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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction des relations du travail et de la formation du personnel civil

ARRÊTÉ portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Abrogé le 30 juin 2014 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail. Du 04 septembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 février 1998 (BOC, p. 1002) NOR DEFD9801124A. , Arrêté du 24 février 1999 (BOC, p. 2048) NOR DEFP9901275A. , Arrêté du 29 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 (BOC, p. 5779) portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 (BOC, 1981, p. 218) relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 (BOC, p. 5779) portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-486 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Arrêté du 10 mars 2006 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 (BOC, p. 5779) portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Arrêté du 26 février 2007 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Arrêté du 19 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Arrêté du 02 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. , Arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.1., 300.1.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 5779.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (extraits au BOC, 1981, p. 218) relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment ses articles premier., 85., 89. et 90. ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret no 84-188 du 15 mars 1984 (1) fixant les attributions de l\'inspecteur général de l\'armement et des inspecteurs de l\'armement, notamment son article 11. ;

Vu l\' arrêté interministériel du 26 septembre 1980 (BOC, 1985, p. 5391) fixant les règles de détermination des distances d\'isolement relatives aux installations pyrotechniques, notamment son article 8.,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d\'application dans les établissements du ministère de la défense du décret du 28 septembre 1979 susvisé, conformément aux dispositions de l\'article 1er. de ce décret.

Art. 2.

 

(Remplacé : arrêté du 30/12/2004 et Modifié : arrêtés du 10/03/2006, du 26/02/2007, du 19/12/2007 du 26/12/2007, du 02/12/2009 et du 25/03/2011).

Les approbations prévues à l\'article 85. du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :

Pour les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l\'armement ou pour lesquels la direction générale de l\'armement exerce la tutelle, par le directeur technique.

Pour les établissements ou organismes relevant du chef d\'état-major de l\'armée de terre et pour les établissements et organismes relevant du service interarmées des munitions, par le directeur du service interarmées des munitions.

Pour les établissements ou organismes relevant du chef d\'état-major de la marine,  par l\'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l\'Île Longue et par l\'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement pour tous les autres établissements et organismes.

Pour les établissements ou organismes relevant du chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, par le commandant du soutien des forces aériennes.

Pour les formations de la gendarmerie nationale :

  • par le sous-directeur de l\'infrastructure et des équipements pour les stockages soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l\'environnement ;

  • par les commandants de région de gendarmerie pour les formations de leur ressort et les commandants des écoles de la gendarmerie nationale pour les écoles et centres nationaux d\'instruction, pour les stockages non soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l\'environnement.

Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l\'inspecteur de l\'armement pour les poudres et explosifs.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 30/12/2004.)

Les dérogations prévues à l'article 89. du décret du 28 septembre 1979 susvisé, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 2. du présent arrêté, après avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs visés à ce même article.

Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les mesures complémentaires auxquelles sont subordonnées les dérogations, est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 30/12/2004.)

Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89. et à l'article 90. du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense.

À cet effet, les autorités désignées à l'article 2. du présent arrêté, après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.

La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89. fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.

L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90. fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

En application de l'article 8. de l' arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, dans les établissements relevant du ministère de la défense, la procédure d'inclusion en classe I et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité des matières et objets explosibles est effectuée sous la responsabilité du directeur dont relève l'établissement qui a conçu, mis au point ou fabriqué ces matières et objets.

De même, en ce qui concerne les matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus, la procédure de classement comporte une série d'épreuves effectuées par un établissement compétent de la direction générale de l'armement.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 30/12/2004.)

Le contrôle général des armées, dans l'exercice de ses attributions en matière d'inspection du travail qui lui sont reconnues par le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 (BOC, p. 3484), veille à l'application des dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé dans les établissements et services du ministère de la défense.

À cette fin, il reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Art. 7.

 

En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85., 89. et 90. du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2., 3. et 4. du présent arrêté dans les mêmes conditions.

Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6. du présent arrêté.

Art. 8.

 

Le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1986.

André GIRAUD.