le fonctionnaire sur ses anciennes fonctions si elle en a la possibilité. Le fonctionnaire mis à disposition ou mis pour emploi n\'a pas droit absolu, à la fin de sa mise à disposition, à exercer les fonctions qu\'il occupait précédemment si celles-ci ont été confiées à un autre agent. Dans une telle hypothèse, l\'administration doit lui proposer une nouvelle affectation qui correspond à l\'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans les règles fixées au quatrième alinéa de l\'article 60. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.

Si aucune de ces propositions n\'est acceptée par l\'intéressé, sa situation sera réglée conformément aux lois et décrets en vigueur.

Dans l\'hypothèse de vacance d\'emploi et, si possible trois mois avant la date effective d\'activité du titulaire du poste, le président général de la mutuelle saisit le ministère de la défense à l\'effet d\'obtenir le remplacement de l\'agent. Cette saisine est adressée à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), sous direction de l\'action sociale. Le dossier communiqué comporte une fiche de poste précisant les caractéristiques de l\'emploi à pourvoir et les qualités professionnelles requises pour y prétendre.

En cas de sanction disciplinaire, il appartient à l\'employeur de demander au ministère de la défense, le cas échéant, la mise en œuvre de toute mesure conservatoire nécessaire. La fin anticipée de la participation du personnel de la défense doit alors être décidée conjointement entre l\'employeur et le ministère de la défense. La situation de l\'agent est réglée par le ministère de la défense.

10. Rémunération du personnel de la défense.

La fiche financière, associée au tableau de contribution en personnel (annexe I.), mentionne le coût de la participation du personnel à la date d\'effet de la présente convention en distinguant les catégories de dépenses 21, 22 et 23. Cette fiche n\'affecte pas ladite convention.

I. Fonctionnaires.

La rémunération mensuelle de base des fonctionnaires mis à disposition est constituée de leur traitement brut, du supplément familial de traitement, de l\'indemnité de résidence, des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour le corps auquel appartient l\'agent considéré et de la prise en charge partielle des trajets domicile-travail.

À cette rémunération peuvent s\'ajouter, le cas échéant, les heures supplémentaires réellement effectuées si la réglementation en vigueur pour le corps auquel appartient l\'agent le prévoit.

Les fonctionnaires mis à disposition bénéficient des mesures générales de revalorisation des traitements applicables aux fonctionnaires du ministère de la défense. En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir des mesures d\'augmentation des traitements de base prises par l\'employeur.

Le fonctionnaire mis à disposition relève, pour ses droits à pensions, du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ses cotisations pour pensions sont rattachées au compte d\'affectation spéciale des pensions (CAS pensions).

II. Ouvriers de l\'État.

Les ouvriers de l\'État mis pour emploi restent affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État et sont redevables des retenues pour pension prévues au titre de ce régime. Ils ne peuvent en conséquence être affiliés par l\'organisme d\'accueil à un autre régime de base ou de retraite complémentaire.

La rémunération mensuelle de base des ouvriers de l\'État mis pour emploi est constituée de leur forfait mensuel de rémunération, du taux de salaire horaire afférent aux groupes et échelon dans lesquels ils sont classés à la date de mise pour emploi et de la prime de rendement qui leur est servie à cette même date. Cette rémunération mensuelle de base est susceptible d\'évoluer ultérieurement en fonction des décisions d\'avancement d\'échelon ou de groupe qui peuvent être prises en faveur de ces ouvriers de l\'État.

À cette rémunération s\'ajoutent, le cas échéant, les heures supplémentaires réellement effectuées.

Les ouvriers mis pour emploi bénéficient des mesures générales de revalorisation des salaires applicables aux ouvriers de l\'État du ministère de la défense. En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir des mesures d\'augmentation des salaires et traitements pris dans l\'organisme d\'accueil.

III. Personnel civil non titulaire.

La rémunération des personnels civils non titulaires comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s\'ajoutent éventuellement l\'indemnité de résidence, le supplément familial et les indemnités à caractère familial, ainsi que les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

IV. Primes et indemnités.

La mutuelle nationale aviation marine effectue une proposition aux services gestionnaires du ministère de la défense sur le montant des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels mis à disposition.

11. Dispositions financières.

I. Dépenses à la charge de l\'employeur.

L\'employeur assume le coût :

  • de la rémunération (3) et de ses accessoires, des contributions sociales et des prestations sociales du personnel de la défense en participation ;

  • d\'un complément de rémunération pouvant être versé, le cas échéant, en vertu de la circulaire n° 2167 du 5 août 2008 article 3.2. (1) ;

  • des activités (4) qu\'il confie aux agents du ministère de la défense en participation ;

  • des actions de formation (enseignement et déplacements) qu\'il décide ou sollicite (5) ;

  • de la mobilité liée à la mise en place du personnel en participation de la défense auprès de la mutuelle nationale aviation marine ;

  • du changement de résidence lié aux réorganisations décidées par l\'employeur et acceptées par le ministère de la défense.

II. Dépenses à la charge du ministère de la défense.

Le ministère de la défense assume le coût :

  • des formations professionnelles et des formations de cursus décidées par le ministère de la défense ;

  • de la mobilité liée au retour de son personnel au sein du ministère.

III. Modalités de paiement et de remboursement.

La mutuelle nationale aviation marine rembourse au ministère de la défense le montant des rémunérations des dépenses mentionnées à l\'article 10.1.

Celles-ci sont imputées sur les budgets opérationnels de programme (BOP) suivants : 212 77 C, 178 31 C, 178 21 C, 178 11 C.

Les responsables des BOP émettent des titres de perception à l\'encontre de la mutuelle nationale aviation marine selon le calendrier suivant : une provision des 3/12e de la rémunération prévue pour l\'année, est demandée tous les trimestres pendant la durée de la convention.

12. Protection sociale, action sociale et logement.

Le personnel du ministère de la défense mis à disposition ou mis pour emploi conserve son régime de protection sociale. Rémunéré par le ministère de la défense, il conserve sa qualité de ressortissant de la défense et continue à bénéficier de l\'action sociale des armées et de l\'éligibilité au logement familial de la défense.

13. Suivi médical et médecine de prévention.

Le personnel civil relevant directement du périmètre administratif et financier du ministère de la défense est rattaché à un centre de médecine dépendant du service de santé des armées.

14. Responsabilités en cas de dommages.

La mutuelle nationale aviation marine répond seule des conséquences pécuniaires des dommages de toute nature, causés par les fonctionnaires mis à sa disposition en vertu de la présente convention ou causés du fait des activités des intéressés travaillant sous la direction de la mutuelle nationale aviation marine.

La mutuelle nationale aviation marine s\'interdit tout recours contre le ministère de la défense pour les dommages causés à ses agents ou à son matériel par les fonctionnaires mis à sa disposition, ou par les ouvriers mis pour emploi, sauf en cas de faute lourde commise par l\'un de ces personnels dont il aurait demandé, sans succès, la réintégration au ministère de la défense.

15. Durée de la convention.

La présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2011, pour une durée de trois ans maximum. Elle est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée de la convention cadre de référencement.

16. Modification et dénonciation de la convention.

I. Modification.

La modification de la présente convention ne peut intervenir unilatéralement. Elle fait l\'objet d\'une concertation et de la production d\'un avenant.

II. Dénonciation.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention peut intervenir à l\'initiative de l\'une ou l\'autre des parties dans le respect d\'un délai de préavis de trois mois.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l\'autre partie contractante par lettre recommandée, avec accusé de réception et devra joindre un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à sa révision.

La convention dénoncée continue à produire ses effets jusqu\'à l\'entrée en vigueur d\'une nouvelle convention.

17. Modalités de suivi et de contrôle de la convention.

Toutes les modifications législatives et réglementaires ayant des conséquences sur les dispositions de cette convention seront prises en compte par le biais d\'avenant à cette convention.

Le ministère de la défense se réserve la possibilité de faire diligenter toutes inspections, pour toutes raisons jugées utiles par lui, au sein de la mutuelle nationale aviation marine concernant le domaine d\'application de la présente convention.

Les parties conviennent de la mise en place d\'une commission de suivi de l\'application de la présente convention qui se réunira au moins une fois par an. Cette commission a notamment pour rôle le suivi du personnel mis à disposition ou mis pour emploi.

À l\'initiative d\'une des deux parties, des réunions de travail peuvent être organisées pour dresser le bilan de la mise en œuvre de la présente convention et formuler, en tant que de besoin, toute proposition de nature à préciser divers points d\'application.

18. Exécution des dispositions.

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel des armées.

La convention du 3 juillet 1998 conclue entre le ministère de la défense et la mutuelle nationale aviation marine relative à la définition des principes et modalités de la participation du ministère de la défense à son fonctionnement en ce qui concerne les ressources humaines est abrogée.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense représentée par son directeur et la mutuelle nationale aviation marine représentée par son président général sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de veiller à l\'exécution des dispositions de la présente convention.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

 

Pour l'organisme d'accueil :

Le président général de la mutuelle nationale aviation marine,

 Bertrand LAOT.

Annexes

Annexe I. TABLEAU DE CONTRIBUTION EN PERSONNEL.

Concernant la participation, contre remboursement, consentie par le ministère de la défense au bénéfice de la mutuelle nationale aviation marine, édition du 1er janvier 2011.

Références :

1. instruction n° 1182/DEF/SGA du 25 septembre 2007 relative aux participations de la défense ;

2. convention souscrite entre le ministère de la défense et la mutuelle nationale aviation marine du 15 mars 2010.

 FAMILLE PROFESSIONNELLE OU DOMAINE FONCTIONNEL (1). EMPLOI(S)-TYPE DÉFENSE OU EMPLOI(S) RÉFÉRENCE (1). NIVEAU D\'EMPLOI OU NIVEAU FONCTIONNEL (1).PERSONNEL CIVIL (2). TOTAL.
BOP 212 77 C BOP 178 31 CBOP 178 21 C BOP 178 1 C 
 Finances. Agent de comptabilité. 1 X    1
 Administration générale. Agent d\'administration. 1 X    1
 Administration générale. Agent d\'accueil et d\'information. 1 X    1
 Administration générale. Agent d\'administration. 1  X   1
 Administration générale. Assistant d\'administration. 2  X   1
 Ressources humaines. Agent d\'administration des ressources humaines. 1   X  1
 SOUS-TOTAL.       6
 Personnels élus. Néant.Néant.  X X X X 4
  TOTAL GÉNÉRAL.  4 3 2 1 10

(1) Référentiel des emplois de la défense (REDEF) en adéquation avec le répertoire interministériel des métiers de l\'État (RIME).
(2) Le gestionnaire figure à titre indicatif. 

Annexe II. COLLABORATEURS ADMINISTRATIFS MUTUELLE NATIONALE AVIATION MARINE.

NOMS.

GESTIONNAIRE.

BOP DE RATTACHEMENT.

CORPS.

TOTAL.

SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS.

OUVRIERS DE L\'ÉTAT.

Tastenoy Martine.

 

178 31 C

X

 

 

1

Kiandabou Nsoky Linda.

 

178 21 C

 

X

 

1

Binet Annie.

 

178 31 C

 

X

 

1

Lefevre Isabelle.

 

212 77 C

 

X

 

1

Lucas Marie-Thérèse.

 

212 77C

 

 

X

1

Bouillot Thérèse.

 

212 77C

 

 

X

1

TOTAL.  

  

  

1

3

2

6

 

Annexe III. . PERSONNELS ÉLUS MUTUELLE NATIONALE AVIATION MARINE.

NOMS.

MISSION.

DURÉE D\'ACTIVITÉ.

BOP DE RATTACHEMENT.

GESTIONNAIRE.

CORPS.

TOTAL.

 

 

Secrétaires administratifs.

Adjoints administratifs.

Ouvrier de l\'État.

Magnant Laurent

Secrétaire général.

 

178 21 C

 

 

 

X

1

Choubrac Luc

Administrateur en charge de la région Nord-Est.

 

178 21 C

 

 

 

X

1

Allard Roger

Vice-président en charge de la région Sud-Est.

 

212 77 C

 

 

 

X

1

Bellin Claude

Administrateur en charge de la région Sud-Ouest.

 

 

 

 

 

X

1

TOTAL. 

  

  

  

  

0

0

4

4